Isidore Loeb  

La situation des israélites en Turquie en Serbie et en Roumanie (1877)

Internet Modern Jewish History Sourcebook for Central and Eastern Europe

SOURCE OF MATERIAL

LŒB Isidore. La situation des israélites en Turquie en Serbie et en Roumanie. Paris: Joseph Baer et Cie, Libraires-éditeurs 2, Rue du Quatre-Septembrie, 2, 1877. 

NOTES

 

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CONTENT

Sixth part: Documents concerning Romania

III. LOIS diverses et excentricités. Loi pour l'entreprise des travaux publics; décret du 3/15 février 1868. — Règlement de janvier 1869 sur les licitalions. — Circulaire de M. Donici sur les licilations. — Pensions des médecins Israélites. — Arrêt de la municipalité de Jassy concernant les domestiques chrétiens, du 3 aoiit 1867. — Livret des domestiques chrétiens de Jassy. — Télégramme du Ministère sur cette question, adressé à la municipalité de Bacau. — La fêté des tabernacles à Roman. — Serment more judaico.

IV. conventions commerciales, Convention commerciale avec la Russie, du 15/27 mars 1876. — Arrêt du tribunal de Bacau concernant la propriété d'immeubles dans les villes, par un sujet austro-hongrois, sous le régime de la convention commerciale avec l'Autriche-Hon-grie. — Arrêt du tribunal de Galatz du 14/26 juillet 1876. — Arrêt de la cour d'appel de Focsani du 23 août 1876. — Arrêt du tribunal de Jassy de fin novembre 1876. — Télégramme du ministre de la justice aux procureurs concernant l'application de la convention austro-hongroise, du 20 août 1876. — Déclaration commerciale provisoire entre la France et la Roumanie du 5 novembre 1876. — Circulaire du gouvernement aux préfets du 7/19 juin 1876, concernant les vagabonds austro-hongrois. — Séance de la Chambre basse de Vienne du 16/28 -février 1876, discussion de la convention commerciale. — Id. à la Chambre des seigneurs, du 2 mars 1876. — Lettre de M. Melegari, ministre des affaires étrangères d'Italie, concernant les conventions commerciales. — capitulations.

V. événements antérieurs a 1868. Programme de 1848 dans l'Assemblée roumaine du 11 juin. — Note du ministère Golesco, en 1861, pour justifier les expulsions. — événements du 1866. Émeute de Bacau, juin 1866. — Le prince Charles à Jassy, fin août 1866. — Circulaire du Gouvernement roumain après le sac de la synagogue de Biicharest, du 18/30 juin 1866. — Lettre du Ministre des affaires étrangères de France ît M. Crémieux au sujet de cet événement.

XIII. Notes

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DOCUMENTS (1)

III LOIS diverses et excentricités. Loi pour l'entreprise des travaux publics; décret du 3/15 février 1868. — Règlement de janvier 1869 sur les licitalions. — Circulaire de M. Donici sur les licilations. — Pensions des médecins Israélites. — Arrêt de la municipalité de Jassy concernant les domestiques chrétiens, du 3 aoiit 1867. — Livret des domestiques chrétiens de Jassy. — Télégramme du Ministère sur cette question, adressé à la municipalité de Bacau. — La fêté des tabernacles à Roman. — Serment more judaico.

N° 27.

Loi pour l'entreprise des travaux publics promulguée par décret N° 175 du 3/15 février 1868 (38).

art. Ier. — Pour concourir à l'adjudication des travaux publics, de quelque nature qu'ils soient, il faut satisfaire aux conditions suivantes:

1° Posséder les droits civils et politiques;

2° Donner des garanties pour la bonne exécution des travaux.

Peuvent être dispensés de la condition de naturalisation les étrangers qui ont la spécialité d'ingénieurs et d'architectes et qui ont exercé cette profession, en exécutant d'une manière satisfaisante des travaux importants, dans le pays où à l'étranger.

N° 28*.

Règlement de 1869 sur les licitations (39).

Pour pouvoir concourir a. l'achat des terres dont le prix est à payer par annuités, ou qui se vendent par lots, sont admis seulement les citoyens roumains, mais pour les autres biens, sont admis aussi à concourir les étrangers qui ont le droit d'acheter des propriétés immobilières en Roumanie, selon la loi décrétée le 19/31 août 1864.

N° 29. Circulaire de M. Donici au sujet des licitalions (40).

Mnsieur le Maire,

D'après plusieurs rapports, je me suis persuadé qu'à l'application du règlement du 3 février de l'année courante, contenant les conditions générales à imposer aux entrepreneurs de travaux publics, quelques maires ont donné une fausse interprétation à l'article Ier de ces conditions.

Par cet article, il est dit que les étrangers, sans distinction, ne peuvent être entrepreneurs de travaux publics que quand ils attesteront qu'ils possèdent des connaissances spéciales d'art ou d'architecture et qu'ils ont exercé cette spécialité dans le pays ou à l'étranger à la satisfaction du gouvernement.

Cette condition n'exclut point les étrangers de rite israélite qui posséderaient la spécialité d'ingénieur ou d'architecte, comme l'ont interprété quelques maires; elle est une mesure générale, applicable à tout étranger qui posséderait les connaissances réclamées pour la bonne exécution des travaux.

Cette restriction ne doit pas s'étendre au-dessus de la prescription de ce règlement, car alors on pourrait causer des dommages considérables, faute de concurrents. Outre cela, je suis informé également que quelques-unes des mairies ont appliqué ces mesures aux entreprises d'une toute autre nature que les travaux publics, ce qui peut devenir une cause de désaccords et peut-être de procès mêmes, parce que ces conditions ne sont applicables qu'aux travaux publics. J'ai cru nécessaire de vous donner ces explications pour éviter, à l'avenir, toute mésintelligence.

Agréez, monsieur le Maire, l'assurance de ma considération.

Le Ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture du commerce et des travaux publics.

N° 4,316, 25 mai (1868). P. Donici.

N° 30.

Pensions des médecins israélites (41). Séance de l'Assemblée législative du 6/18 février 1870.

M. C. braesco, rapporteur, soumet à la Chambre un tableau de six médecins juifs demandant à jouir de leurs pensions.

«1. Jean Finkelstein, médecin.

»Le comité lui a assigné 400 piastres ou 148 fr. 14 c. La commission a repoussé sa demande, considérant que de son acte il résulte qu'il est juif.

»2. Maurice Wertheimer, médecin.

»Le comité de pensions a indiqué dans le tableau qu'il lui reviendrait une pension mensuelle de 113 piastres ou 49 fr. La commission de pensions issue du sein de la Chambre a unanimement repoussé la demande du nommé, attendu que, de son acte de naissance il résulte qu'il est juif. »

(Et ainsi de suite, pour les autres médecins. On leur refuse une minime pension, parce qu'ils sont juifs.)

M. laiiovary. — La Chambre peut faire tout ce qu'elle veut, mais moi je crois que la nationalité des juifs n'est pas une question qui doive être mise en discussion à l'occasion de ces pensions... J'ose me fonder sur l'équité en disant que les Roumains et les étrangers, les chrétiens ou les juifs doivent être également traités avec justice, et si vous ne voulez pas récompenser les services rendus, il ne faut pas les admettre aux fonctions;

mais une fois qu'on leur a confié le service de médecin, il faut les récompenser. C'est une question de droit, et tant que nous serons justes envers les juifs, et surtout dans de pareilles questions, nous serons plus forts dans la défense de notre nationalité contre eux et nous prouverons que, dans nos grandes questions, il n'existe ni l'esprit d'injustice, ni les préjugés religieux, mais que, uniquement, l'intérêt de la conservation de notre nationalité y prédomine.

