
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AHMET ÖNEL c. TURQUIE
(Requête n° 30448/96)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mai 2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ahmet Önel c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kuris,
R. Türmen,
B. Zupancic,
J. Hedigan,
Mme H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 avril 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 30448/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Ahmet Önel (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 7 février 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Mes Timuçin Bektas et Nihat Toktay, avocats à Elazig et Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Tugay Uluçevik.
3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 1 du Protocole n° 1.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6. Le 30 mars 1999, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement et de l'inviter à présenter ses observations.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
8. Par une lettre du 1er août 2001, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 § 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête. Elle a également invité les parties à présenter leurs observations complémentaires sur le fond de l'affaire, et à la requérante ses demandes de satisfaction équitable.
9. Le 19 septembre 2001, le requérant a transmis à la Cour ses observations complémentaires sur le fond de l'affaire ainsi que ses demandes de satisfaction équitable.
10. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
11. A l'issue des démarches concernant un règlement amiable entre les parties, par une lettre du 10 novembre 2001, la partie requérante a rejeté cette proposition (article 38 § 1 b) de la Convention).
12. Par une lettre du 3 janvier 2002, le Gouvernement a demandé à la Cour de rayer l'affaire du rôle et a joint le texte d'une déclaration visant à un règlement amiable.
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
13. Le requérant, ressortissant turc, résidait, à l'époque des faits, dans le village de
Çigdemlik, à Baskil (Elazig). Il est agriculteur.14. En 1981, l'Administration nationale des eaux (Devlet Su Isleri - « la DSI »), organisme d'Etat chargé de la construction des barrages, décida d'exproprier des terrains du requérant pour construire le barrage hydro-éléctrique de Karakaya. Une indemnité d'expropriation fixée par une commission d'experts de la DSI fut bloquée à la banque jusqu'à l'issue de la procédure d'expropriation.
15. En 1986, à la suite de la construction du barrage de Karakaya, les terrains en question furent submergés par les eaux du lac du barrage. Par la suite, une indemnité d'expropriation fut payée au requérant.
16. Le requérant, en désaccord avec le montant payé par la DSI, introduisit, en septembre 1992, une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Baskil.
17. Par un jugement du 25 février 1993, le tribunal accorda au requérant une indemnité complémentaire d'expropriation de 680 325 000 livres turques (TRL), assortie d'un intérêt moratoire de 30 % l'an à calculer à partir du 17 octobre 1986, date à laquelle les terrains en question avaient été inondés.
18. Le 4 novembre 1993, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.
19. La DSI versa au requérant cette indemnité complémentaire le 4 septembre 1995, vingt-deux mois environ après la décision judiciaire définitive. L'indemnité s'élevait à 2 481 814 000 TRL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution
20. Dans sa partie pertinente, l'article 46 de la Constitution, relatif aux expropriations, dispose:
« (...) L'indemnité d'expropriation sera versée au comptant et en espèces. (...) Au cas où la loi autoriserait des paiements à terme (...), la fraction n'ayant pas été payée au comptant sera assortie d'intérêts moratoires au taux maximum prévu pour les dettes de l'Etat (...) »
B. La loi n° 3095 du 4 décembre 1984
21. A l'époque des faits, le taux des intérêts moratoires applicable aux dettes de l'Etat était de 30 % par an. Ce taux a été réajusté par une ordonnance du 8 août 1997, d'après laquelle, à partir du 1er janvier 1998, le taux légal était fixé à 50 % l'an. Suite à l'entrée en vigueur de la loi sur les intérêts légaux et moratoires, les intérêts dus pour retard de paiement des dettes de l'Etat ont été fixés au taux de réescompte annuel appliqué aux dettes à court terme par la Banque centrale le 31 décembre de l'année précédente, à savoir un taux de 60 % à partir de l'année 2000.
C. Données économiques
22. A l'époque des faits, le taux d'inflation était de 90 % par an. Les effets de l'inflation en Turquie sont indiqués sur les listes de l'indice des prix de détail publiées par l'Institut des statistiques de l'Etat. D'après la liste pertinente, l'indice de l'inflation au mois de février 1994 (trois mois après la date de l'arrêt de la Cour de cassation) est de 3007,50, alors qu'il s'élève à 9311,40 au mois de septembre 1995 (période de versement de l'indemnité complémentaire).
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
23. Le requérant se plaint de ce que son droit au respect de ses biens n'a pas été respecté en raison du retard de l'Administration dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation, assortie d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
24. Le Gouvernement invite la Cour, en premier lieu, à rejeter la requête pour inobservation du délai de six mois en vertu de l'article 35 de la Convention. Ce délai aurait en fait commencé à partir de l'arrêt de la Cour de cassation confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Baskil. Or, le requérant a saisi la Cour trois ans après la décision interne définitive.
25. La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard mis par l'administration à payer l'indemnité complémentaire d'expropriation et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour le requérant.
26. La Cour constate que le retard en cause a pris fin le 4 septembre 1995, date du paiement de la somme due par l'Administration. En saisissant la Cour le 7 février 1996, le requérant a satisfait à l'exigence de l'article 35 de la Convention. Il échet donc de rejeter l'exception dont il s'agit.
