LA
CONSTITUTION
DE LA
REPUBLIQUE GABONAISE
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TABLE ANALYTIQUE
PREAMBULE
TITRE PRELIMINAIRE
Des principes et des droits
fondamentaux (article 1er)
TITRE PREMIER
De la République et de la
souveraineté (art. 2 à 7)
TITRE II
Du pouvoir exécutif (art. 8
à 34)
I. Du Président de la République
(art. 8 à 27)
II. Du Gouvernement (art. 28 à 34)
TITRE III
Du pouvoir législatif (art.
35 à 46)
TITRE IV
Des rapports entre le
pouvoir exécutif
et le pouvoir législatif
(art. 47 à 66)
TITRE V
Du pouvoir judiciaire (art.
67 à 82)
I. De l’autorité judiciaire (art. 67 à
72)
II. De la Cour de Cassation (art. 73 à
73a)
III. Du Conseil d’Etat (art. 74 à 75b)
IV. De la Cour des Comptes (art. 76 à 77)
V. De la Haute Cour de Justice et des autres
juridictions d’exception
(art. 78 à 82)
TITRE VI
De la Cour constitutionnelle
(art. 83 à 93)
TITRE VII
Du Conseil national de la
Communication (art. 94 à 102)
TITRE VIII
Du Conseil économique et
social (art. 103 à 111)
TITRE IX
Des Collectivités locales
(art. 112 à 112b)
TITRE X
Des traités et des accords
internationaux (art. 113 à 114)
TITRE XI
Des accords de coopération
et d’association (art. 115)
TITRE XII
De la révision de la
Constitution (art. 116 à 117)
TITRE XIII
Des dispositions
transitoires et finales (art. 118 à 120)
________________________________________________________________
LA
CONSTITUTION
DE LA
REPUBLIQUE GABONAISE
Loi N° 3/91 du 26 mars 1991
modifiée par la loi N° 1/94
du 18 mars 1994,
la loi N° 18/95 du 29
septembre 1995,
la loi N° 1/97 du 22 avril
1997
et la loi N° 14/2000 du 11
octobre 2000.
L’Assemblée nationale et le
Sénat, ont délibéré et adopté;
Le Président de la
République, Chef de l’Etat,promulgue la loi dont la teneur suit:
PREAMBULE
Le
Peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant
l’Histoire, animé de la volonté d’assurer son indépendance et son unité
nationale, d’organiser la vie commune d’après les principes de la souveraineté
nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité
républicaine (L. 14/2000 du 11 octobre 2000);
Affirme
solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux libertés
fondamentales tels qu’ils résultent de la Déclaration des droits de l’Homme et
du citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de
1948, consacrés par la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples de
1981, et par la Charte nationale des libertés de 1990 (L. 1/97 du 22 avril
1997);
Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et
traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect
des libertés, des droits et des devoirs du citoyen.
En
vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples, il adopte la
présente Constitution.
TITRE PRELIMINAIRE
DES PRINCIPES ET DES DROITS
FONDAMENTAUX
Article premier
La
République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et
imprescriptibles de l’Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics:
1°)
Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le
respect des droits d’autrui et de l’ordre public. Nul ne peut être humilié,
maltraité ou torturé, même lorsqu’il est en état d’arrestation ou
d’emprisonnement;
2°) La
liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression, de communication, la
libre pratique de la religion, sont garanties à tous, sous réserve du respect de
l’ordre public;
3°) La
liberté d’aller et venir à l’intérieur du territoire de la République gabonaise,
d’en sortir et d’y revenir, est garantie à tous les citoyens gabonais, sous
réserve du respect de l’ordre public;
4°) Les
droits de la défense, dans le cadre d’un procès, sont garantis à tous; la
détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi;
5°) Le
secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques,
téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de
restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi, pour des raisons
d’ordre public et de sécurité de l’Etat;
6°) Les
limites de l’usage de l’informatique pour sauvegarder l’Homme, l’intimité
personnelle et familiale des personnes, et le plein exercice de leurs droits,
sont fixées par la loi;
7°)
Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne
peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa
race, de ses opinions;
8°) L’Etat,
selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, aux
handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la
santé, la sécurité sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les
loisirs;
9°)
Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l’étranger bénéficie de la
protection et de l’assistance de l’Etat, dans les conditions fixées par les lois
nationales ou les accords internationaux;
10°)
Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul
ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l’exige et sous la condition d’une juste et préalable
indemnisation; toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause
d’utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant
les propriétés immatriculées, sont régies par la loi;
11°)
Tout Gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un
lieu quelconque du territoire national et d’y exercer toutes les activités, sous
réserve du respect de l’ordre public et de la loi;
12°) Le
domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge
ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent
être exécutées que dans les formes prescrites pour celles-ci. Les mesures
portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent
être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l’ordre public de
menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d’épidémies ou pour
protéger les personnes en danger;
13°) Le
droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des
syndicats, des sociétés, des établissements d’intérêt social ainsi que des
communautés religieuses, est garanti à tous dans les conditions fixées par la
loi; les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d’une
manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté
nationale, l’ordre public et de préserver l’intégrité morale et mentale de
l’individu.
Les
associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés,
établissements d’intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les
activités sont contraires aux lois, ou à la bonne entente des groupes ou
ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi.
Tout
acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute
propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou
extérieure de l’Etat ou à l’intégrité de la République sont punis par la loi;
14°) La
famille est la cellule de base naturelle de la société, le mariage en est le
support légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l’Etat;
15°)
L’Etat a le devoir d’organiser un recensement général de la population tous les
dix ans;
16°)
Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents,
un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec
l’aide de l’Etat et des collectivités publiques. Les parents ont le droit, dans
le cadre de l’obligation scolaire, de décider de l’éducation morale et
religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis de l’Etat, les mêmes
droits en ce qui concerne aussi bien l’assistance que leur développement
physique, intellectuel et moral;
17°) La
protection de la jeunesse contre l’exploitation et contre l’abandon moral,
intellectuel et physique, est une obligation pour l’Etat et les collectivités
publiques;
18°) L’Etat
garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation
professionnelle et à la culture;
19°) L’Etat
a le devoir d’organiser l’enseignement public sur le principe de la neutralité
religieuse et, selon ses possibilités, sur la base de la gratuité; la collation
des grades demeure la prérogative de l’Etat;
Toutefois, la liberté de l’enseignement est garantie à tous. Toute personne peut
ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une
université, dans les conditions fixées par la loi.
La loi
fixe les conditions de participation de l’Etat et des collectivités publiques
aux charges financières des établissements privés d’enseignement, reconnus
d’utilité publique.
Dans
les établissements publics d’enseignement, l’instruction religieuse peut être
dispensée aux élèves à la demande de leurs parents, dans les conditions
déterminées par les règlements.
La loi
fixe les conditions de fonctionnement des établissements d’enseignement privé en
tenant compte de leur spécificité;
20°) La
Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous devant les charges publiques;
chacun doit participer, en proportion de ses ressources, au financement des
dépenses publiques.
La
Nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent
des calamités naturelles et nationales;
21°)
Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l’obligation de protéger et
de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République;
22°) La
défense de la Nation et la sauvegarde de l’ordre public sont assurées
essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationales. En
conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se
constituer en milice privée ou groupement para-militaire; les forces de défense
et de sécurité nationales sont au service de l’Etat.