M. C. Braesco. — Messieurs, voilà les arguments sur lesquels la Commission s'est fondée quand elle est venue vous proposer de repousser ces pensions; même la loi invoquée par M. Lahovary dans son article 9 dit:

«Tout le personnel employé au service médical jouira des mêmes droits de distinction et de pension que la législation accorde aux autres fonctionnaires de l'État, excepté ceux qui auraient apporté de l'étranger des conditions spéciales. »

En face de cette loi, la commission s'est demandé où sont les conditions spéciales avec lesquelles M. Finkelstein est venu dans le pays. Si M. Finkelstein présentait un certificat qu'à son entrée dans le pays et aux fonctions il eùt demandé d'être en jouissance des droits accordés aux fonctionnaires roumains, alors moi aussi je voterais avec M. Lahovary.

M. Gr. Balanesco. — Messieurs, après les explications fournies par M. le rapporteur et après letexte explicite invoqué par M. Lahovary, il faut que nous disions que les juifs qui ne peuvent pas obtenir la naturalisation ne peuvent pas être admis dans le rang des pensionnaires de notre pays. J'espère que l'honorable Assemblée admettra les conclusions du rapport.

M. Chitza Nicolesco... — Je voudrais lui (à M. Lahovary) demander quelques renseignements. Ce médecin (M. Finkelstein), a-t-il été en service dans le temps où on a retenu une partie du salaire pour la pension?

M. Lahovary. — Oui.

M. Chitza Nicolesco.— S'il a été soumis aux retenues, il faut lui refuser la pension, puisqu'il n'est pas naturalisé, car ceci est une condition sine qua non; mais c'est une question d'équité que ces retenues qu'il a payées comme indigène lui soient restituées. On vote la clôture de la discussion, qui est adoptée. On vote les conclusions de la commission, qui sont adoptées.

N° 31.

Arrêt de la municipalité de Jassy, du 3 août 1867, concernant les domestiques chrétiens (42).

Le Maire de la ville de Jassy,

Le Conseil municipal, dans ses séances du 3 août et du 22 courant (1867), prenant en considération la réclamation nouvellement produite, par laquelle on demande l'application d'une mesure plusieurs fois répétée et aujourd'hui abandonnée, par suite d'un abus, qui défend aux chrétiens d'être au service des juits;

Prenant en considération les avis adressés à la police par la sainte métropole et publiés dans une collection intitulée: Collection d'actes relatifs aux affaires spirituelles;

Considérant que les lois canoniques de noire sainte religion dominante détendent le service des chrétiens chez les juits;

Considérant que la défense faite aux chrétiens d'entrer au service des juifs n'est pas une mesure nouvelle, puisqu'elle remonte a l'année 1741;

Par ces motifs, a décidé qu'il ne serait plus permis à l'avenir aux nourrices ou tous autres serviteurs chrétiens d'entrer dans les maisons juives, en même temps qu'il est défendu aux juifs d'entrer dans les maisons chrétiennes;

Ceux qui contreviendraient à ces mesures seront traduits en justice pour qu'il leur soit fait application des peines prévues par les lois;

Le soussigné publie cette décision pour qu'elle soit portée à la connaissance générale.

Le Maire, th. tanto. Le Secrétaire, Antonesco,

N° 32*. Livret des domestiques de Jassy (43).

art. 63. — Il est défendu aux domestiques chrétiens et chrétiennes d'entrer en condition chez les juifs et vice versa, Pour chaque contravention à celle mesure, les domestiques seront passibles d'une amende de 3 francs ou d'un emprisonnement d'un jour, qui peuvent être portés plus haut, selon les circonstances. Ni les maîtres, ni les domestiques ne seront reçus, en justice à porter plainte contre les incapacités résultant de ce règlement.

N° 33.

Télégramme adressé au préfet de Bacau par le Ministre de l'intérieur.

Ce télégramme se rapporte à la défense faite aux Israélites, en 1867, par le maire de Bacau, d'avoir des domestiques chrétiens.

« Monsieur le Préfet, voyez à la station postale le télégramme des juifs de votre ville. Suspendez les mesures prises par la police à l'égard dos serviteurs et portez a la connaissance de la mairie de ne pas prendre de telles mesures, sans cela je serais forcé d'user de l'article 66 de la loi communale. (44) »

N° 34.

Arrêté de la municipalité de Roman concernant la construction des cabanes pour la fête des Tabernacles (45).

MAIRIE DE LA COMMUNE URBAINE DE ROMAN.

N° 2,976. 29 septembre 1867.

Le 2 octobre prochain doivent commencer les fêtes des juifs, c'est-à-dire la construction des tentes, composées de matériaux non admis par la loi sur les incendies et qui sont prévues par les instructions du ministre des travaux publics du 25 avril 1830.

Le soussigné, maire de la commune urbaine de Roman, en vertu des droits consacrés par la loi communale, fait connaître qu'il n'est en aucune façon permis d'élever de semblables constructions; dans le cas contraire, on sera soumis aux pénalités prévues par le Code pénal.

En même temps, le soussigné prie tous les citoyens d'observer les démarches des individus mentionnés, afin qu'au cas ou ils constateraient la construction de semblables cabanes, ils puissent l'annoncer à un fonctionnaire de police, afin que les mesures nécessaires soient prises.

De cette manière seulement notre ville pourra être préservée des incendies auxquels elle serait exposée, si l'on tolérait de semblables constructions, comme l'ont prétendu un certain nombre de juifs par leur pétition enregistrée sous le N°...

Le maire, Pascal Tonca. Le secrétaire, D. Romanesco.

N° 35.

Serment more judaico (46).

La manière dont il (ce serment) fut dernièrement appliqué au négociant Joseph Goldenthal mérite vraiment d'être esquissée.

D'après la prétention de nos soi-disant libéraux, l'Israélite doit, selon le rite mosaïque, rester à jeun et, dans un recueillement profond les vingt quatre heures qui précèdent la prestation du serinent; il faut donc qu'il soit surveillé; et à qui donc confier une mission si délicate, si ce n'est à un ecclésiastique, à un pope'.'Voilà donc le pauvre Goldenthal, une sentinelle à la porte, enfermé pour un jour et une nuit avec un pope, comme un criminel qui attend l'expiation de son crime. Mais les vingt-quatre heures à peine passées, il est entraîné au bain pour prendre un bain de purification dans de l'eau glacée, et pour se faire couper les ongles jusqu'à la chair vive, toujours sous la surveillance du pope.

De là on l'emmène sous cette escorte à la synagogue pour y prêter enfin le serment. Mais ici l'horreur arrive à son comble: le pope prétend qu'il n'y a que lui qui soit compétent pour tenir les rouleaux sacrés de la Bible, la Thora, pendant la prestation du serment. Les israélites présents s'y opposent, des troubles sérieux menacent d'éclater, et le pauvre Goldenthal, redoutant un grand désastre, préfère perdre son procès.

 

IV conventions commerciales, Convention commerciale avec la Russie, du 15/27 mars 1876. — Arrêt du tribunal de Bacau concernant la propriété d'immeubles dans les villes, par un sujet austro-hongrois, sous le régime de la convention commerciale avec l'Autriche-Hon-grie. — Arrêt du tribunal de Galatz du 14/26 juillet 1876. — Arrêt de la cour d'appel de Focsani du 23 août 1876. — Arrêt du tribunal de Jassy de fin novembre 1876. — Télégramme du ministre de la justice aux procureurs concernant l'application de la convention austro-hongroise, du 20 août 1876. — Déclaration commerciale provisoire entre la France et la Roumanie du 5 novembre 1876. — Circulaire du gouvernement aux préfets du 7/19 juin 1876, concernant les vagabonds austro-hongrois. — Séance de la Chambre basse de Vienne du 16/28 -février 1876, discussion de la convention commerciale. — Id. à la Chambre des seigneurs, du 2 mars 1876. — Lettre de M. Melegari, ministre des affaires étrangères d'Italie, concernant les conventions commerciales. — capitulations.

N° 36.

- Convention commerciale avec la Russie du 15/27 mars 1876 (47).

art. 1er. — Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les bâtiments et les nationaux des hautes parties contractantes dans les villes, ports, rivières ou lieux quelconques des deux États dont l'entrée est actuellement permise ou pourra l'être à l'avenir aux sujets et aux navires de toute autre nation, étrangère.

