Juge au Tribunal de Turin
Secrétaire Général Adjoint de l’Union
Internationale des Magistrats
LES ENJEUX DE LA FORMATION DES MAGISTRATS.
ORGANISATION
INSTITUTIONNELLE DE LA FORMATION
Quand une société ne peut
pas enseigner, c’est que cette société ne peut pas s’enseigner.
[Charles Péguy, Pour la rentrée (11 octobre 1904)]
Sommaire : 1. La formation comme
instrument de l’indépendance des magistrats. L’internationalisation des
principes concernant la formation des magistrats. - 2. Qui
doit être responsable de la formation. Formation des magistrats, indépendance
du pouvoir judiciaire et liberté d’enseignement. - 3.
Centres de formation, Ministère de la justice et C.S.M. dans le cadre italien.
- 4. Le C.S.M. italien et la formation des magistrats.
L’état actuel de la question. - 5. Les perspectives de
reforme. Eléments d’un rapport de coexistence possible (et paisible) entre le
C.S.M. et le centre de formation des magistrats. - 6. En
guise de conclusion.
1. La formation comme instrument de l’indépendance des magistrats.
L’internationalisation des principes concernant la formation des magistrats.
Le thème de l’organisation structurelle de
l’activité de formation des magistrats peut être traité sous deux points de vue
différents : le premier consiste à exposer les principes de base qui devraient
fonder un système moderne, correct et efficace d’aménagement de la formation ;
le deuxième consiste à présenter une analyse de l’état actuel de l’organisation
de la formation. Le premier aspect est, bien entendu, le plus intéressant,
surtout pour ceux qui, accablés des soucis d’une situation matérielle
difficile, aiment se réfugier de temps
en temps dans les sphères des grands principes pour y trouver, dans les
classifications et dans les catégories juridiques, l’ordre et l’harmonie qui ne
paraissent pas exister sur cette planète.
En commençant donc par le premier point (exposé
des principes de base en matière d’organisation de l’activité de formation), je
tiens tout d’abord à souligner que la formation de la magistrature est
étroitement liée à son indépendance et à son efficacité. La compétence est une
condition sine qua non si l’on veut
que le juge puisse accomplir la tâche que la société civile lui confère. “D’un
magistrat ignorant - disait La Fontaine (L’âne
portant des reliques) - c’est la robe qu’on salue”. Si l’on veut donc que
cette robe abrite un magistrat respecté par les justiciables et tout à fait
libre dans son jugement, il faut que ce magistrat ait une bonne connaissance
des matières qu’il devra traiter. Un magistrat bien formé est un magistrat plus
indépendant.
Plusieurs systèmes juridiques ont pris conscience
de cela et même les organismes internationaux, au cours de ces dernières
années, se sont de plus en plus penchés sur cette matière. Ainsi, l’article 10
des Principes Fondamentaux relatifs à
l’Indépendance de la Magistrature élaborés par l’ONU en 1985 établit que
“Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent
être intègres et compétentes et justifier d’une formation et de qualifications
juridiques suffisantes”. On pourra encore mentionner l’article 13 du même
texte, selon lequel “La promotion des juges, lorsqu’un tel système existe, doit
être fondée sur des facteurs objectifs, notamment leur compétence, leur
intégrité et leur expérience”. Plus récemment la Recommandation n° R (94) 12 du Comité des ministres du Conseil de
l’Europe aux états membres sur l’indépendance, l’efficacité et le rôle des
juges, a établi que “Toute décision concernant la carrière professionnelle
des juges devrait reposer sur des critères objectifs, et la sélection et la
carrière des juges devraient se fonder sur le mérite, eu égard à leurs
qualifications, leur intégrité, leur compétence et leur efficacité”.
Si l’on passe du domaine du recrutement à celui de
la formation - soit initiale, soit continue - on peut bien constater que les
textes supranationaux s’intéressent toujours davantage à cette réalité, qui
commence à être perçue comme l’objet, au même temps, d’un droit et d’un devoir
de chaque magistrat.
