COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME





ANCIENNE PREMIÈRE SECTION









AFFAIRE ALTAN c. TURQUIE

(Requête n° 32985/96)



















ARRÊT

(Règlement amiable)

STRASBOURG

14 mai 2002

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Altan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Mmes E. Palm, présidente,

W. Thomassen,

MM. Gaukur Jörundsson,

R. Türmen,

C. Bîrsan,

J. Casadevall,

R. Maruste, juges,

et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 janvier 2001 et 23 avril 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :





PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 32985/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmet Hüsrev Altan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 août 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me G. Çayligil, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme.

3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 10 de la Convention.

4. L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).

5. Le 30 janvier 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.

6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l’ancienne section I telle qu’elle existait avant cette date.

7. Les 6 décembre 2001 et 3 janvier 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.





EN FAIT

8. Citoyen turc né en 1950, le requérant réside à Istanbul. Il est écrivain et journaliste.



I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

9. Le 17 avril 1995, un article signé par le requérant, intitulé « Atakürt », fut publié dans le quotidien national Milliyet.

10. Par un acte d’accusation présenté le 3 mai 1995, le parquet d’Istanbul engagea devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») une action pénale contre le requérant, en vertu de l’article 312 du code pénal. Se fondant sur l’article litigieux, il reprochait au requérant d’avoir voulu inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région.

11. Dans son mémoire du 12 octobre 1995, le requérant soutint notamment que, dans l’article litigieux, il décrivait les événements vécus par les Kurdes comme s’ils l’avaient été par les Turcs, en vue de pouvoir suggérer l’idée d’une solution pacifique au problème kurde.

12. Le 18 octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat jugea le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 500 000 livres turques avec sursis. Elle relevait qu’à partir d’hypothèses, l’article litigieux affirmait que la population d’origine kurde, résidant dans l’est et le sud-est du pays, et en raison de son identité, avait subi des traitements inhumains. Elle constata que, pris dans son ensemble, cet article visait à susciter publiquement dans la population d’origine kurde la haine et l’hostilité et à créer une discrimination basée sur l’appartenance à une race et à une région. Elle mit en outre en exergue la personnalité et la notoriété du requérant.

13. A l’appui de sa conclusion, la cour de sûreté de l’Etat cita le passage suivant de l’article litigieux :

« (...) Si Mustafa Kemal avait été un pacha (général) ottoman né à Musul, et non pas à Selanik, s’il avait nommé « Kürdiye Cumhuriyet » (République du Kurdistan) la république proclamée suite à la guerre d’indépendance et par décision de l’Assemblée, s’il avait pris le nom « Atakürt », par la suite, nous, les Turcs, aurions été arbitrairement jetés en prison, si nous avions dit que nous étions turcs, que nous avions notre propre histoire et notre propre langue, nous aurions été constamment suivis par les policiers à Istanbul, à Ankara, à Izmir, à Bursa, à Edirne, (...) ».

14. Le 27 novembre 1995, le requérant saisit la Cour de cassation contre l’arrêt du 18 octobre 1995. Dans son mémoire introductif de cassation, il soutint avoir exprimé ses opinions dans le contexte d’un débat ouvert sur des questions d’intérêt public. Il déclara en outre que le fait d’exprimer des idées pacifiques était protégé par la liberté d’expression garantie par la Constitution.

15. Le 1er mars 1996, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.



II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

16. A l’époque des faits, l’article 312 du code pénal turc était ainsi libellé :

« Incitation non publique au crime

Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi.

Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base.

Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311. »



III. DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DU COMITÉ DES MINISTRES N° (106) SUR LES ATTEINTES A LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN TURQUIE

17. Par la résolution précitée adoptée le 23 juillet 2001, se référant aux arrêts rendus par la Cour et à la Résolution intérimaire DH(99)560 du 8 octobre 19991 adoptée à l’occasion du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire n° 25658/94 concernant la Turquie en matière de liberté d’expression, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a rappelé que :

« (...) dans toutes ces affaires, la Cour ou le Comité des Ministres ont notamment constaté que les condamnations pénales des requérants, en raison de déclarations contenues dans des articles, des livres, des brochures ou des messages adressés ou préparés pour le public, avaient enfreint leur liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention ;

Ayant été informé d’un programme important de réformes qui a été établi en vue de mettre, à bref terme, le droit et la pratique turcs en conformité avec les exigences de la Convention en matière de liberté d’expression, afin de prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans ces affaires ; (...) ».