Les Roumains en Russie et les Russes en Roumanie pourront réciproquement, en se conformant aux lois du pays, entrer, voyager ou séjourner en toute liberté dans quelque partie que ce soit des territoires et possessions respectifs pour y vaquer à leurs affaires, et jouiront a cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la, même protection et sécurité que les nationaux.

Ils pourront, dans toute l'étendue des deux territoires, exercer l'industrie, faire le commerce tant en gros qu'en détail, louer ou posséder des maisons, magasins, boutiques ou terrains qui leur seront nécessaires, sans être assujettis, soit pour leurs personnes ou leurs biens, soit pour exercer leur commerce ou leur industrie, à des taxes générales ou locales ni à des impôts ou obligations de quelque nature qu'ils soient autres ou plus onéreux que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

Il est entendu toutefois que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police et de sûreté générale en vigueur dans chacun des deux pays, et applicables à tous les étrangers en général, et en ce qui concerne la Roumanie aux lois et prescriptions relatives à la prohibition d'acquérir et de posséder des biens immeubles ruraux.

N° 37.

Arrêt du Tribunal de Bacau concernant l'acquisition d'immeubles dans les villes par un sujet austro-hongrois, sous le régime de la convention commerciale arec l'Autriche-Hongrie.

Ce 18 septembre 1876, le tribunal de Bacau, d'après son journal N° 4,031, d'accord avec les conclusions du procureur, M. C. Radu, admet la transcription d'un acte d'achat d'un immeuble fait par Abrah. Herscowic, sujet austro-hongrois du rite israélite.

Le 6 octobre 1876, le même tribunal prend une décision contraire. Voici un extrait de son journal:

 

ANNÉE 1876, 7 OCTOBRE.

Hier le 6 de ce mois, le tribunal au complet a été saisi d'une requête à lui adressée et enregistrée sous le N° 8,562 du 30 septembre, par laquelle MM. Holbans et Joseph Leib Hertean, demandent que l'acte annexé de mutation, par lequel le premier vend au second un immeuble à lui appartenant, sis dans la ville de Bacau, au prix de 200 livres roumaines. Par suite d'une divergence d'opinion qui s'est élevée entre le président Gané et le membre de séance Talian, j'ai été appelé d'urgence pour trancher la question.

Vu l'article 7 de la Constitution, qui refuse la naturalisation aux étrangers des rites non chrétiens en ce qui concerne l'exercice dés droits politiques;

Vu que l'article 1er de la loi du 19 août 1864, qui dit que les étrangers de tout rite chrétien, domiciliés en Roumanie, auront le droit d'acheter des immeubles sous la condition de la réciprocité, n'a point pour but d'interdire l'achat d'immeubles à tous ceux qui sont sujets roumains de rites non chrétiens, car cette loi ne veut faire de prohibition qu'envers ceux qui jouissent d'une protection étrangère;

Vu, d'autre part, l'article 6 du Code civil qui dit formellement que l'exercice des droits civils ne dépend pas de la qualité de citoyen; et considérant que le droit d'acheter et de vendre est un droit civil tout à fait indépendant du droit de naturalisation prescrit par l'article 7 de la Constitution;

Considérant, in specie, que l'acheteur et le vendeur sont sujets de l'État roumain;

Pour ces motifs, j'étais d'avis d'admettre la demande de transcription de l'acte de mutation dans le registre du Tribunal. Le membre Talian, après avoir déclaré qu'il était entièrement de mon avis, m'a prié do rédiger le journal pour l'admission de la demande, ce que j'ai fait.

Aujourd'hui, le même M. Talian, me faisant savoir que depuis hier il a changé d'opinion et est d'avis qu'on rejette la demande, le soussigné, pour motiver le journal du 6 octobre 1876, rédigé au nom du Tribunal, a cru de son devoir de faire ce procès-verbal pour être joint au dossier N° 1,578 de l'an 1876.

Le Juge d'instruction auprès du tribunal de Bacau, D. Jurasco.

 

Par suite de ce qui précède, cette question restant en litige, elle est mise encore une fois en délibération du tribunal au complet.

Le Président, Gané.

 

Vu la demande enregistrée sous le N° 8,692 pour transcription de l'acte de mutation immobilière au nom do Joseph Leib Hertean;

Vu que ledit sieur est de rite hébraïque, et qu'en cette qualité, il n'a pas, d'après la prescription de la loi du 19 août 1864, la capacité d'acquérir des immeubles, car ce droit n'appartient qu'aux étrangers de rites chrétiens;

Pour ces motifs, le Tribunal, a, la majorité des voix, rejette la demande en transcription.

J. Gané Georgiu.

N° 38.

Arrêt du Tribunal de Galatz, du 14/26 juillet 1876 (48).

Le tribunal du district de Covurlui, section I,

Vu la pétition aux fins d'homologation et de transcription de l'acte par lequel le sieur M. Bohociu, mandataire du sieur Georges P. Veduvoi, veut vendre un immeuble au sieur Kiva Lichter;

Considérant qu'il résulte de la déclaration verbale de l'acheteur qu'il est du rite hébraïque et non du rite chrétien;

Considérant que, d'après l'article 1er de la loi du 19 août 1864, promulguée le 20 août de la même année, les étrangers de rites chrétiens seuls ont droit d'acheter des immeubles en Roumanie, que par conséquent Lichter, n'étant pas chrétien, jouit d'autant moins de ce droit que la convention de commerce conclue entre la Roumanie et l'Autriche-Hongrie non-seulement n'abroge pas la loi de 1864 précitée, mais déclare formellement que seulement les sujets austro-hongrois (et il est notoire que ceux-ci sont chrétiens), et non tous les sujets de nationalité austro-hongroise indistinctement, ont le droit d'acheter des immeubles en Roumanie;

Considérant que si le Gouvernement roumain avait eu véritablement l'intention d'abroger la loi prohibitive de 1864 et par suite d'accorder d'une manière générale à tous les sujets austro-hongrois sans distinction de culte le droit d'acquérir des immeubles, il aurait, dans son traité de commerce avec l'Autriche-IIongrie, exprimé cette intention en termes généraux, comme il l'a fait dans l'article 1er, ou il est dit que les sujets austro-hongrois sont libres de faire le commerce dans le pays;

Considérant enfin que de tout ce qui précède il résulte évidemment que le droit d'acheter des immeubles en Roumanie n'appartient exceptionnellement qu'aux austro-hongrois sus-qualifiés, c'est-à-dire do rite chrétien, et non pas à ceux du rite Juif;

Oui les conclusions de M. le procureur Pastia;

Rejette la demande formée par les sieurs Bohociu et Lichter par laquelle le premier veut, en qualité de mandataire du sieur G.-P. Veduvoi, vendre au second un immeuble situé dans la ville de Galatz.

V. Filoti. D. Norocel.

Pour le greffier: G.-V. Comarnesco.

Le grenier du tribunal de Covurlui, section I, atteste que la présente copie est conforme à l'original.

Pour le greffier: Comarnesco. N° 8,652. Galatz, le 14/26 juillet 1876.

N° 39.

Arrêt de la Cour d'appel de Focsani, du 23 août 1876.

Président, D. G. Capelian, conseiller; — MM. D. Neagu; — C. Luca; S. Hociungu; — J. Aibu, procureur général, représentant du ministère public. — M. le Président Hritescu et M. le juge suppléant Stamatiu, en congé.

Joseph Buies, du ressort de Galatz, a, par réclamation du 29 juillet de l'année courante, enregistrée sous le N° 3,621, interjeté appel du jugement du tribunal de première instance de Galatz, N° 2,492, du 7 juillet 1876, qui a rejeté sa demande en légalisation de la vente d'un immeuble situé à Galatz.

La cause a été fixée au 21 août 1876. L'appelant comparaît, assisté de Me P. Baschtoresco, avoué.

Après constatation de ce que le délai d'appel n'est pas expiré, il est procédé à la lecture de l'acte et du jugement précités.