Ainsi, la Recommandation
du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur l’indépendance, l’efficacité
et le rôle des juges, qu’on vient de citer (Principe III, 1. a.), prescrit
aux états membres de “recruter suffisamment de juges et leur permettre
d’acquérir toute la formation nécessaire, par exemple une formation pratique
dans les tribunaux et, si possible, auprès d’autres autorités et instances,
avant leur nomination et au cours de leur carrière. Cette formation - continue
le texte de la Recommandation -
devrait être gratuite pour le juge et porter, en particulier, sur la
législation récente et la jurisprudence. Le cas échéant, cette formation
devrait inclure des visites d’études auprès des autorités et des tribunaux
européens et étrangers”. Ce même document (Principe V, 3. g) établit que “Les
juges devraient en particulier assumer les responsabilités suivantes : (...)
suivre toute formation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions de manière
efficace et adéquate”.
Dans l’exposé
des motifs accompagnant ce texte le Conseil de l’Europe affirme, entre
autres, que “La formation des juristes est un aspect important afin d’assurer
que les personnes les plus aptes soient nommées juges. Les juges professionnels
doivent justifier d’une formation juridique appropriée. En outre, la formation
contribue à l’indépendance du pouvoir judiciaire. En effet, si les juges
possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes ainsi que des
compétences, ils pourront agir de manière plus indépendante face à
l’administration et, s’ils le souhaitent, changer de profession sans
nécessairement poursuivre leur carrière” (cf. Exposé des motifs de la Recommandation n° R (94) 12 du Comité des
ministres du Conseil de l’Europe aux états membres sur l’indépendance,
l’efficacité et le rôle des juges).
C’est encore le Conseil de l’Europe qui s’est fait
promoteur d’une réunion multilatérale des responsables de la formation des
différents pays membres, aussi bien que des pays de l’Europe Centrale et
Orientale, qui s’est tenue à Lisbonne les 27-28 avril 1995. A la suite de cette
conférence les délégués ont affirmé “la nécessité d’accorder une priorité
particulière à la formation des juges et des magistrats du parquet et exprimé
le besoin d’améliorer et d’élargir les modalités de cette formation en tenant
compte des traditions propres aux différents systèmes juridiques et en
s’attachant à respecter et encourager l’indépendance intellectuelle de ces
magistrats”. Les participant à ce colloque ont aussi souligné que “la nécessité
pour les juges et les magistrats du parquet d’assurer l’efficacité de la
justice ne doit pas nuire à l’exigence de développer les qualifications et la
conscience professionnelle de ces magistrats”.
Les voeux du Conseil de l’Europe sont déjà une
réalité en France, au moins en ce qui concerne l’existence d’un véritable droit
à la formation, qui a été créé par la loi n° 92-189 du 25 février 1992. Ce
texte, modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (portant loi
organique relative au statut de la magistrature), reconnaît expressément aux
magistrats “le droit à la formation continue”. En Italie, par contre, le “code
éthique des magistrats” approuvé le 7 mai 1994 par l’Association Nationale des
Magistrats établit à l’article 3 que “le magistrat remplit ses devoirs avec
diligence et activité. Il garde et accroît son expérience professionnelle en
s’engageant à mettre à jour et à
approfondir ses connaissances dans les secteurs dans lesquels il exerce
son activité”. Cette disposition fait partie d’un corps normatif n’ayant aucune
valeur de loi ; elle engage néanmoins chaque magistrat sur le plan de l’éthique
professionnelle à s’interroger constamment sur le niveau de son propre
professionnalisme.
2. Qui doit être responsable de la formation. Formation des magistrats,
indépendance du pouvoir judiciaire et liberté d’enseignement.
On pourrait ainsi
résumer les résultats de l’analyse des textes précités :
1. la formation est
aujourd’hui de plus en plus perçue comme l’objet d’un droit vis-à-vis de l’Etat
;
2. cependant elle forme aussi l’objet d’un
devoir de chaque magistrat ;
3. elle est
étroitement liée à l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Ces trois principes
peuvent nous aider à répondre à la question : qui doit être responsable de la
formation ? Mais pour aborder ce sujet il faut encore considérer un autre
point.