27. En deuxième lieu, selon le Gouvernement, le requérant n'a pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir correctement exercé le recours mis à sa disposition par l'article 105 du code des obligations. La réparation des prétendues pertes du fait du retard dans le paiement des indemnités complémentaires aurait été possible si l'intéressé avait établi l'existence d'un dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts moratoires.
28. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et soutient que cette voie de recours est inadéquate.
29. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une exception similaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies recours internes dans l'affaire Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1997-VI, p. 2678-2679, §§ 34-37).
30. Étant donné que le Gouvernement n'a produit aucune décision de justice susceptible d'infirmer cette conclusion, la Cour n'estime pas nécessaire de s'écarter de ce raisonnement et considère que cette exception ne saurait être retenue.
31. La Cour estime qu'à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment l'arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
32. Le requérant fait observer que le montant de l'indemnité complémentaire assorti d'un intérêt moratoire de 30 % l'an lui fut versé vingt-deux mois après l'arrêt de la Cour de cassation. Il soutient avoir subi une perte due à la forte dépréciation monétaire pendant cette période. En outre, il déplore l'absence en droit turc de dispositions permettant l'exécution forcée pour des dettes de l'Etat envers des particuliers.
33. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l'article 1 du Protocole n° 1 n'exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d'expropriation. Il soutient qu'en l'espèce un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l'individu.
34. Le Gouvernement se prévaut de sa grande marge d'appréciation dans la fixation et l'application des taux d'intérêt qui feraient partie intégrante de sa politique en matière de création et de bonne gestion des services publics.
35. La Cour observe que, le requérant, exproprié de ses terrains, s'est vu reconnaître l'indemnité qui lui fut versée à l'issue de la procédure d'expropriation (paragraphe 14 ci-dessus), et que le tribunal de grande instance lui accorda ensuite une indemnité complémentaire assortie d'intérêts moratoires au taux de 30 % l'an à compter de la date à laquelle les terrains en question furent inondés (paragraphe 16 ci-dessus).
Toutefois, la DSI ne paya l'indemnité complémentaire d'expropriation que le 4 septembre 1995, soit deux ans environ après l'arrêt de la Cour de cassation.
36. Considérant la cause dans son ensemble, la Cour observe que la situation dont se plaint le requérant relève de son «droit au respect de ses biens». Eu égard à sa jurisprudence en la matière (voir notamment l'arrêt Akkus précité, pp. 1303 et suiv.), elle doit chercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu. A ce titre, il y a lieu de prendre en considération les modalités d'indemnisation prévues par la législation nationale et la manière dont elles ont été appliquées dans le cas du requérant (arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, § 120).
37. La Cour a déjà souligné qu'un retard anormalement long dans le paiement d'une indemnité dans le domaine de l'expropriation a pour conséquence d'aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d'incertitude, surtout si l'on tient compte de la dépréciation monétaire de certains Etats (voir l'arrêt Akkus précité, pp. 1309-1310, § 29).
38. En l'espèce, la Cour constate que le montant de l'indemnité complémentaire assorti d'un intérêt moratoire de 30 % l'an a été versé à l'intéressé le 4 septembre 1995, soit deux ans environ après l'arrêt de la Cour de cassation et alors que l'inflation en Turquie à cette époque atteignait en moyenne 90 % l'an et que le taux des intérêts moratoires applicable aux créances de l'Etat était de 84 % par an pour la même période.
39. Il est indéniable que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable aux seuls manquements de l'administration expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de ses biens. C'est ce retard qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
40. En conclusion, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
42. Le requérant réclame 258 468 dollars américains (USD) pour son préjudice matériel. Il indique que cette somme correspond à la différence entre le montant effectivement perçu en septembre 1995 et celui que le tribunal de grande instance lui a accordé en février 1993.
Il sollicite en outre la réparation d'un préjudice moral évalué à 500 000 USD.
43. Le Gouvernement ne se prononce pas.
44. La Cour relève d'emblée qu'en l'espèce, seul se trouve en cause le retard de l'administration à verser l'indemnité complémentaire d'expropriation (paragraphes 35-39 ci-dessus). Dès lors, elle appréciera la perte réelle du requérant selon la méthode déjà adoptée dans l'arrêt Akkus (voir l'arrêt Akkus précité, p. 1311, § 35).
Elle note qu'il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé au requérant en 1995 et celui qu'il aurait reçu si l'indemnité complémentaire d'expropriation avait été ajustée pour tenir compte de l'érosion monétaire pendant la période de retard (paragraphe 18 ci-dessus).
45. Ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphe 21 ci-dessus), la Cour décide d'octroyer au requérant une indemnité de 95 000 euros (EUR), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
46. S'agissant du dommage moral, la Cour estime que le requérant a dû subir un certain dommage moral que l'on peut évaluer en équité à 1 100 EUR.
B. Frais et dépens
47. Le requérant ne sollicite pas le remboursement de frais et dépens. Or, pareille question n'appelle pas un examen d'office (voir l'arrêt Motière c. France, n° 39615/98, 5 décembre 2000, § 26, CEDH 2000).
C. Intérêts moratoires
48. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt était de 4,26 % l'an.
1. Déclare recevable le grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 en ce qui concerne le retard pris par l'administration dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation, assortie d'intérêts moratoires insuffisants ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 95 000 EUR (quatre-vingt-quinze mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 1 100 EUR (mille cent euros) pour dommage moral ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 4,26 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 mai 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président