Me Baschtoresco demande que la sentence du Tribunal soit modifiée de telle façon que son client soit fondé à réclamer l'homologation de la vente d'une maison à lui faite par dame Catherine Movila, et ce par les motifs suivants: la loi du 19 août 1864 n'est plus applicable à cause de la convention avec l'Autriche-Hon-grie. L'interprétation du Tribunal d'après laquelle les qualifications «Autrichiens et Hongrois» ne s'entendraient que des personnes de confession chrétienne, est erronée, attendu qu'il n'existe en Autriche-Hongrie aucune distinction fondée sur la religion. Enfin les articles I, II et IV de la convention ne peuvent s'interpréter dans le sens des articles 977 et 982 du Code civil, attendu que la convention n'interdit pas l'acquisition d'immeubles urbains aux sujets israélites de l'Autriche-Hongrie, que c'est d'une acquisition de cette nature qu'il s'agit dans l'espèce, outre que son client est libre-penseur.

M. le procureur général J. Albu se prononce sur le rejet du pourvoi et pour la confirmation du jugement du tribunal. Il se fonde sur ce que la convention de celte année ne serait rien de plus qu'un mode de détermination de l'article 2 du Code civil et qu'elle n'abrogerait pas la loi de 1864. Et cette dernière restant en vigueur, l'appelant n'aurait le droit d'acheter des immeubles ni dans les villes ni dans les campagnes.

Sur quoi le prononcé de l'arrêt a, suivant le procès-verbal N° 1178, été remis au 23 du mois courant.

Aujourd'hui la Cour, après avoir délibéré sur l'appel formé par J. Buies contre le jugement du tribunal de première instance de Galatz du 7 juillet de l'année courante, N° 2492, lequel a refusé l'homologation de la vente d'une maison faite à l'appelant par dame Catherine Movila, a arrêté:

L'appelant a reconnu devant le tribunal qu'il appartient à la religion mosaïque;

Considérant qu'aux termes de la loi du 19 août 1864, les étrangers qui n'appartiennent point à une confession chrétienne ne peuvent acquérir de biens immeubles en Roumanie, que l'appelant étant de religion mosaïque, n'est pas fonde à revendiquer ce droit;

Considérant que l'appelant invoque à l'appui de sa demande la convention de l'Etat roumain avec l'Autriche-Hongrie, promulguée dans le Moniteur, N° 113, du 26 mai de l'année courante;

Considérant que cette convention n'est applicable qu'à ceux des sujets austro-hongrois qui avaient qualité pour acquérir des immeubles en Roumanie au moment de la conclusion de ce traité, vu que l'État roumain s'y interdit de prendre part avant l'expira-ralion de dix années aucune mesure contraire à la loi de 1864; qu'en ce qui concerne les sujets austro-hongrois de confession non chrétienne, les hautes parties contractantes n'ont pu avoir la pensée de leur attribuer un droit perpétuel dans une convention valable seulement pour dix années, alors qu'il n'a pas été expressément prévu qu'ils jouiraient de ce droit à titre définitif;

Que, par suite, l'appel de M. J. Buies manque de base, en tant que sa demande tend à l'obtention du droit de posséder des immeubles postérieurement à l'expiration de la convention;

Faisant droit aux conclusions du ministère public, la Cour rejette l'appel de J. Buies et confirme la sentence du tribunal de première instance de Galatz, du 7 juillet de l'année courante, N° 2492.

La présente décision est sujette, d'après la loi, à recours en cassation.

Fait et prononce en séance publique, cejourd'hui 23 août 1876.

Acte N° 700/76.

Suivent les signatures des juges qui ont siégé.

Collationné: Georgescc.

Le greffier: G. Florescu.

N° 40.

Arrêt de novembre 1876, du Tribunal de Jassy (49).

Sur la demande faite par le sieur Leib Meer Hofer d'être admis à concourir à la licitation de la maison de M. C. Eni;

Vu que le sieur Leib Meer Hofer, étant sujet austro-hongrois, demande à être admis connue concurrent, en vertu du droit accordé par la convention de commerce conclue avec l'Autriche-Hongrie, et que, pour prouver sa qualité de sujet, il présente un passe-port accompagné d'une adresse du consulat d'Autriche-Hongrie, affirmant, de la part de l'agence, que le nommé Leib Meer Hofer est sujet austro-hongrois;

Considérant que, par la convention conclue entre la Roumanie et l'Autriche-Hongrie, le droit d'acquérir et de posséder des immeubles en Roumanie n'est accordé qu'aux Autrichiens et aux Hongrois;

Considérant que les protégés et sujets ne peuvent bénéficier des droits dont, suivant l'article IV de ladite convention, peuvent jouir seulement les citoyens des États sous la protection desquels sont placés les sujets;

Considérant, que la qualité de sujet ne constitue pas le droit d'être nommé citoyen de l'État à la protection duquel on a eu recours;

Considérant que la dénomination de sujet, dans la convention de commerce avec l'Autriche-Hongrie, ne peut avoir d'autre sons que celui de citoyen, du moment où l'État roumain n'a que des citoyens et n'a ni protégés ni sujets;

Considérant que, conformément aux rapports de réciprocité établis par la convention commerciale entre la Roumanie et l'Autriche-Hongrie, un protégé ne peut être substitué à, un citoyen des États contractants;

Vu que le sieur Leib Meer Hofer n'a pas présenté des actes constatant qu'il est citoyen austro-hongrois;

Oui les conclusions du ministère public, représenté par M. l'avocat Camban;

Le Tribunal, se fondant sur les considérants ci-dessus et d'accord avec les conclusions du ministère public, repousse la demande du sieur Leib Meer Hofer d'être admis comme concurrent.

N° 41.

Télégramme du Ministre de la justice aux procureurs, concernant I'application des articles 1 et IV de la Convention austro-hongroise.

 

                                          N° 9895. 20 août 1876.

Je suis informé que quelques tribunaux violent le texte positif de la Convention commerciale, conclue entre notre État et l'Empire austro-hongrois (art. Ier et art. IV) et auraient refusé de transcrire des actes d'achat qui leur sont présentés par les sujets austro-hongrois du rite judaïque, pour des immeubles urbains. Considérant que, par une telle procédure non seulement on viole d'une manière patente un texte de loi positif, mais encore qu'on crée à l'État des difficultés dans ses rapports internationaux avec la haute puissance contractante, et on donne occasion de provoquer contre lui des plaintes légitimes de la part des intéressés, car ladite Convention a le caractère non seulement d'une loi proprement dite, mais encore celui d'un contrat international obligatoire.

Je vous rends donc attentif sur ce point, monsieur le Procureur, et je vous invite à avertir sans retard le Tribunal, afin qu'à l'avenir de pareilles plaintes n'aient pas lieu, le prévenant qu'au cas contraire le Ministère sera forcé de prendre contre les juges qui s'obstineront les plus sérieuses mesures disciplinaires.

Le Ministre,

Eugène Statesco.

N° 42.

Déclaration commerciale provisoire entre la France et la Roumanie (50).

La déclaration commerciale provisoire qui suit a été échangée, le 5 novembre 1876, entre la Roumanie et la France:

Le gouvernement de S. A. le prince de Roumanie et le gouvernement de la République française, désirant régler provisoirement les relations entre les deux pays pendant la période de temps nécessaire pour la négociation et la conclusion d'une convention de commerce, les soussignés, dùment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:

Les produits d'origine ou de provenance française qui seront importés en Roumanie, seront respectivement soumis, quant aux droits d'importation, de transi), quant à la réexportation au courtage, à l'entrepôt, aux droits locaux et quant aux formalités douanières, au même traitement que la nation la plus favorisée.

Le gouvernement de S. A. le prince de Roumanie et le gouvernement de S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie, étant convenus de s'assurer certains avantages spéciaux pour l'échange et la circulation des produits des districts limitrophes, ces avantages ne seront pas réclamés par la France.

S'il n'est pas expressément renouvelé, le présent arrangement provisoire cessera le 30 avril/12 mai 1877.

