Isidore Loeb
La situation des israélites en Turquie en Serbie et en Roumanie (1877)
Internet Modern Jewish History
Sourcebook for Central and Eastern Europe
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SOURCE OF MATERIAL |
LŒB Isidore. La situation des israélites en Turquie en Serbie et en Roumanie. Paris: Joseph Baer et Cie, Libraires-éditeurs 2, Rue du Quatre-Septembrie, 2, 1877. |
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NOTES |
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CONTENT |
Seventh part: Appendix I. Additions et rectifications II. Liste nominative des israélites serbes ayant servi pendant la guerre de 1876. III. Deux pièces relatives a la situation des israélites serbes. IV. Le jury de Buzéu et les événements d'Ismail en 1872. V. Désordres a Jassy, Racaciu et Darabani en 1877. VI. Les négociations diplomatiques relatives a la situation des israélites en roumanie. VII. Documents annexés au chapitre précédent. VIII. Les mésaventures de la persécution. IX. Notes |
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APPENDICE
Les pages précédentes étaient déjà imprimées lorsque
le Gouvernement anglais a publié les documents diplomatiques qu'il possède sur
l'histoire des israélites en Serbie et en Roumanie depuis 1867 jusqu'à nos
jours (1).
C'est une nouvelle source d'informations qui nous a
été ouverte. Nous y puisons un certain nombre de renseignements qu'on trouvera
dans les pages suivantes (2).
On trouvera également dans cet appendice quelques
additions et rectifications puisées à d'autres sources et principalement le
récit des faits épouvantables qui se sont passés en juin 1877 à Darabani
APPENDICE.
I. — additions et
rectifications
P. 82. Document N° 26. — La note des
Consuls de France, d'Angleterre, d'Autriche et d'Italie, adressée au
Gouvernement serbe à la suite du vote de la constitution, paraît avoir été une
note identique adressée séparément par chacun des consuls, et non une note
collective. Corresp. IV, 321.
P. 95. Population israélite en Roumanie. —
Une faible partie des juifs roumains est du rite espagnol dit Sefardi. Les
Roumains ont toujours fait profession d'avoir plus d'estime pour les juifs de
ce rite, mais ils les ont soumis absolument aux mêmes lois d'exception que
leurs coreligionnaires du rite Askenazi.
Règlement organique (Roumanie). — Conformément
à l'usage des tribunaux roumains, nous avons admis le Règlement organique au
nombre des lois qui régissent actuellement la situation des israélites en
Roumanie, sans insister sur celte circonstance que ce Règlement doit être
considéré comme aboli par la législation nouvelle. Cela est si vrai, que le
Code de M. Bujeoranu, que nous avons souvent cité, omet presque entièrement le
Règlement et se borne à en reproduire quelques fragments. En 1869, lorsque le
Gouvernement invoqua ce Règlement pour justifier sa conduite envers les
israélites, M. Green dit que bien des personnes se moquaient de celte opinion
que le Code nouveau et la loi de police rurale n'avaient pas aboli l'ancien
Règlement russe, tandis que d'autres pensent qu'ils peuvent prendre des morceaux
de es Règlement, comme s'il était encore en vigueur, lorsque cela sert leurs
desseins.
Expulsions de 1866 et 1867 en Roumanie. — D'après une liste
communiquée par M. Golesco à M. Green, en 1867, le Gouvernement roumain aurait
expulsé, du district de Bucharest, du 15 juillet 1866 au 25 juin 1867, un
nombre de 1,204 vagabonds, sur lesquels il y avait 69 juifs; et de Jassy,
depuis le 1er avril jusqu'au 25 juin 1867, seulement 27 familles
juives. Corresp. IV, P. 54 et 55.
P. 167. Expulsions de 1868 en Roumanie. — Aux
expulsions que nous avons indiquées, il fait ajouter colle de 105
familles d'Oltenitza. Corresp. IV, 169, I.
P. 169. Le projet de loi des 31. — Nous avons
donné un extrait du procès-verbal de la séance do la Chambre des députés où M.
Bratiano, a propos de l'organisation de la garde nationale de Jassy, s'expliqua
sur le projet de loi des 31, qu'il repoussait au nom du Gouvernement. La Correspondence
IV, N° 174, Annexe, contient une analyse de cette séance, qui complète notre
relation. La discussion fut close par le vote de l'ordre du jour suivant:
« La Chambre, approuvant les opinions émises par M.
le ministre de l'Intérieur, passe à l'ordre du jour. »
P. 170. Désordres à Bacau en 1868. — Ils sont
racontés comme suit dans une requête adressée par les israélites de celle ville
au vice-consul d'Autriche:
Le 25 courant (mars 1868), la veille de nos fêtes do
Pâques, les gardes nationaux d'ici ont pénétré dans l'intérieur du cimetière
juif, et y ont brisé plusieurs pierres de tombeaux, en cassant aussi les lampes
qui se trouvaient sur ces tombeaux. Ils ont même exhumé quelques tombeaux
jusqu'à moitié, faisant des choses portant au plus grand ridicule. Ce procédé
le plus sale et le plus dégoûtant ne saurait être mis par écrit. On peut
facilement comprendre la mauvaise intention qu'ils ont eue. Quelques entants
juifs qui, à l'insu de leurs parents, s'étaient rendus au cimetière, furent
terriblement maltraités par les gardes-nationaux. Par conséquent, voyant que le
but de ces gardes était d'attenter à nos jours, nous nous sommes cachés dans
nos maisons, mais dès que quelqu'un de nous osait paraître sur le seuil de sa
maison, il était terriblement maltraité par ces gardes. Corresp. IV,
182, m.
P. 170. Id. — Nous avons dit que le préfet de
Bacau, M.Lecca, qui s'était signalé par son acharnement contre les juifs, fut
nommé par le Gouvernement préfet de police de Bucharest. Il refusa cet
avancement, et plus tard il fut destitué. Corresp. IV, 194.
P. 170. Expulsions de Bacau en 1868. —
D'après les premières nouvelles, le nombre des familles expulsées aurait été de
500. Plusieurs consuls, entre autres le consul de France, indiquèrent ce
chiffre; plus tard, il parut quelque peu exagéré, mais dans tous les cas le
nombre des expulsés fut très-grand. Corresp. IV, 173, 179, 180.
P. 172. Circulaires de M. Cogalniceano en 1869. —
On a vu que les expulsions des juifs ont eu lieu principalement aux époques
d'agitation électorale. Le prince Demètre Ghica dit lui-même à M. Green que les
circulaires publiées par M. Cogalniceano au commencement de 1869 lui
paraissaient avoir principalement pour but de courtiser le peuple pendant la
période électorale. Ce fut l'opinion générale des fonctionnaires et M.
Cogalniceano fut obligé de démentir cette opinion, qui s'était accréditée, que ces
circulaires étaient « une simple réclame électorale. » Il est possible qu'il
n'ait pas eu, à l'origine, l'intention de les faire exécuter, mais il avait
excité les esprits, et il ne fut plus en mesure de les contenir. Les expulsions
cependant commencèrent quatre mois seulement après la publication ' de la
première circulaire, le 5 mai 1869. Corresp. IV, 244, II, 254, 261, I et
271, i.
P. 173. Enquête. — L'enquête proposée par M.
Cogalniceano sur la situation des juifs, fut repoussée par la Chambre par l'ordre
du jour pur et simple. Corresp. IV, 271.
P. 173. Colonies juives. — « * Il semble que
le plan de M. Cogalniceano soit de chasser ces malheureux dans les vastes
plaines de la Bessarabie. On ne peut pas supposer que les habitants de ces
districts n'aient pas pris possession de tout le pays habitable. En outre, les
juifs ne sont pas agriculteurs. Si une déportation de juifs est exécutée de la
façon proposée, ce ne sera autre chose qu'un massacre. » Lettre de M. Green
à lord Clarendon, dans Corresp, IV, 303.
P. 174. Expulsion de Lité. —Le samedi 19 juin
les israélites de Lité furent pillés et expulsés. Le lendemain, les employés
les poussèrent à coups de bâton jusqu'à quatre lieues de là, au bord d'une
rivière nommée Tirtoès. En y arrivant, ils jetèrent un is-raélite à la rivière
et le poussèrent sous l'eau à coups de pied en disant: Cela fera une bonne
pluie pour la campagne ! Corresp. IV, 283, Annexe.
Les tribus sauvages de Diarbekir, dans le Kurdistan,
ont une superstition analogue. Dans les années de sécheresse, les habitants
déterrent un mort dans le cimetière Israélite, et jettent la tête dans la
rivière, dans l'espoir d'avoir de la pluie. Les Roumains ont perfectionné le
procédé. Au lieu d'une tête de mort, ils noient un juif vivant.
P. 174. La circulaire de M. Boeresco,
atténuant celle de M. Cogalniceano, est du 23 juin v. st. Elle est reproduite
dans Correspond. IV, 290, I.
P. 173. Vaslui. — Nous avons supposé que la
liste des expulsés du district de Vasiui se rapporte à des expulsions de 1870. Il
se pourrait cependant que ces expulsions eussent eu lieu en 1868, car des
israélites furent chassés de ce district au printemps de cette année, mais
probablement en plus petit nombre. Corresp. IV, 173, II.
P. 176. Botosan. — Par suite d'une erreur de transmission
dans un télégramme (Meurlerei pour Meuterei), les journaux
avaient d'abord parlé d'un massacre des israélites de Botosan. Les faits ne
tardèrent pas à être rectifiés par les israélites eux-mêmes. Leurs souffrances
étaient assez grandes pour inspirer la sympathie et n'avaient pas besoin d'être
exagérées. Les juifs avaient été frappés, blessés à coups de pierres. Un
vieillard, le directeur de l'école, fut frappé jusqu'à perdre connaissance; un
autre eut la tête fendue; une femme enceinte devint folle de douleur. Le préfet
de police avait eu connaissance du complot, il ne fit rien pour l'empêcher
d'éclater, mais c'était un fonctionnaire plein d'humanité, et il fit d'avance
disposer des bandages et autres secours médicaux pour les blessés. Corresp.
IV, 384 et 389, II.
P. 183. Violences en 1870. — Aux faits que
nous avons racontés ajoutez les désordres de Jassy, sans grande gravité. Corresp.
IV, 394, I et II.
P. 192. Dénégations du gouvernement roumain. —
M. Green écrivait le 28 avril 1873 au comte de Granville:
* II est incroyable qu'une personne ait pu être
assez mal informée ou assez audacieuse pour déclarer à M. Morris que les juifs
de Roumanie jouissent d'une complète liberté, qu'ils peuvent acquérir des
immeubles fonciers et qu'il sont admis aux fonctions publiques...
Je ne suis pas assez fort pour dire s'ils sont
persécutés pour motifs religieux ou non, mais si persécuter signifie harrasser,
faire injustice, vexer, refuser à une partie de la population les privilèges
accordés aux autres, soumettre celle-ci à des peines et à une pénalité
spéciale, il est incontestable que les juifs de Roumanie sont persécutés et que
cette persécution résulte de la législation, des règlements, des actes
officiels du Gouvernement, qu'il ne faut pas confondre avec les outrages variés
auxquels les juifs sont soumis périodiquement dans les tumultes populaires. Corresp.
IV, 502.
P. 346. Document N° 107. — Nous n'avons
reproduit qu'une partie de la circulaire du 3/15 janvier 1863 de M.
Cogalniceano. La pièce entière se trouve dans Corresp. IV, 348, I.
P. 357. Document N° 113. — Cette pièce ne fut
pas seulement adressée au consul d'Angleterre, mais à tous les consuls, en
ré-ponse aux observations qu'ils avaient tous faites sur les événements
d'Ismaïl et de Vilcov. Corresp. IV, 420.
II. — liste NOMINATIVE DES
israélites SERBES AYANT SERVI PENDANT LA guerre DE 1876.
BELGRADE.
Benjamin Russo Génie
Abram-D. Lévy —
David Tchaquir —
Moïse Demayo Artillerie.
Israël Russo —
Haim Hasan —
Abram Mechoulam —
Menai Alamar —
Semaya Albochari —
Michel Oser Cavalerie.
Abr-M. Demayo volontaires
dans Jacob-A. Cohen la légion de la Joseph-B. Haïm princesse Nathalie.
POJARÉVATZ.
Mardochée-M. Cohen Cavalerie
Mardochéc-M. Anaf —
Maïr-N. Anaf —
Jacob Altaras Infanterie.
Abram Mardochée —
Abram Gabaï Train.
Mardochée David —
Isaac-M. Anaf —
Juda Acalay —
Bohor Hasson —
SEMENDRIA.
Isaac Nissim Train
Isaac Cohen —
Salomon Heskiya —
Le Dr. Pops Médecin.
Le Dr. Brüll —
David Bully Train.
Jeduiya Bully —
Moïse Farchy —
Haim-Léon Cohen —
Moise-A. Oser —
Haïm Lévy —
Ruben-Cadmon Lévy —
Samuel Amar —
Moïse Caldéron —
Isaac Halfon —
Haïm Sussin —
CHABATZ.
Jacob Cohen (fait prisonnier) Infanterie.
Abram Cohen —
Jacob Cohen —
Isaac Alcalay —
Moïse Cohen Artillerie.
David Yéochoua —
Haim Yéochoua —
Aslan Gerassi Train.
Moïse Finzi —
Abram Finzi —
Benjamin Mandel —
David Taïtassac —
OBRÉNOVATZ.
Samuel Rahamim Infanterie
Tchilibon Mardochée Artillerie
Menahen Cohen Train
Haïm Rahamim —
III. Deux Pièces Relatives A
La Situation Des Israélites Sebbes.
Le Prime de la Tour d'Auvergne au Consul de France à
Belgrade.(3) Paris, le 28 juillet 1869.
monsieur,
Vous connaissez le sentiment du Gouvernement de
l'Empereur on ce qui touche la situation faite aux israélites en Serbie et les
réclamations qu'elle a provoquées. Nous avons été appelés à plusieurs reprises
à examiner la question, soit par suite des observations consignées dans la
correspondance du Consulat général, soit à raison des plaintes désintéressés
eux-mêmes, nous avons dû constater le regrettable caractère des dispositions de
la loi serbe qui ont pour effet de placer toute une catégorie de citoyens dans
un état marqué d'infériorité et de constituer ainsi une fâcheuse dérogation au
principe que tous les gouvernements s'honorent aujourd'hui de pratiquer.
Quelles qu'aient été les circonstances qui ont pu motiver dans le passé
l'établissement de ce régime d'exception, le moment nous paraissait venu d'y
mettre un terme au nom des progrès mêmes déjà accomplis par le pays, et nous
aurions aimé à voir le pouvoir législatif assumer l'initiative du retour à une
situation plus conforme aux règles de l'équité et aux tendances de l'époque.
Cette pensée a inspiré les démarches que vos prédécesseurs ont été
itérativement chargés de faire auprès du Gouvernement serbe pour l'engager à
porter son intérêt sur les améliorations appelées par la condition légale des
Israélites. Ces observations n'ont point, il est vrai, rencontré à Belgrade un
accueil aussi empressé que nous l'eussions désiré, mais il nous était du moins
permis d'espérer qu'il en serait tenu compte dans une certaine mesure et qu'il
serait avisé aux moyens de tempérer dans l'application la rigueur des
dispositions signalées. Afin de laisser à cet égard tout le mérite de la
spontanéité au Cabinet serbe et d'éviter jusqu'à l'apparence d'une pression
extérieure, nous nous sommes abstenus dans ces derniers temps de renouveler nos
représentations à ce sujet. Cependant aucune mesure n'a été adoptée pour donner
satisfaction aux vœux antérieurement exprimés, et rien n'indique que l'on songe
à modifier l'état actuel des choses. Le Gouvernement britannique, qui ne s'en
était pas montré moins préoccupé que nous-mêmes, a pensé qu'il y avait lieu de
rappeler au Gouvernement serbe l'intérêt que celle question rencontre auprès de
l'opinion publique, et il a adressé à son représentant à Belgrade la dépêche
dont vous trouverez ci-joint une copie, pour lui prescrire de faire une
nouvelle démarche auprès de la Régence. M. Longworth est invité, comme vous le
verrez, à se concerter avec vous, et, s'il est possible, avec les agents des
autres Puissances pour donner toute l'autorité désirable à ses observations.
