COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME





PREMIÈRE SECTION









AFFAIRE CIHAN c. TURQUIE

(Requête n° 25724/94)



















ARRÊT

(Règlement amiable)

STRASBOURG

30 janvier 2001



En l’affaire Cihan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Mme E. Palm, présidente,

MM. L. Ferrari Bravo,

Gaukur Jörundsson,

B. Zupancic,

T. Pantîru,

R. Maruste, juges,

F. Gölcüklü, juge ad hoc,

et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 octobre 1999 et 9 janvier 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :





PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 25724/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmet Cihan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 août 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me Aydin Erdogan, avocat au barreau d’Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné un agent pour la procédure devant la Cour.

3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 5 §§ 1 c), 2, 3, 4 et 5 de la Convention.

4. Le 27 novembre 1996, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 novembre 1996, et la partie requérante y a répondu le 4 avril 1997.

5. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention.

6. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Riza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

7. Le 26 octobre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.

8. Les 19 et 27 octobre 2000 respectivement, le représentant du requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.





EN FAIT

9. Citoyen turc né en 1954, M. Cihan, à l’époque des faits de la cause, était membre du comité administratif du DEP (Parti de la Démocratie), dissous par la Cour constitutionnelle le 16 juin 1994 en raison d’activités dites séparatistes.

10. Le 8 mars 1994, selon ses dires, le requérant fut arrêté par la police à Ankara sans mandat d’arrestation alors qu’il rendait visite à certaines associations et syndicats dans le cadre de ses activités politiques au sein du DEP. Il fut placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d’Ankara (« la direction de la sûreté »).

11. Le même jour, la direction de la sûreté informa la section anti-terrorisme que le requérant était recherché par la direction de la sûreté d’Istanbul pour une infraction visée aux articles 141 et 142 [du code pénal] et à la loi sur les associations ainsi que par la gendarmerie de Tunceli pour une infraction prévue à la loi n° 6136.

12. Le 10 mars 1994, la direction de la sûreté informa le parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara du placement en garde à vue du requérant et lui en demanda la prolongation.

13. Le 11 mars 1994, le conseil du requérant présenta un recours au procureur de la République dans lequel il affirma avoir été informé que son client avait été arrêté au motif qu’il avait enfreint la loi sur les associations ainsi que les articles 141 et 142 du code pénal et qu’il était recherché par la direction de la sûreté de Tunceli. Toutefois, la première prétendue infraction aurait dû, d’une part, être prescrite, vu le fait que dix-huit ans s’étaient déjà écoulés, et d’autre part, que les articles 141 et 142 du code pénal avaient été abrogés. Il soutint en outre qu’il n’existait aucune raison qui pourrait justifier la recherche de son client par la direction de la sûreté de Tunceli. De toute façon, vu le progrès technique en matière de communication, la situation de son client aurait dû être déjà éclaircie. Il demanda l’élargissement de son client. Selon le requérant, cette demande resta sans réponse de la part des autorités.

14. Le même jour, le procureur de la République ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu’au 16 mars 1994 par un mandat de garde à vue. Ce mandat ne portait pas la signature du requérant.

15. Toujours le 11 mars 1994, la direction de la sûreté d’Istanbul informa la direction de la sûreté que M. Cihan avait été arrêté le 5 février 1981 lors d’une opération dirigée contre une organisation illégale armée et relâché le 6 septembre 1983. Par un jugement du 22 mars 1988, il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de six ans et huit mois. Ayant purgé sa peine, il ne figurait plus parmi les personnes recherchées.

16. A une date indéterminée, la direction de la sûreté de Tunceli informa la direction de la sûreté qu’au vu des archives, il existait deux enregistrements concernant l’intéressé. Selon le premier, l’intéressé figurait parmi les personnes recherchées ; selon le deuxième, il avait été arrêté et le mandat d’arrêt rendu à son encontre était donc resté sans objet. Enfin, il releva que l’intéressé n’était plus recherché.

17. Le 15 mars 1994, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal d’Ankara, qui ne décela aucun trace de violence. Ensuite, il fut mis en liberté, sans avoir été traduit devant un juge ou un magistrat.

18. Le 10 mai 1994, à la demande du requérant, le procureur de la République lui délivra une attestation indiquant qu’aucune instruction n’avait été entamée à son encontre.





EN DROIT

19. Le 10 novembre 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement, signée le 27 octobre 2000 :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 25724/94, introduite par M. Ahmet Cihan, le gouvernement turc offre de verser à celui-ci la somme de 50 000 francs français, dont 30 000 francs au titre du dommage et 20 000 francs au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

20. Le 26 octobre 2000, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée le même jour par le représentant du requérant, sur la base du projet de déclaration du Gouvernement, qui avait été porté à sa connaissance et qui finalement a été entériné en tant que tel :

« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement turc selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 50 000 francs français, dont 30 000 francs au titre du dommage et 20 000 francs au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 25724/94 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat turc à propos des faits à l’origine de ladite requête jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.

En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

21. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

22. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.





PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;

2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.





Michael O’Boyle Elisabeth Palm

Greffier Présidente

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