En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double expédition, à Paris, le 5 novembre 1876.

C. A. Rosetti.

Decazes.

N° 43.

Circulaire de M. Vernescu aux préfets, du 7/19 juin 1816, concernant les vagabonds austro-hongrois.

Un ancien règlement de police voulait que tout étranger qui entrerait en Roumanie justifiât de moyens d'existence en prouvant qu'il possédait au moins une somme d'argent déterminée. Cette disposition a été abrogée pour l'Autriche, par le traité de commerce qu'elle vient de conclure avec la Roumanie. A ce sujet, M. Vernescu, ministre de l'intérieur, a adressé aux préfets, le 7/19 juin 1876, sous le N° 9308, une circulaire insérée dans le Moniteur officiel roumain du 8/20 juin 1876, et tendant à retirer aux Israélites quelques légers avantages que leur accordait, bien malgré elle, cette convention. Voici le passage principal de cette circulaire:

«Le gouvernement roumain est tenu, par l'article 2 du traité de commerce avec l'Autriche, de supprimer la disposition d'après laquelle tout individu arrivant en Roumanie doit prouver qu'il possède une certaine somme d'argent. Cotte mesure avait depuis longtemps cessé d'être appliquée, et elle ne pouvait plus l'être depuis l'établissement des chemins de fer; cependant son abrogation officielle encouragera encore davantage l'invasion du prolétariat-étranger. Pour prévenir ce fléau, l'administration et la police devront à l'avenir, dans l'intérêt de la sûreté publique, redoubler de vigilance, afin que la Roumanie ne soit pas inondée par le flot du prolétariat des pays environnants. Concertez-vous avec les bourgmestres des communes et rappelez-vous que les articles 10 et 108 de la loi sur la police rurale, qui défendent à tout individu sans profession, étranger ou indigène, de s'établir dans une localité sans l'autorisation du conseil communal, doivent être exécutés avec la plus grande rigueur. Veillez soigneusement à ce que le vagabondage ne soit, à aucun prix, toléré ni dans les villes ni dans les villages, et que tout individu reconnu pour vagabond soit aussitôt arrêté et conduit à la frontière. »

A la suite de ces instructions, M. I. Dimiu, chef de police de Focsan, expulsa huit israélites et les fit conduire, la chaîne au cou, à leur destination. Aucun d'eux, assure-l-on, ne se trouvait sans travail (51).

Des Israélites furent également expulsés du district de Putna, qui compte 300 familles Israélites, et d'autres expulsions ont été ordonnées à Iresci (52).

No 44*.

Discussion de la convention commerciale à la Chambre basse de Vienne.

SÉANCE DU 26 FÉVRIER 1876.

M. le baron zschok, rapporteur de la minorité de la commission. — Je n'ai que peu de choses à ajouter pour caractériser le côté commercial de la convention. Dans les conventions internationales, ce qui domine, c'est le principe de la réciprocité absolue. Les Roumains jouissent en Autriche de la liberté absolue de commerce, de séjour et d'acquisitions immobilières. Les Autrichiens en Roumanie, pour exercer une industrie, ont besoin d'une concession qui est donnée par un vote de la Chambre de commerce. (Écoutez!)

Le commerce des spiritueux, la tenue d'une auberge et la vente du tabac sont interdits à tout étranger. Certes, il n'y a rien à objecter contre ces dispositions de la loi roumaine. Mais il faut blâmer ceux qui nous convient en quelque sorte à leur donner noire sanction.

La Turquie accorde aux Autrichiens liberté complète du commerce et possession des biens fonciers. Ceci jette une lumière spéciale sur la législation roumaine, quand nous voyons la Turquie, réputée partout et si souvent à tort comme illibérale et intolérante, nous accorder des droits si étendus (53).

M. de plener. — Si les grandes questions de tarification douanière présentent ainsi un argument essentiel en faveur de la convention, il y a quelques autres points qui nous engagent à nous y montrer contraires. Vous y voyez avant tout la question des israélites.

Messieurs, en 1872, le gouvernement autrichien a pris part aux démarches des puissances, tendant à améliorer quelque peu le sort des israélites en Roumanie, au moyen d'une pression diplomatique exercée sur le gouvernement de Bucharest. Notre gouvernement s'est placé au point de vue de l'humanité, comme toutes les puissances, et a qualifié le traitement subi par les juifs en Roumanie de barbare, d'oppressif et de condamnable.

Je concède qu'il est difficile pour les puissances d'atteindre leur but dans des cas semblables, à moins de pousser les choses jusqu'à un acte coërcitif. Mais ce qu'on peut tolérer, on ne doit pas le sanctionner.

Il est possible que l'on tolère un pareil état de choseset qu'on ferme les yeux momentanément, mais ce qui est réellement contraire à la dignité d'un grand État, c'est que dans le protocole final d'un acte international qui, par-dessus le marché, affiche la prétention de poser dans son premier chapitre le principe général de l'égalité des droits pour tous, on déclare que toutes les restrictions oppressives existant en Roumanie seront désormais applicables aux sujets autrichiens également (54).

M. le chevalier de carneri. —.... Ce que je n'accorderai jamais, c'est de me laisser rassurer par un exposé des motifs, quelque excellent qu'il soit, sur le seul point qui me rend difficile de voter en faveur de ce traité. Je veux parler du point qui fixe ou, si vous aimez mieux, sanctionne certaines distinctions entre les citoyens autrichiens. Par là, non-seulement un grand nombre de sujets autrichiens subissent des torts graves, mais il est encore porté atteinte au droit de cité autrichien lui-même, car ce droit ne reconnaît pas d'inégalité devant la loi.

M. le chevalier de chlumecki, ministre du commerce. —.....J'accorde certainement volontiers, Messieurs, que le traité contient deux dispositions que je regrette vivement; ce sont les articles 1 et 26. L'article 1, Messieurs, parce que je considère comme une des plus belles et des plus nobles tâches de l'Autriche, de propager la civilisation en Orient. Mais, Messieurs, croyez-moi, personne ne regrette plus que le gouvernement de n'avoip'pu remplir sa tache à l'occasion de ce traité; veuillez voir dans ce fait la preuve que l'accomplissement de cette lâche lui était tout simplement impossible, et celui qui connaît les conditions sociales et politiques de la Roumanie ne pourra que me donner raison. (55)

SÉANCE DU 28 FÉVRIER 1876.

M. menger.—... Ce pays ne possède pas assez de beautés naturelles et sociales (Hilarité) pour que les touristes y aillent pour leur plaisir. Ceux qui s'y rendent y vont pour affaires.

...(Un négociant arrive en Roumanie). Ce qu'il a de plus pressé à faire maintenant, tant qu'on n'aura pas inventé l'homme

portant sa maison avec lui, comme l'escargot, c'est d'obtenir le droit d'établissement quelque part. Il faut par conséquent qu'un maire quelconque permette à notre compatriote de s'établir.— Mais non, dit celui-ci simplement, je ne suis pas obligé de vous accorder le droit de vous établir, les restrictions en cette matière ont été expressément maintenues dans le traité...

...Enfin, il (le négociant autrichien) réussit à obtenir quelque part le droit de s'établir, par ce moyen connu et tenu en si haute estime par le roi Philippe de Macédoine, l'argent. Cependant cet homme n'est pas venu en Roumanie pour son plaisir, mais pour faire des affaires. Il ne demande que le droit de s'établir commerçant et croit qu'il l'obtiendra facilement.

On lui dit: « Mon cher ami, nous écrirons à la Chambre de commerce la plus rapprochée pour la consulter sur cette affaire. »

— « Ah oui, réplique l'Autrichien, à la Chambre de commerce, mais on sait qu'elle se compose pour les trois quarts de membres hostiles aux juifs. Que deviendrai-je? Je périrai.»

— «Mon cher ami, cela m'est indifférent, car les ordonnances de police sont restées en vigueur. »

— « Oui, répond l'Autrichien, cela n'arriverait pas à un Roumain en Autriche.»