Vous êtes pleinement autorisé à lui prêter votre concours et à joindre vos
efforts à tous ceux qui pourront être tentés en faveur d'une cause à laquelle;
nous serions heureux d'assurer le bon vouloir effectif du Gouvernement serbe.
M. Matitch au Consul, général Longworth (4)
Belgrade, le 10 octobre 1869.
Le mémoire relatif à la situation légale des
Israélites en Serbie que M. l'Agent et Consul général de S. M. Britannique a
adressé au Gouvernement princier, a été de la part de celui-ci l'objet de la
plus sérieuse attention.
Pour se faire une idée exacte de celte question, il
importe avant tout d'exposer explicitement la situation générale de cette
fraction de la population du pays.
D'après le recensement de 1866, le nombre des
Israélites domiciliés en Serbie était de 1,560, pour la plupart établis à
Belgrade. Les autres étaient disséminés dans l'intérieur. Semendria eu comptait
9, Kragujewatz 2, Pojasewatz 73, Negotin 8, Obrenowatz 15, Svilaniatz 7, Oube
6, Chabatz 53. Ces villes sont précisément les plus commerçantes de la
Principauté, et cette répartition proportionnelle correspond assez exactement,
on le voit, au nombre total des israélites, ainsi qu'a. l'importance des
localités où ils ont élu domicile. En outre, ils parcourent pondant toute
l'an-née le pays en tous sens, s'arrêtant dans les villes, bourgs et villages
suivant leur bon plaisir, et se livrant à leurs opérations commerciales dans
une entière liberté. L'on est donc fondé à affirmer que la liberté de commerce
ne leur est pas refusée, puisqu'ils en jouissent aussi pleinement que les
autres sujets Serbes.
Sous le point de vue religieux, les israélites ne
subissent pas la moindre restriction. L'exercice public de leur culte a
toujours été libre en Serbie, et récemment encore il a été garanti par la
nouvelle Constitution. Sous ce rapport, le Gouvernement fait mémo pour eux ce
qu'il ne fait pas pour ses ressortissants do religion orthodoxe, car le clergé
orthodoxe n'est pas rétribué par l'État, tandis que la subvention annuelle
allouée au rabbin est à la charge du Trésor public.
De plus, pour ménager la répugnance qu'éprouvent les
Israélites à faire fréquenter à leurs enfants les écoles de l'État, et ne pas
les laisser pourtant sans moyens d'instruction, le Gouvernement princier
entretient à ses frais deux maîtres spéciaux et une maîtresse pour l'éducation
des enfants des deux sexes. Il est donc évident que, tout en jouissant de la
liberté religieuse la plus complète, les israélites sont, sous ce rapport,
l'objet de faveurs spéciales.
Les israélites, en Serbie, sont assimilés aux autres
citoyens serbes dans la jouissance de tous les droits politiques; ils sont
électeurs et éligibles; comme eux, ils sont admissibles à tous les emplois
publics; les établissements d'instruction et de bienfaisance leur sont
accessibles comme aux autres, et il ne tient qu'à eux d'en faire usage.
En jetant un coup d'œil impartial sur la situation
légale des Israélites en Serbie, situation dont nous venons d'esquisser les
principaux traits, l'on trouvera qu'il n'est pas nécessaire de remonter bien
haut dans l'histoire des nations parvenues au faîte de la civilisation et de la
liberté politique pour y voir les israélites privés des droits dont ils
jouissent actuellement dans un pays aussi neuf que l'est encore la Serbie sous
tous les rapports. La seule et unique restriction dont l'opinion publique
demande encore le maintien à leur égard est d'une nature purement sociale, et,
si la législation a dû intervenir dans cette affaire, c'est qu'il a fallu tenir
compte de l'opinion publique énergiquement prononcée.
En effet, dès l'époque de l'émancipation de la
principauté, nous remarquons d'un côté de constants efforts de la part de nos
Gouvernements en faveur des israélites et de l'autre une opposition persistante
de la part du peuple à se rendre à leurs vœux.
Sous le premier règne du prince Milosch, le nombre
des israélites établis à l'intérieur était si minime, qu'ils passaient
inaperçus aux yeux de la population. Mais quand leur nombre augmenta, l'opinion
s'en émut au point que le Gouvernement jugea prudent de publier la loi de 1856.
Le prince Milosch, revenu au pouvoir, céda, il est
vrai, aux instances des israélites, mais sous une forme purement
administrative, et sans abroger la loi existante. Ce fut alors que les familles
israélites allèrent s'établir dans les villes que nous avons nommées plus haut.
Les procès-verbaux de toutes les Assemblées nationales tenues depuis lors
témoignent de constantes réclamations adressées contre eux, et le prince
Michel, malgré la grande autorité qu'il exerçait sur le peuple, et nonobstant
les principes généreux qu'il professait en faveur de l'égalité de tous les
citoyens, crut convenable de se rendre à des vœux aussi persistants
qu'unanimes. Sans rappeler les israélites de l'intérieur, il fit passer la loi
de 1861, laquelle, tout en garantissant à la population israélite tous ses
domiciles acquis, mit obstacle à son accroissement dans l'intérieur de la principauté,
et la circonscrivit aux endroits indiqués. Lors do la dernière Assemblée
constituante, la régence, animée des plus conciliantes intentions, espérait que
la question serait résolue favorablement; mais, a son regret, elle s'aperçut
bientôt qu'il fallait laisser au temps le soin de la mûrir, sauf à contribuer
pour sa part, autant que possible, à ce résultat. En présence d'une population
aussi tolérante à l'égard de tous les cultes, aussi bienveillante et
hospitalière envers les étrangers domiciliés dans le pays que l'est
incontestablement la population serbe, le Gouvernement a cherché à se rendre
compte de cette disposition des esprits envers les israélites seuls, sans
pouvoir en découvrir la cause ailleurs que dans l'exclusivité de race qui
caractérise encore les israélites serbes, et qu'il faut attribuer uniquement à
leur état de civilisation, lequel, généralement parlant, est fort arriéré.
Tandis que les autres Etats du monde civilisé ne
comptent parmi ceux qui professent ce culte que des citoyens de religion juive
pénétrés des mêmes sentiments et des mêmes intérêts que les autres citoyens,
les israélites de Serbie, persistant dans leur ancienne tradition, continuent
malheureusement à faire trop sentir au reste de la population que, loin de
vouloir s'assimiter à elle, ils ne cherchent qu'à s'en isoler moralement et
matériellement.
C'est ainsi que dans les jours d'épreuve de la
nation, ils se sont hâtés d'abandonner leur pays pour n'y revenir qu'une fois
le danger disparu. Tout dernièrement encore, à l'occasion du bombardement de
Belgrade, ils ont donne la preuve des mêmes dispositions, bien que l'origine de
ce déplorable conflit doive être attribuée aux soins qu'ont apportés les
autorités serbes à faire respecter, par un propiétaire musulman, l'inviolabilité
du domicile d'un israélite, son locataire.
Les israélites s'empressent de s'éloigner du pays
dès qu'ils y ont amassé quelque fortune. Il en est même qui, ayant quitté
Belgrade après le bombardement de 1862, et fixé leur domicile dans une ville
étrangère limitrophe, persistent encore à résider à l'étranger, tout en passant
tous les jours à Belgrade pour y vaquer à leurs affaires de commerce et autres.
Leur aversion excessive pour le service militaire,
auquel sont astreints tous les citoyens serbes, froisse les sentiments de leurs
compatriotes. Il leur répugne d'envoyer leurs enfants aux écoles de l'État, au
point que ces établissements no sont fréquentés que par quelques rares élèves
de leur culte, et on rencontre souvent parmi eux des individus qui, bien que
nés dans le pays, n'en connaissent pas la langue. Leur méfiance envers leurs
autres concitoyens est telle que, lors de la dernière épidémie cholérique à
Belgrade, ils ne voulaient pas envoyer leurs malades indigènes au grand
hôpital, et le Gouvernement dut créer pour eux un hôpital spécial, desservi par
deux médecins de leur culte, et rétribué par l'État.
Ces tendances essentiellement exclusives de la
population israélite de Serbie, cet isolement dans lequel elle se plaît à se
renfermer, n'est pas de nature à favoriser l'affaiblissement des préventions
dont elle est l'objet, ni à faciliter au Gouvernement la réalisation des
intentions libérales dont il est animé envers elle.
On voit clairement par ce qui précède que
l'abolition de l'unique mesure restrictive concernant les israélites ne dépend
en définitive que d'eux-mêmes.
Aux yeux du Gouvernement princier, cette question
n'est point une question de principe, mais une simple question de temps dont le
Gouvernement s'efforce d'accélérer la solution en s'appliquant à agir sur ses
ressortissants israélites par le moyen d'une civilisation plus avancée, de
façon à modifier leur manière de voir et de se conduire.
Le soussigné, Ministre des affaires étrangères ad
intérim, est heureux de pouvoir assurer à Monsieur l'Agent et Consul
général de Sa Majesté britannique que le Gouvernement princier appelle de tous
ses vœux le moment ou les israélites, s'inspirant mieux de l'esprit général du
pays, seconderont les efforts du Gouvernement et concourront à lui rallier le
pouvoir législatif de manière à faire disparaître en due forme de notre
Constitution cette dernière restriction peu conforme aux principes qui en sont
l'essence.
C'est donc avec une vive satisfaction que le
Gouvernement princier accueillera toutes les occasions de prouver au
Gouvernement de Sa, Majesté britannique l'importance qu'il attache aux Conseils
dictés par cette haute bienveillance, dont il s'honore d'avoir déjà tant de
preuves.
D. matitch.
iv le jury DE buzéu ET LES
ÉVÉNEMENTS D'ISMAIL EN 1872.
Nous avons partout abrégé le récit des souffrances
infligées aux juifs de Roumanie pendant les émeutes dont ils ont été tant de
fois victimes. Toutes ces émeutes contre les juifs se ressemblent. Cependant
celle d'Ismaïl, en 1872, dont le vol fait à la cathédrale par un juif baptisé a
été l'origine ou le prétexte (5), a eu un caractère si
grave, le verdict qui l'a suivie est si extraordinaire, que nous croyons
intéressant de donner ici quelques extraits du procès-verbal des séances du
jury. (6)
Interrogatoire de Silbermann.
jacob silbermann raconte comment il a commis le vol.
D. — Qui vous a poussé à le commettre?
R. — Personne.
D. — Vous ne dites pas la vérité, car vous avez
déclaré devant le juge d'instruction que Weissmann et les autres vous y avaient
engagé ?
R. — Lorsque que j'ai été arrêté a Chilia, j'ai dit
immédiatement, devant l'inspecteur de police, que je n'avais pas de complice;
si plus tard j'ai accusé ces personnes (je ne connaissais même pas M.
Goldschlaeger ni le rabbin Alter Brandeis) devant le juge d'instruction, je
l'ai fait à la suite des mauvais traitements du commissaire Petrachi et de
l'interprète Dropulo, qui me promirent de me mettre en liberté si je voulais
accuser les personnes qu'ils m'indiqueraient. Même alors je n'aurais pas accusé
M. Goldschlaeger, parce que je craignais de ne pouvoir le reconnaître si
j'étais confronté avec lui, mais l'interprète Dropulo me promit de me faire
signe quand M. Goldschiaeger paraîtrait et c'est ce qu'il fit.
D. — De quelle religion êtes-vous ?
R. — Je suis né russe, de religion juive, et j'étais
encore un jeune homme quand j'embrassai le christianisme.
D. — Pourquoi n'avez-vous pas volé des objets de
plus de valeur ?
R. — Je n'aurais pas pu les emporter sans être
aperçu, ni les cacher, et c'est pour cela que j'ai jeté quelques-uns des objets
dans les latrines.
Interrogatoire d'Ahraham Preissmann.
preissmann nie d'avoir engagé Silbermann à commettre
le vol.
D. — Comment se fait-il que devant le juge
d'instruction vous ayez avoué et que maintenant vous vouliez tout nier? Dites
la vérité.
R. — Aussi longtemps que j'ai pu supporter les
terribles tortures qui m'ont été infligées par le commissaire Petrachi et mon
plus grand ennemi Christi, en présence de l'interprète Dropulo, je n'ai pas
avoué que j'eusse connaissance de rien, mais lorsque j'ai été attaché, deux
nuits de suite, à un poteau, pieds et poings liés, soulevé 35 à 40 fois de
suite à une hauteur do six pieds, d'où l'on me laissait retomber a terre, de
sorte que j'étais comme mort et que mon cerveau était entièrement bouleversé et
que des semaines après je ne pouvais coucher autrement que sur le ventre, et
quand on me menaçait de plus grands tourments encore, j'ai fini par dire tout
ce qu'on voulait.
D. — Pourquoi ne vous êtes-vous pas plaint au juge
d'instruction?
R. — Comment l'aurais-je fait, puisque au lieu de me
faire venir à la Cour, il m'interrogeait à la police, en présence des
tourmenteurs, et que, sous prétexte que je ne savais pas assez le roumain, il
ne communiquait avec nous que par l'interprète Dropulo ? Quand le procureur
général me visita dans ma cellule et m'interrogea en présence de quelques
négociants, j'ai pour la première fois pu dire la vérité.
D. — Vous dites que le commissaire Petrachi est
votre plus grand ennemi; pourquoi cela ?
R. — Parce que, il y a un an et demi, il me devait
quelque argent et que je l'ai appelé pour cela plusieurs fois devant le chef de
police et finalement devant le juge de paix, et pendant qu'il me
tourmentait je l'entendis répéter: « Voilà pour te payer ! »
Interrogatoire de Haïm David.
l'accusé dit qu'il n'avait aucune connaissance du
crime et nie la complicité qui lui est reprochée.
D. — Comment avez-vous déclaré devant le juge
d'instruction que vous aviez jeté les objets dans les latrines de la maison
Pas-calowitz, ou on les a trouvés, et comment le niez-vous maintenant?
R. — Vous avez entendu comment on m'a arraché des
aveux. On voulait me forcer de dire où j'avais jeté les objets volés. D'un
côté, j'avais peur des tortures infligées à mon compagnon et que, à cause de ma
faiblesse physique, je n'aurais pas pu supporter; mais, d'autre part, je ne
pouvais indiquer la place, puisque je ne la.connaissais pas. Je dis à tout
hasard que je les avais cachés dans le poêle de Preissmann. Des recherches
furent faites et naturellement on ne trouva rien. Je fus alors affreusement
maltraité. On m'arracha la barbe avec un couteau émoussé, on me mit dans la
bouche un pistolet chargé, je fus frappé à coups de poings ou à coups de plat
d'épée, jo reçus des soumets sans nombre sur les oreilles, et finalement on
m'infligea le même traitement qu'à Preissmann. Je me traînais en gémissant à côté
de Preissmann, quand (c'était le troisième soir) on amena le voleur. Il se
plaça à côté de moi et me demanda pourquoi je pleurais. Je lui répondis qu'on
voulait me forcer de dire où étaient les objets volés et que je ne le savais
pas. Il me répondit: «Si vous voulez dire que c'est vous qui les avez jetés, je
vous dirai où ils sont. » Je promis et je pus ainsi indiquer la place au juge
d'instruction.
L'accusé israel weissmann dit qu'il avait fiancé sa
fille à Silber-mann, ignorant que celui-ci était baptisé. Il n'avait aucune
connaissance du crime.
Interrogatoire du rabbin Alter Brandeis.