Dans cette résolution, considérant que, dans la plupart de ces affaires, les condamnations figurent toujours dans le casier judiciaire des requérants et que des restrictions de leurs droits civils et politiques restent en vigueur, le Comité de Ministres a à nouveau invité le Gouvernement de la Turquie à se conformer aux arrêts de la Cour, y compris par l’adoption de mesures individuelles mettant un terme aux violations constatées et effaçant autant que possible leurs conséquences, en vertu de l’article 46 § 1 de la Convention, et a encouragé les autorités turques à mener à bien les réformes globales envisagées pour rendre le droit turc conforme aux exigences de l’article 10 de la Convention.





EN DROIT

18. Le 7 janvier 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« 1. I declare that the Government of the Republic of Turkey offer to pay ex gratia to the applicant, the amount of 30,000 (thirty thousand) French francs [4,573.47 euros - four thousand five hundred seventy-three euros and forty-seven cents -] with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no. 32985/96. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be paid in French francs [in euros], to be converted into Turkish liras at the rate applicable at the date of payment, to a bank account named by the applicant. The sum shall be payable, free of any taxes which may be applicable, within three months from the date of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case.

2. The Court’s rulings against Turkey in cases involving prosecutions under Article 312 of the Penal Code or under the provisions of the Prevention of Terrorism Act clearly show that Turkish law and practice urgently need to be brought into line with the Convention’s requirements under Article 10 of the Convention. This is also reflected in the interference underlying the facts of the present case.

The Government undertake to this end to implement all necessary reform of domestic law and practice in this area, as already outlined in the National Programme of 24 March 2001.

3. The Government refer also to the individual measures set out in the Interim Resolution adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 23 July 2001 (ResDH(2001)106, which they will apply to the circumstances of cases such as the instant one.

4. Finally, the Government undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment. »

19. Le 13 décembre 2001, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant, qui avait pris connaissance du projet de la déclaration du Gouvernement :

« 1. I note that the Government of Turkey are prepared to pay me ex gratia the sum of 30,000 (thirty thousand) French francs [4,573.47 euros - four thousand five hundred seventy-three euros and forty-seven cents -] with a view to securing a friendly settlement of my application registered under no. 32985/96. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be paid in French francs [euros], to be converted into Turkish liras at the rate applicable at the date of payment, to a bank account named by me. The sum shall be payable, free of any taxes which may be applicable, within three months from the date of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights.

2. I accept the proposal and waive any further claims against Turkey in respect of the facts of this application. I declare that this constitutes a final settlement of the case.

3. This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and I have reached.

4. I further undertake not to request that the case be referred to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after delivery of the Court’s judgment. »

20. La Cour prend acte du règlement amiable auquel les parties ont abouti (article 39 de la Convention). Le gouvernement défendeur s’y engage à verser une somme d’argent au requérant, à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires pour mettre le droit turc en conformité avec les exigences de la Convention en matière de liberté d’expression et à adopter, afin d’effacer rapidement et intégralement les conséquences de la condamnation du requérant, les mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 23 juillet 2001 (RésDH(2001)106).

21. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le règlement amiable intervenu s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

22. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.





PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;

2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 mai 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.





Michael O’Boyle Elisabeth Palm

Greffier Présidente

1. Voir Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV ; Arslan c. Turquie [GC], n° 23462/94 ; Ba_kaya et Okçuolu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, CEDH 1999-IV ; Ceylan c. Turquie [GC], n° 23556/94, CEDH 1999-IV ; Erdodu et 0nce c. Turquie [GC], nos 25067/94 et 25068/94, CEDH 1999-IV ; Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94 ; Karata_ c. Turquie [GC], n° 23168/94, CEDH 1999-IV ; Okçuolu c. Turquie [GC], n° 24246/94 ; Polat c. Turquie [GC], n° 23500/94 ; Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94 ; Sürek c. Turquie (n° 2) [GC], n° 24122/94 ; Sürek c. Turquie (n° 4) [GC], n° 24762/94 ; Öztürk c. Turquie [GC], n° 22479/93, CEDH 1999-VI ; Özgür Gündem c. Turquie, n° 23144/93, CEDH 2000-III ; Erdodu c. Turquie, n° 25723/94, CEDH 2000-VI ; ^ener c. Turquie, n° 26680/95 et 0brahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97.

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