— «C'est juste, mais les stipulations du traité sont là. »

II vaincra peut-être encore ces difficultés-là. Mais il y en a d'autres. Dans les pays tels que la Roumanie, l'eau-de-vie, le tabac et le rhum jouent le principal rôle parmi les besoins de luxe de la population.

Messieurs, notre homme est privé du droit de vendre ces trois articles-là; il lui est interdit d'en faire le commerce. Son existence de négociant lui est rendue impossible.

Peut-être a-t-il prêté le reste de sa fortune à quelque propriétaire foncier, et on arrive enfin à la vente judiciaire de l'hypothèque, après avoir passé par toutes les difficultés de la justice roumaine. Alors voici ce qui se produit. Tout le monde hait l'étranger, et les indigènes ne se présentent pas à l'enchère.

Veut-il acheter, on lui fait observer qu'il n'a pas le droit d'acquérir des propriétés rurales.

Réfléchissez, Messieurs, combien de tels faits doivent réagir sur l'autorité de l'Autriche, sur les sympathies dont notre État jouit encore en Orient.

Veuillez considérer, Messieurs, que les marchandises ne se débitent pas d'elles-mêmes, mais doivent, être écoulées par des hommes en chair et en os.

Quelle atteinte portée à nos traités de commerce, îi toute noire position en Orient, si nous allons jusqu'à reconnaître pour légitimes des restrictions semblables!...

Je ne nie pas qu'il n'y ait en Roumanie une question juive, peut-être y xeiste-t-elle aussi dans d'autres pays. J'ai toujours remarqué que les pays où l'on se plaint le moins des juifs sont ceux où ils jouissent, depuis longtemps, de l'égalité complète des droits.

Chaque pays a les juifs qu'il mérite (Hilarité), et si la Roumanie prétend avoir des griefs contre les siens, qu'elle s'en prenne à l'oppression séculaire, au traitement impitoyable que les juifs y ont subis (56).

N° 45*.

Discussion de la convention commerciale à la séance de la Chambre des Seigneurs de Vienne, du 3 mars 1876 (57).

RAPPORT DE LA COMMISSION.

.... Une de ces objections, et sans doute une des plus importantes, a été soulevée contre l'article 1er et particulièrement contre le dernier paragraphe de cet article, en vertu duquel les lois et prescriptions qui, en Roumanie, interdisent l'acquisition et la possession d'immeubles dans les campagnes, ne devaient subir aucun changement par suite de la convention avec l'Autriche-Hongrie.

On peut regarder comme certain que ces dispositions législatives existant en Roumanie, se trouvent en contradiction flagrante avec les vues que le Gouvernement, aussi bien que les Chambres, s'efforce de faire prévaloir en Autriche. L'abrogation légale de toutes les lois restrictives concernant le droit des juifs de posséder des immeubles en est certainement la meilleure preuve.

L'unanimité de la Commission no pouvait en aucune façon se rallier à un avis, exprimé autre part, et disant que le dernier paragraphe de l'article 1er contenait une sanction et par suite une approbation des restrictions apportées par la loi au droit de propriété des juifs en Roumanie.

Il a paru surtout inutile à la Commission de faire remarquer que jamais un État ne peut donner une sanction ou une approbation à la législation intérieure d'un autre Etat. Elle a dû reconnaître, au contraire, que le premier devoir des rapports internationaux de deux Etats voisins, commande à chaque Etat de ne se mêler en rien dans les affaires intérieures de l'autre. On ne peut se départir de ce principe essentiel, même si l'on désapprouve formellement les dispositions législatives du pays voisin.

La Commission, à l'unanimité, ne pouvait blâmer le Gouvernement d'avoir adopté le paragraphe de l'article 1er de la convention commerciale, au sujet de la restriction du droit do propriété des juifs en Roumanie. Elle espère, néanmoins, que les progrès de la civilisation amèneront le Gouvernement roumain, avant peu de temps, à faire disparaître de lui-même ces restrictions. Vienne, le 2 mars 1876.

LE PRINCE DE SCHWARTZENBERG, président.

Arketh, rapporteur.

N° 46*.

A Messieurs Abraham Esdra, Simon Toscano et Pellegrino Pontecorvo, représentants de la Communauté israélite de Rome.

Rome, le 13 septembre 1876. messieurs,

M. le député Alatri m'a remis la note en date du 28 août dernier par laquelle vous avez cru devoir, comme représentants de la communauté israélite de Rome, appeler l'attention du gouvernement du roi sur l'éventualité où le Gouvernement roumain, en négociant une convention commerciale avec l'Italie, voudrait maintenir une inégalité de traitement, pour cause de religion, entre les sujets du roi qui demeurent ou voyagent dans la principauté.

Comme j'ai eu l'honneur de le déclarer à l'honorable M. Alatri, le Gouvernement de Sa Majesté s'est déjà occupé de ce grave sujet et n'a point manqué de faire connaître au Gouvernement de Bu-charest sa ferme résolution de rester, à cet égard, fidèle aux principes qui, chez nous, sont consacrés non-seulement par les préceptes de la civilisation, mais encore par le pacte fondamental du royaume, qui proclame l'égalité de tous les citoyens. Votre Note, Messieurs, rend justice à nos intentions, et j'en ai exprimé ma satisfaction à celui qui me l'a donnée en votre nom. 11 ne me reste qu'à ajouter que nous ne négligerons rien, dans nos négociations avec la Roumanie, de ce qui dépendra de nous pour soutenir, avec une efficacité égale à notre conviction, une cause dont la justice ne peut faire doute pour personne.

Agréez, etc.

Le Ministre des affaires étrangères, Melegari.

N° 47.

Capitulations de 174O (58).

L'empereur sultan Mahmoud, fils du sultan Moustafa, toujours victorieux.

Voici'ce qu'ordonne ce signe glorieux et impérial, conquérant du monde, cette marque noble et sublime, dont l'efficacité procède de l'assistance divine....

art. 26. Si quelqu'un avait un différend avec un marchand français et qu'ils se portassent chez le cadi, ce juge n'écoutera point leur procès, si le drogman français ne se trouve présent, et si cet interprète est occupe pour lors à quelque affaire pressante, on différera jusqu'à ce qu'il vienne; mais aussi les Français s'empresseront do le représenter, sans abuser du prétexte de l'absence de leur drogman. Et s'il arrive quelque contestation entre les Français, les ambassadeurs et les consuls en prendront connaissance et en décideront selon leurs us et coutumes, sans que personne puisse s'y opposer....

art. 41. Les procès excédant 4,000 aspres seront écoutés à mon divan impérial, et nulle part ailleurs.

art. 65. — Si un Français ou un protégé de la France commettait quelque meurtre ou quelque autre crime, et qu'on voulût que la justice en prît connaissance, les juges de mon empire et les officiers ne pourront y procéder qu'en présence de l'ambassadeur et des consuls ou de leurs substituts, dans les endroits ou ils se trouveront....

art. 70. — Les gens de justice et les officiers de ma Sublime-Porte, de même que les gens d'épée, ne pourront sans nécessité entrer par force dans une maison habitée par un Français; et, lorsque le cas les requerra d'y entrer, on en avertira l'ambassadeur ou le consul dans les endroits où. il y en aura, et l'on se transportera dans l'endroit en question, avec les personnes qui auront été commises de leur part, et, si quelqu'un contrevient à cette disposition, il sera châtié.

art. 71. — Comme il aurait, été représenté que les pachas, cadis et autres officiers voulaient quelquefois revoir et juger de nouveau des affaires survenues entre les négociants français et d'autres personnes, quoique ces affaires eussent déjà été jugées et terminées juridiquement et par hudjet, même que le cas était souvent arrivé: de sorte que non-seulement il n'y avait point pour eux de sûreté dans un procès déjà décidé, mais même qu'il intervenait dans un même lieu des jugements contradictoires à des sentences déjà rendues; nous voulons que, dans le cas spécifié ci-dessus, les procès qui surviendront entre des Français et d'autres personnes, ayant été une fois vus et terminés juridiquement et par hudjet, ils ne puissent plus être revus; et que, si l'on requiert une révision de ces procès, on ne puisse donner de commandement pour faire comparaître les parties, ni expédier commissaire ou huissier, qu'au préalable il n'en ait été donné connaissance à l'ambassadeur de France, et qu'il ne soit venu de la part du consul et du défendeur une réponse avec des informations exactes sur le fait....