D. — Est-il vrai que vous ayez dit à Goldschlaeger
de promettre à Silbermann que vous feriez connaître son nom au monde entier,
comme celui d'une personne qui aurait glorifié le judaïsme ?
R. — Il y a plus d'un an 'que je suis brouillé avec
M. Gold-schlaeger. Il a introduit un autre rabbin à Ismail, et depuis je ne lui
ai pas adressé la parole.
D. —Comment se fait-il que les objets volés aient
été trouvés dans la maison où vous demeurez ?
R. — Comment puis-je le savoir? Cette latrine est
commune à toute la maison, où demeurent trente familles différentes, et où il y
a, en outre, un café. Des centaines d'étrangers, qui fréquentent cet
établissement, se servent de ces latrines.
M. goldschlaeger assure qu'il n'a pas parlé au
rabbin depuis un an, qu'il ne connaissait pas Silbermann, et que le crime
commis par celui-ci lui inspirait autant de dégoût qu'à n'importe quel
chrétien.
On sait que le jury condamna tous les juifs accusés,
quoique le ministère public, par l'organe de M. Borch, eût abandonné
l'accusation pour tous, à l'exception de Silbermann, qui n'était plus juif. Les
perturbateurs furent acquittés.
M. Green, consul général d'Angleterre, avait prévu
ce dénoûment. Le H mars déjà, il écrivait à son ministre qu'il craignait que la
justice ne suivît « son cours ordinaire dans ce pays, c'est-à-dire un cours à
crochets (crooked). »
Le jury était composé de douze paysans ne sachant ni
lire ni écrire. M. Green disait encore à ce sujet: « L'affaire a passe dans les
mains des autorités judiciaires provinciales, dont on peut dire hardiment,
quoiqu'il puisse y avoir des exceptions honorables perdues dans la masse,
qu'entre leurs mains la justice est une moquerie et une dérision. » (7)
V. — désordres A jassy,
racaciu ET darabani EN 1877.
Les juifs ont encore été victimes tout récemment de
mouvements populaires en Roumanie.
A Jassy, dans la nuit du 23 mai/6 juin 1877, une
centaine d'étudiants et de gens du peuple, revenant de la gare, où ils avaient
assisté au départ de l'empereur de Russie pour Ploiesti, se mirent à donner la
chasse aux juifs qu'ils rencontraient dans les rues (il était quatre heures du
matin), et à casser les carreaux des maisons israélites. Les boutiques et les
cabarets des juifs furent envahis. Dans le cabaret d'Abraham Salomon, les
perturbateurs brisèrent les bouteilles pleines d'eau-de-vie et mirent le feu au
liquide. Quatorze maisons, toutes appartenant à des juifs ou habitées par des juifs,
devinrent la proie des flammes.
A Racaciu, petite station de chemin de fer du
district de Bacau, en présence du bourgmestre Hagiopolus, les juifs qui se
trouvaient dans le voisinage de la gare pour voir passer l'empereur de Russie
furent arrêtés par des dérobants à cheval, conduits en prison et maltraités.
De véritables scènes d'horreur ont eu lieu à
Darabani. Elles ont été connues à Paris par des dépêches télégraphiques du 6
juin, émanées probablement du gouvernement. Des journaux italiens du 10 juin
ont publié le télégramme suivant (8):
Télégramme de l'Agence Stefani.
* Bucarest, 9. — Une dépêche adressée par le
ministre des affaires étrangères de Roumanie à ses agents diplomatiques
accrédites près les cours étrangères dit:
monsieur L'AGENT,
Le nommé Cimara, Grec, propriétaire de la terre de
Darabani (District de Dorohoïu, au nord de l'ancienne province de Moldavie,
près de la frontière russe) est depuis longtemps en conflit avec les hébreux
qui habitent dans sa propriété et, que le gouvernement a toujours protégés
contre les vexations du propriétaire. Le susdit propriétaire, profitant d'un
jour de fête, a excité ses serviteurs amantes également étrangers à se ruer sur
les hébreux. Plusieurs de ces derniers ont élé blessés et une partie de leurs
biens ont été pillés. Le gouvernement roumain a pris immédiatement des mesures
pour protéger les juifs. Le procureur général se rend sur les lieux et ouvre
une enquête. La justice informe. Les coupables seront sévèrement punis.
kogalniceano.
Une commission d'enquête, envoyée à Darabani par le
consul autrichien de Jassy, a fait sur ces événements le rapport suivant:
PROCÈS-VERBAL dressé à Darabany le 15 juin 1877,
par la commission du vice-consulat impérial et royal de Bottuschan, déléguée
par décision du consulat impérial et royal de Jassy, en date du 10 et 12 juin
1877, Z, 117 et 120 rev., touchant la persécution des juifs qui a eu lieu le 3
juin de cette année.
*A la suite de la décision indiquée ci-dessus, la
commission constituée se rendit à Darabany, et après une enquête préalable
sérieuse sur les lieux, la relation suivante fut rédigée.
Le 3 juin courant, à 1 heure et demie de
l'après-midi, un dimanche, jour de marché à Darabany, ce qui y amène une grande
quantité de paysans des environs, tous les domestiques mâles de la propriétaire
territoriale de Darabany, Mme Sma-randa Cimarra, débouchèrent sous
la direction de l'intendant du domaine (Vikil Panaite, Grec) bien armés, au
nombre de 40, du château situé à l'entrée de la ville, parcoururent par groupes
un certain nombre de rues, et se massèrent dans la rue principale, très-large
et semblable à une place; là, ils commencèrent, sans aucune provocation de la
part des juifs, à maltraiter ceux de ces derniers qu'ils rencontraient, sans
distinction d'âge ni de sexe; parmi eux un certain Selig Baraz (indigène) fut
tellement maltraite, qu'à la suite des blessures qu'il a reçues, il se trouve
en ce moment à l'hôpital de Dorohoy. Un quart d'heure plus tard, la
propriétaire elle-même, un revolver à la main, parut dans sa voiture qu'elle
conduisait elle-même, et, accompagnée de son beau-frère (le frère de son mari)
Grigori Cimarra, et d'un grec-armé (arnaute), elle se rendit au centre de la
ville, là où la rue principale exceptionnellement large, forme la place du
marché, qui était remplie alors do toute la population de la campagne venue au
marché.
A peine arrivée, elle appela à elle le personnel
dont il est parlé plus haut et qui était venu en ville par groupes, et pour
bien les mettre en train, elle leur ordonna spécialement d'aller maltraiter
Simone Hecht, Motel Horwitz et Chaïm Nissen. (le premier, sujet autrichien; les
deux derniers, indigènes). Suivant les ordres de leur maîtresse, ils
enfoncèrent à coups de hache la porte de Simche Hecht (les juifs, craignant
instinctivement une émeute s'étaient barricadés chez eux), et comme Simche
Hecht, croyant qu'on en voulait à lui seul, se cachait, toute sa famille fut
maltraitée de la façon la plus brutale.
De là ils se rendirent chez Chaïm Nissen, voisin de
Simche Hecht, ou la porte fut également enfoncée, et comme Chaïm Nissen, qui
est très-fort, se défendait contre ses agresseurs, il fut maltraité à ce point
qu'il tomba évanoui, perdant son sang par plusieurs blessures à la tête et sur
le corps.
Les malfaiteurs le croyant mort, le traînèrent à
travers sa demeure jusque sous la porte qu'ils venaient d'enfoncer, en
s'écriant: Hei sefacem gust la cocona (9). Ils
montrèrent le cadavre à leur maîtresse et le jetèrent ensuite en travers de la
porte, la tête dehors.
Continuant leurs actes de cruauté, ils se rendirent
chez un certain Moses Lamm (indigène), qui possédait une boutique richement
garnie de marchandises; mais ce dernier, résolu à se défendre jusqu'à la
dernière extrémité, brandit une barre de fer, et mit les envahisseurs en
respect sous la porte voûtée à moitié fermée. Comme au bout d'un certain temps
personne n'avait encore pu pénétrer sous la voûte, la propriétaire, toujours
présente, se moqua d'eux, les traitant de lâches, et appela son intendant, à
qui elle adressa ces mots de reproche: » Panaite, unde tu est ? tu sigura au
spusu ca poti dovidi pe demetati targul; unde putere ata?» (10) A ces mots, il s'approcha de la voûte le revolver à la
main, blessa à la partie supérieure du bras gauche Moses Lamm, qui tomba à la
renverse tout sanglant et perdant connaissance. Le Vikil tira encore deux coups
sous la voûte, mais sans blesser personne. Lorsque la foule pénétra dans le
magasin, la propriétaire cria: Jama, Jama (Pillage !).
De là, toujours accompagnée de ses domestiques armés
et de la foule qui s'était amassée, elle revint à la place du marché où elle
cria au peuple assemblé: Omenu buni acesta au venita de la guvernulu ca
se pradam si se ucidem pe Jidani. Jama, jama ! pe conta si respundere amea,
cea mai buni luati si celelalte strucati fermati (11).
Là-dessus la population, se groupant sous la direction des domestiques de
la propriétaire, se livra à une telle orgie d'excès et de pillage, que des 200
maisons environ existant à Darabany, 159 maisons, sans distinction de
propriétaires furent pillées; 168 personnes, sans distinction d'âge ni de sexe,
furent maltraitées de la façon la plus brutale, de manière que les traces des
violences se reconnaissent encore aujourd'hui; 18 personnes furent grièvement
blessées, quelques-unes sont à l'hôpital de Dorohoy, d'autres sont soignées
chez des particuliers de cette ville. Il y a à Darabany 3 synagogues, dont les
fenêtres ont été brisées, les châssis mis en pièces, les portes et tous les
autres meubles cassés. Dans une synagogue, un rouleau de la loi (Thora), et
dans toutes, tous les livres de prières furent déchirés et jetés dans la rue.
Dans une autre synagogue, un rouleau de la loi a entièrement disparu. Comme
chez tous les israélites, la plus grande partie de la fortune de ceux de
Darabany consiste en billets à ordre, obligations, contrats, etc., qui, comme
tous les livres et bibliothèques, ont été déchirés, jetés dans la rue en
morceaux et, livrés au hasard du vent. Les tapis et les lits de plume ont été
déchirés et traités comme les livres. Par contre, on remarqua que les objets de
plus grande valeur en or et en argent, bijoux, perles etc., étaient portés à la
voiture de la propriétaire et reçus par elle. Les marchandises trouvées dans
les magasins et dans les maisons telles que linge, vêtements, fourrures de
prix, furent pillées par le peuple, jetées sur des voilures. Chaque assistant
emportait son butin, grand ou petit. Tous les autres meubles, depuis les plus
précieux jusqu'aux plus ordinaires, et tous les objets garnissant les magasins
furent brisés en petits morceaux.
Il a été reconnu que le plan de la propriétaire au
sujet des excès à commettre, et qui se continuèrent jusqu'à 8 h. 1/2, allait
encore plus loin, puisqu'on devait piller sans interruption jusqu'à l'entrée de
la nuit, et ensuite mettre le t'eu à différents endroits de la ville, afin que,
à la faveur du tumulte qui en résulterait, tous les juifs, poussés dans la rue,
y fussent tués, et qu'il fût impossible de connaître ni l'origine ni l'étendue
du dommage.
Par hasard, le fils d'un premier lit de la
propriétaire, Michel Stourdza, demeurant à Czernowitz, en Bacovine, vint avec
sa femme à Darabany rendre visite à sa mère. Sur la route de Darabany à
Dorohoy, il croisa un juif qui courait de toutes ses forces. Il l'arrêta et
apprit de lui quelle tuerie et quelles violences se commettaient à Darabany,
sur l'ordre et avec l'aide de sa mère. Il arriva à 8 h. 1/2 dans la petite
ville, et put se convaincre de la véracité du juif qui s'enfuyait à Dorohoy
pour y chercher du secours. Il enleva son revolver à sa mère, et la pria de se
rendre immédiatement avec son épouse au château, ce qui fut aussitôt exécuté.
Michel Stourdza resta sur la place, où il déploya la
plus grande énergie pour arrêter les meurtres et le pillage et pour disperser
la foule furieuse, ce qui lui réussit heureusement, grâce à l'aide d'un
officier moldave, M. Baculescul, qui, ayant appris ce qui se passait, arrivait
à l'instant même à cheval de Radauz en Moldavie, sans-cela le plan de la
propriétaire exposé plus haut eût été entièrement exécute.
L'aspect de l'état actuel de cette petite ville est
véritablement navrant. Quand on considère, en effet, les ruines qui témoignent
d'une prospérité maintenant détruite, quand on entend les plaintes des hommes
pillés et maltraités, dont les souffrances ont laissé des traces encore
visibles aujourd'hui; quand on voit la misère actuelle, et qu'on pense que des familles
qui, hier encore, se trouvaient au sein de la fortune et du bonheur dans leurs
maisons, sont réduites d'un coup à la mendicité, ruinées pour leur vie durant,
obligées de recourir à la charité des fermiers israé-lites du voisinage, qui
leur ont envoyé de la farine de maïs, du fromage et des vêtements, afin que ces
malheureux ne soient pas nus et exposés à mourir de faim, on est profondément
touché.
La commission déléguée a bien fait des estimations
du dommage causé. Quand même on aurait retrouvé une grande partie des objets
volés, ils ne forment que le 160me environ de ce qui a été pillé,
car, à cause du retard apporté aux perquisitions domiciliaires, qui d'ailleurs
ont été conduites avec lenteur et partialité, la plus grande partie a été
détruite par les possesseurs, jetée dans les puits, les étangs, d'où on retire
encore journellement des objets; on les dépose, jusque après la décision de
l'autorité, dans la maison communale do Darabany. Pour le moment, peut-être
pour toujours, les victimes sont réduites à la mendicité.
Ci-joint un procès-verbal concernant les dommages
causés aux sujets austro-hongrois. Après les constatations d'usage, il y sera
donné la suite nécessaire.
Pour la Commission:
ludwig von udrycki, vice-consul;
karl keller, secrétaire
Une enquête a été faite sur les lieux par le
Gouvernement et un grand nombre de coupables ont été arrêtes. Reste à savoir
s'ils seront condamnés par les tribunaux. M. Cimara est également arrêté, mais
Mme Cimara est en liberté dans son château. On dit qu'elle est
indisposée.
Le Monitorui Official du 11/23 juin contient
un rapport adressé par M. Bratiano, ministre de l'intérieur, au prince Charles
tendant à dissoudre le Conseil municipal de Darabani et approuvé par le prince.
D'après ce rapport la commune de Darabani est administrée par un maire et trois
conseillers dont aucun ne sait ni lire ni écrire et qui se sont associés aux
désordres et au pillage, « puisqu'on a trouvé chez eux des objets dérobés aux
juifs. »
La belle conduite de M. Michel Slourdza se passe de
tout éloge. Elle montre ce qu'on peut attendre des senti-ments généreux de la
jeunesse roumaine, qui se laisse quelquefois égarer par les déclamations des
judéophobes, mais chez laquelle triompheront, nous voulons l'espérer, les idées
de justice et de tolérance religieuse.
VI. — les négociations
DIPLOMATIQUES RELATIVES A LA situation DES israélites EN roumanie.
Les souffrances des juifs, en 1869, sous le
ministère de M. Cogalniceano, avaient été si grandes, leur situation était
devenue si douloureuse et la violation de leurs droits si évidente, que les
puissances garantes essayèrent de rappeler le Gouvernement roumain au respect
de la convention de Paris (12).
