COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME






PREMIÈRE SECTION










AFFAIRE ÖZBEY c. TURQUIE

(Requête n° 31883/96)




















ARRÊT

(Règlement amiable)


STRASBOURG

31 janvier 2002


Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Ozbey c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

M. C.L. Rozakis, président,

Mme F. Tulkens,

M. P. Lorenzen,

Mme N. Vajic,

MM. E. Levits,

A. Kovler, juges,

S. Alpaslan, juge ad hoc,

et de M. E. Fribergh, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 mars 2001 et 10 janvier 2002,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :





PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 31883/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Huseyin Özbey (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté devant la Cour par Mes Hasan Basri Özbey et Oya Aydin, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.

3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 3 et 6 de la Convention.

4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).

5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. S. Alpaslan pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

6. Par une décision du 8 mars 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.

7. Le 24 septembre 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 16 et 30 octobre 2001 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.

8. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section dans sa nouvelle composition.





EN FAIT

9. Le 27 janvier 1995, vers 18 h 30, le requérant et une autre personne (Mme E.I.B.) furent arrêtés par la police et placés en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d’Ankara, section antiterroriste.

10. D’après le procès-verbal d’arrestation du même jour dressé par les policiers ayant procédé à l’arrestation du requérant et de Mme E.I.B., mais que ces derniers ne signèrent pas, le 27 janvier 1995 à 18 heures, les policiers, alors informés de la diffusion de tracts illégaux, avaient soupçonné deux personnes, un homme et une femme, et les avaient arrêtés. Ils avaient découvert des tracts illégaux signés par le DHKP/C (Parti/Front révolutionnaire de la libération du peuple), des notes, des revues ainsi que d’autres documents. Sur ce, ils invitèrent ces personnes au poste de police. Celles-ci tentèrent de fuir et, avec usage de la force, elles furent obligées de monter dans la voiture. Là, elles se cognèrent à gauche et à droit en vue de laisser des traces de violence. Ensuite, lorsqu’ils firent descendus de la voiture, ils se lancèrent à terre et les policiers les firent entrer au poste de police toujours en employant la force.

11. Le 27 janvier 1995, à 21 h 5, c’est-à-dire deux heures et demie après l’arrestation, à la demande de la direction de sûreté d’Ankara, un médecin légiste de l’institut médico-légal d’Ankara examina le requérant. Son rapport mentionnait des traces des blessures sur le corps de l’intéressé.

12. Toujours le même jour, à 23 heures, suite à l’examen du requérant dans un centre hospitalier, ce même médecin légiste établit un rapport définitif et ordonna un arrêt de travail de sept jours.

13. Le 6 février 1995, à la demande de la direction de sûreté d’Ankara, le requérant fut à nouveau examiné par un médecin légiste de l’institut médico-légal d’Ankara.

14. Le 8 février 1995, le requérant fut examiné à la maison d’arrêt d’Ankara par un médecin légiste. Dans son rapport daté du 9 février 1995, ce dernier constata des traces des blessures.

15. Les 20 février et 14 avril 1995, les tests d’O.R.L., neurologiques et auditifs auxquels le requérant fut soumis à l’hôpital d’Ankara permirent de déceler une perforation du tympan gauche.

16. Dans un rapport daté du 26 avril 1995, s’appuyant sur les certificats médicaux des 27 janvier, 9 février, 20 février et 14 avril 1995, le bureau médico-légal d’Ankara considéra que les séquelles constatées chez M. Özbey ne mettaient pas sa vie en danger et ordonna un arrêt de travail de sept jours.

17. Le 6 février 1995, le requérant fut traduit devant le juge assesseur auprès de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« la cour de sûreté de l’Etat ») qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant protesta de son innocence et prétendit que, lors de sa garde à vue, les policiers lui avaient infligé des mauvais traitements.

18. Par un acte d’accusation présenté le 13 février 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat intenta une action pénale contre le requérant.

19. Le 2 juin 1995, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux civils et d’un juge militaire ayant le grade de colonel, condamna le requérant à trois ans et neuf mois d’emprisonnement en vertu de l’article 169 du code pénal turc réprimant l’assistance à une bande armée.

20. Sur pourvoi du requérant, par un arrêt du 30 janvier 1996, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.





EN DROIT

21. Le 6 novembre 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« 1. Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à titre gracieux au requérant le montant de 100 000 (cent mille) francs français en guise de règlement amiable de sa requête enregistrée sous le numéro 31883/96. Cette somme, qui couvre également les frais d’avocat afférents à la cause, ne sera soumise à aucun impôt et sera versée en francs français sur un compte bancaire indiqué par le requérant. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt rendu par la Cour en vertu de l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.

2. Le Gouvernement regrette la survenance, comme en l’espèce, de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes en garde à vue nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.

3. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures, traitements ou peines inhumains ou dégradants à des détenus constitue une violation de l’article 3 de la Convention, et il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de pareilles formes de mauvais traitements – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives – soit respectée à l’avenir. Il note que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements dans les circonstances du type de celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.

4. Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.

5. Enfin, le Gouvernement s’engage à ne pas solliciter le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre au titre de l’article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. »

22. Le 16 octobre 2001, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants du requérant :

« 1. J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement turc, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 31883/96, et selon laquelle il est prêt à me verser à titre gracieux la somme de 100 000 (cent mille) francs français au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens.

2. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ma requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

3. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.

4. En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

23. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

24. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.





PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;

2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.





Erik Fribergh Christos Rozakis

Greffier Président

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