Qu’est-ce qu’est la
formation et, notamment, qu’est-ce qu’est la formation des magistrats ? Dans
son rapport au Parlement italien sur l’état de la justice pour l’année 1994 le Conseil Supérieur de la
Magistrature définit la formation comme une “communication organisée de
connaissances techniques, pratiques et déontologiques qui s’ajoutent aux
connaissances données par l’exercice de sa propre profession ; cette
transmission de connaissances est réalisée de façon programmée et systématique
par le biais d’une structure dans laquelle l’opérateur agit”.
Alors, la formation
est avant tout enseignement. Mais elle est aussi bien plus que cela,
puisqu’elle ne se borne pas à une communication de connaissances théoriques (le
savoir), mais elle tend aussi à
partager un ensemble d’informations opérationnelles (savoir agir) et à présenter des modèles de comportement (savoir être).
Si tout cela est
vrai, alors on ne voit pas pourquoi la formation des magistrats devrait être
exempte du respect de la liberté d’enseignement, principe qui est d’ailleurs
bien connu par la Constitution italienne (article 33 : “L’art et les sciences,
ainsi que leur enseignement, sont libres. [...] Les institutions de haute
culture, les universités et les académies peuvent se doter de formes
d’organisation autonome, dans les limites établies par les lois de l’Etat [L’arte e la scienza sono libere e libero ne
è l’insegnamento. ... Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato]), aussi bien que par les lois fondamentales d’autres pays
européens (cf. par exemple l’article 5 du Grundgesetz
allemand, qui, dans son troisième alinéa, établit que “Les arts et les
sciences, la recherche et l’enseignement son libres. La liberté de
l’enseignement ne peut pas cependant s’exonérer de la fidélité à la
Constitution [Kunst und Wissenschaft,
Forschung und Lehre sind frei. Die
Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung]).
Indépendance du
pouvoir judiciaire et liberté d’enseignement : voilà les deux piliers de la
formation des magistrats. Si on accepte ces deux postulats la réponse à
l’interrogatif concernant qui est le responsable de la formation ne peut être
que la suivante : l’organisme ayant la tâche de former les magistrats doit être
non seulement indépendant des autres pouvoirs de l’Etat, mais aussi doté d’un
remarquable degré d’autonomie à l’égard de l’institution responsable de
l’administration du pouvoir judiciaire, cela bien entendu dans les systèmes où
cet organe existe, et notamment en Italie.
3. Centres de
formation, Ministère de la justice et C.S.M. dans le cadre italien.
Pourquoi faut-il
réclamer pour les centres de formation des magistrats une liberté d’action par
rapport non seulement au Ministère de la Justice, mais aussi au Conseil
Supérieur de la Magistrature ? Tout le monde sait que lorsqu’on parle
d’indépendance des magistrats on entend souligner, d’un côté, l’absence d’une
relation de subordination aux autres pouvoirs de l’Etat (indépendance
“externe”), mais aussi, de l’autre côté, l’absence de liens de dépendance
hiérarchique à l’intérieur même du corps judiciaire (indépendance “interne”) :
donc aussi vis-à-vis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
D’ailleurs, il
pourra être intéressant de remarquer qu’une référence au principe de la liberté
d’enseignement est aussi contenue dans l’exposé des motifs du projet de loi n°
2018 qui porte le titre “Institution d’un Centre supérieur d’études juridiques
pour la formation des magistrats, ou ‘Ecole de la magistrature’”, présenté au
Parlement italien en 1995. D’une manière incidente nous pouvons noter que ce
projet a de forte probabilité de devenir loi pendant la législature actuelle,
du moment qu’il porte le nom d’un député (Luciano Violante) qui est aujourd’hui
le Président de la Chambre des députés, tandis que son inspirateur, notre
collègue Elvio Fassone, a été élu au Sénat. Dans ce texte la référence à
l’article 33 de la Constitution italienne est coordonnée avec d’autres
principes de notre loi fondamentale concernant l’indépendance du pouvoir
judiciaire (article 104), les attributions du C.S.M. (article 105) et les
compétences du Ministère de la Justice (article 110).
On pourra donc
s’inspirer de ce projet de loi pour essayer de comprendre quelles peuvent être,
dans le cadre institutionnel italien, les relations d’un centre autonome de
formation des magistrats avec le Garde des Sceaux, d’un côté, et le C.S.M., de
l’autre.