Ecrit le quatre de la lune de rebiul-evel, l'an de l'hégire onze cent cinquante-trois.

De la résidence impériale de Constantinople la bien gardée.

 

V événements antérieurs a 1868. Programme de 1848 dans l'Assemblée roumaine du 11 juin. — Note du ministère Golesco, en 1861, pour justifier les expulsions. — événements du 1866. Émeute de Bacau, juin 1866. — Le prince Charles à Jassy, fin août 1866. — Circulaire du Gouvernement roumain après le sac de la synagogue de Biicharest, du 18/30 juin 1866. — Lettre du Ministre des affaires étrangères de France ît M. Crémieux au sujet de cet événement.

N° 48.

Programme de 1818 dans l'Assemblée roumaine du 11 juin (59).

art. 21. L'émancipation des israélites et l'octroi des droits civils et politiques pour chaque compatriote d'une autre croyance est garanti. En motivant cet article, l'Assemblée faisait l'appel suivant:

«Citoyens, prêtres, boyards, soldats, négociants et industriels, de quelque classe, de quelque nation ou de quelque religion que vous soyez; vous qui vous trouvez dans les villes ou dans la capitale, grecs, sorbes, bulgares, allemands, arméniens et Israélites, armez-vous pour maintenir l'ordre et pour concourir au grand acte. La patrie est à nous et à vous. Il vous plaît de rester sur son territoire et elle vous reçoit. L'ancien système ne vous a pas appelés à la table commune. A partir de ce jour nous avons une table pour tous. Un asile de paternité s'étend devant, nous: les mêmes droits seront pour nous tous! »

N° 49.

Note du Ministère Golesco, en 1861, pour justifier les expulsions (60).

Plusieurs journaux étrangers se sont occupés récemment d'une circulaire émanée du Gouvernement roumain, relativement à la situation des Israélites dans les principautés.

Il y a ici une question de principes et une question de circonstances. Le principe de la tolérance peut être invoque à bon droit, et il est facile de démontrer que toute nation qui revendique pour elle la liberté, ne devrait pas commencer par la refuser aux autres. Si les Roumains, qui doivent leur émancipation aux sympathies de l'Europe, se faisaient les persécuteurs des juifs, il serait difficile à leurs meilleurs amis de les défendre. Mais là n'est pas la question. Il ne s'agit pas de la violation d'un principe sacré ici comme partout; les Roumains ont prouvé et prouvent tous les jours leur tolérance à l'égard des cultes différents du leur. Il y a dans Bucharest trois églises catholiques, une luthérienne, une calviniste et deux synagogues.

Il y a des Israélites employés du Gouvernement et traités avec toute la considération qui leur est due. Les salons du meilleur monde n'ont jamais été fermés aux Israélites qui ont conquis le droit de cité par leur intelligence, leur éducation et les services rendus au pays. La question d'intolérance doit donc être écartée.

Mais il faut savoir que certains pays voisins des Principautés regorgent d'Israélites qui sont loin d'offrir les garanties présentées par ceux qui habitent le pays depuis longtemps. Ce sont des hommes, la plupart sans aveu, qui viennent chercher un refuge dans le pays roumain, et qui s'y multiplient de manière à compromettre sérieusement les intérêts des habitants, surtout dans les campagnes. Déjà, sous l'administration du prince Stirbey, ou avait senti les inconvénients d'une tolérance sans limites, et l'on dut prendre des mesures pour arrêter une immigration qui prenait les allures d'une colonisation véritable.

Un décret princier régla les conditions auxquelles les Israélites pourraient s'établir dans le pays. Ce décret était tombé en désuétude, et des plaintes s'élevaient de toutes parts, sur l'envahissement des israélites, lorsque le cabinet Golesco rappela le décret du prince Stirbey et ordonna que 'tous les juifs établis dans les campagnes eussent à quitter leur domicile dans le délai de quinze jours. Dans ces termes, la mesure avait quelque chose qui répugne à nos mœurs. 11 semblait que nous fussions revenus aces époques barbares où le juif était traqué comme une bête fauve, et condamné à s'exiler de tous les lieux où le bon plaisir du gouvernement ne le tolérait pas. Le prince D. Ghika, arrivé au pouvoir, chercha à concilier les exigences d'une situation exceptionnelle avec les lois de l'humanité; il prolongea le délai de six mois environ, et fixa le départ des israélites à la saint Démètre, époque habituelle des renouvellements de contrats, de baux, etc., etc. Voilà la vérité sur un fait qui, mal raconté, avait donné lieu aux plus fâcheuses interprétations. En principe, nous sommes partisans de la tolérance absolue et nous aurions regretté que les Roumains ne l'eussent pas compris comme nous. En fait, il est des circonstances particulières dont on ne peut être. bon juge que si l'on voit les" choses de près, et c'est ce qui justifie la conduite du Gouvernement roumain.

Quant aux accusations personnelles au cabinet actuel, elles sont sans fondement. Ce n'est pas lui qui a pris l'initiative de la mesure que nous examinons, il l'a trouvée et il en a adouci l'application. L'impartialité et la justice forceront tous les hommes sincères à reconnaître que nul cabinet roumain n'a porté plus loin le respect des lois et de la liberté,

N° 50*.

Émeute de Bacau, juin 1866 (61).

Jassy, 20 juin.— On écrit à la Presse:

Le chef de police de ce chef-lieu, M. L... M..., avait prononcé en diverses occasions des harangues dans lesquelles il excitait la population à la haine des juifs et à des voies de fait. 11 faisait remarquer que tout ce qui avait été commis jusqu'à présent contre les juifs n'ayant pas été puni, n'était en conséquence pas illicite. Dans la nuit du 17 au 18 juin, un fort ramassis de populace, muni de toutes sortes d'armes véritables et improvisées, parcourut les rues habitées par des juifs et se mit à commettre les plus graves excès sans que l'autorité fît le moins du monde mine de s'y opposer. Au moment ou le tumulte était à son comble, plusieurs émeutiers pénétrèrent dans la maison d'un Israélite et y tuèrent sa servante et une juive. Quand le mari de cette dernière, entrant dans la chambre, vit le corps ensanglanté de sa femme, il tomba sans connaissance sur le cadavre de l'infortunée et... fut jeté en prison par la police, parce que les taches de sang produites sur ses vêtements par sa chute sur la victime le firent accuser d'avoir assassiné cette dernière. Beaucoup de familles de Bacau se sont réfugiées, les unes ici, les autres ailleurs.

N° 51*.

Le prince Charles à Jassy, fin août 1866 (62).

Jassy, 1er septembre. — Le prince Charles est à Jassy. On écrit de cette ville à la Presse:

Dès les barrières, il eut occasion d'assister a des scènes peu honorables. Les israélites avaient élevé sur un des points les plus fréquentés de la ville un bel arc-de-triomphe orné d'inscriptions hébraïques et roumaines. Sommés par le maire de faire disparaître ces dernières, ils avaient eu l'énergie de résister, en déclarant qu'ils abattraient immédiatement toute la construction si l'on persistait à vouloir leur en faire effacer les inscriptions. On les laissa tranquilles et l'arc-de-triomphe demeura. Mais lorsqu'ils parurent à l'entrée de la ville pour recevoir le prince, le bourgmestre et le préfet leur ordonnèrent de se retirer incontinent, sinon ils ne répondaient de rien. A peine le prince fut-il arrivé, que les cavaliers de son escorte chargèrent les israélites, qui furent mis en fuite, leurs vêtements déchirés et quelques-uns de ces malheureux contusionnés. Ce fut, dans la meilleure forme, une petite chasse aux juifs; le prince la vit avec étonnement, écouta les harangues de ceux qui l'entouraient, y répondit en français et fit son entrée dans « la deuxième capitale du pays. »

N° 52.