En
temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer aux travaux de
développement économique et social de la Nation;
23°)
Nul ne peut être arbitrairement détenu;
Nul ne
peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s’il présente des garanties
suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de
procédure.
Tout
prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la
suite d’un procès régulier, offrant des garanties indispensables à sa défense.
Le
pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces
principes dans les délais fixés par la loi.
TITRE PREMIER
DE LA REPUBLIQUE ET DE LA
SOUVERAINETE
Article 2
Le Gabon est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la
séparation de l’Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous
réserve du respect de l’ordre public.
La
République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans
distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.
L’emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à trois bandes
horizontales, d’égale dimension.
L’hymne
national est “La Concorde”.
La
devise de la République est: “Union - Travail - Justice”.
Le
sceau de la République est une “Maternité allaitante”.
Son
principe est: “Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple”.
La
République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En
outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.
La
capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu’en
vertu d’une loi référendaire.
La fête
nationale est célébrée le 17 août.
Article 3
La souveraineté
nationale appartient au peuple qui l’exerce directement, par le référendum ou
par l’élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement
par les institutions constitutionnelles (L. 1/94 du 18 mars 1994) .
Aucune
section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice
de la souveraineté nationale.
Article 4 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Le
suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans
les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.
Sont
électeurs, dans les conditions prévues par la loi, tous les Gabonais des deux
sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et
politiques.
Sont
éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous
les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 5
(L. 1/94 du 18 mars 1994)
La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté
nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et
celui de l’Etat de droit.
Article 6 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les
partis et les groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils
se forment et exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi,
selon les principes du multipartisme.
Ils
doivent respecter la Constitution et les lois de la République.
Article 7
Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l’unité, à la laïcité
de l’Etat, à la souveraineté et à l’indépendance, constitue un crime de haute
trahison puni par la loi.
TITRE
II
DU POUVOIR EXECUTIF
I - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 8
Le Président de la République est le Chef de l’Etat; il veille au respect de
la Constitution; il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.
Il est
le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect
des accords et des traités.
Il
détermine, en concertation avec le Gouvernement, la politique de la Nation.
Il est
le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu’il partage avec le Premier Ministre.
Article 9
Le
Président de la République est élu pour sept (7) ans, au suffrage universel
direct. Il est rééligible une fois (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Le
Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour,
le deuxième dimanche suivant la proclamation des résultats par la Cour
constitutionnelle (L. 1/94 du 18 mars 1994).
Seuls
peuvent se présenter au second tour les deux candidats ayant recueilli le plus
grand nombre de suffrages au premier tour.
Au
second tour, l’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés
(L. 1/94 du 18 mars 1994).
Article 10
Si, avant le
premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour
constitutionnelle prononce le report de l’élection.
En cas
de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au
premier tour avant les retraits éventuels, la Cour constitutionnelle déclare
qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales; il
en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats
restés en compétition au second tour.
La Cour
constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l’article 11
ci-après, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente cinq jours après
la date de la décision de la Cour constitutionnelle. Si l’application des
dispositions du présent alinéa a pour effet de reporter l’élection à une date
postérieure à l’expiration du mandat du président en exercice, celui-ci demeure
en fonction jusqu’à l’élection de son successeur.
Sont
éligibles à la présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes
jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de quarante ans (40) ans au
moins (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Toute
personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme
candidat à la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré
sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération.
Les
modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 11
Le mandat du
Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend
fin à l’expiration de la septième année suivant son élection (L. 1/97 du 22
avril 1997).
L’élection du Président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au
plus, avant l’expiration du mandat du président en exercice.
Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en
solliciter un autre.
Si le
Président de la République en exercice se porte candidat, l’Assemblée nationale
ne peut être dissoute. Il ne peut, en outre, à partir de l’annonce officielle de
sa candidature jusqu’à l’élection, exercer son pouvoir de légiférer par
ordonnance. En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session
extraordinaire (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Article 11a (L. 1/94 du 18 mars 1994)
La prestation de serment marque le début du mandat présidentiel. Elle ne peut
avoir lieu avant la décision de la Cour constitutionnelle relative au
contentieux électoral dont elle serait saisie. La décision de la Cour
constitutionnelle intervient dans un délai maximum d’un mois à compter du
quinzième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection.
S’il
n’y a pas contentieux, le Président de la République élu ou réélu prête serment
à l’expiration du mandat du Président en exercice.
S’il y
a contentieux, le Président de la République en exercice demeure en fonction
jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle.
En cas
de décès ou d’empêchement définitif du Président de la République en exercice
non réélu intervenant avant l’expiration du mandat de celui-ci, le Président élu
prête immédiatement serment s’il n’y a pas contentieux. En cas de contentieux,
l’intérim est assuré conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessous.
Le
décès ou l’empêchement définitif du Président élu ou réélu, intervenant dans la
période qui sépare la proclamation des résultats de l’expiration du mandat du
Président en exercice ou de la décision de la Cour constitutionnelle en cas de
contentieux, entraîne la reprise de l’ensemble des opérations électorales dans
les conditions et délais prévus à l’article 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois
la vacance constatée, les fonctions du Président de la République sont assurées
conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessous.
Pendant
la période qui sépare la proclamation des résultats de l’élection présidentielle
du début d’un nouveau mandat présidentiel, l’Assemblée nationale ne peut être
dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée.
Article 12
Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête
solennellement le serment ci-dessous, en présence du Parlement, de la Cour
constitutionnelle, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite
levée devant le drapeau national:
“Je
jure de consacrer toutes mes forces au bien du Peuple gabonais, en vue d’assurer
son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la
Constitution et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma
charge et d’être juste envers tous.”
Article 13
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que
ce soit, ou d’empêchement définitif de son titulaire constatés par la Cour
constitutionnelle saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue
de ses membres, ou à défaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement
statuant ensemble à la majorité de leurs membres, les fonctions du Président de
la République, à l’exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 116,
alinéa 1er, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ou, en cas
d’empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie
dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le premier Vice-Président du Sénat
(L. 1/97 du 22 avril 1997).
L’autorité qui assure l’intérim du Président de la République, dans les
conditions du présent article, ne peut se porter candidat à l’élection
présidentielle.
En cas
de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour
constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau président a lieu, sauf
cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au
moins et quarante cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la
déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Article 14
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec
l’exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère
lucratif.
Article 14a
Le Président de la République est assisté d’un Vice-Président de la
République.
Le
Vice-Président de la République est nommé par le Président de la République qui
met fin à ses fonctions, après consultation des Présidents des deux chambres du
Parlement. Le Vice-Président de la République est choisi au sein du Parlement ou
en dehors de celui-ci (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Article 14b
Les
fonctions de Vice-Président de la République sont incompatibles avec l’exercice
de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif (L.
1/97 du 22 avril 1997).
Article 14c
Le
Vice-Président de la République prête serment sur la Constitution devant le
Président de la République et en présence de la Cour constitutionnelle selon les
termes ci-après:
“Je
jure de respecter la Constitution et l’Etat de droit, de remplir
consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses
obligations de loyauté et de confidentialité à l’égard du Chef de l’Etat” (L.
1/97 du 22 avril 1997).