Le 13 février 1870, le comte Clarendon, ministre des
affaires étrangères, écrivait au consul général d'Angleterre, M. J. Green, à
Bucharest, une lettre où il disait (13):
* Le Gouvernement roumain et les Chambres feront
bien de se rappeler que non-seulement ils sont responsables, devant
l'opinion publique en Europe, des mauvais traitements subis par les juifs des
principautés, mais que les puissances européennes ont le droit, en vertu de la
convention de Paris 1838, qui a règle l'organisation des principautés de
Valachie et de Moldavie, de demander l'exéculion de l'article 46 de
cette convention, qui prescrit, pour les juifs comme pour les chrétiens, une
égalité complète pour les droits légaux et fiscaux, aussi bien que pour la
liberté des personnes et la sécurité dos biens, et quoique la convention n'ait
accordé les droits politiques qu'aux seuls chrétiens, elle a laissé la porte
ouverte pour que les principautés étendent spontanément ces droits aux
adhérents de toutes les autres religions, ce qui implique de la pari; des
puissances le vœu de les voir ainsi étendus,...
Je vous prie do tenir au prince Charles, aux membres
du Gouvernement et aux autres personnes influentes que vous pourrez avoir
l'occasion d'entretenir de cette question, un langage conforme à ce qui
précède, et j'apprends do l'ambassadeur de France que le représentant de S. M.
impériale à Bucharcst va recevoir immédiatement des instructions dans le même
but.
Le Gouvernement autrichien, comme celui de France,
était prêt à agir de concert avec l'Angleterre dans cette question.
Le 23 Février, des copies de cette dépêche du comte
Clarendon à M. Green furent adressées aux représentants de S. M. britannique à
Florence (sir A. Paget), à Vienne (sir Andrew Buchanan) et à Berlin (lord Aug.
Loftus), avec prière de communiquer cette pièce au Gouvernement auprès duquel
ils étaient accrédités et de demander aux Gouvernements d'Italie et de Prusse
s'ils voulaient se joindre à l'Angleterre, la France et l'Autriche pour « faire
au Gouvernement roumain des remontrances énergiques contre le système de
persécution qui est un malheur pour la Roumanie et inspire des sentiments
d'indignation à toute l'Europe. »
Le 5 mars, lord Loftus répondit que M. le baron
Thile l'avait informé que M. de Bismarck, au nom du Gouvernement de l'Allemagne
du Nord, « regrettait profondément les actes de persécutions auxquels les juifs
de Roumanie avaient été tant de fois exposés et que le Gouvernement prussien
avait souvent t'ait des remontrances à ce sujet au Gouvernement roumain, » mais
que si c'était l'intention du comte Clarendon de demander un changement dans la
législation roumaine, le Gouvernement de l'Allemagne du Nord ne croyait pas
pouvoir se joindre aux puissances pour exercer une pression dans ce but sur le
Gouvernement roumain. Ce serait une ingérence dans les affaires intérieures de
ce pays, et, vu la situation de la Prusse vis-à-vis de la Roumanie, cela ferait
naître l'opinion que la Prusse cherchait à exercer une influence indue sur le
Gouvernement roumain et ensuite qu'il était responsable des actes de ce
Gouvernement. Cependant, dans tout acte de persécution spéciale, le
Gouvernement de l'Allemagne du Nord interviendrait comme il l'avait toujours
fait pour conseiller une politique de justice et de modération envers les
juifs, et de nouvelles instructions pour cet objet allaient être envoyées à M.
de Radowitz, consul général à Bucharest.
Le 17 mars, M. Visconti-Venosta, ministre des
affaires étrangères d'Italie, répondit comme suit à la communication de M.
Paget (14):
*Pour sa part, le Gouvernement du roi n'a pas cessé
de recommander au Gouvernement du prince d'observer ces principes d'humanité
qui sont, l'élément essentiel de la civilisation moderne.
Mo reportant à la correspondance de mon ministère
avec l'agent royal à Bucharcst, je trouve des dépêches conçues dans ce sens du
5 août 1867, 7 et 16 avril, 13 mai et 10 octobre 1868.
Cependant la question peut être renouvelée sous un
autre aspect. La note que vous m'avez communiquée fait observer avec raison que
les puissances ont le droit d'intervenir dans cette question, qui peut être
considérée comme une affaire internationale des Principautés, en vertu de la
convention du 19 août 1838, qui forme la bas" de la constitution de ces
Principautés.
L'article 46 de la convention, tout en réservant aux
chrétiens seuls la jouissance des droits politiques, contient des garanties en
faveur des Moldo-Valaques sans aucune distinction de religion. Les puissances
ont donc sans aucun doute le droit de chercher le vrai sons de cet article en
ce qui concerne les non-chrétiens, et de s'assurer s'il est appliqué en
Roumanie à cette catégorie de juifs dont la nationalité Moldo-Valaquc ne peut
être mise en doute. Il est évident que, pour donner cette direction aux mesures
qui peuvent être prises à l'égard du gouvernement roumain, il faut faire un
examen préliminaire de la question et établir une entente entre les différentes
puissances sur la nature et les limites de l'action qu'il paraîtra convenable
de suivre en cette matière.
Pour le présent, le Gouvernement du Roi se borne à
soumettre ces réflexions à la sage appréciation du Gouvernement anglais,
ajoutant qu'il est disposé à seconder l'initiative que le gouvernement de la
Reine proposera de prendre en celte question, et qu'en attendant il continuera,
quand les circonstances le demanderont, de rappeler à l'agent du Roi à
Bucharest les instructions qui lui ont déjà été envoyées.
Pendant que ces négociations se poursuivaient, les
consuls agissaient à Bucharest. M. J. Green et les autres consuls faisaient des
observations à M. A. Golesco, le nouveau ministre de l'intérieur, qui avait
remplacé M. Cogalniceano, et le ministre leur donnait l'assurance que, lui au
pouvoir, les juifs ne seraient point persécutés. A une interpellation à la
Chambre des députés, il répondit qu'il était fâcheux que celte question des
juifs fût constamment agitée et qu'on créait ainsi des difficultés au
Gouvernement.
Tous les consuls des puissances garantes, sans
aucune exception (15), avaient enfin reçu de leurs
gouvernements des instructions identiques, qui leur enjoignaient de tenir un «
langage énergique » au Gouvernement roumain. C'est ce qu'ils avaient fait, mais
aucun danger immédiat ne menaçant les juifs, ils pensaient pouvoir s'en tenir
là. Le consul de Russie seul, M. le baron Offenberg, insistait pour qu'une note
collective fût adressée au Gouvernement. Le 21 mars, il réunit les consuls chez
lui pour cet objet. Il leur fit remarquer que la situation des juifs était plus
mauvaise maintenant qu'elle ne l'avait été avant le traité de Paris, malgré
l'article 46 de la convention de 1858; que les juifs avaient autrefois le droit
de construire et d'acheter des maisons dans les villes et de posséder des
vignobles; qu'il y avait à Bucharest des maisons qui, il y a un siècle, avaient
été construites ou possédées par des juifs, mais que tout était changé et
empiré maintenant. Il finit en exprimant le désir d'adresser une «
représentation collective » au Gouvernement. Les autres consuls craignirent
d'exercer une pression trop forte sur le Gouvernement roumain et demandèrent à
en référer d'abord à leurs chefs.
Le Gouvernement roumain finit par donner aux
puissances un semblant de satisfaction. La circulaire suivante fut envoyée aux
préfets par M. Golesco:
En présence des différents ordres qui ont été donnés
jusqu'à présent concernant la défense qui a été faite aux israélites de
séjourner dans les communes rurales avec la profession de caba-retiers et de
préposés à l'octroi, le soussigné maintient entièrement les dispositions de
l'ordre sous N° 83 de l'année courante; mais pour ce qui concerne les autres
mesures, le soussigné vous demande de porter à la connaissance des Conseils
communaux et ruraux les dispositions des articles 10 et 108 de la loi sur la
police rurale, afin qu'ils aient à se conformer textuellement aux prescriptions
y contenues.
Le prince Charles, dans une conversation avec M. J.
Green, présenta cette circulaire comme une révocation des circulaires de M.
Cogalniceano, et M. Epureano, président du Conseil, prétendit également qu'elle
avait ce sens. M. Green, sans faire remarquer que cette nouvelle circulaire
maintenait la dernière circulaire de M. Cogalniceano, la trouvait ambiguë et
dit à M. Epureano qu'elle ne changeait absolument rien à la situation.
L'attention des puissances fut bientôt attirée et
absorbée par d'autres événements. La guerre de 1870-71 leur avait créé de
graves soucis et les Roumains eux-mêmes, suivant de loin le drame douloureux
qui se jouait dans notre pays, laissaient les israélites tranquilles. L'intérêt
était ailleurs.
Il se reporta sur les israélites roumains en 1872,
après les horribles scènes d'Ismaïl, de Cahul et de Vilcov, et les décisions
scandaleuses du jury, qui condamna les victimes de l'émeute et acquitta tous
les coupables.
Dès le 26 avril 1872, sir Francis Goldsmid écrivit
au comte Granville sur ces douloureux, événements, et suggéra l'idée que les
puissances garantes pouvaient envoyer à la Roumanie une note identique,
réclamant les mesures indispensables pour accorder aux juifs la situation qui
leur était garantie par la Convention de 1838 et pour protéger leurs personnes
et leurs vies (16).
Le comte Granville écrivit dans ce but, le 14 mai,
aux ambassadeurs de Sa Majesté Britannique à Paris (Lord Lyons), Berlin (M. Odo
Russel), Vienne (sir A. Buchanan), Saint-Pétersbourg (lord A. Loftus), Rome
(sir A. Paget) et Constan-tinople (sir H. Elliol).
Lord Lyons remit à M. de Rémusat la note suivante:
Les persécutions auxquelles les juifs sont
continuellement exposés dans les Principautés ont pris récemment une telle
extension, qu'il semble au Gouvernement de Sa Majesté que les Puissances
signataires des traités de 1856 et 1858 sont appelons à intervenir, d'une
manière plus solennelle qu'elles no l'ont fait jusqu'à présent, dans le but de
rappeler au Gouvernement roumain les obligations que lui impose l'article IV
(46) de la Convention de 1838 qui, s'il était bien observé, assurerait aux
juifs le même traitement et la même sécurité pour leurs vies et leurs
propriétés que ceux dont jouissent les aulres habitants des Principautés.
Le Gouvernement de Sa Majesté voudrait savoir si le
Gouvernement français est disposé à s'associer à des représentations faites de
concert dans ce sens au Gouvernement roumain (17).
16 mai 1872.
La situation politique de la France imposait au
ministère une grande réserve, mais d'autres gouvernements étaient plus libres
d'agir. L'Italie se déclara la première prête à se joindre aux représentations
qui pourraient être faites au Gouvernement roumain (21 mai). L'Allemagne adhéra
deux jours après aux propositions du ministère anglais, mais elle fil plus tard
quelques objections. L'Autriche, sans décliner les ouvertures qui lui étaient
faites, demanda s'il ne fallait pas tenir compte au' Gouvernement roumain des
mesures-prises par lui pour prévenir, cotte année, les agitations qui se
produisaient presque tous les ans à l'approche de la Pâque et si on ne croyait
pas devoir faire quelque fonds sur la promesse du Gouvernement « de prendre des
mesures pour assurer dorénavant la stricte exécution de la loi en vertu de
laquelle les juifs jouissent, théoriquement, des mêmes droits que les autres
habitants du pays. »
La Turquie hésitait aussi à se prononcer: elle
pensait qu'on devait surtout demander la suspension de la loi sur le jury, la
Roumanie n'étant pas mûre pour une telle institution. Il est fort probable que
le Gouvernement Roumain, qui regrettait sincèrement la décision du jury de
Buzéu, dans les émeutes d'Ismaïl et de Vilcov, et qui avait d'ailleurs d'autres
griefs contre le jury roumain, eût été bien aise de le supprimer sous la
responsabilité des puissances. M. Cos-taforu, ministre de la justice et des
affaires étrangères de Roumanie, était venu à Constantinople, qui paraissait
devoir être le centre de l'action des puissances, et l'idée émise par Server
Pacha sur le jury pouvait bien venir du ministre roumain, M. le comte Andrassy
avait cependant eu la même pensée, mais le Gouvernement anglais ne crut pas
devoir se mêler d'une question qu'il considérait comme intérieure et non
internationale.
L'opinion publique était avec les Gouvernements. Les
interpellations de sir Francis Goldsmid, à Londres, de M. Godefroy, à la Haye,
avaient produit en Europe l'impression la plus favorable. Le Reichstag allemand
délibéra aussi sur la question le 22 mai (18), et
d'éloquentes paroles furent prononcées en faveur des juifs. Un précieux
témoignage de sympathie leur fut donné par la Société pour la diffusion du
christianisme parmi les juifs (19). Enfin le 30 mai 1872,
un important meeting eut lieu à Londres, à l'Hôtel de Ville, sous la direction
de lord Shaftesbury. On put y voir de nombreuses autorités chrétiennes, entre
autres l'évêque de Glocester. L'assemblée prit une résolution qui protestait
contre la persécution et envoya une députation à lord Granville pour le prier
d'intervenir en faveur des juifs.
On a déjà vu plus haut que le Gouvernement roumain
avait gracié deux des juifs d'Ismaïl condamnés par le jury et commué la peine
des autres. Il fit publier en même temps une note circulaire adressée par M.
Costaforu aux agents de la Roumanie à l'étranger (20).
Cette note demandait l'indulgence pour « la surexcitation générale des esprits
à la suite de la profanation de l'église d'Ismaïl, » mais elle se gardait de
dire que le vol avait été commis par un juif baptisé. Elle ajoutait que le
Gouvernement ne voulait pas « cacher la mauvaise impression qu'avait produite
sur lui le verdict d'acquittement que venait de prononcer le jury de Buzeu en
faveur de plusieurs accusés, » et faisait entendre que dans d'autres
circonstances aussi, qui lui tenaient peut-être plus à cœur (21),
le jury avait dévié des voies régulières de la justice.
Enfin, pour achever la série des mesures de défense
prises par le Gouvernement, M. Costaforu, comme nous venons de le dire, était
allé à Constantinople, où il arriva vers le milieu de juin. Le Gouvernement de
la Porte, comme puissance suzeraine, paraissait appelé à introduire l'action
des puissances auprès de la Roumanie, et c'est son appui que M. Coslaforu
venait chercher. Il fit publier à Constantinople une brochure (22)
où il prétendit qu'en réalité c'étaient les Roumains qui avaient besoin d'être
protégés contre les juifs, mais sir Henry Elliot, en envoyant cette brochure à
Londres, faisait remarquer que sur ce point M. Costaforu finirait probablement
par se mettre d'accord avec l'opinion des gouvernements européens.
Cependant le diplomate roumain pouvait être
suffisamment rassuré. L'intervention des puissances garantes ne pouvait avoir
tout son poids que si la Russie voulait s'y associer: elle refusa. Dès le mois
de mai le prince Gortschakoff avait répondu aux propositions anglaises en
conseillant de demander avant tout des explications au gouvernement roumain. Il
protestait de son attachement aux idées de tolérance religieuse. Il avait
toujours, disait-il, plaidé la cause des juifs dans les conseils de l'Empire.
Il ajouta que le consul de Russie se serait joint à la protestation signée par
les autres consuls le 8 avril, si celle-ci avait contenu un mot de blâme pour
le sacrilège commis dans l'église d'Ismaïl; enfin, il voulait qu'avant
d'envoyer une note comminatoire, qui aurait pour effet d'affaiblir l'autorité
du prince Charles, une enquête fut faite sur les derniers événements.
Dans sa lettre du 23 mai au comte Granville, lord
Loftus expliquait comme suit la conduite du Gouvernement russe (23):
*Je ferai observer à V. S. qu'il y a plusieurs
raisons qui ont engagé le prince Gortschakoff à décliner la représentation
collective au gouvernement roumain, proposée par V. S.
La communauté juive en Russie est soumise à des lois
très-sévères. Les juifs ont seulement l'autorisation de demeurer dans les
villes et ne peuvent devenir possesseurs de propriétés rurales. Il ne leur est
pas permis de s'établir dans les campagnes ou de devenir cultivateurs du sol.