La réponse est assez
facile en ce qui concerne le premier de ce deux sujets. L’article 110 de la
Constitution italienne limite les compétences du Ministre à “l’organisation et
l’aménagement des services relatifs à la justice”. La solution est trouvée, dans
le projet de loi précité, en attribuant à deux représentants du Ministre un
siège au sein, respectivement, du conseil scientifique et du conseil
d’administration de l’Ecole (articles 8 et 10). Le Ministère, de son côté, doit
fournir une dotation économique annuelle (article 1) et sélectionner le
personnel administratif composant le secrétariat de l’Ecole (article 17).
La question des
rapports avec le C.S.M. paraît par contre plus délicate. Cet organisme - comme
je vais le dire tout à l’heure - est aujourd’hui le seul centre de formation
initiale et continue pour les magistrats italiens. On a essayé de contester
cette compétence en remarquant que l’article 105 de notre Constitution ne
prévoit pas la formation parmi les tâches qui lui sont attribuées. Par contre,
en l’état de la législation nombreuses dispositions nous permettent de conclure
qu’aujourd’hui c’est le C.S.M. et non pas le Ministre qui est compétent. Ainsi,
par exemple, la loi attribue expressément au Conseil Supérieur la compétence en
matière de formation des auditeurs (cf. le decreto
del Presidente della Repubblica n° 116 du 11 janvier 1988), aussi bien que
des juges des mineurs (cf. le decreto
legislativo n° 272 du 28 juillet 1989) et des juges de paix (cf. l’article
16 du decreto legge n° 571 du 7
octobre 1994, converti en loi n° 673 du 6 décembre 1994).
Dans notre système
actuel il est inévitable que le Législateur confie ces tâches au C.S.M., mais
il est aussi évident que ces compétences auraient été attribuées à une Ecole de
la magistrature, s’il en existait une.
4. Le C.S.M. italien et
la formation des magistrats. L’état actuel de la question.
Si après cette
analyse des principes généraux on remet les pieds sur terre, on constate que la
réalité de mon Pays est encore assez loin des buts qui viennent d’être
illustrés et des modèles suivis par la majeure partie des systèmes européens.
Peut-être un écho
des vicissitudes de la formation des magistrats en Italie a déjà franchi les
Alpes ; ici on ne pourra que rappeler brièvement que cette histoire a connu au cours de ces derniers vingt-trois
ans trois différentes périodes. Une première période (1973-1993) a été
caractérisée par une activité de formation qu’on pourrait définir épisodique,
développée directement par le Conseil Supérieur de la Magistrature par le biais
d’une de ses commissions, plus exactement par la Commission pour les Reformes
Institutionnelles (Commissione Speciale
Referente per la Riforma Giudiziaria e l’Amministrazione della Giustizia -
“Commissione Riforma”) qui, de temps en temps, repérait certains sujets
particulièrement intéressants et proposait à l’assemblée plénière du Conseil
l’organisation de colloques d’une durée de quelques jours ou d’une semaine.
Après l’approbation du programme
l’exécution matérielle du colloque était prise en charge par le bureau
d’études (Ufficio Studi) du C.S.M.,
dont les membres étaient chargés de contacter les rapporteurs et de diriger
concrètement le déroulement des séminaires en cas d’absence des membres du
C.S.M. Tout dépendait donc de l’initiative, de la bonne volonté et du temps à
disposition des membres du Conseil et du bureau d’études.
La deuxième période
est celle qui a débuté en 1994 avec la mise en œuvre de la Convention signée en
1993 entre le C.S.M. et le Ministère de
la Justice pour la création d’une structure
pour la formation continue des magistrats, sur les détails de la quelle
on ne peut pas s’arrêter, puisqu’elle appartient désormais à l’histoire, pour
ainsi dire, des institutions judiciaires.
Je rappellerai
seulement que cette convention prévoyait un modèle réduit d’école, chargé de la
seule formation continue des magistrats, puisque à l’époque il y avait dans le
C.S.M. des fortes résistances à la création d’un centre chargé aussi de la
formation initiale. La structure envisagée par la convention de 1993 n’était
pas du tout indépendante du C.S.M., se présentant plutôt comme une articulation
de celui-ci. A la tête de la structure il y avait un comité scientifique
présidé par un directeur et composé par trois membres du C.S.M., trois
représentants du Ministre, trois magistrats choisis par le Conseil pour
travailler à plein temps dans la structure et temporairement détachés et enfin
cinq magistrats choisis par le Conseil pour travailler à mi-temps sans être détachés.