Article 14d
Le Vice-Président
de la République supplée le Président de la République dans les fonctions que
celui-ci lui délègue.
Les
modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique (L
1/97 du 22 avril 1997).
Article 14 e
Les fonctions de Vice-Président de la République cessent à l’issue de la
proclamation de l’élection présidentielle par la Cour constitutionnelle et en
cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit
ou d’empêchement définitif du Président de la République (L. 1/97 du 22 avril
1997).
Article 15
Le
Président de la République nomme le Premier Ministre (L. 1/94 du 18 mars 1994).
Il met
fin à ses fonctions, de sa propre initiative, ou sur la présentation par le
Premier Ministre de la démission du Gouvernement, ou à la suite d’un vote de
défiance ou de l’adoption d’une motion de censure par l’Assemblée nationale.
Sur
proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et
met fin à leurs fonctions.
Article 16
Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres
et en arrête l’ordre du jour.
Le
Vice-Président de la République en est membre de droit. Il supplée, le cas
échéant, le Président de la République sur une habilitation expresse et un ordre
du jour déterminé (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Article 17
Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées
dans les vingt cinq jours qui suivent leur transmission au Gouvernement. Ce
délai peut être réduit à dix jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée
nationale, le Sénat ou le Gouvernement (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Le
Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au
Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à une
seconde délibération doit être adopté à la majorité des deux tiers de ses
membres, soit sous sa forme initiale, soit après modification. Le Président de
la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus.
A
défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les
conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour
constitutionnelle.
En cas
de rejet du recours par la Cour constitutionnelle, le Président de la République
promulgue la loi dans les conditions et délais prévus ci-dessus (L. 1/94 du 18
mars 1994).
Article 18
Le Président de la République, sur sa propre initiative, ou sur proposition
du Gouvernement, ou sur proposition de l’Assemblée nationale ou du Sénat prise à
la majorité absolue peut, pendant la durée des sessions, soumettre au référendum
tout projet de loi portant application des principes contenus dans le préambule
ou le titre préliminaire de la Constitution et touchant directement ou
indirectement au fonctionnement des institutions (L. 14/2000 du 11 octobre
2000).
Lorsque
le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le
promulgue conformément à l’article 17 ci-dessus.
Article 19 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et
des présidents des deux chambres du Parlement, prononcer la dissolution de
l’Assemblée nationale.
Toutefois, le recours à cette prérogative, limitée à deux fois au cours d’un
même mandat présidentiel, ne peut intervenir consécutivement dans les douze mois
qui suivent la première dissolution.
Les
élections générales ont lieu trente jours au moins et quarante cinq jours au
plus, après la publication du décret portant dissolution.
L’Assemblée
nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection. Si
cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions
ordinaires, une session est ouverte de plein droit pour une durée de quinze
jours.
Article 20
Le
Président de la République nomme, en Conseil des ministres, aux emplois
supérieurs, civils et militaires de l’Etat, en particulier, les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires ainsi que les officiers supérieurs et généraux.
Une loi
organique définit le mode d’accession à ces emplois.
Article 21
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations
internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont
accrédités auprès de lui.
Article 22
Le Président de la République est le chef suprême des forces armées et de
sécurité. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.
Il y
est suppléé, le cas échéant, par le Premier Ministre, sur une habilitation
expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 23
Le Président de la République a le droit de grâce.
Article 24 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Le
Président de la République communique avec chaque chambre du Parlement par des
messages qu’il fait lire par le Président de chacune d’elles. A sa demande, il
peut être entendu par l’une ou l’autre des chambres. Hors session, chacune des
chambres est convoquée spécialement à cet effet. Ces communications ne donnent
lieu à aucun débat.
Article 25
(L. 1/97 du 22 avril 1997)
Le Président de la République peut, lorsque les circonstances
l’exigent, après délibération du Conseil des ministres et consultation des
bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, proclamer par décret l’état
d’urgence ou l’état de siège, qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux, dans les
conditions déterminées par la loi.
Article 26
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance ou les intérêts
supérieurs de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses
engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu,
le Président de la République prend par ordonnance, pendant les intersessions,
dans les moindres délais, les mesures exigées par les circonstances, et après
consultation officielle du Premier Ministre, des présidents de l’Assemblée
nationale et du Sénat ainsi que de la Cour constitutionnelle (L. 14/2000 du 11
octobre 2000).
Il en
informe la nation par un message.
Pendant
les sessions, ces mesures relèvent du domaine de la loi.
L’Assemblée
nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou
achevée.
Article 27 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Les actes du Président de la République autres que ceux visés aux articles 15
(alinéa 1er), 17 (alinéas 1er, 2 et 3), 18, 19, 23, 89, 98 et 116, doivent être
contresignés par le Premier Ministre et les membres du Gouvernement chargés de
leur exécution.
II - DU GOUVERNEMENT
Article 28
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation, sous l’autorité du
Président de la République et en concertation avec lui.
Il
dispose, à cet effet, de l’administration et des forces de défense et de
sécurité.
Le
Gouvernement est responsable devant le Président de la République et l’Assemblée
nationale, dans les conditions et les procédures prévues par la présente
Constitution.
Article 28a
(L. 1/97 du 22 avril 1997)
Dans un délai de quarante-cinq (45) jours au plus, après sa nomination et après
délibération du Conseil des ministres, le Premier Ministre présente devant
l’Assemblée nationale son programme de politique générale qui donne lieu à un
débat, suivi d’un vote de confiance. Le vote est acquis à la majorité absolue
des membres de l’Assemblée nationale.
Article 29
Le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution
des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 20 susmentionné, il exerce
le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. Il
supplée le Président de la République dans les cas précités. Il peut déléguer
certains de ses pouvoirs aux autres membres du Gouvernement.
L’intérim du Premier Ministre est assuré par un membre du Gouvernement désigné
par un décret du Président de la République, selon l’ordre de nomination du
décret fixant la composition du Gouvernement.
Le
ministre assurant l’intérim du Premier Ministre est investi, à titre temporaire,
de la plénitude des pouvoirs du Premier Ministre.
Les
actes du Premier Ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement
chargés de leur exécution.
Article 29a
Le
Premier Ministre peut, lorsque les circonstances l’exigent, après délibération
du Conseil des ministres et consultation des Présidents des chambres du
Parlement, proclamer par arrêté l’état de mise en garde, dans les conditions
déterminées par la loi.
La
proclamation de l’état d’alerte, par arrêté du Premier Ministre, a lieu après
délibération du Conseil des ministres et consultation des bureaux des deux
chambres.
La
prorogation de l’état de mise en garde ou de l’état d’alerte au-delà de vingt et
un jours est autorisée par le Parlement (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Article 30 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les projets de lois, d’ordonnances, et de décrets réglementaires sont délibérés,
en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat.
Article 31 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et des autres membres du
Gouvernement.
Le
Premier Ministre est le Chef du Gouvernement.
Les
membres du Gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de
celui-ci. Ils doivent être âgés de trente ans au moins et jouir de leurs droits
civils et politiques.
Un
membre du Gouvernement est éligible à un mandat national et à un mandat local.
Article 32
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l’exercice d’un mandat parlementaire.
Une loi
organique fixe les traitements et avantages accordés aux membres du Gouvernement
et énumère les autres fonctions publiques et activités privées dont l’exercice
est incompatible avec leurs fonctions.