Ils n'ont pas des droits égaux à ceux dos autres citoyens russes,
Le gouvernement russe, par-conséquent, ne peut pas
demander aux principautés une plus grande liberté pour les juifs, de peur que
le même argument ne soit relourné contre lui-même.
En outre, le Gouvernement russe est oblige d'avoir
égard aux sentiments profondément religieux qui existent dans son empire au
sujet de l'Église orthodoxe, et plus spécialement dans les questions où la
communauté juive pourrait être suspectée d'insulter cette religion.
Enfin, je forai remarquer à V. S. que le prince
Gortschakoff est tant soit peu effrayé des conséquences qui pourraient résulter
d'une action collective de nature à humilier ou à blesser les susceptibilités
du Gouvernement et du peuple roumains.
Les négociations avaient donc échoué! M. Costaforu
promit à Server Pacha que la force publique serait augmentée dans les endroits
où les juifs pouvaient être menacés, et que le Gouvernement proposerait une loi
pour modifier l'institution du jury. Il fallut bien se contenter pour le moment
de ces promesses, et M. Costaforu put retourner à Bucharest, où il fit publier
des bulletins de victoire.
Le Gouvernement anglais fit une nouvelle tentative
en 1873, lorsque fut votée la loi des spiritueux qui apportait la ruine et la
misère à des milliers de juifs.
Le 23 mai, lord Granville informait les ambassadeurs
de S. M. la Reine à Paris, Berlin, Vienne, Saint-Pétersbourg, Constantinople et
Rome, qu'il avait chargé le consul général anglais à Bucharest dû rappeler au
prince Charles toutes les vexations dont les juifs roumains avaient été l'objet
et de protester contre la loi des spiritueux.
Le duc de Broglie répondit le premier à cette
communication (24).
Cette question, dit-il, est extrêmement délicate au.
point de vue du droit public des Principautés, et elle ne l'est pas moins dans
ses rapports avec l'état des esprits en Roumanie à l'égard de la population
israélite. Mais il ne saurait y avoir qu'une opinion lorsqu'il s'agit de
recommander au Gouvernement princier les sentiments de tolérance et d'humanité
quiseuls peuvent préparer, dans ce pays, l'avènement du principe de l'égalité
devant la loi, et c'est cette considération qui a dirigé le langage de l'agent
français à Bucharest en présence de la nouvelle mesure prise contre les juifs,
aussi bien que dans toutes les circonstances précédentes ou. leur situation a
été mise en cause.
Le Gouvernement allemand remercia pour la
communication et dit que la situation méritait la plus grande attention des
puissances. '
M. Visconti Venosta annonça qu'il avait donné au
baron Fava, consul à Bucharcst, des instructions analogues à celles du
Gouvernement anglais.
Les autres puissances firent probablement de même,
excepté la Russie. Elle répondit que la Roumanie avait le droit de faire les
lois qu'elle voulait, que la loi des spiritueux n'était en rien contraire au
traité de Paris ni à la convention de Paris. Son mémorandum, daté du. 17 mars
-1868, finissait par la citation suivante d''une lettre adressée par le
chancelier de l'Empire au consul général russe à Bucharest, le 11 mai 1868, sur
une pétition de l'Alliance Israélite universelle (25).
« Vous parlerez, disait S. A. le prince Gortschakoffà
M, le baron d'Offenberg, un langage tout aussi chaleureux que vos collègues,
lorsqu'il s'agira de flétrir les persécutions dont les israélites ont été
l'objet. Sous ce rapport, il n'y a lieu à aucune nuance entre votre attitude et
celle des autres consuls. Nous voulons remplir largement nos devoirs
d'humanité, mais il ne nous appartient pas de prêter la main à ce qui serait
une usurpation sur des attributs de l'administration locale, nettement définis
par la convention du 19 août 1858. »
L'abstention de la Russie étant évidente, M. B.
Boeresco, ministre des affaires étrangères de Roumanie, put répondre
péremptoirement au Gouvernement anglais (26). L'article 2
du traité de Paris, dit-il, avait stipulé qu'aucune puissance ne pouvait
s'ingérer isolément dans les affaires des Principautés. La question juive,
ajoutait-il, était fort difficile. Les juifs roumains étaient fort arriérés et
dans un état véritablement barbare; leur nombre était excessif, et il
continuait (27):
Qu'est-ce qu'on reproche au Gouvernement Roumain?
Si, en parlant de soulèvements périodiques de la populace contre les juifs, S.
E. M. le Ministre a voulu faire allusion aux regrettables désordres qui ont eu
lieu vers la fin de l'année 1871, à Ismaïl et à Cahoul, vous savez bien,
Monsieur l'Agent, que dans ce cas les provocateurs ont été les juifs, par le
sacrilège commis par eux dans la cathédrale de la ville. De pareils conflits,
provoqués par une pareille cause, auraient pu surgir partout, même dans les
pays les plus civilisés. Du reste, le Gouvernement a fait son devoir en prenant
des mesures pour éviter que de pareilles scènes ne se renouvelassent, comme
nous avons eu le plaisir do le voir reconnaître par vous-même à cette époque.
De même nous ne comprenons pas pourquoi on reproche justement au Gouvernement
actuel que les juifs seraient, de temps en temps, chassés en grand nombre do
leurs foyers, sous le faux prétexte de vagabondage, tandis que vous vous
rappolez bien, Monsieur l'Agent, que depuis 1868 de pareils incidents n'ont pas
eu lieu, et les juifs eux-mêmes n'ont pas soulevé, à notre connaissance du
moins, des plaintes de ce genre.
S'il se trouvait parmi eux de véritables vagabonds,
on procédera à leur égard selon la loi, et comme on procède à l'égard de tous
les vagabonds.
M. le Ministre des affaires étrangères croit aussi
que les juifs chez nous seraient soumis à des peines spéciales... Je serais
bien aise, monsieur l'Agent, si vous me montriez une seule loi, un seul règlement,
où une disposition pareille existerait. Je puis vous affirmer, de la manière la
plus positive, que vous n'en trouverez aucune.
M. le Ministre est encore informé que nos juifs
n'ont pas le droit de résider dans les communes rurales. C'est encore une erreur.
On leur conteste le droit de domicile dans ces communes, mais ils ont bien
celui do résidence. Et ils savent si bien profiter de cette compensation, que
si vous aviez voyagé en Moldavie surtout, vous vous en seriez convaincu
vous-même en voyant la plupart des communes rurales submergées par une
population juive.
Je reconnais aussi avec lord Granville que l'achat
des terres leur est interdit, mais cette interdiction date des temps anciens,
et elle a été renouvelée et formellement prescrite par une loi de 1864, qui
octroie aux étrangers de rite chrétien le droit d'acquérir des immeubles.
Pourquoi reprocherait-on aujourd'hui au Gouvernement
actuel un fail qui existe depuis si longtemps?
Quant au droit d'acheter des immeubles dans les
villes, il est tantôt reconnu, tantôt contesté par nos tribunaux. Il ne s'est
pas encore établi une jurisprudence constante sur ce point. Le Gouvernement
princier ne peut pas intervenir dans cette jurisprudence, car, comme
Gouvernement constitutionnel, il ne peut pas dépasser les limites de ses
attributions et empiéter sur celles de l'autorité judiciaire.
Néanmoins, vous connaissez aussi bien que moi,
Monsieur l'Agent, qu'en fait, les juifs possèdent, sous leur propre nom,
de magnifiques maisons dans nos villes, et qu'ils on achètent et en bâtissent
tous les jours.
Il n'est pas non plus absolument exact, Monsieur
l'Agent, que les juifs soient exclus do toutes les licitations du Gouvernement;
ils ne le sont que de celles qui ont pour objet le
fermage des terres de l'Etat, mais ils peuvent prendre à terme les terres des
particuliers, et concourir pour toute autre entreprise de travaux publics ou de
fournitures de l'Etat et des communes.
S. Exc. M. le Ministre est aussi très-mal informé
quand il croit que les juifs n'ont pas chez nous le droit de fabriquer des
spiritueux, de tenir des cabarets ou de vendre des liqueurs.
Ils exercent tous ces droits, le fait est facile à
constater. Leurs fabriques de spiritueux sont nombreuses dans le pays, et même
aux environs de la capitale. Il en est de même des cabarets qu'ils ont dans
toutes les villes.
Ce qui leur a été défendu, par une récente loi sur
les spiritueux, c'est le droit de tenir cabaret et de vendre des liqueurs dans
les communes rurales et sur les grandes routes.
Mais cette disposition, qui n'est, du reste que le
renouvellement d'une ancienne coutume, est une simple mesure d'hygiène et de
police rurale. Ce n'est pas chez nous les premiers qu'elle a été prescrite;
nous avons imité en cela, comme en bien d'autres choses, des nations bien plus
civilisées et plus expérimentées que nous. Une pareille disposition, et dans
des termes encore plus restrictifs, a existé en Prusse, dans le Wurtemberg,
dans le grand duché de Bade, jusqu'en l'année 1869. Des dispositions
restrictives dans le même sens existent encore aujourd'hui en Russie.
Néanmoins aucune de ces nations n'a reçu, que je
sache, le reproche d'avoir appliqué une mesure peu en accord avec les principes
de la civilisation moderne.
Je me flatte de croire, Monsieur l'Agent, qus
lorsque vous voudrez bien communiquer ces' explications à M. le Ministre de Sa
Majesté, Son Excellence, dans son impartialité et avec ses sentiments de
bienveillance pour la Roumanie, saura apprécier les choses à leur juste valeur,
et tenir compte des nombreuses et réelles difficultés qui entourent cette
question. Nous comptons aussi beaucoup sur votre concours et vos lumières pour
nous aider à arriver à ce résultat.
M. J. Green, en communiquant cette réponse au
Gouvernement anglais, l'accompagnait des observations suivantes:
*M. Boeresco prétend qu'il n'y a pour les juifs
aucune pénalité spéciale, mais il oublie les fâcheuses circulaires de M.
Bratiano, dont M. Boeresco lui-même a promis à feu lord Clarendon la révocation
et qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Ces circulaires rappellent aux
autorités qu'aucun juif ne peut résider dans les campagnes sans être considéré
comme vagabond. M. Boeresco veut établir une différence entre la résidence
et le domicile, mais je regrette de n'avoir pas assez de confiance dans
la perspicacité des autorités inférieures qui seraient appelées à décider si un
juif louant une maison dans un village et y résidant, y a établi son domicile
ou non.
Le minisire avoue que les juifs ne peuvent acheter
des terres, mais il dit qu'ils possèdent de magnifiques maisons dans les
villes. Il est vrai que les juifs possèdent quelques maisons dont je n'ai pas,
pour mon compte, vu la magnificence, mais M. Boeresco ajoute lui-même que les
tribunaux tantôt leur accordent et tantôt leur contestent le droit d'en
posséder. J'ai eu l'honneur de faire remarquer à Votre Seigneurie que, grâce à
la vénalité des uns, à la protection des autres, les juifs, comme il leur arrivait
au moyen âge, surmontent quelquefois ces difficultés, mais le ministre voudra
bien accorder que les principes de justice ainsi appliqués ne conviennent guère
à un gouvernement constitutionnel.
M. Boeresco dit que les juifs sont seulement exclus
des débits de spiritueux du Gouvernement loués sur des lerres nationales, mais
se sont les seuls débits importants. Quand le Gouvernement cherche des
entrepreneurs pour les travaux publics, il n'exclut généralement pas les juifs,
car ces gens si « barbares » sont les seuls dans ce pays qui aient de l'énergie
pour entreprendre et la capacité pour mener a bonne fin les travaux dont ils se
chargent (28).
Ces arguments si justes ne servirent de rien. Les
négociations diplomatiques concernant les juifs de Roumanie n'ont jamais
abouti, faute d'une entente entre toutes les puissances garantes, mais on est
heureux de voir les efforts continuels des gouvernements en faveur des juifs.
Leur intervention fait le plus grand honneur aux ministres qui s'y sont
associés et aux consuls qui ont exécuté ou provoqué leurs instructions. Cette
application constante et consciencieuse pour le triomphe de la liberté
religieuse repose de toutes les cruautés commises en Roumanie et console de
toutes les horreurs de la persécution.
VII. — documents ANNEXÉS AU
CHAPITRE PRÉCÉDENT.
I. Lettre du comte Clarendon à M. Green, consul
général à Bucharest (29).
Foreign Office, 15 février 1870.
monsieur,
*Le Gouvernement de Sa Majesté a appris avec une
grande peine que le Gouvernement roumain persistait dans le système de
persécution des juifs qui a tant de fuis attiré l'attention et a été accueilli
avec une si vive désapprobation de la part des puissances étrangères. Le
Gouvernement, de Sa Majesté avait espéré que les représentations que vous aviez
souvent pour instructions de taire au prince Charles et à son Gouvernement,
aussi bien que celles que j'ai adressées personnellement a M. Boeresco, lors de
son dernier voyage dans ce pays, auraient touché le gouvernement roumain et il
en concluait que non-seulement il cesserait d'engager les autorités à la
persécution, mais qu'il diminuerait aussi le préjugé populaire qui règne chez
les habitants chrétiens des Principautés.
Tel, cependant, n'a pas été le cas. Les ministres
continuent à envoyer a.ux autorités locales des instructions qui sont
oppressives pour la population juive, et les sentiments qui inspirent ces
instructions trouvent un écho dans les Chambres roumaines.
Mais le Gouvernement roumain et les Chambres
devraient se rappeler qu'ils ne sont pas seulement. responsables devant
l'opinion publique en Europe des mauvais traitements des habitants juifs des
principautés, mais que les puissances européennes sont en droit, en vertu de la
Convention de 1858 qui a présidé à l'organisation des principautés de Valachie
et de Moldavie, d'exiger, comme le dit l'article IV, pour les juifs comme pour
les chrétiens, une complète égalité du droit légal et fiscal, aussi bien que la
liberté personnelle et la sécurité pour les propriétés; et quoique la
Convention ait seulement établi la jouissance des droits politiques pour les
chrétiens, il est permis aux Provinces elles-mêmes d'étendre ces droits aux
membres de toutes les autres régions, accomplissant ainsi le vœu des puissances
que cette extension ait lieu.
Le passage du l'article IV de la Convention de 1858
relatif à ce point est le suivant:
«Les Moldaves et les Valaques de tous les rites
chrétiens jouiront également des droits politiques. La jouissance de ces droits
pourra être étendue aux autres cultes par des dispositions législatives. »
Si cependant l'obligation de réprimer la persécution
contre les juifs ne pouvait ressortir des termes de cet acte, les puissances
ont le droit de dire, dans l'intérêt de l'humanité, que les mauvais traitements
contre la communauté juive répugnent aux principes de la civilisation moderne,
et que la persistance de ces actes doit affaiblir les bonnes dispositions et
les sentiments amicaux avec lesquels elles ont voulu assister aux efforts des
principautés pour se constituer elles-mêmes en un État bien. ordonné.
Le Gouvernement des principautés doit se demander à
lui-même si le mépris évident d'une des clauses que les puissances européennes
ont établies en 1858 pour la bonne administration du pays, et si les cruautés
exercées envers une portion considérable des habitants par le parti qui est au
pouvoir, sont de nature à lui concilier les bonnes dispositions des puissances.
Vous tiendrez au prince Charles et à tous les
membres du Gouvernement et à toute personne influente avec laquelle vous aurez
occasion déparier de cette question, un langage conforme ace que je vous mande
dans cette dépêche, et j'apprends par l'ambassadeur de France que le
représentant de Sa Majesté Impériale à Bucharest recevrait immédiatement des
instructions tendant au même but.
Vous pourrez aussi communiquer amicalement avec
votre collègue de France, et avec n'importe lequel de vos collègues qui
pourrait recevoir des communications analogues, et combiner avec lui vos
mesures pour produire l'effet désiré sur le prince et sur ses ministres.
J'ai, etc.,
clarendon.