Toute activité de cet organisme devait être approuvée par le Conseil après une
proposition de la “Commissione Riforma”.
Cette expérience a eu une vie courte et troublée, avant d’être étouffée par une décision de la Cour des comptes. Elle a pourtant produit des suites pas du tout négligeables. D’abord elle a provoqué un impact très positif sur le corps judiciaire italien : tous les collègues ont su apprécier la quantité et la qualité des efforts accomplis pour rédiger un plan de formation complet, moderne et satisfaisant ; ils ont aussi pu constater que les thèmes proposés correspondaient aux nécessités de leur formation et que le choix des rapporteurs n’était fait qu’eu égard à leur professionnalisme. En deuxième lieu l’expérience de la structure a permi de souder une équipe de magistrats au jeu bien coordonné, ce qui est très important, puisqu’il ne faut pas oublier que, derrière les institutions, il y a toujours les hommes et les relations humaines.
La troisième phase
de la formation continue est celle que nous vivons à ces jours et qui a débuté
à la fin de 1994, lorsque le C.S.M., après l’annulation de la convention de
1993 a décidé de continuer à se servir de ce groupe de magistrats qui faisaient
partie du comité scientifique de la “Structure”. Cette solution ne peut être
que provisoire. En effet, les centres de formation doivent être des organismes
souples, dotés d’une considérable liberté d’action à fin de pouvoir adapter à
tout moment les outils de la formation aux nécessités des magistrats et aux
changements - très souvent rapides et radicaux - de la législation et de la
jurisprudence.
Tout au contraire,
le processus à travers lequel se déroule aujourd’hui tout projet de formation
(le “rite romain”, comme je l’appelle) consiste dans une procédure plutôt
baroque se composant de plusieurs étapes, chacune d’entre elles peut réserver
difficultés et surprises. Ainsi, une année à l’avance, le groupe composé par
huit magistrats (qui sont surnommés “les articles 15”, d’après la disposition
du règlement du C.S.M. aux termes de laquelle leur a été conférée cette tâche
et qui - il faut aussi le remarquer - ne sont pas déchargés de leur travail
ordinaire) et par deux professeurs d’université, prépare un premier projet avec
un calendrier des activités de formation et une brochure contenant pour chaque
action une fiche explicative de son contenu, de ses destinataires et de ses
buts. Ces documents sont présentés à un Comité composé de six membres du C.S.M.
qui l’examine et qui, assez souvent, y apporte des modifications. Le Comité
rédige une proposition qui est soumise à une Commission (il s’agit, encore une
fois, de la “Commissione Riforma”),
qui va encore discuter sur ces documents et qui peut de nouveau prescrire des
changements. Cette Commission formule une proposition qui est soumise à
l’assemblée plénière du C.S.M. pour le débat final et pour l’approbation.
Mais tout cela n’est
que le début. En effet, chacun des programmes détaillés pour chaque activité de
formation doit aussi suivre à son tour le même déroulement de discussions et
d’étapes (sur les sujets à traiter, l’ordre avec lequel ils doivent être
abordés, la méthodologie didactique et, last
but not least, les noms des rapporteurs) par-devant chacune des quatre
instances que je viens de mentionner. De surcroît, puisque toute activité de
formation comporte des frais, la délibération adoptée par le C.S.M. doit encore
passer devant le Comité de la Présidence qui demandera l’avis de la Commission
pour le budget et enfin devra rendre compte à l’assemblée plénière du Conseil
sur les dispositions financières et d’organisation prises par rapport à chaque
séminaire.
Il est évident que
cette façon d’opérer, imposée d’ailleurs par les lois et les règlements
concernants le Conseil, est trop loin des nécessités dont je faisais mention
tout à l’heure.
5. Les perspectives de
reforme. Eléments d’un rapport de coexistence possible (et paisible) entre le
C.S.M. et le centre de formation des magistrats.
