COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEHMET ÖZCAN c. TURQUIE
(Requête n° 29856/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
9 avril 2002
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mehmet Özcan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme W. Thomassen, juges,
M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 29856/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Özcan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 décembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Maître N. Kaplan, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le requérant se plaignait de la durée de sa garde à vue (article 5 § 3) et de l’absence d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause sa légalité (article 5 § 4). Il alléguait également avoir subi de mauvais traitements lors de sa garde à vue (article 3). Invoquant en outre l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention combiné avec l’article 14, il soutenait que sa cause n’avait pas été entendue équitablement et qu’il n’avait pu entrer en contact avec son avocat lors de sa garde à vue.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 16 octobre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable en ce qui concerne les griefs du requérant relatifs aux prétendus mauvais traitements (article 3), à la durée de sa garde à vue (article 5 § 3) et à l’absence de voie de recours lui permettant de mettre en cause sa légalité (article 5 § 4). Elle a déclaré irrecevable le surplus de la requête.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section dans sa nouvelle composition.
8. Le 13 novembre 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 4 février 2002, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
9. Le 11 juillet 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme.
10. Le procès-verbal d’arrestation du 13 juillet 1995 fit état de ce que le requérant, ayant résisté à la police, fut appréhendé par un recours à la force. Il mentionna en outre que celui-ci était en possession de documents portant le sceau d’une organisation illégale, à savoir le ERNK (Front de libération nationale de Kurdistan, branche militaire du PKK). Le requérant signa ce procès-verbal.
11. Sur demande de la direction de la sûreté d’Istanbul, formulée par lettre du 14 juillet 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu’au 24 juillet 1995.
12. Le procès-verbal de déposition du 19 juillet 1995, établi par les policiers, fit état des activités du requérant au sein du PKK. Le requérant refusa de signer ce procès-verbal.
13. Le 24 juillet 1995 à 12 h 10, à la demande de la direction de la sûreté d’Istanbul, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de l’institut de médecine légale d’Istanbul. Le rapport concernant cet examen fit état de lésions avec croûte sous l’aisselle droite, de lésions avec croûte de 2 x 3 cm sur la partie postérieure du bras droit et une diminution du fléchissement du deuxième doigt de la main gauche. Le médecin indiqua qu’un rapport définitif pourrait être établi suite à l’examen du requérant dans la section d’orthopédie et de neurologie d’un centre hospitalier. Le rapport mentionna en outre que le requérant avait indiqué qu’il avait été soumis à la pendaison lors de sa garde à vue.
14. Le 24 juillet 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul entendit le requérant. Devant lui, le requérant nia les accusations portées contre lui et protesta de son innocence. Il exposa notamment que sa déposition contenant des aveux avait été préparée par la police.
15. Le même jour, le requérant fut entendu par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Devant lui, il réitéra sa déposition faite devant le parquet. Le juge ordonna sa mise en liberté.
16. Le 25 juillet 1995 à 11 h 30, le requérant fut examiné par la section d’orthopédie et de neurologie de l’hôpital de Sisli. Se fondant sur les rapports établis par le neurologue et l’orthopédiste, le médecin légiste qui avait établi le premier rapport considéra que les spécialistes n’avaient observé aucune pathologie traumatique ni symptôme neurologique et que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie du requérant. Il ordonna un arrêt de travail d’un jour.
17. Le 1er août 1995, le requérant s’adressa au centre de réhabilitation de la fondation TOHAV (la Fondation pour la Recherche en Droit Social). Le rapport médical mentionna que la pendaison par les bras – « pendaison palestinienne » – à six reprises lors de sa garde à vue avait entraîné des engourdissements au deux bras, des fourmillements constitutifs de paresthésie ainsi qu’une absence de force au bras gauche et des douleurs au dos.
18. Le rapport médical du même jour établi par la même fondation mentionna que le requérant souffrait à un faible degré d’hypervigilance et d’insomnie. Ce rapport précisa que de telles données peuvent provisoirement apparaître après la torture mais que le requérant n’avait pas besoin d’un traitement psychologique.
19. Par un acte d’accusation présenté le 7 août 1995, en application de l’article 169 du code pénal, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action pénale contre le requérant pour aide et assistance à une bande armée.
20. Le 1er septembre 1995, le requérant s’adressa à la section de neurologie du centre hospitalier universitaire de la faculté de médecine d’Istanbul se plaignant d’avoir été suspendu par les bras – « pendaison palestinienne » – à six reprises lors de sa garde à vue. Il fut examiné par une équipe de deux médecins. Leur diagnostic décela une faiblesse à la partie distale des muscles du bras gauche, une perte de sensibilité et une diminution de réflexe au bras gauche. Les médecins indiquèrent que ces symptômes étaient en conformité avec les allégations de mauvais traitements du requérant.
21. Le 22 mars 2001, tenant compte du fait que les faits reprochés au requérant avait été commis le 13 juillet 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul décida de surseoir à statuer sur la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant, en application de la loi n° 4616, entrée en vigueur le 21 décembre 2000, relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures et des peines pour les infractions commises jusqu’au 23 avril 1999.
EN DROIT
22. Le 4 février 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à titre gracieux au requérant le montant de 200 000 (deux cent mille) francs français [30 489,80 euros] en guise de règlement amiable de sa requête enregistrée sous le numéro 29856/96. Cette somme, qui couvre également les frais d’avocat afférents à la cause, ne sera soumise à aucun impôt en vigueur à l’époque pertinente et sera versée en francs français sur un compte bancaire indiqué par le requérant. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt rendu par la Cour en vertu de l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
2. Le Gouvernement regrette la survenance, comme en l’espèce, de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes en garde à vue nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.
3. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures, traitements ou peines inhumains ou dégradants à des détenus constitue une violation de l’article 3 de la Convention, et il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de pareilles formes de mauvais traitements – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives – soit respectée à l’avenir. Le Gouvernement note que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances du type de celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.
4. Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.
5. Enfin, le Gouvernement s’engage à ne pas solliciter le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre au titre de l’article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. »
23. Le 4 février 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la représentante du requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement turc, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 29856/96, et selon laquelle il est prêt à me verser à titre gracieux la somme de 200 000 (deux cent mille) francs français [30 489,80 euros] au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ma requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
24. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
25. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 avril 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président