Article 33
Les membres du
Gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont pénalement responsables des
crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 34 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les fonctions du Gouvernement cessent à l’issue de la prestation de serment du
Président de la République, et à l’issue de la proclamation des résultats des
élections législatives par la Cour constitutionnelle.
En cas
de démission, le Gouvernement assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à
la constitution d’un nouveau Gouvernement.
TITRE III
DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 35
(L. 14/2000 du 11 octobre
2000)
Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux chambres:
l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les
membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député. Ils sont élus pour
une durée de cinq ans au suffrage universel direct.
Les
membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont élus pour une durée de
six ans au suffrage universel indirect. Ils doivent être âgés de quarante ans au
moins. Le Sénat assure la représentation des collectivités locales.
Les
chambres du Parlement se renouvellent intégralement un mois au moins et deux
mois au plus avant l’expiration de la législature en cours.
Le
mandat des Députés débute le jour de l’élection des membres du bureau de
l’Assemblée nationale et prend fin à l’expiration de la cinquième année suivant
cette élection.
Le
mandat des Sénateurs débute le jour de l’élection des membres du bureau du Sénat
et prend fin à l’expiration de la sixième année suivant cette élection (L.
14/2000 du 11 octobre 2000).
Il ne
peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans
l’année précédant l’échéance normale du renouvellement de chacune des chambres.
Article 36
Le Parlement vote
la loi, consent l’impôt et contrôle l’action du pouvoir exécutif dans les
conditions prévues par la présente Constitution.
Article 37 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, le nombre des parlementaires,
leur indemnité, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le
régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle
fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées
à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des parlementaires
jusqu’au renouvellement de la chambre concernée, ainsi que le régime des
inéligibilités et des incompatibilités.
Article 38 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou
jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses
fonctions.
Tout
membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi,
recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police
qu’avec l’autorisation du bureau de la chambre intéressée, sauf en cas de
flagrant délit ou de condamnation définitive.
La
détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue jusqu’à la fin
de son mandat, sauf en cas de levée de l’immunité parlementaire.
Article 39 (L. 18/95 du 29 septembre 1995)
Tout mandat impératif est nul.
Toutefois, en cas de démission ou d'exclusion dans les conditions statutaires
d'un membre du Parlement du parti politique auquel il appartient au moment de
son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant
à la date de sa démission ou de son exclusion.
Il est
alors procédé dans un délai de deux mois au plus, à une élection partielle.
Le
droit de vote des membres du Parlement est personnel.
Le
règlement de chaque chambre autorise exceptionnellement la délégation de vote.
Nul ne
peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 40 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable
suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors
exclusivement l’élection de son Président et de son bureau.
Les
présidents et les autres membres des bureaux de l’Assemblée nationale et du
Sénat sont élus par leurs pairs, pour une durée de la législature, au scrutin
secret, conformément aux dispositions du règlement de la chambre concernée (L.
1/97 du 22 avril 1997).
A tout
moment, après leur entrée en fonction, la chambre concernée peut relever le
Président et les autres membres du bureau de leur mandat à la suite d’un vote de
défiance, à la majorité absolue.
Article 41 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Le
Parlement se réunit de plein droit au cours de deux sessions par an.
La
première session s’ouvre le premier jour ouvrable de mars et prend fin, au plus
tard, le dernier jour ouvrable de juin.
La
seconde session s’ouvre le premier jour ouvrable de septembre et prend fin, au
plus tard, le dernier jour ouvrable de décembre.
Article 42
Le Parlement se
réunit de plein droit pendant la durée de l’état de siège et dans le cas prévu à
l’article 26 ci-dessus.
Article 43 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les
chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire, sur convocation
de leur président, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du
Président de la République sur proposition du Premier Ministre, soit de la
majorité absolue de leurs membres.
Les
sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la
République.
Elles
ne peuvent excéder une durée de quinze jours.
Article 44 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intégral des débats est
publié au Journal des débats.
Chacune
des deux chambres peut, sous le contrôle de son bureau, faire diffuser par les
médias d’Etat une retransmission des débats, dans le respect du pluralisme et
conformément aux dispositions de son Règlement.
Chacune
des deux chambres peut accueillir le Président de la République ou un Chef
d’Etat ou de Gouvernement étranger.
Chaque
chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande, soit du Président de
la République, soit du Premier Ministre ou d’un cinquième de ses membres.
Article 45 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Chaque chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer en vigueur
qu’après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour
constitutionnelle. Toute modification ultérieure est également soumise à cette
dernière.
Article 46 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Chaque chambre du Parlement jouit de l’autonomie administrative et financière.
TITRE IV
DES RAPPORTS ENTRE LE
POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Article 47
En dehors des cas
expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles concernant:
-
l’exercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens;
- les
sujétions imposées aux Gabonais et aux étrangers en leur personne et en leurs
biens, en vue de l’utilité publique et de la défense nationale notamment;
- la
nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions et les libéralités, le statut des étrangers et l’immigration;
-
l’organisation de l’état civil;
- la
communication audiovisuelle, cinématographique et écrite (L. 1/94 du 18 mars
1994);
- les
conditions de l’usage de l’informatique afin que soient sauvegardés l’honneur,
l’intimité personnelle et familiale des citoyens, ainsi que le plein exercice de
leurs droits;
- le
régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblées locales;
-
l’organisation judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridiction et le
statut des magistrats;
-
l’organisation des offices ministériels et publics, les professions d’officiers
ministériels;
- la
détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont
applicables, la procédure pénale, le régime pénitentiaire et l’amnistie;
-
l’état de mise en garde, l’état d’urgence, l’état d’alerte et l’état de siège;
- le
régime des associations, des partis, des formations politiques et des syndicats;
-
l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute
nature, le régime d’émission de la monnaie;
- le
statut général de la fonction publique et les statuts particuliers;
- les
nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du
secteur public au secteur privé;
- la
création ou la suppression des établissements et services publics autonomes;
-
l’organisation générale administrative et financière;
- la
création, le fonctionnement et la libre gestion des collectivités territoriales,
leurs compétences, leurs ressources et leurs assiettes d’impôts;
- les
conditions de participation de l’Etat au capital de toutes sociétés et de
contrôle par celui-ci de la gestion de ces sociétés;
- le
régime domanial, foncier, forestier, minier et de l’habitat;
- la
protection du patrimoine artistique, culturel et archéologique;
- la
protection de la nature et de l’environnement;
- le
régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales;
- les
emprunts et engagements financiers de l’Etat;
- les
programmes d’action économique et sociale;
- les
conditions dans lesquelles sont présentées et votées les lois de finances et
réglés les comptes de la nation;
- les
lois de finances déterminant les ressources et les charges de l’Etat dans les
conditions prévues par une loi organique;
- les
lois de programme fixant les objectifs de l’Etat en matière économique, sociale,
culturelle et de défense nationale.
La loi
détermine en outre les principes fondamentaux:
- de
l’enseignement;
- de la
santé;
- de la
sécurité sociale;
- du
droit du travail;
- du
droit syndical y compris les conditions d’exercice du droit de grève;
- de la
mutualité et de l’épargne;
- de
l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique.