II. Note circulaire aux Agents de la Roumanie à
l'étranger
(30). Bucharcst, le 27 avril/9 mai 1872.
monsieur L'AGENT,
Le crime audacieux et impie qui a été commis vers la
fin du mois de décembre dans la cathédrale d'Ismaïl, et qui a excité de nouveau
les passions populaires contre les israélites tant à Ismaïl qu'à Vilcov et à
Caboul, vient d'être jugé par la cour d'assises de Bouzéo, quia prononcé la
peine de cinq ans de réclusion contre l'auteur principal, Moïse Samson, alias,I.
Silbermann, et celle de trois ans de réclusion contre les israélites Struhl
Waismann, A. Praismann, Haim David Goldschlaeger, et le rabbin Alter Brandes,
condamnés comme complices.
Le Gouvernement, qui n'a pas manqué, dès le début de
celte malheureuse affaire, de prendre les mesures les plus énergiques pour le
rétablissement et le maintien de l'ordre contre le retour de nouvelles
agressions, vient dans cette circonstance encore, où la justice s'est
prononcée, de donner une nouvelle prouve de ses sentiments d'équité et de
conciliation, en faisant atténuer par l'intervention du droit de grâce les
effets rigoureux d'un arrêt définitif.
Sur un rapport motivé du Ministre de la justice,
dont ci-joint copie, S. A. le Prince, notre auguste souverain, vient d'accorder
la grâce à deux des condamnés et de commuer la peine de trois autres qui ne
pouvaient être passibles que de peines correctionnelles. L'auteur principal
seul subira la peine entière prononcée contre lui...
Ainsi, sans tenir aucun compte de la juste
indignation qu'aurait produite dans tout pays, surtout parmi les classes
inférieures de la société, le sacrilège commis dans la cathédrale et le vol impie
des objets sacrés, on a cherché par tous les moyens, et maigre les assurances
réitérées du Gouvernement, à donner des proportions immenses à quelques
dévastations qui ont eu lieu par suite de la première effervescence des esprits
et avant que l'autorité eût pu rétablir la tranquillité. On a vu dans ces actes
regrettables, mais que l'on aurait pu facilement s'expliquer, si l'on avait
bien voulu s'appliquer à étudier les circonstances au milieu desquelles ils
s'étaient produits, on a vu un système de persécution contre les juifs, et l'on
a cherché à rendre responsable tout un pays pour quelques scènes de désordre
local, provoquées par un fait odieux. Faudrait-il donc en conclure qu'il est
absolument nécessaire de ne pas laisser dormir plus longtemps une question qui
déjà, à plus d'une reprise, a pu être invoquée avec succès ar détriment des
intérêts du pays et de la population juive elle-même?
Aujourd'hui encore, quand depuis longtemps déjà tout
est rentré dans l'ordre el que, par suite des mesures énergiques du
Gouvernement, la crainte que de nouveaux troubles allaient se reproduire à
l'occasion des fêtes de Pâques est complètement écartée, aujourd'hui quand nous
étions en droit de croire que la vérité avait fini par se faire jour et qu'il
est bien reconnu, par l'évidence des faits constatés sur les lieux par les
agents des puissances étrangères eux-mêmes, que pas un seul juif n'a été tué ni
blessé, que pas une femme n'a été violée et que l'on avait exagéré l'importance
des dégâts causés, nous voyons avec peine que l'on ne s'est pas encore décidé à
renoncer aux (aux moyens employés de tout temps pour tromper l'opinion
publique, et que des hommes éminents, induits sans doute en erreur, vont
jusqu'à croire qu'il est utile pour la réussite de la cause d'exposer au sein
même des parlements étrangers des tableaux effrayants de persécutions, de
meurtre, d'attentats à la pudeur, et d'autres atrocités qui n'ont existé ni à
Ismaïl, ni à Caboul, ni à Vilcov, où les troubles ont eu lieu.......
Nous ne voulons pas non plus vous cacher, Monsieur
l'agent, la mauvaise impression qu'a produite sur le gouvernement princier le
verdict d'acquittement que vient de prononcer le jury de Bouzéo en faveur de
plusieurs accusés. Mais s'il est permis d'étudier la nature de celte institution
au sein même des sociétés les plus civilisées d'où nous l'avons prise, il n'est
pas difficile de reconnaître que souvent on a eu à déplorer dans les verdicts
des jurys les funestes influences que des préjugés ou les passions du moment
ont pu exercer sur l'esprit des citoyens appelés à juger leurs semblables et
qui les ont fait dévier de la voie régulière de la justice. Le gouvernement
roumain a eu à regietter plus d'une fois et à différentes époques de pareils
écarts, et n'a pas manqué en conséquence de présenter aux Chambres les
modifications jugées nécessaires à introduire dans la loi du jury. Nous sommes
convaincus que le pouvoir législatif s'empressera d'étudier et d'améliorer
cette loi à la prochaine session.
Il faut tenir compte du reste de là surexcitation
générale des esprits à la suite de la profanation de l'église, et surtout au
moment où l'on a trouvé, après cinq jours de recherches, la crois et les objets
sacrés dans les égouts d'une maison habitée par des juifs, où ils avaient été
jetés par les israélites A. Praismann et Haïm David. Ce tait est constaté, et
l'on ne saurait plus le mettre en question.
Si, par suite des grandes difficultés d'une
instruction laborieusement continuée pendant plusieurs mois, des erreurs
judiciaires ont pu faire porter l'accusation sur le rabbin Alter Brandes et sur
David Goldschlaeger, que le coupable principal avait dénoncés comme complices
et instigateurs du crime; si la justice des jurés, étrangers aux nuances que la
science établit entre les différentes personnes qui ont coopéré au crime, a vu
des complices là où il n'y avait que des receleurs, il ne faut pas pourtant en
conclure qu'il n'y a eu qu'un seul coupable. Les faits constatés
officiellement, les aveux circonstanciés faits par les coupables eux-mêmes, ainsi
qu'ils sont détaillés dans le rapport du Ministre de la justice, l'argent volé
qui a été trouvé chez l'un et les objets sacrés qui ont été jetés par deux
autres juifs dans les égouts et où les agents du gouvernement les ont trouvés
d'après leur propre indication, ne laissent plus aucun doute à ce sujet...
G. costaforo.
III. Mémorandum du gouvernement russe (31).
Le 17 mars 1873.
Depuis 1867, la position des israélites dans les
Principautés-Unies est venue, pour ainsi dire, périodiquement mettre en émoi
l'opinion européenne.
L'analogie qui existe entre la situation des juifs
de Roumanie et celle qu'ils occupent dans quelques-unes de nos provinces, nous
met à même de juger cette question en dehors de toute prévention. Aussi nous
sommes-nous constamment refusé à suivre la voie des représentations
collectives, à l'effet d'exercer une pression sur le gouvernement du prince
Charles en faveur de la communauté juive.
Aujourd'hui notre ministre à Vienne signale que
l'attention du cabinet de Vienne et des diplomates qui y résident commence de
nouveau à se porter sur la Roumanie, à propos d'une loi qui vient d'être
décrétée par la Chambre de Bucharest, et qui interdit aux autorités d'affermer
le débit des boissons dans les campagnes à quiconque ne serait pas électeur.
Cette loi est évidemment dirigée contre la population israélite exploitant
presque exclusivement la vente en détail des spiritueux dans l'intérieur.
Cette nouvelle mesure n'est pas le résultat, d'une
surprise.
En 1869, la, corruption systématique de la
population rurale par les cabaretiers juifs donna lieu à une circulaire du
ministre de l'intérieur qui interdisait aux juifs l'entreprise des cabarets et
des auberges dans les campagnes rurales.
Cette mesure a causé au prince régnant des ennuis
assez sérieux, et a provoqué des demandes en faveur des juifs de la part du
consul général d'Autriche et de celui de France en Roumanie. Cependant cette
ingérence des représentants des deux puissances est restée sans effet. Nous ne
savons pus si les dispositions de la circulaire ont été maintenues jusque
aujourd'hui sans aucune modification.
La nouvelle mesure adoptée par la Chambre de
Bucharest peut être envisagée sous trois points de vue:
1° Au point de vue pratique et moral;
2° Au point de vue de la forme; et 3° Au point de
vue du droit.
1° Au point de vue pratique et moral, sans examiner
jusqu'à quel point cette mesure est conforme au but projeté, nous ne pouvons
pas désapprouver un gouvernement qui cherche à élever un rempart pour protéger
la population villageoise de l'élément pernicieux qui s'efforce à corrompre la
classe des ouvriers et qui exploite leur labeur.
2° Au point de vue de la forme, il n'y a non plus
rien à objecter au gouvernement roumain. Introduisant une nouvelle loi, la
Chambre de Bucharest a su ménager l'amour-propre de la race israélite. Le texte
de la nouvelle loi ne frappe pas directement les juifs. La loi ne les touche
qu'indirectement en leur qualité de non-électeurs. De cette manière on a
raisonnablement évité aux israélites l'humiliation flagrante d'une mesure
dirigée exclusivement contre leurs coreligionnaires.
3° Quant au point de vue du droit, le traité de
Paris, 30 mars 1856, a reconnu et garanti les droits que les Roumains
possédaient ah antiquo.
Les articles XXII et XX1I1 de ce traité leur ont
assuré le libre exercice de leur autonomie nationale, qui a été placée pour
l'avenir sous la garantie collective des hautes puissances contractantes.
La Convention signée à Paris le 19 août 1838, entre
les mêmes puissances garantes, pour établir les bases de l'organisation sociale
des Principautés commence, dans son article II, par proclamer de nouveau le
droit public des Roumains et leur autonomie nationale, tels qu'ils résultent
des traités ou capitulations qu'ils ont conclus avec la Sublime-Porte, et que
la Convention mentionne expressément.
Enfin, par l'acte additionnel de la convention de
1838, acte auquel ont adhéré les représentons des puissances garantes dans la
conférence du 28 juin 1864, il est encore une fois constaté que les
Principautés-Unies peuvent, sans aucune intervention étrangère, modifier ou
changer leur constitution, ainsi que les lois qui régissent leur administration
intérieure.
Il est donc constaté que tous ces actes
internationaux ont eu pour but d'assurer aux Roumains le libre exercice de leur
autonomie.
L'autonomie des Principautés-Unies, de même que leur
droit de se gouverner constitutionnellement, sont mis sous la sauvegarde et la
garantie des grandes puissances européennes.
L'adoption d'une loi par la Chambre de Bucharest;
qui monopolise, au profit du fisc, le commerce, jusqu'ici libre, des spiritueux
dans les Principautés, ne viole aucun traité et n'altère en rien, non plus, les
rapports des Principautés avec la Sublime-Porte.
C'est là une question intérieure, que l'on
s'étonnerait de voir élever à la hauteur d'une question de droit public
européen.
La nouvelle loi adoptée par la Chambre de Bucharest
n'est pas seulement conforme au droit des Principautés-Unies, elle est
justifiée encore par des nécessités pratiques et locales depuis longtemps
reconnues.
C'est enfin, pour la Roumanie, le moyen de sortir
d'un état de choses intolérable.
En somme, on pourrait bien appliquer aux
circonstances d'aujourd'hui les réflexions énoncées dans une dépêche adressée
par le chancelier de l'Empire à notre consul général à Bucharest, en date du 11
mai 1868, à propos d'une lettre de l'Alliance israélite, qui réclamait
en laveur de ses coreligionnaires une égalité de droits politiques avec les
chrétiens.
S. A. le prince Gortschakoff s'exprime dans le
termes suivants, dans sa lettre au baron d'Offénberg.
« Vous parlerez un langage tout aussi chaleureux que
vos collègues lorsqu'il s'agira de flétrir les persécutions dont les Israélites
ont été l'objet. Sous ce rapport il n'y a lieu à aucune nuance entre votre
attitude et celle des autres consuls. Nous voulons remplir largement lus
devoirs de l'humanité, mais il ne nous appartient pas de prêter la main à ce
qui serait une usurpation sur des attributs de l'administration locale,
nettement définis par la Convention du 19 août 1858. »
VIII. — les mésaventures DE
LA persécution.
Le rôle de persécuteur a ses épines. Il est
assurément beau d'égorger les juifs. C'est un service rendu à l'humanité et qui
peut donner quelque gloire sur les rives du Milcov. Par malheur, l'Europe
refuse d'admirer ces exploits. Elle a des préjugés contre la persécution, il
fallait les endormir doucernent. On se trouva réduit;'i nier les faits ou à les
atténuer. Les subterfuges auxquels les autorités roumaines ont eu recours, dans
ces circonstances, forment un des chapitres les plus curieux de la triste
histoire que nous racontons.
Nous avons montré plus haut que, dès 1867, après les
expulsions provoquées par les circulaires de M. Bratiano, le ministre et le
gouvernement affirmaient qu'on avait seulement pris quelques mesure: d'hygiène
et de police, et le prince lui-même, malgré la répugnance que lui inspiraient
les expulsions, avait répété ces paroles du ministre. Pour donner une apparence
de vérité à cette étrange explication des faits, M. Bratiano, dans une lettre
du 12/24 mai 1867, adressée au maire de Jassy, feignit de prendre un vif
intérêt à l'hôpital israélite de cette ville et aux conditions hygiéniques dans
lesquelles s'y trouvaient les malades (32).
* Quoique mon prédécesseur, dit-il, n'ait pas pensé
qu'il lui convînt d'intervenir dans les affaires de la communauté juive, ne
serait-ce que pour ne pas faire supposer que le gouvernement reconnaît l'existence
d'une communauté non autorisée vivant à côté de la municipalité légale, c'est
votre droit et votre devoir, comme autorité de la ville, d'exercer une
surveillance continuelle et un contrôle sévère sur toutes les institutions de
bienfaisance et d'éducation dans les limites de la commune que vous dirigez,
qu'elles soient fondées et entretenues par les ressources publiques ou privées.
Les mesures de sécurité et d'hygiène, aussi bien que celles qui concernent
l'instruction, sont légalement de votre compétence. J'appelle donc votre
sérieuse attention sur cette question en général, et spécialement en ce qui
concerne les institutions de cette nature établies et entretenues par les
juifs. J'ai visité hier l'hôpital israélite. Il est dans un déplorable état:
manque d'espace et de propreté,.accumulation des malades poussée à un point
qu'on en met deux dans un même lit, infection, bref, un état de choses
dangereux pour la santé publique de la ville de Jassy. Je vous prie donc,
monsieur le maire, de prendre des mesures urgentes pour remédier au mal et
d'aviser à ce que les malades soient placés dans des pièces vastes et bien
aérées, suffisantes pour les contenir, et que les soins nécessaires soient pris
pour empêcher l'extension des maladies épidémiques. Vous voudrez bien aussi
exercer un contrôle sur l'emploi des fonds des institutions juives. Tous les
établissements publics sont obligés de soumettre leurs comptes à l'examen des
autorité-, afin qu'on puisse savoir ce que devient l'argent versé pour leur
entretien.
Quant à l'instruction publique, je vous prie d'avoir
soin que tous les enfants, dans le cercle de votre juridiction, soient forcés
de fréquenter les écoles publiques, ou l'on enseigne la langue roumaine et
toutes les autres connaissances inscrites dans le programme officiel. Il faut
sans retard appliquer strictement la loi sur l'instruction publique, soumettant
à l'amende tous les parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école. Montrer
de la faiblesse ou de l'inactivité en cette matière, ce serait non-seulement
manquer à son devoir, mais commettre un crime envers la postérité et envers le
roumanisme.
