COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME





TROISIÈME SECTION









AFFAIRE HASAN YILMAZ ET AUTRES

c. TURQUIE

(Requêtes nos 26309/95, 26310/95, 26311/95 et 26313/95)

















ARRÊT

(Radiation)

STRASBOURG

21 février 2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Hasan Yilmaz et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. G. Ress, président,

I. Cabral Barreto,

L. Caflisch,

B. Zupancic,

Mme H.S. Greve,

MM. K. Traja, juges,

F. Gölcüklü, juge ad hoc,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :





PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes (nos 26309/95, 26310/95, 26311/95 et 26313/95) dirigées contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Hasan Yilmaz, Murat Bogakan, Ahmet Avcikaya et Hasan Gönderici (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») les 14 décembre 1994 (requêtes nos 26309/95 et 26310/95) et 25 novembre 1994 (requêtes nos 26311/95 et 26313/95) en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Mes Talat Tepe et Eren Keskin, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.

3. Les présentes requêtes portent notamment sur les conditions et la durée de la garde à vue des requérants, lesquels allèguent la violation des articles 3 et 5 § 3 de la Convention.

4. Le 24 octobre 1995, la Commission a décidé de joindre les requêtes et de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur.

5. Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).

6. Les requêtes ont été attribuées à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).]

7. Par une décision du 18 janvier 2000, la chambre a déclaré les requêtes partiellement recevables.

8. Ni les requérants ni le Gouvernement n’ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).

9. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).





EN FAIT

10. Les requérants sont des ressortissants turcs, respectivement nés en 1964, 1969, 1970 et 1973. Ils résident à Istanbul, à l’exception du deuxième requérant domicilié à Bingöl.

11. Le 19 août 1994, le deuxième requérant, le 21 août 1994, les premier et quatrième requérants, et le 23 août 1994, le troisième requérant, furent arrêtés par des agents de police et placés en garde à vue. Il leur était reproché d’avoir porté assistance à une bande armée illégale, à savoir le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). L’interrogatoire des requérants débuta le jour même de leur placement en garde à vue à la direction de la sûreté d’Istanbul.

12. Sur demande de la direction de la sûreté, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu’au 1er septembre 1994.

13. Le 31 août 1994, les requérants furent examinés par un médecin légiste, membre de l’institut de médecine légale d’Istanbul. Son rapport fit état de ce qu’aucune trace de coups et de violence n’était décelée sur le corps des premier et quatrième requérants. Le même rapport indiqua que les deuxième et quatrième requérants s’étaient plaints de ce que, lors de leur garde à vue, ils avaient été soumis à la pendaison et à des électrochocs ; concernant le deuxième requérant, il mentionna une lésion superficielle sur la face externe du bras, des lésions avec croûte de 1 x 4 cm sur la région lombaire gauche et de 0,2 x 3 cm sur l’épaule droite. Ce rapport releva que le troisième requérant s’était plaint d’avoir été battu, soumis à la pendaison, à des électrochocs et des jets d’eau froide ainsi que de douleurs aux testicules, au bras gauche et au dos. Le médecin constata sur le devant de l’épaule gauche, du haut vers le bas, une lésion de 0,5 x 3 cm, et sous l’oeil gauche une ecchymose de 1 x 2 cm ainsi qu’une hémorragie sur la cornée.

14. Le 31 août 1994, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Le 1er septembre 1994, ils furent traduits devant le juge assesseur de cette cour. Eu égard à la nature de l’infraction reprochée et au fait que tous les éléments de l’instruction n’étaient pas encore recueillis, le juge assesseur ordonna la mise en détention provisoire des requérants.

15. Une action fut intentée à l’encontre des requérants pour avoir porté aide et soutien à une organisation illégale (article 169 du code pénal).

16. Par un arrêt du 26 octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul acquitta le premier requérant faute de preuves suffisantes. Elle déclara les autres requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à trois ans et neuf mois d’emprisonnement.

17. Les trois derniers requérants déposèrent une plainte pénale devant le procureur de la République d’Istanbul contre les fonctionnaires de police responsables de leur garde à vue en alléguant que ceux-ci leur avaient infligé des mauvais traitements lors de leur interrogatoire.

18. Par un acte d’accusation du 14 décembre 1995, le procureur de la République intenta une action devant la cour d’assises contre six fonctionnaires de police. Il leur reprochait d’avoir infligé des mauvais traitements aux requérants au regard des dispositions de l’article 243 du code pénal qui réprime l’usage de la torture en vue d’extorquer des aveux des prévenus.

19. Par un arrêt du 23 octobre 1996, la cour d’assises d’Istanbul acquitta les policiers en question.





EN DROIT

20. La Cour constate que les requérants sont restés totalement inactifs dans la procédure devant elle et que les lettres, dont la dernière recommandée avec accusé de réception, envoyées par le greffe les 22 mai 2000 et 3 juin 2001 sont restées sans réponse, bien que leur attention ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.

La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes.

21. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.





PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

Décide de rayer l’affaire du rôle.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.





Vincent Berger Georg Ress

Greffier Président

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