-
L’organisation administrative du territoire de la République est fixée par une
loi organique (L. 14/2000 du 11octobre 2000).
Les
dispositions du présent article pourront être précisées ou complétées par une
loi organique.
Article 48
Toutes les ressources et les charges de l’Etat doivent, pour chaque exercice
financier, être évaluées et inscrites dans le projet annuel de la loi de
finances déposée par le Gouvernement à l’Assemblée nationale quarante cinq (45)
jours au plus tard après l’ouverture de la seconde session ordinaire.
Si
l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai
de quarante cinq (45) jours après le dépôt du projet, le Gouvernement saisit le
Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt (20) jours. Il est ensuite procédé
à son examen dans les conditions prévues à l’article 58a (L. 14/2000 du 11
octobre 2000).
Si, au
terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget
en équilibre, le Gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget
précédent. Cette ordonnance peut néanmoins prévoir, en cas de nécessité, toute
réduction de dépenses ou augmentation de recettes. A la demande du Premier
Ministre, le Parlement est convoqué dans les quinze jours en session
extraordinaire pour une nouvelle délibération. Si le Parlement n’a pas voté le
budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le budget est
établi définitivement par ordonnance prise en Conseil des ministres et signée
par le Président de la République.
Les
recettes nouvelles qui peuvent être créées, s’il s’agit d’impôts directs et des
contributions ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement pour compter du
premier janvier.
La Cour
des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de
l’exécution de la loi de finances. Le projet de loi de règlement établi par le
Gouvernement, accompagné de la déclaration générale de conformité et du rapport
général de la Cour des Comptes, doit être déposé au Parlement, au plus tard, au
début de la première session ordinaire de la deuxième année qui suit l’exercice
d’exécution du budget concerné (L. 1/94 du 18 mars 1994).
Article 49 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
La déclaration de guerre par le Président de la République est autorisée par le
Parlement.
Article 50 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
La prorogation de l’état d’urgence ou de l’état de siège au-delà de quinze
jours, est autorisée par le Parlement.
Article 51
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire. Elle font l’objet de décrets du Président de la
République.
Ces
matières peuvent, pour l’application de ces décrets, faire l’objet d’arrêtés
pris par le Premier Ministre ou, sur délégation du Premier Ministre, par les
ministres responsables ou par les autres autorités administratives habilitées à
le faire.
Article 52
Le Gouvernement peut, en cas d’urgence, pour l’exécution de son programme,
demander au Parlement l’autorisation de faire prendre par ordonnances pendant
l’intersession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la
loi.
Les
ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat et
signées par le Président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur
publication.
Elles
doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session.
Le
Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d’amendements.
En
l’absence d’une loi de ratification, les ordonnances sont frappées de caducité.
Les
ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou par une loi.
Article 53
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et au
Parlement.
Article 54 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les projets de lois sont délibérés en Conseil des ministres, après
avis du Conseil d’Etat et déposés sur le bureau de l’une des deux chambres du
Parlement.
Au nom
du Premier Ministre, un membre du Gouvernement est chargé, le cas échéant, d’en
exposer les motifs et de soutenir la discussion devant les chambres du
Parlement.
Le
projet ou la proposition d’une loi organique n’est soumis à la délibération et
au vote du Parlement qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son
dépôt.
Les
projets de loi de finances et les projets de révision de la Constitution sont
déposés en premier lieu à l’Assemblée nationale. Les projets de loi afférents
aux collectivités locales sont présentés en premier lieu devant le Sénat.
Toute
proposition de loi transmise au Gouvernement par le Parlement et qui n’a pas
fait l’objet d’un examen dans un délai de soixante jours est d’office mise en
délibération au sein du Parlement.
Article 55
Les membres du Parlement ont le droit d’amendement. Les propositions de loi
et les amendements d’origine parlementaire sont irrecevables lorsque leur
adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des recettes publiques,
soit la création ou l’aggravation d’une charge publique sans dégagement des
recettes correspondantes.
Les
amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le texte auquel ils
se rapportent.
Si le
Gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par un vote unique sur
tout ou partie du texte en discussion et en ne retenant que les seuls
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement (L. 1/94 du 18 mars 1994).
Article 56 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’un texte ou un
amendement n’est pas du domaine de la loi, au sens de l’article 47 susvisé, ou
dépasse les limites de l’habilitation législative accordée au Gouvernement en
vertu de l’article 52, le Premier Ministre peut soulever l’irrecevabilité, ainsi
que le Président de la chambre intéressée, à la demande du cinquième de ses
membres.
En cas
de désaccord, la Cour constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans le
délai de huit jours.
Article 57 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
L’ordre
du jour du Parlement comporte la discussion des projets de loi déposés par le
Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Le
Gouvernement est informé de l’ordre du jour des travaux des chambres et de leurs
commissions.
Le
Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement disposent du droit
d’accès et de parole aux chambres du Parlement et à leurs commissions. Ils sont
entendus à leur demande ou à celle des instances parlementaires.
Article 58
L’urgence du vote d’une loi peut être demandée, soit par le Gouvernement, soit
par les membres du Parlement à la majorité absolue.
S’agissant de l’urgence sur les lois organiques, le délai de quinze jours est
ramené à huit jours.
Article 58a (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux
chambres du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.
Lorsque
par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition
de loi n’a pu être adopté après une seule lecture par chacune des chambres, le
Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte des
deux chambres, chargée de proposer un texte sur les dispositions demeurant en
discussion.
Si la
commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, le Gouvernement
saisit l’Assemblée nationale qui statue définitivement.
Si la
commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du
Parlement que s’il est adopté séparément par chacune des chambres.
La
procédure relative au budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous
réserve des dispositions particulières visées à l’article 48 ci-dessus.
Article 59 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans les
commissions compétentes de chaque chambre du Parlement avant délibération en
séance plénière.
Après
l’ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être examiné s’il n’a
été préalablement soumis à la commission compétente.
Article 60
Les lois organiques prévues par la présente Constitution sont
délibérées et votées selon la procédure législative normale.
Les
lois organiques, avant leur promulgation, sont déférées à la Cour
constitutionnelle par le Premier Ministre.
Article 61
Les moyens de contrôle du législatif sur l’exécutif sont les suivants: les
interpellations, les questions écrites et orales, les commissions d’enquête et
de contrôle, la motion de censure exercée par l’Assemblée nationale dans les
conditions prévues à l’article 64 de la présente Constitution.
Une
séance par semaine est réservée aux questions des parlementaires et aux réponses
des membres du Gouvernement. Les questions d’actualité peuvent faire l’objet
d’interpellations du Gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du
Parlement (L. 1/94 du 18 mars 1994).
L’exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d’information qui
lui sont demandés sur sa gestion et ses activités.
Article 62
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la question
écrite peut être transformée en une question orale avec débats, et les
conditions d’organisation et de fonctionnement des commissions d’enquête et de
contrôle.
Une
séance par semaine est consacrée à l’examen des questions orales relatives à
l’actualité.
Article 63
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage la
responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale, en posant la
question de confiance, soit sur une déclaration de politique générale, soit sur
le vote d’un texte de loi.
Le
débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois jours francs
après qu’elle ait été posée. La confiance ne peut être refusée qu’à la majorité
absolue des membres composant l’Assemblée nationale (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Article 64
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le
vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est
signée par au moins un quart des membres de l’Assemblée nationale.