L'intérêt inattendu que M. Bratiano témoignait pour
l'hôpital, pour les institutions de bienfaisance et l'instruction des
Israélites, partait sans aucun doute d'un bon naturel, mais on n'a pas appris
qu'il ait porté ses fruits ni que le Ministre se soit soucié de voir exécuter
les instructions si touchantes qu'il adressait au maire de Jassy. Il est permis
de supposer qu'après les avoir écrites M. Bratiano il crut avoir assez fait
pour la santé et le progrès de la population Israélite et suffisamment prouvé à
l'Europe à quel point il avait à cœur le soin de « l'hygiène publique. »
Les soucis qu'elle lui donnait lui firent
probablement oublier la promesse qu'il avait faite, le 19 mai, aux consuls
d'Angleterre, de Russie et d'Autriche, en engageant sa parole d'honneur, que
des instructions seraient données pour prévenir les abus dont les juifs étaient
victimes et qu'il mettait sur le compte des employés subalternes, car le 10
juin le consul général d'Angleterre faisait remarquer qu'il ne semblait pas
qu'aucun contre-ordre eût été donné aux autorités de Jassy (33).
Mais cette négligence n'est rien en comparaison des
procédés mis en œuvre, la même année, pour rejeter la responsabilité de la
noyade de Galatz.
Dans une note du 18/30 juillet, adressée par M.
Golesco, Ministre des affaires étrangères, à M. J. Green, agent et consul
général d'Angleterre, le ministre résumait comme suit les résultats de
l'enquête provisoire qu'il avait faite sur cet événement (34):
1. Les vagabonds en question n'ont point été jetés
dans les marais d'une île inhabitée; mais ils ont été déposés sur un point
parfaitement habité du territoire ottoman.
2. Leur immersion ultérieure dans le Danube est le
fait des gardes-frontières turques.
3. Quant aux prétendus coups de crosse de fusils et
de baïonnettes que ces malheureux auraient reçus de la part de nos soldats,
l'examen des cadavres, qui n'a donné lieu de constater aucune trace de lésions,
suffit à démentir la fausseté de l'assertion.
Et M. Golcsco ajoutait fièrement:
« Je ne puis nie défendre de vous exprimer en
terminant le sentiment pénible que nous éprouvons, mes collègues et moi, à voir
si facilement mettre à la charge de nos autorités, sans enquête préalable et
sur la base d'une rumeur plus ou moins incertaine, des actes de barbarie
justement repousses mais selon toute probabilité imputables à d'autres. »
Dans une autre note, adressée au même fonctionnaire
et datée du 19/31 juillet 1867, M. Golesco disait encore (35):
« En ce qui touche la prétendue persécution que
subiraient chez nous les israélites, j'ai tout lieu d'espérer que la teneur des
notes responsives que j'ai eu l'honneur de vous adresser à cet égard, et
notamment celle du 18/30 juillet courant, suffit à réfuter pleinement les
imputations malveillantes dont le Gouvernement de Son Altesse a été l'objet. »
Contrairement à ces assertions, le consul anglais de
Galatz, M. Georges B. Ward, écrivait à M. Green, le 9 août, ce qui suit (36):
* J'ai obtenu des informations détaillées qui
aggravent au lieu d'atténuer la conduite des Roumains. Le nombre de juifs
envoyés de Jassy (à Galatz, pour être transportés de l'autre côte du Danube)
était de onze et non de dix, comme le prétend le Monitorul, qui a omis
José Schaefer, laissé malade en route, à l'hôpital de Vaslui; mais ce chiffre
fut complété ici par l'adjonction d'un israélite de Galatz même, Salomon
Hersco, qui fut jeté dans la barque avec les (dix) autres lors du premier
voyage de la barque. L'un de ces (onze) déportés se perdit dans la vase (de
l'île ou ils furent déposés), de sorte que le nombre des survivants fut de
nouveau porté à dix. Deux de ces derniers furent noyés, comme je l'ai dit, et
huit restèrent. A moins qu'on n'agisse par la terreur sur les juifs, ce qui
n'est pas impossible, ces faits seront établis avec la plus grande facilité.
Il n'y a pas de doute que les onze juifs ont été
déposés sur une partie de l'ile noyée profondément dans l'eau et la vase, et
cela à l'insu des Turcs. Ils ont été débarqués deux fois sur la même île, la
première fois non loin du poste (turc) de Zatoca, mais dans un endroit si
dangereux que Yanco Moïse fut perdu dans la vase et l'eau; la seconde fois, un
peu plus loin, où le terrain était également mauvais et encore une fois à
l'insu des Turcs... Ils y passèrent la nuit dans la vase et tourmentés par les moustiques.
Le vieillard qui se noya le lendemain à Galatz, était trop faible pour se tenir
debout et se coucha dans la boue.
Ces particularités ne peuvent sans doute être
connues que des victimes mêmes, mais elles me sont communiquées avec tant de
détails, que je no doute pas de leur exactitude. Je suis si persuadé de la mort
de Yanco Moïse, que j'ai prié le commandant Boyle du vaisseau de la reine «
Cockatrice » de rechercher le corps. Une première recherche a déjà été faite,
mais l'eau est si haute, qu'elle a été sans résultat. On en fera une seconde,
car l'eau baisse rapidement.
.... Le lit du fleuve s'abaisse rapidement en cet
endroit (de Galatz où les Turcs.voulurent débarquer les juifs), de sorte que
les deux malheureux (qui se noyèrent) étaient dans une eau beaucoup plus
profonde que leurs compagnons (sortis de la barque un peu plus près de la
rive). Je ne sais s'ils auraient pu se sauver sans secours, mais il n'y a pas
de doute qu'ils auraient pu être sauvés facilement si on était allé à leur
secours. Au moment où les juifs commenceront à quitter la barque (turque), les
soldats roumains, au nombre de vingt environ, reçurent l'ordre de lever
l'échelle, pour empêcher les juifs de monter a. terre; quelques-uns des soldats
étaient armés, d'autres ne l'étaient pas, et dans tous les cas les pauvres
juifs ne furent pas seulement effrayés d'aborder, mais ils reculèrent dans
l'eau aussi loin que possible des soldats.
Une certaine émotion se produisit alors au milieu
des personnes qui étaient sur la rive, lorsque les deux hommes se noyèrent. Les
soldats reçurent contre-ordre et on permit aux juifs survivants de sortir de
l'eau. Six d'entre eux purent le faire seuls, mais la peur avait à ce point
paralysé les deux autres, que les soldats durent les tirer dehors. L'un d'eux
est à peine remis de sa frayeur, l'autre a le délire.
.... Si les déportations ont cessé, les
fonctionnaires roumains sont plus impitoyables que jamais pour les juifs, et
les classes inférieures des chrétiens moldaves peuvent les maltraiter comme ils
veulent avec une entière impunité. Aussi longtemps que le Gouvernement
continuera a. encourager cette conduite et à s'en faire le complice, on aura la
plus grande peine à mettre un terme à la persécution.
Tandis que M. Ward se prononçait avec une certaine
réserve sur le rôle fâcheux joue par les soldats roumains dans cette tragédie,
sans toutefois les absoudre, le caïma-can de Toultcha, dans une lettre adressée
au préfet de Galatz (37), affirmait que les soldats
avaient « assailli avec leurs armes les malheureux juifs, » et devant
l'insistance du Gouvernement roumain à faire peser sur les autorités turques de
Toultcha la responsabilité des faits, Midhat-Pacha demanda à M. Golesco qu'une
enquête contradictoire fût faite sur les lieux, au moyen d'une commission mixte
composée de délégués nommés de part et d'autre, M. Golesco-repoussa cette
proposition. Il ne pouvait pas mettre en doute, disait-il, la bonne foi du
magistrat qui avait fait l'enquête roumaine, et d'un autre côté l'affaire était
entre les mains de la justice, désormais seule compétente à statuer sur toute
réclamation contre la procédure suivie dans l'enquête. Une note du 14 juillet,
adressée par le Gouvernement ottoman aux ambassadeurs à Constantinople, mit fin
à cet incident. « M. Golesco, y est-il dit, déclare s'en tenir à l'enquête
isolée faite par les autorités valaques et ne peut adhérer à une enquête
contradictoire. Devant ce refus pé-remptoire, la Sublime-Porte n'avait aucune
raison d'insister. Non-seulement le fait en lui-même est aujourd'hui jugé par
l'opinion publique, qui est suffisamment édifiée sur les détails de ce
regrettable événement, mais le refus même du Gouvernement princier d'accepter
l'enquête contradictoire proposée par la Sublime-Porte prouve surabondamment
sur qui doit peser la responsabilité de la cruauté qui a été commise à l'égard
des israélites sus-mentionncs.» (38)
Les suites de l'action judiciaire annoncée par M.
Golesco dans sa réponse à Midhat-Pacha no sont pas connues et il y a lieu de le
regretter.
Lorsque, à la fin de la même année, des émeutes
graves éclatèrent contre les juifs de Calarasch et de Berlad, le Gouvernement
usa des mêmes procédés d'atténuation. Il fit encore une enquête. Le rapport de
la commission d'enquête sur les faits de Calarasch fut publié dans le Monitorul.
Il rejetait toute la faute de ces malheureux événements sur un médecin et
sur l'instituteur public de l'endroit, qui avaient excité la population à
attaquer les juifs, et qui, suivant le rapport, furent arrêtés et envoyés
devant la justice. Nous ignorons également la suite de ce procès.
Le rapport sur l'affaire beaucoup plus grave de
Berlad ne fut point publié, mais le Monitorul inséra une pièce signée de
personnes inconnues, habitants de Berlad, probablement, dit M. J. Green, les
émeutiers eux-mêmes, et attribuant les désordres à l'insolence insupportable
des juifs (39). M. Costaforu n'a-t-il pas dit, dans la
brochure qu'il publia à Cons-tantinople en 1872, que s'il fallait protéger
quelqu'un, ce n'était pas les juifs contre les Roumains, mais les Roumains
contre les juifs?
M. Golesco était de cet avis des 1868. Dans une
lettre qu'il adressa à sir Moses Montefiore, le 7/19 février, au nom du prince,
il disait: « La vérité me force d'ajouter qu'après les données de l'enquête à
laquelle on procède, ce seraient vos coreligionnaires qui auraient
malheureusement occasionné, sinon provoqué, le mouvement (de Berlad) dont il
s'agit.» (40)
Cette lettre ayant été publiée dans le Times,
sans que les paroles de M.Golesco y fussent suivies d'aucune protestation, M.
Green, dans une lettre à lord Stanley, regretta cette discrétion. « Sir Moses
Montefiore, dit-il, et les chefs de la communauté israélite en Angleterre ne
croient certainement pas que ce soit la turbulence de leurs coreligionnaires de
Beriad ou quelque autre acte que les insinuations de M. Go-lesco ne nous font
pas connaître, qui leur aient justement attiré le traitement sévère auquel ils
ont été soumis.» (41)
Les dénégations du Gouvernement roumain prirent un
caractère plus singulier encore à l'occasion de la grande expulsion du district
de Bacau, qui signala principalement les premiers mois de l'année 1868. Le 6
avril, le consul Saint-Clair, de Bacau, annonçait à M. J. Green que 500
familles juives avaient été chassées du district. M. Delaporte, consul de
France dans la même ville, confirmait bientôt cette nouvelle. Elle contenait
peut-être cependant quelque exagération, c'est au moins l'opinion exprimée plus
tard par M. Green, mais les faits avaient certainement une haute gravité,
attestée par le protocole du corps consulaire de Jassy, daté du 15 avril
1868. Cependant le Monitorul du 8 avril contenait un communiqué dans
lequel le Gouvernement déclarait que les bruits d'expulsion étaient faux et,
suivant une phrase stéréotypée, mis en circulation par ceux qui voulaient
provoquer une agitation dans le pays; « que ni à Bacau ni où que ' ce fût rien
de pareil n'était arrivé. » Le 9 avril, le même Monitorul disait que six
familles juives du district de Bacau, pas une de plus, ne pouvant obtenir le
renouvellement de leurs contrats pour la perception des accises communales,
avaient quitté volontairement et sans aucune pression les communes rurales pour
se rendre dans la ville. Enfin M. Golesco, dans une conversation qu'il eut avec
le baron d'Eder, opposa aux bruits d'expulsion un démenti pur et simple. Il n'y
avait d'expulsion ni à Bacau ni ailleurs (42). Il
renouvela ces affirmations dans une note à M. le baron d'Eder que nous avons
reproduite plus haut et qui se plaignait vivement de ces accusations sans
fondement dirigées contre la Roumanie « avec une persistance qui n'a d'égale
que leur fausseté. » M. Saint-Clair déclarait cependant qu'il n'avait aucune
confiance dans les dénégations officielles du Gouvernement (43)
et que les consuls avaient appris par expérience que c'était l'habitude
invariable du Gouvernement local de nier tous les 'actes désagréables commis
par leurs agonis subalternes. « Il a nié la persécution des Israélites qui a eu
lieu l'année dernière à Galatz, et il a assuré aux représentants étrangers que
les faits de Jassy (en 1867) avaient été beaucoup exagérés, etc. » M.
Saint-Clair ajoutait (44);
''D'après mes observations personnelles, confirmés
par des informations, et après avoir étudié ce pays pendant deux ans, je puis
affirmer ce qui suit:
1° Qu'il existe une persécution systématique contre
les juifs, et qu'elle continue à sévir, malgré toute intervention étrangère.
2° Que Son Altesse le prince est injustement chargé
par plusieurs personnes de la responsabilité de tous les actes qui se
commettent sous lui par ses agents ou ses sujets au loin, puisqu'il a les mains
liées par la constitution.
3° Que le projet de l'abominable loi qui doit être
présentée aux
Chambres, interdisant aux Israélites toute branche
de commerce, etc., a été plus ou moins mis en pratique dès maintenant,
quoiqu'il n'ait pas passé encore l'enceinte législative. Les faits le prouvent.
4° Que si les juifs sont persécutés par les agents
du pouvoir ou par les particuliers, les autorités locales sont fort à blâmer
dans les deux cas, parce que, persécuter ou permettre à la persécution de se
produire sous les yeux mêmes du pouvoir, est une seule et même chose, justement
blâmable au point de vue de l'ordre, de l'humanité et de la civilisation.
5° Que le gouvernement seul, et non le prince, est
responsable de tous ces actes de violence, et il est pénible de voir que,
malgré les remontrances de toute l'Europe, et les bonnes assurances et
promesses du prince Charles, la persécution et le mauvais gouvernement
continuent.
6° Que, d'après tous les renseignements que j'ai
recueillis, ni les boyards, ni le commun peuple ne sont en rien hostiles aux
juifs, et quoique M. Bratiano pense (comme je l'ai appris) que, si la garde
nationale était organisée à Jassy, il s'ensuivrait un massacre des juifs, je
pense, au contraire, que cela dépendrait beaucoup de la condition des personnes
auxquelles on confierait les armes. Si les armes sont données à des hommes
connus pour leur mauvais caractère, les juifs comme les chrétiens en
souffriront; mais si on les donne aux habitants chrétiens paisibles, et qu'ils
soient bien commandés, et si la police fait son devoir, il n'y a aucune
probabilité de voir arriver les conséquences terribles que M. Bratiano semble
craindre par anticipation de voir se produire à Jassy.
J'ajouterai que dans un petit village appelé
Tergeon, près Piatra, un juif a été choisi comme maire il y a quelques années
parles paysans chrétiens, fait qui semble une preuve que la haine générale
contre les israélites n'existe pas.
Peu à peu la lumière se lit sur les événements de
Bacau. On recueillit les noms des expulsés, les ordres authentiques d'expulsion
émanés des mairies, les témoignages les plus indiscutables. La vérité était
écrasante, et, suivant une parole de M. Green, le Gouvernement roumain avait
assumé une grave responsabilité (45). M. le baron d'Eder,
dans sa réponse à la note de M. Golesco, qui a été reproduite plus haut, eut
facilement raison des assertions plus que hasardées du ministre. M. Golesco
sentit qu'il était allé trop loin et il donna sa démission. M. Lecca, préfet à
Bacau, à qui on avait d'abord offert, pour l'éloigner de celte ville, la place
de préfet de police de Bucharcst, ce qui était un avancement, finit par être
destitué (46), et M. Bratiano, après de longues
hésitations (47), promit de réparer les dommages et de
rappeler les israélites injustement expulsés. La vérité avait enfin triomphé de
tous les subterfuges et de toutes les habiletés.