Il est pourtant
indéniable que le C.S.M., en tant qu’institution à laquelle l’article 105 de
notre Constitution confie la tâche d’opérer le recrutement et les promotions
des magistrats, doit avoir une forme de contrôle sur l’activité de formation.
La réponse ne peut
pas être trouvée dans l’introduction - sur le modèle allemand - d’un système de
“communion des cultures juridiques” (entre magistrats, avocats, notaires,
conseils juridique), du fait de l’impossibilité matérielle de sa réalisation :
si on pense aux foules des licenciés en droit sortant chaque année des
innombrables facultés de notre pays et, parmi eux, le nombre de ceux qui
aspirent à devenir “techniciens du droit” (on parle encore d’un “effetto Di
Pietro”) on peut bien comprendre que la mise en place d’un tel système
porterait bientôt à épuiser les finances de pays bien plus riches que le mien.
C’est donc au modèle
français qu’on se réfère toujours davantage, un système qui prévoit une école
spécialement consacrée à la formation - soit initiale soit continue - des seuls
magistrats. C’est vrai que l’expérience française ne peut pas nous aider en ce
qui concerne les rapports avec le C.S.M., dont les fonctions et l’importance
sont en France assez différents par rapport à son homologue italien. Pourtant,
si on étudie l’organisation de l’Ecole Nationale de la Magistrature (cf. Ludet,
Le système français de recrutement et de
formation des magistrats, Rapport au colloque “Ordinamento giudiziario
comparato con particolare riferimento al pubblico ministero”, Consiglio Superiore della Magistratura
et Ecole Nationale de la Magistrature, Rome, les 23-25 octobre 1995 ; cf. aussi
l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au
statut de la magistrature, modifiée par plusieurs lois organiques et,
notamment, par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992) et on remplace le
rôle du Ministre par celui du C.S.M. on pourra aisément trouver des bonnes
solutions.
C’est dans cette
optique que se situe le projet de loi que je viens de citer, qui attribue
C.S.M. les pouvoirs suivants :
a) donner pour
chaque année l’orientation de l’activité de l’école (article 1) ;
b) donner des
directives sur le plan didactique et scientifique (article 14) ;
c) être représenté
par trois de ses membres au sein du Conseil scientifique (qui est composé en
tout par treize membres : article 8) ;
d) nommer les trois
magistrats membres du même Conseil scientifique (article 8) ;
e) nommer le
directeur de l’Ecole (article 12) ;
f) nommer le vice
directeur, qui est aussi le directeur de la formation initiale (article 13) ;
g) nommer les cinq
magistrats (temporairement détachés) membres de chacun des deux Comités de
gestion : un pour la formation initiale et l’autre pour la formation continue
(articles 14 et 15).
L’Ecole, dans ce
projet, est un établissement public, doté de moyens financiers provenant d’une
subvention du Ministère de la justice et prévue par la loi. Elle a à sa tête un
Conseil scientifique présidé par le directeur, et composé par le vice
directeur, trois membres du C.S.M., deux magistrats du siège et un magistrats
du parquet, choisi par le C.S.M., deux professeurs d’université, deux avocats,
un représentant du Ministère de la Justice. L’Ecole comprend deux sections pour
la formation, respectivement, initiale et continue. Chacune de ces deux
sections est dotée d’un Comité de gestion, composé par le directeur de section
et par cinq magistrats choisi par le C.S.M. et temporairement détachés. Enfin,
un conseil administratif s’occupe exclusivement de la gestion économique de la
structure. Dans le projet précité l’Ecole ne dispose pas d’un corps enseignant permanent, mais elle
doit faire appel pour chaque activité de formation à des enseignants
occasionnels, c’est-à-dire à des spécialistes des disciplines les plus variées :
droit, médecine légale, comptabilité, économie, psychologie, sociologie etc.
Mais, si le modèle
est celui de l’Ecole française, qui n’a qu’un Conseil d’administration,
pourquoi donc prévoir un dédoublement entre Conseil scientifique et Comités de
gestion ? La réponse est assez simple, si on connaît la réalité italienne.