Le vote
de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours francs après son
dépôt. La motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des
membres de l’Assemblée nationale.
En cas
de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en proposer une
nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l’article 65
ci-dessous.
Article 65
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse sa
confiance au Premier Ministre, celui-ci doit remettre immédiatement sa démission
au Président de la République.
La
démission du Premier Ministre entraîne la démission collective du Gouvernement.
Un
nouveau Premier Ministre est alors nommé dans les conditions prévues à l’article
15.
Article 66
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée
pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions des articles 25,
26 et 50 ci-dessus.
TITRE V
DU POUVOIR JUDICIAIRE
I - DE L’AUTORITE JUDICIAIRE
Article 67
(L. 14/2000 du 11 octobre
2000)
La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour
Constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes,
les Cours d’Appel, les Tribunaux, la Haute Cour de justice et les autres
juridictions d’exception.
Article 68
La justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif.
Les
juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la
loi.
Article 69 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Le Président de la République est le garant de l’indépendance du
pouvoir judiciaire, dans le respect des dispositions de la présente
Constitution, notamment en son article 36. Il est assisté du Conseil supérieur
de la magistrature et des présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat
et de la Cour des Comptes.
Article 70
Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de
la justice, et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les
avancements, et la discipline des magistrats.
Article 71 ((L. 1/94 du 18 mars 1994))
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président
de la République assisté du Ministre chargé de la Justice, Vice-Président.
Le
pouvoir législatif est représenté au sein du Conseil supérieur de la
magistrature par trois députés et deux sénateurs choisis par le président de
chaque chambre du Parlement dans des groupes parlementaires différents, et ayant
voix consultative.
Le
Ministre chargé des Finances assiste au Conseil supérieur de la magistrature
avec voix consultative.
Article 72
La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil
supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.
II - DE LA COUR DE CASSATION
(L.
14/2000 du 11 octobre 2000)
Article 73 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
La Cour
de Cassation est la plus haute juridiction en matière civile, commerciale,
sociale et pénale. Elle est divisée en chambres civile, commerciale, sociale et
pénale.
Chaque
chambre délibère séparément, selon son chef de compétence.
La Cour
de Cassation peut siéger toutes chambres réunies dans les conditions prévues par
la loi.
Les
arrêts sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.
Article 73a (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence
et le fonctionnement de la Cour de Cassation ainsi que des Cours d’Appel et des
Tribunaux de Première instance compétents en matière civile, commerciale,
sociale et pénale.
III – DU CONSEIL D’ETAT
(L.
14/2000 du 11 octobre 2000)
Article 74 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’Etat en matière
administrative.
Article 75 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Outre ses compétences juridictionnelles, le Conseil d’Etat est consulté dans les
conditions fixées par la loi organique visée à l’article 75b ci-dessous, et
d’autres lois.
Article 75a (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Les arrêts du Conseil d’Etat sont revêtus de l’autorité absolue de la chose
jugée.
Article 75b (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le
fonctionnement du Conseil d’Etat.
IV - DE LA COUR DES COMPTES
(L.
1/94 du 18 mars 1994)
Article 76 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
La Cour des Comptes est chargée du contrôle des finances publiques. A
cet effet:
- elle
assure le contrôle de l’exécution des lois de finances et en informe le
Parlement et le Gouvernement;
- elle
vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les
comptabilités publiques et s’assure, à partir de ces dernières, du bon emploi
des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres
personnes morales de droit public;
- elle
assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et
organismes à participation financière publique;
- elle
juge les comptes des comptables publics;
- elle
déclare et apure les gestions de fait;
- elle
sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités
locales et des organismes soumis à son contrôle.
Article 77 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les autres compétences et
le fonctionnement de la Cour des Comptes ainsi que les règles de procédure
suivies devant elle.
V - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ET DES AUTRES
JURIDICTIONS D’EXCEPTION
(L.
1/94 du 18 mars 1994)
A - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 78
La Haute Cour de
Justice est une juridiction d’exception non permanente.
Elle
juge le Président de la République en cas de violation du serment ou de haute
trahison.
Le
Président de la République est mis en accusation par le Parlement statuant à la
majorité des deux tiers de ses membres, au scrutin public.
Pendant
l’intersession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement
pris par le Premier Ministre.
Le
Vice-Président de la République, les présidents et vice-présidents des corps
constitués, les membres du Gouvernement et les membres de la Cour
constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Haute Cour de justice
des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou
délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs
en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Dans ce
cas, la Haute Cour de justice est saisie, soit par le Président de la
République, soit par les présidents des chambres du Parlement, soit par le
Procureur général près la Cour de Cassation agissant d’office ou sur saisine de
toute personne intéressée (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Le
Président de la République qui a cessé d’exercer ses fonctions ne peut être mis
en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les faits définis
par la loi organique prévue à l’article 81 de la Constitution (L. 14/2000 du 11
octobre 2000).
Article 79
La Haute Cour de justice est liée, à l’exception du jugement du Président de
la République, par la définition des crimes et délits ainsi que par la
détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur
au moment où les faits ont été commis.
Article 80
La Haute Cour de justice est composée de treize membres dont sept
magistrats professionnels désignés par le Conseil supérieur de la magistrature
et six membres élus par le Parlement en son sein, au prorata des effectifs des
groupes parlementaires.
Le
président et le vice-président de la Haute Cour de justice sont élus parmi les
magistrats visés à l’alinéa premier par l’ensemble des membres de cette
institution.
Article 81
Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de justice, la procédure
applicable devant elle et la définition des crimes reprochés au Président de la
République sont fixés par une loi organique.
B - DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
Article 82
(L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les autres juridictions d’exception sont également des instances non
permanentes, créées par la loi.
TITRE VI
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 83
La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière
constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle
garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés
publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de
l’activité des pouvoirs publics.
Article 84
La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur:
- la
constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des
actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la
personne humaine et aux libertés publiques;
- les
règlements de l’Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil National de la
Communication et du Conseil Economique et Social avant leur mise en application,
quant à leur conformité à la Constitution;
- les
conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat;
- la
régularité des élections présidentielles, parlementaires, des collectivités
locales et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats (L.
14/2000 du 11 octobre 2000).
La Cour
constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d'une
élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du
Gouvernement dans les conditions prévues par la loi organique.
Article 85
Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour
constitutionnelle avant leur promulgation.
Les
autres catégories de loi ainsi que les actes réglementaires peuvent être déférés
à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le
Premier Ministre, soit par les Présidents des chambres du Parlement ou un
dixième des membres de chaque chambre, soit par les présidents de la Cour de
Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, soit par tout citoyen ou
toute personne morale lésée par la loi ou l’acte querellé (L. 1/94 du 18 mars
1994).
La Cour
constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités
sont fixées par la loi organique, dans le délai d’un mois. Toutefois, à la
demande du Gouvernement et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l’application de
l’acte.
Une
disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.
Article 86
Tout justiciable peut, à l’occasion d’un procès devant un tribunal
ordinaire, soulever une exception d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une loi
ou d’un acte qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux.
Le juge
du siège saisit la Cour constitutionnelle par voie d’exception préjudicielle (L.
1/97 du 22 avril 1997).
La Cour
constitutionnelle statue dans le délai d’un mois. Si elle déclare la loi
incriminée contraire à la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets à
compter de la décision.