Circulaire du gouvernement roumain après le sac de la synagogue de Bucharest, le 18/30 juin 1866 (63).

(Dépêche télégraphique).

Bucharest, le 19 juin/1er juillet 1866. Citoyens de Bucharest!

Les ennemis de notre nationalité qui ne peuvent jouer un rôle dans la société qu'en se constituant les agents, les instruments de l'étranger; les ennemis du nouveau régime, ceux qui souffrent, lorsqu'ils voient notre nation entrer dans la voie de la régénération en commençant par déraciner la corruption, les exactions et toute espèce d'abus; ceux qui souffrent parce qu'ils se sentent les premiers frappés par la destruction de ces vices; tous ces gens -réunis, enrégimentés, tentent sans cesse et par tous les moyens, depuis le 11 février, d'arrêter la nation dans sa marche glorieuse.

Ils exploitent l'ignorance, la pauvreté, la superstition, la peur; ils font des plus nobles sentiments, et même de la foi nationale, une arme meurtrière pour les libertés publiques et pour notre nationalité.

Une de ces armes, dont ils se servent depuis quelque temps dans'toute la Roumanie, est celle qu'ils ont nommée la question des israélites.

Profitant des justes appréhensions des uns et du peu de sagesse des autres, ils ont répandu, par tous les moyens, le bruit que le Gouvernement et la Chambre voudraient donner aux juifs les droits des Roumains.

Le Gouvernement a déclaré, il y a trois jours déjà, à la Chambre, que l'on ne saurait confondre la religion avec les droits politiques, mais que, malgré cela, afin d'écarter tout malentendu et toute fausse interprétation, il a retiré ce principe même, inscrit dans le projet de Constitution.

Les ennemis des libertés publiques, voyant que cette arme aussi est près de leur échapper des mains, profitèrent du vertige des esprits, de l'égarement des uns, de l'ignorance et de l'inexpérience des autres, et entraînèrent dans la cour de l'assemblée un nombre de trois à quatre cents hommes qu'ils y conduisirent pour y faire une manifestation contre les droits imaginaires qu'on prétendait devoir être accordés aux israélites. La majeure partie de cette multitude était sincère; cependant, parmi elle il y avait des jeunes gens égarés, dont le patriotisme avait été exploité, quelques gens enivrés du vin de la corruption et quelques agents directs de ceux qui voulaient ramener le passé. L'un de ces agents a même essayé de sonner le tocsin, mais il en a été empêché et il fut arrêté par le vrai peuple.

Les députés étaient à leurs bancs, mais ils ne voulurent plus délibérer. Leur cœur se serait brisé de douleur si les étrangers avaient pu supposer un seul instant que le peuple de la capitale s'est porté contre les mandataires de la nation et que ceux-ci ont délibéré et voté sous cette pression.

Apres plusieurs débats hors de la Chambre, le peuple se retira en bon ordre et, les députés n'étant plus en nombre, la séance tut levée.

Cependant, par malheur, les ennemis et d'autres misérables ont conduit une bande d'hommes à la synagogue israélite, ou elle pénétra et se livra au pillage jusqu'à l'arrivée d'un détachement de la garde nationale, laquelle s'est montrée digne d'être l'armée libre d'une nation libre. En quelques instants l'ordre fut rétabli.

C'est à vous, citoyens de Bucharest, que nous nous adressons maintenant. C'est à vous que nous dénonçons le malheureux incident d'aujourd'hui, et c'est sur vous que nous ferons retomber la responsabilité du renouvellement de pareils actes.

La révolution du 11 février vous a donné toutes les libertés et des armes pour les soutenir. L'Europe entière a applaudi à l'acte du 11 février et l'a appuyé, parce qu'elle nous a crus mûrs pour la liberté; et c'est aujourd'hui, dans le moment môme où l'Assemblée nationale discute la Constitution qui doit nous assurer tous les droits et toutes les libertés; aujourd'hui, lorsque nous sommes à la veille de voir reconnus par la Cour Suzeraine et les puissances garantes tous les actes accomplis par nous depuis le 11 février; c'est aujourd'hui, lorsque l'Europe se trouve engagée dans une lutte gigantesque, lorsque quarante mille soldats nous menacent, c'est aujourd'hui que l'on s'unit à quelques agents de perdition et de corruption pour mettre tout en péril!

Vous citoyens de Bucharest, vous commerçants de la capitale, vous peuple de 1848, de 1857, de 1859 et du 11 février 1866, resterez-vous les bras croisés et laisserez-vous perdre nos libertés, notre honneur et notre nationalité? Cela ne peut pas être, nous ne pouvons pas l'admettre.

Le Gouvernement actuel vous a donné des libertés publiques, il vous a donné des armes et il a déclaré aux Puissances que vous êtes mûrs pour les posséder.

En face de la nation, le Gouvernement déclare maintenant qu'il vous laisse la responsabilité de veiller sur ceux qui, par ignorance, se laissent prendre aux pièges des traîtres.

Le Gouvernement remplira son devoir à l'égard des gens sans foi ni loi. Il remplira son devoir à l'égard même de ceux qui sortiront dans les rues dans le but de troubler la tranquillité publique. Ils se trompent beaucoup ceux qui ont pris son indulgence pour de la faiblesse. Ce serait commettre un crime que de laisser une nation se perdre par l'inintelligence des uns et lu trahison des autres. Le Gouvernement a pu vous donner les libertés publiques;

mais nous vous rappelons et nous vous engageons à ne pas oublier que ces libertés ne se conservent chez aucune nation que par la nation elle-même, par des sacrifices et par une tranquillité digne et intelligente (64).

L. Catargi, C. A. Rosetti, J. Cantaguzin, Jean Bratiano, Demètre, Stourdza, Général Jean Ghica.


Notes

38.        Buj. I, 1984.

39.        Arch. isr. 1869, p. 54.

40.        Kcho danub., 7/19 juin 1868.

41.        Echo danub., 6/18 févr. 1870.

42.        Picot, p. 75.

43.        Allgemeine Zeitung des Juilenthums (Bonn), 1872. p. 491. La dé-fense faite aux juifs d'avoir des domestiques a été affichée sur les murs de Jassy le 8 mai 1872.

44.        Echo dan., 3/15 nov. 1867.

45.        Écho dan., 13/25 octobre 1867,

46.        Arch. isr., 1868. p. 321.

47.        Mémorial diplomatique. Paris, 1867, p. 376.

48.        J. Brociner: Conventiunea austro-romana si trihunalul din Galatz. Galatz, 1876.

49.        Journal de Bucharest, 10 novembre 1876.

50.        Mémor. dipt. 1877, p. 217. Une déclaration identique a été signée avec l'Angleterre, le 4 déc. 1876. Voir London Gazette, 5 déc. 1876.

51.        Bulletin, mens. de l'All, isr. univ. 1876, p. 112.

52.        Ibid, p. 122 à 124.

53.        Stenographisches Protokoll, p. 6583.

54.        Ibid., p. 6602.

55.        Stenographisches Protokoll, p. 6616 et 6625.

56.        Stenographisches Protokoll, p, 6643.

57.        Deutsche Zeitung, 4 mars 1876.

58.        Ubicini: la Question d'Orient, p. 249.

59.        Echo dan. 15/27 juin 1868.

60.        Arch. isr. 1861, p. 627. D'après le journal le Temps et la Voix de la Roumanie,

61.        Allg. Z. d. J., 1866, p. 460.

62.        Allg. Ztg. d..J., 1866, p. 6-20. Cp. Arch. isr. 1866, p. 945.

63.        Notre traduction est empruntée à la brochure intitulée: La question des israélites devant la cour d'appel de Jassy,.. Jassy, 1867, p. 62.

64.        Voir plus haut, p. 149, la lettre écrite par M. Drouin de Lhuys, ministre des affaires étrangères de France, à M. Ad. Crémieux, à l'occasion de ces événements.