
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KAPLAN c. TURQUIE
(Requête n° 24932/94)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
26 février 2002
En l’affaire Kaplan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 septembre 2001 et 29 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 24932/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Faruk Kaplan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 août 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me T. Tepe, avocat au barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par ses coagents et M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les droits de l’Homme.
3. Le requérant alléguait, notamment, avoir été victime d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qu’il n’aurait pas été « aussitôt » traduit devant un magistrat suite à son arrestation. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, il se plaignait également d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue, d’avoir été l’objet d’une discrimination en violation de l’article 14, pris en connexion avec l’article 5 § 3 et, enfin, de n’avoir pas bénéficié, devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, d’un procès équitable au sens l’article 6 §§ 1 et 3 c), pris isolément ou en connexion avec l’article 14.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 19 septembre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable en ce qui concerne le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention s’agissant de la durée de la garde à vue imposée en l’espèce. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
5. Le 6 juin 2001, suite à un échange de correspondance, le greffier de l’ancienne première section de la Cour a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 15 juin 2001 et 8 janvier 2002 respectivement, le représentant du requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
6. Le requérant est un ressortissant turc, né le 1950. A l’époque des faits, il était ouvrier et résidait à Istanbul.
7. Il affirme avoir été arrêté et mis en garde à vue le 10 février 1994. Or, d’après le Gouvernement et un procès verbal d’arrestation versé au dossier, il aurait été appréhendé le 11 février 1994, dans le cadre d’une opération policière menée contre l’organisation illégale, le PKK.
8. Le 18 février 1994, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul puis traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna son placement en détention provisoire.
9. Le 2 mars 1994, le procureur mit le requérant en accusation. Reprochant à celui-ci d’avoir prêté assistance au PKK, il requérait l’application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
10. Le 30 décembre 1995, le requérant fut admis au bénéfice de la libération provisoire.
11. La Cour ne dispose d’aucune autre information sur le déroulement de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, sauf qu’elle semble s’être soldée par un arrêt de cassation, rendu le 29 février 2000.
12. La Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vertu d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 24932/94, introduite par M. Faruk Kaplan, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser à l’intéressé, ex gratia, la somme globale de 24 000 (vingt-quatre mille) francs français
1 – y compris les frais et dépens – plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes ou de toute autre charge fiscale exigibles au moment de versement, ce dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.La présente déclaration tient compte des circonstances relatives à la mesure de garde à vue imposée au requérant mais ne comporte aucune évaluation sur le bien-fondé des allégations formulées à cet égard. »
13. Le représentant du requérant avait déjà déposé la déclaration suivante :
« En ma qualité de représentant du requérant, M. Faruk Kaplan, j’ai pris connaissance de la déclaration gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 24932/94 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia, la somme globale de 24 000 (vingt-quatre mille) francs français – y compris les frais et dépens – plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes ou de toute autre charge fiscale exigibles au moment de versement, ce dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté le requérant qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec le requérant, sommes parvenus. »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. En conséquence, l’affaire est rayée du rôle.
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
1
3658,78 Euros