Le
Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d’une
procédure de renvoi, les conséquences découlant de la décision de non-conformité
à la Constitution rendue par la Cour.
Article 87
Les engagements internationaux, prévus aux articles 113 à 115 ci-après
doivent être déférés, avant leur ratification, à la Cour constitutionnelle, soit
par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le
Président de l’Assemblée nationale, ou par un dixième des députés.
La Cour
constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois, si ces engagements
comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du
Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans
l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés.
Article 88 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
En dehors des autres compétences prévues par la Constitution, la Cour
constitutionnelle dispose du pouvoir d’interpréter la Constitution, et les
autres textes à valeur constitutionnelle, à la demande du Président de la
République, du Premier Ministre, du Président du Sénat, du Président de
l’Assemblée nationale, du dixième des députés ou de sénateurs.
Article 89 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
La Cour constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre de
conseiller.
La
durée du mandat des conseillers est de sept (7) ans renouvelable une fois.
Les
neuf membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit:
- trois
par le Président de la République dont le Président;
- trois
par le Président du Sénat;
- trois
par le Président de l’Assemblée nationale.
Chacune
des autorités visées à l’alinéa précédent désigne obligatoirement deux (2)
juristes dont au moins un magistrat. Celui-ci est choisi sur une liste
d’aptitude établie par le Conseil supérieur de la Magistrature.
Les
conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les
avocats et les magistrats ayant au moins quarante (40) ans d’âge et quinze (15)
ans d’expérience professionnelle, ainsi que les personnalités qualifiées ayant
honoré le service de l’Etat et âgées d’au moins quarante (40) ans.
Le
Président de la Cour constitutionnelle est nommé pour la durée du mandat.
En cas
d’empêchement temporaire, l’intérim du Président est assuré par le conseiller le
plus âgé.
En cas
de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de
nomination concernée achève le mandat commencé.
Les
anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour
constitutionnelle.
Article 90
Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec
toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée,
sous réserve des exceptions prévues par la loi organique (L. 1/94 du 18 mars
1994).
Les
membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie
solennelle présidée par le Président de la République, devant le Parlement, la
Cour de Cassation, le Conseil d’Etat et la Cour des Comptes réunis (L. 14/2000
du 11 octobre 2000).
Ils
prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main
droite levée devant le drapeau national :
“Je
jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict
respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en
digne et loyal magistrat.”
Article 91 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
La Cour constitutionnelle adresse chaque année un rapport d’activités au
Président de la République et aux Présidents des chambres du Parlement. Elle
peut, à cette occasion, appeler l’attention des pouvoirs publics sur la portée
de ses décisions en matière législative et réglementaire.
Article 92
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun
recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et
morales.
Article 93
La Cour constitutionnelle jouit de l’autonomie de gestion financière. Les
crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances
(L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Les
règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi
que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.
TITRE VII
DU CONSEIL NATIONAL DE LA
COMMUNICATION
Article 94
La communication
audiovisuelle et écrite est libre en République gabonaise, sous réserve du
respect de l’ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens.
Article 95
Il est institué à
cet effet un Conseil national de la communication chargé de veiller:
- au
respect de l’expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur toute
l’étendue du territoire;
- à
l’accès des citoyens à une communication libre;
- au
traitement équitable de tous les partis et associations politiques;
- au
respect des règles concernant les conditions de production, de programmation et
de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales;
- au
contrôle des programmes et de la réglementation en vigueur en matière de
communication, ainsi que des règles d’exploitation;
- au
respect des statuts des professionnels de la communication;
- à
l’harmonisation des programmes entre les chaînes publiques de radio et de
télévision;
- à la
politique de production des œuvres audiovisuelles et cinématographiques;
- à la
promotion et au développement des techniques de communication et de la formation
du personnel;
- au
respect des quotas des programmes gabonais diffusés sur les chaînes de radio et
de télévision publiques et privées;
- au
contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité
diffusées par les chaînes de radio et de télévision publiques et privées;
- au
contrôle des cahiers de charges des entreprises publiques et privées ;
- à la
protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation des émissions
diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication
audiovisuelle;
- à la
défense et à l’illustration de la culture gabonaise.
Article 96
En cas
de violation de la loi par les parties intéressées, le Conseil national de la
communication peut leur adresser des observations publiques et faire appliquer
les sanctions appropriées.
Article 97
Tout conflit opposant le Conseil national de la communication à un autre
organisme public sera tranché à la diligence de l’une des parties par la Cour
constitutionnelle.
Article 98 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Le Conseil national de la communication comprend neuf (9) membres désignés comme
suit:
- trois
par le Président de la République dont le Président;
- trois
par le Président du Sénat;
- trois
par le Président de l’Assemblée nationale.
Chacune
des autorités visées à l’alinéa précédent désigne obligatoirement deux
spécialistes de la communication.
Article 99
Les membres du Conseil national de la communication doivent avoir des
compétences en matière de communication, d’administration publique, des
sciences, du droit, de la culture ou des arts, avoir une expérience
professionnelle d’au moins quinze ans et être âgés d’au moins quarante ans.
Article 100
La durée du mandat des membres du Conseil national de la communication est
de cinq ans renouvelable une fois.
En cas
de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de
nomination concernée achève le mandat commencé.
Article 101 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Le Président du Conseil national de la communication est nommé pour toute la
durée du mandat.
En cas
de vacance temporaire, l’intérim du président est assuré par le Conseiller le
plus âgé.
Article 102
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil
national de la communication, ainsi que le régime des incompatibilités.
TITRE VIII
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET
SOCIAL
Article 103
Le Conseil
économique et social, sous réserve des dispositions des articles 8, alinéa 3, 28
alinéa 1er et article 53 ci-dessus a compétence sur tous les aspects de
développement économique, social et culturel:
-
l’orientation générale de l’économie du pays;
- la
politique financière et budgétaire;
- la
politique des matières premières;
- la
politique sociale et culturelle;
- la
politique de l’environnement.
Article 104
Le Conseil économique et social participe à toute commission d’intérêt
national à caractère économique et social.
Il
collecte et rédige, avec la participation des différentes entités qui le
composent, à l’attention du Président de la République, du Gouvernement et du
Parlement, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la
société civile avec des orientations et des propositions.
Article 105 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur les questions
à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président
de la République, le Gouvernement, le Parlement ou toute autre institution
publique.
Il est
obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout projet de programme à
caractère économique, social ou culturel, ainsi que sur toutes dispositions
législatives à caractère fiscal, économique, social ou culturel. Il peut être,
au préalable, associé à leur élaboration.
Le
Conseil économique et social est saisi, au nom du Gouvernement, par le Premier
Ministre des demandes d’avis ou d’études.
Article 106
Le Conseil économique et social peut également procéder à l’analyse de tout
problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au
Président de la République, au Gouvernement et aux Présidents des chambres du
Parlement (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Article 107
Le Conseil économique et social peut désigner l’un de ses membres, à la
demande du Président de la République, du Gouvernement ou des Présidents des
chambres du Parlement, pour exposer devant ces institutions l’avis du Conseil
sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis (L. 14/2000 du 11
octobre 2000).