Instruit par l'épreuve précédente, le Gouvernement
roumain ne chercha pointa justifier l'émeute de Galatz du mois d'octobre 1868.
Le Monitorul déplora lui-même les faits:
« La justice, dit-il, informe; mais ce qui nous
importe, c'est de nous réveiller tous et de comprendre que de pareils faits
abaissent la nation et servent puissamment l'ennemi.» (48)
Excellentes paroles et qu'il aurait fallu répéter plus souvent aux
perturbateurs.
La grande entreprise contre les juifs, inaugurée par
M. Cogalniceano en 1869, et continuée jusqu'au milieu de 1870 par lui et son
successeur, fournit de nouveau aux diplomates roumains l'occasion de déployer
leurs talents, il est fort probable qu'à l'origine les circulaires de M.
Cogalniceano n'étaient, comme le dit son collègue le prince Démètre Ghica,
qu'une réclame électorale, et les fonctionnaires roumains partagaient si bien
cet avis, qu'ils ne se soucièrent point de suivre les instructions
ministérielles (49). Peu à peu, cependant, les esprits
s'enflammèrent et le jeu devint sérieux. Les expulsions commencèrent le 5 mai,
quatre mois après la publication des premières circulaires, mais elles ne
s'arrêtèrent plus, pas même à la chute du ministère Cogalniceano.
Que répondait le ministre aux plaintes des
Israélites et des consuls ?
« Il résulte, dit M. Demètre Ghica, de la réponse à
cet égard de mon collègue au département de l'intérieur, qu'aucun juif n'a été
mis à la porte de son domicile, pour la simple raison que, d'après toutes les
lois du pays, les israélites n'ont pas en Roumanie le droit d'élire domicile
dans les communes rurales.» (50) L'aveu était cette fois
assez clair. Le ministre ajoutait que la conduite de M. Cogal-niceano était
dictée par la nécessité, et dans l'intérêt même des israélites, « car la
population roumaine, ne trouvant pas dans le Gouvernement la protection et la
défense qu'elle a le droit d'en attendre, pourrait recourir à des moyens
extrêmes, dont les premières victimes seraient les cabaretiers juifs. » Les
juifs auraient eu mauvaise grâce de ne pas témoigner leur reconnaissance pour
la protection que leur accordait le ministre.
Au mois d'octobre, M. Boeresco vint à Londres. Le
comte de Clarendon lui parla des juifs et dit que le traitement auquel ils
étaient soumis « jetait du discrédit sur le Gouvernement roumain, qui avait
cependant de hautes prétentions de libéralisme. M. Boeresco admit le fait, mais
il dit que les juifs, particulièrement ceux de Moldavie, étaient aussi
grossiers et barbares qu'au moyen âge. « A quoi, dit le ministre, je répondis
que c'était une raison d'essayer de les civiliser par des moyens plus doux, et
lorsque je lui lus la dernière circulaire de M. Cogalniceano, il dit qu'elle
serait retirée, que les persécutions cesseraient, mais qu'il fallait le faire
graduellement et on ménageant l'opinion publique... Je demandai à M. Boeresco
si je pouvais, sur son autorité, donner, aux nombreuses personnes qui
s'intéressaient au sort des malheureux juifs et qui imploraient constamment en
leur faveur les bons offices du Gouvernement de S. M. la Reine, l'assurance
qu'ils seraient dorénavant mieux traités. La réponse fut que je pouvais le
faire sans crainte et sur sa parole.» (51)
M. Boeresco était sans aucun doute sincère lorsqu'il
faisait ces promesses au comte Clarendon. Il avait toujours montré, dans la
question juive, une assez grande modération. M. Cogalniceano voulut rivaliser
de libéralisme avec lui. Il se plaignit au consul général anglais que M.
Boeresco n'eût pas communiqué à ses collègues sa conversation avec le comte
Clarendon. M. Cogalniceano ajouta que les juifs n'avaient pas de meilleur ami
que lui dans les principautés et qu'il était pour qu'on leur accordât des droits
politiques (52). Le 28 juin, dans une nouvelle
conversation avec M. Green, M. Cogalniceano donnait l'assurance, bientôt
trompée, que des mesures étaient prises pour prévenir le moindre acte de
violence contre les juifs et il ajoutait, pour montrer ses bonnes dispositions
envers eux, que de concert avec leurs chefs, il préparait un règlement de leur
communauté dont il attendait les meilleurs résultats, mais dont on n'a jamais
entendu parler. Il se faisait en même temps répéter les paroles prononcées par
M. Boeresco à Londres, attendu que celui-ci paraissait disposé à contester
l'exactitude de la version anglaise. M. Boeresco ne tarda pas à produire cette
contestation.
On a vu plus haut qu'une interpellation grave sur la
question des juifs fut discutée à la Chambre des députés de Bucharcst dans les
derniers jours de 1869. M. Boeresco fut appelé à s'expliquer sur les paroles
qu'il avait prononcées. Il répondit qu'on les avait mal reproduites, la
question était trop délicate pour qu'il les répétât publiquement; d'ailleurs
les auteurs de l'interpellation devaient bien savoir que, dans des questions
même de moindre importance, aucun engagement ne pouvait être pris par un
fonctionnaire s'il n'en était pas spécialement chargé, ce qui n'avait pas été
le cas pour lui lors de son voyage à Londres. M. Cogalniceano confirma ces
paroles, et ajouta qu'à son retour M. Boeresco avait adressé au Gouvernement un
rapport d'où il résultait qu'il n'avait pris aucun engagement envers le
Gouvernement anglais, que les mesures prises contre les juifs n'avaient pas été
rapportées et ne le seraient pas. M. Cogalniceano alla même jusqu'à dire que M.
Green, le consul général anglais ne lui avait fait, sur ce point, aucune
communication officielle, et M. Green fut obligé de lui rappeler qu'il avait eu
sur ce sujet une longue conversation avec le ministre le 18/30 décembre 1869 et
que cette conversation avait eu un caractère officiel. La question en resta là;
les émeutes de Técuch et de Botosan la reléguèrent dans l'ombre.
M. A. Golesco était premier ministre. Cette fois les
faits ne furent pas contestés, le Gouvernement prit des mesures sérieuses pour
arrêter les désordres de Técuch. Il ne plaçait pas une entière confiance dans
les rapports officiels que lui envoyaient ses fonctionnaires et il pensait que
ceux-ci étaient coupables de négligence, sinon de complicité (53).
Finalement, il feignit de rapporter les circulaires
de M. Cogalniceano, envoya aux préfets un ordre ambigu qui ne révoquait rien et
où l'on pouvait trouver tout ce qu'on voulait (54). Les
perturbateurs de Técuch furent tous acquittés par le jury de Galatz (55).
Le Gouvernement fit de plus grands efforts encore,
en 1872, pour arrêter les désordres d'Ismaïl, de Cabul et de Vilcov. Il mit en
liberté les malheureux juifs condamnés par le jury, et regretta hautement que
les émeutiers eussent été acquittés. On chercha cependant, à Cahul, à rejeter
la responsabilité des faits sur les Grecs. Le consul général grec était indigné
de cette accusation fausse, car ni à Ismaïl ni à Cahui les Grecs n'avaient pris
part à l'émeute et ils avaient fait au contraire leur possible pour protéger
les juifs (56). En outre, dans la note du 19 février
adressée aux agents consulaires (57), M. Costaforu avait
promis de communiquer aux consuls le résultat de l'enquête qu'il avait fait
faire à Ismaïl, à Cahul et à Vilcov. Il promit la même communication à la
Chambre, mais les députés et les consuls attendirent en vain les pièces
annoncées. On dit plus tard qu'il y avait erreur et qu'on n'avait jamais eu
l'intention de publier ces documents (58).
La grande affaire de l'année 1873 fut la loi des
spiritueux, qui priva des milliers dé juifs de leurs moyens d'existence. En
présence des réclamations des Gouvernements, le Ministère roumain dit qu'il
n'appliquerait pas l'article 8 de la loi, qui excluait les juifs du droit de
débiter des spiritueux. Il faisait remarquer que cet article n'émanait pas de
lui, mais lui avait été imposé par la commission de la Chambre; qu'il lui
serait d'ailleurs impossible de l'appliquer, attendu que, dans la Moldavie, les
juifs seuls savaient tenir des hôtels et cabarets, et que, si on fermait leurs
établissements, le trésor ferait des pertes considérables (59).
Plus tard, M. Boeresco annonçait même à M. Vivian, le consul anglais, que le
Gouvernement proposerait à la Chambre de rapporter l'article 8 de la loi. Le 8
juin, M. Vivian annonçait cependant au comte de Derby que, malgré les
assurances du gouvernement, la loi était appliquée aux juifs dans certains
districts et M. Boeresco en convenait, mais il disait qu'il ne pouvait
enjoindre aux préfets d'ignorer une loi qui n'était pas encore abolie. Il
ajouta plus tard que sa promesse de ne pas exécuter la loi s'appliquait
seulement aux étrangers chrétiens, également atteints par l'article 8, et non aux
juifs, mais M. Vivian contesta formellement cette assertion. M. Boeresco finit
par promettre que les mesures d'expulsion contre les juifs cabaretiers seraient
suspendues et que les Chambres seraient invitées à voter l'abrogation de
l'article 8. Cette promesse fut loyalement tenue, mais la bonne volonté du
Gouvernement vint se heurter contre le parti-pris de la Chambre et l'article 8
fut maintenu.
Il servit de prétexte, dans le district de Vaslui,
aux cruelles persécutions de la fin de 1876 dont nous avons parlé plus haut. On
se rappelle que le Gouvernement nia d'abord les expulsions et que M. Schendré,
Agent de Roumanie à Paris, démentit formellement, dans des journaux de Paris et
de Londres, les nouvelles qui en étaient venues en Europe. Le Gouvernement roumain
se fit donner des attestations par trois ou quatre jeunes gens de Bucharest, et
une pièce fictive du même genre fut publiée par le Monitorul. A la fin,
cependant, il n'y eut plus moyen de nier les faits. Néanmoins le 22 janvier
1877 M. Boeresco en contestait encore le caractère, dans une conversation avec
le lieutenant-colonel Mansfield, consul général anglais (60).
M. Schendré avait méme dit à lord Lyons que les juifs de Roumanie n'étaient ni
maltraités ni mécontentés. A cela, le lieutenant-colonel Mansfield, dans une
lettre au comte de Derby du 23 janvier (61), répondait ce
qui suit:
* Les Roumains peuvent prétendre qu'ils ont le droit
de légiférer comme il leur plaît au sujet des juifs, et, qu'à leur point do
vue, il est nécessaire, pour la prospérité du pays, de soumettre les juifs à
des incapacités civiles et politiques, mais dire que leur politique n'est pas
oppressive au plus haut degré, et que les juifs sont satisfaits, c'est purement
défigurer les faits.
Sans doute, il peut arriver que dans la crainte de
souffrir encore plus de maux et d'être soumis à des traitements vexatoires, les
juifs conviennent souvent que leur'condition n'est pas misérable, mais s'ils
font cet aveu, ce n'est que sous l'effet d'un vaste système de terrorisme.
Le prolétariat juif, tel qu'il existe en Lithuanie,
en Pologne, en Gallicie, dans le sud de la Russie et en Moldavie, est sans
doute un mal social de première importance, mais ce mal ne peut être
supprimé par l'oppression et les incapacités (civiles et politiques), car le
grand-duché de Posen et la Silésie montrent d'une manière frappante les progrès
que peut faire la population juive par l'éducation, la civilisation, avec
l'aide d'un gouvernement que secondent des fonctionnaires qui ne connaissent
pas l'improbité et la corruption.
Ces exemples suffisent à montrer quels embarras se
sont créés les ministres roumains qui, par leur faiblesse, leur attitude
équivoque ou leur hostilité déclarée, ont souffert ou encouragé les
persécutions. Un des subterfuges qu'ils ont le plus souvent employés pour
excuser les émeutes, a été de rejeter la faute sur de prétendus ennemis de la
Roumanie et quelquefois, à mots couverts, sur les juifs eux-mêmes, rangés
arbitrairement au nombre de ces ennemis. La circulaire publiée par le
Gouvernement en 1866, après le sac de la synagogue de Bucharcst, est toute
pleine de menaces contre » les ennemis de notre nationalité, » qui se font «
les instruments de l'étranger. » Ce sont les seuls coupables. On dirait, à
entendre le langage des officieux roumains, que les juifs appellent les
persécutions pour le plaisir de se plaindre et de dénigrer la Roumanie. C'est
ce que le Monitorul faisait encore entendre en 1877, lors de la
déplorable affaire de Darabani.
Quand nous voyons, dit-il, se produire un tel fait,
après que le bruit organisé autour des prétendues persécutions n'a pas amené le
moindre désordre comme celui de Darabani; quand nous voyons qu'hier au soir
aussi, comme nous l'apprenons à l'instant, les carreaux ont été cassés chez
plusieurs juifs de Jassy, nous ne pouvons nous empocher de croire à
l'intervention d'une main étrangère, à une intrigue ourdie pour créer des
embarras à la Roumanie. Nous invitons les juifs à se tenir très-tranquilles et
à ne pas espérer qu'avec de l'agitation ils amélioreront leur position. En
continuant d'agir comme le font quelques insensés, ils s'exposent au contraire
aux plus grands malheurs dans la crise que traverse aujourd'hui la Roumanie.
Ainsi tout se termine par des menaces contre les
juifs, qui troublent l'ordre public et ont la méchanceté de se faire
assassiner. C'est la moralité de cette histoire.
fin.
1.
Correspondence
respecling the condition and treatment of the Jews in Servia and Roumania,
1868-76. London, Harrisson and Sons,
(1877). 1 vol. in-f° de 359 pages. Cette publication sera désignée, dans les
pages suivantes, par les mots Correspondence IV. A moins d'indication
contraire, nous renvoyons aux numéros des pièces qui y sont renfermées, et non aux
pages. Les annexes à ces numéros sont désignées par des chiffres romains.
2.
Les pièces et passages
traduits par nous sur un original en langue étrangère sont précédés de
l'astérisque.
6.
Traduit d'après la
brochure Account of the trial,etc., et Corresp. IV, 485,I,
7.
Corresp, IV, 417, 426, 431.
9.
La maîtresse va être
contente
10.
Panaite, où es-tu? tu
disais que tu réduirais la moitié do la ville; qu'est devenue ta valeur ?
11.
Bonnes gens, c'est un
ordre du gouvernement de piller et de tuer les juifs. Sous ma responsabilité,
emportez ce qu'il y a de mieux et détruisez le reste.
12.
Corresp. IV, N° 347 et suivants jusqu'à N° 363.
15.
M. Fava, consul d'Italie,
ne reçut ses instructions qu'un peu plus tard, mais elles étaient
très-explicites.
16.
Pour ce qui suit, voir Correspondance
IV, N° 435 et suivants.
18.
Allg. Ztg. d. J. 1872, p. 447.
21.
Un journal qui avait
attaqué le Prince avait été acquitte par le jury.
27.
Et les paysans roumains?
et les tsiganes?
28.
Corresp. IV, 525 et Annexe.
42.
Corresp. IV, 147, 173,180.
47.
Ibid., 199, Annexe. Protocole du 10 juin d'une réunion
composée de M, Bratiano et des consuls d'Autriche, d'Angleterre et de France.
49.
Corresp. IV, 244, n, et 254.
52.
Ibid., 330, 333. 339, 341.
57.
Voir plus haut p. 357.
Cette note était circulaire et non pas seulement adressée au consul anglais.
58.
Corresp. IV, 420, 421 et
485.