Malheureusement, chez nous, encore trop de magistrats pensent que s’engager
dans l’organisation d’initiatives de formation puisse consister - tout simplement - à “accoucher des idées” (ou à critiquer celles des autres!) au
sein d’innombrables et interminables discussions. Mais l’organisation d’une
structure moderne et en état de répondre aux attentes des collègues impose -
surtout face à la pauvreté de moyens et de personnel qualifié ou non qualifié -
que les magistrats concernés “retroussent leurs manches” et ne dédaignent pas
d’accomplir les tâches les plus humbles (chercher numéros de téléphone et
adresses, taper à l’ordinateur, courir après les rapporteurs, envoyer des
télécopies, lécher dizaines d’enveloppes et coller des timbres!), mais sans
lesquelles les initiatives de formation, même les plus élevées, échouent
misérablement.
Voilà donc la raison
de ce dédoublement : un Conseil scientifique pour satisfaire les ambitions
personnelles et deux Comités de gestion pour satisfaire les nécessités
concrètes de la formation.
Cela, bien entendu,
ne se veut pas une critique du projet, mais - toute au contraire - la simple
constatation de l’amère lucidité d’esprit qui l’a conçu.
6. En guise de
conclusion.
Quelques remarques
finales. Même dans des système appartenant, comme les nôtres, au droit
continental, le pouvoir du juge dans l’activité d’interprétation et
d’application des lois est immense. La constante présence, dans les textes les
plus parfaits sur le plan de la technique législative, de principes généraux
(bonne foi, diligence, ordre public, bonnes mœurs, etc. : cf. par exemples les
articles 1175, 1176, 1343, 1375 du code civil italien ; les articles 1133 et
1134 du code Napoléon ; les paragraphes 138 et 242 du code civil allemand)
donnent à un juge italien, français ou allemand des facultés qui, sur ce point,
ne s’éloignent pas des pouvoirs dont nos collègues anglais disposent lorsque,
pour citer un exemple, on leur demande de modifier un contrat entre époux
séparé ou divorcé compte tenu de ce qui “peut apparaître (...) juste ayant
regard à toute les circonstances” : cf. les sections
21, 24 et 35 (1) du Matrimonial Causes
Act (1973).
Le même principe
vaut pour une énorme quantité de concepts et principes juridiques “flous”,
qu’on trouve de plus en plus dans nos législations et qui nous engagent dans
une activité qui a toujours davantage à voir avec la création de ce que notre
Cour Constitutionnelle aime appeler le “droit vivant” (il diritto vivente). C’est une constatation qu’on retrouve partout.
Ainsi, par exemple, le Président de la Cour Constitutionnelle d’Allemagne Mme
Jutta Limbach, en s’adressant à nos collègues d’outre-Rhin lors du dernier
congrès des juges allemands, remarque que “La décision du juge n’est pas
seulement un processus cognitif, mais elle est aussi toujours un procédé de
création du droit (“Richterliches Entscheiden ist nicht nur Erkenntnis, sondern
immer auch Rechtsgewinnung” : cf. Limbach, “In
Namen des Volkes” - Richterethos in der Demokratie : Deutsche Richterzeitung, 1995, p. 428).
Voilà pourquoi, si
nous voulons que ce processus créatif
reste toujours attaché aux principes et aux règles régissant nos systèmes, mais
aussi aux nécessités des citoyens, la formation des magistrats ne peut plus être
abandonnée à la seule initiative individuelle, mais elle doit être
scientifiquement organisée et confiée à une structure moderne et efficace. Une
structure qui ne soit pas seulement un organisme distributeur de séminaires,
mais qui sache exploiter au mieux le patrimoine immense de professionnalisme
des magistrats en le mettant à la disposition de tous les collègues qui en ont
besoin.
L’expérience
française nous montre (cf. Boigeol, La
création d’une école de la magistrature en France : dynamiques et résistances,
Rapport au colloque “Ordinamento giudiziario comparato con particolare
riferimento al pubblico ministero”, Consiglio
Superiore della Magistratura et Ecole Nationale de la Magistrature, Rome,
les 23-25 octobre 1995) que la revendication d’une Ecole de la magistrature
peut se traduire en réalité lorsqu’elle s’inscrit dans un mouvement général de
recomposition de la fonction publique. C’est justement ce que nous nous
attendons aujourd’hui au delà des Alpes du nouveau Parlement et du nouveau
Gouvernement.