Le
Gouvernement et le Parlement ont l’obligation, quand ils sont saisis, de donner
une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil économique et social dans
un délai maximum de trois mois pour le Gouvernement et avant la fin de la
session en cours pour le Parlement.
Le
Conseil Economique et Social reçoit une ampliation des lois, ordonnances et
décrets dès leur promulgation. Il suit l’exécution des décisions du Gouvernement
relatives à l’organisation économique et sociale.
Article 108
Sont membres du Conseil économique et social:
- les
représentants des syndicats, des associations ou groupements
socio-professionnels, élus par leurs associations ou groupements d’origine;
- les
cadres supérieurs de l’Etat dans le domaine économique et social;
- les
représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs.
La
durée du mandat des membres du Conseil économique et social est de cinq ans
renouvelable (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
En cas
de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre représentant le secteur
concerné achève le mandat commencé (L. 1/94 du 18 mars 1994).
Article 109
Le Conseil économique et social se réunit chaque année de plein droit en
deux sessions ordinaires de quinze jours chacune. La première session s’ouvre le
troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre.
L’ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non
ouvrable.
Les
séances du Conseil économique et social sont publiques.
Article 110
Le président et le Vice-Président du Conseil économique et social
sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance d’ouverture de la
première session pour un mandat de cinq ans renouvelable (L. 14/2000 du 11
octobre 2000).
Aucun
membre du Conseil économique et social ne peut être poursuivi, recherché ou jugé
pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.
Article 111 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
L’organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des
membres du Conseil économique et social sont fixées par une loi organique.
TITRE IX
DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 112
Les collectivités
locales de la République sont créées par la loi. Elles ne peuvent être modifiées
ou supprimées qu’après avis des conseils intéressés et dans les conditions
fixées par la loi.
Elles
s’administrent librement par les conseils élus dans les conditions prévues par
la loi, notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources.
Article 112a (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Des consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas
du domaine de la loi, peuvent être organisées à l’initiative soit des conseils
élus, soit des citoyens intéressés, dans les conditions fixées par la loi.
Article 112b (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les conflits de compétence, entre les collectivités locales d’une part, ou entre
une collectivité locale et l’Etat d’autre part, sont portés devant les
juridictions administratives, à la diligence des autorités responsables ou du
représentant de l’Etat.
Le
représentant de l’Etat veille au respect des intérêts nationaux.
Une loi
organique précise les modalités d’application du présent titre.
TITRE X
DES TRAITES ET DES ACCORDS
INTERNATIONAUX
Article 113
(L. 1/94 du 18 mars 1994)
Le Président de la République négocie les traités et les accords internationaux
et les ratifie après le vote d’une loi d’autorisation par le Parlement et la
vérification de leur constitutionnalité par la Cour constitutionnelle.
Le
Président de la République et les présidents des chambres du Parlement sont
informés de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international
non soumis à ratification.
Article 114
Les traités de
paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l’organisation
internationale, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui
modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à
l’état des personnes ne peuvent être approuvés et ratifiés qu’en vertu d’une
loi.
Aucun
amendement n’est recevable à cette occasion. Les traités ne prennent effet
qu’après avoir été régulièrement ratifiés et publiés.
Nulle
cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans
consultation préalable du peuple gabonais par voie de référendum.
TITRE XI
DES ACCORDS DE COOPERATION
ET D’ASSOCIATION
Article 115
La République
gabonaise conclut souverainement les accords de coopération ou d’association
avec d’autres Etats. Elle accepte de créer avec eux des organismes
internationaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
TITRE
XII
DE LA REVISION DE LA
CONSTITUTION
Article 116
(L. 1/94 du 18 mars 1994)
L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la
République, le Conseil des ministres entendu, et aux membres du Parlement.
Toute
proposition de révision doit être déposée au bureau de l’Assemblée nationale par
au moins un tiers des députés ou au bureau du Sénat par au moins un tiers des
sénateurs (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Tout
projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout
amendement y relatif est soumis pour avis, à la Cour constitutionnelle (L. 1/97
du 22 avril 1997).
La
révision est acquise soit par voie de référendum, soit par voie parlementaire.
Lorsque la voie parlementaire est retenue, le projet ou la proposition de
révision doit être voté respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat
en des termes identiques (L. 1/97 du 22 avril 1997).
L’adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution
par voie parlementaire exige la présence d’au moins deux tiers des membres du
Parlement réunis en congrès. La Présidence du congrès est assurée par le
Président de l’Assemblée nationale. Le bureau du congrès est celui de
l’Assemblée nationale (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Une
majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés est requise pour l’adoptation
du projet ou de la proposition de révision de la Constitution (L. 1/97 du 22
avril 1997).
La
révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée, en cas d’intérim de
la Présidence de la République, de recours aux pouvoirs de crise de l’article 26
ci-dessus, ou d’atteinte à l’intégrité du territoire, ainsi que pendant la
période qui sépare la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du
début d’un mandat présidentiel.
Article 117
La forme républicaine de l’Etat, ainsi que le caractère pluraliste de la
démocratie sont intangibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.
TITRE XIII
DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 118
(L. 1/97 du 22 avril 1997)
Les dispositions relatives à la durée du mandat du Président de la République
entreront en vigueur lors de la première élection présidentielle suivant la
promulgation de la présente loi.
Le
renouvellement, de la Cour constitutionnelle, du Conseil national de la
Communication, interviendra au terme normal de leur mandat en cours au moment de
la promulgation de la présente loi.
Les
dispositions relatives à la durée du mandat des bureaux des chambres du
Parlement, à la durée des sessions et à l’autonomie administrative et financière
des chambres du Parlement entreront en vigueur dès la promulgation de la
présente loi.
Article 119 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures sera enregistrée,
publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de la République.
Article 120
La présente Constitution sera publiée au Journal officiel et exécutée comme
loi de la République.
Fait à
Libreville, le 26 mars 1991
Par le Président de la
République, Chef de l’Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement
Casimir OYE MBA
Le Ministre d’Etat, Ministre
de la Justice, Garde des Sceaux
Michel ANCHOUEY
____________
Modifiée par la loi N° 1/94
du 18 mars 1994
Par le Président de la
République, Chef de l’Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement
Casimir OYE MBA
Le Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux
Dr Serge MBA
BEKALE
Modifiée par la loi N° 18/95
du 29 septembre 1995
Par le Président de la
République, Chef de l’Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement
Dr Paulin OBAME NGUEMA
le Ministre délégué auprès
du Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux
Pierre-Claver ZENG EBOME
Le Ministre de l’Intérieur,
de la Décentralisation
et de la Sécurité mobile
Louis-Gaston MAYILA
____________
Modifiée par la loi N° 1/97
du 22 avril 1997
Par le Président de la
République, Chef de l’Etat
El Hadj
Omar BONGO
Pour le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement en mission
Le Ministre d’Etat, Ministre
des Affaires étrangères et de la Coopération assurant l’intérim
Casimir
OYE MBA
Le Ministre d’Etat, Ministre
de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits de l’Homme
Marcel
Eloi RAHANDI CHAMBRIER
____________
Modifiée par la loi N°
14/2000 du 11 octobre 2000
Par le Président de la
République, Chef de l’Etat
El Hadj
Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement
Jean-François NTOUTOUME EMANE
le Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, chargé des Droits de l’Homme
Pascal-Désiré MISSONGO
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