Art. 139.__ Le pouvoir judiciaire protège
la société et les libertés. Il garantit, à tous et à chacun,
la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Art. 140.__ La justice est fondée sur les
principes de légalité et d'égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le
respect du droit.
Art. 141.__ La justice est rendue au nom
du peuple.
Art. 142.__ Les sanctions pénales
obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Art. 143.__ La justice connaît des
recours à l'encontre des actes des autorités administratives.
Art. 144.__ Les décisions de justice sont
motivées et prononcées en audience publique.
Art. 145.__ Tous les organes qualifiés de
l'Etat sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu et en
toute circonstance, l'exécution des décisions de justice.
Art. 146.__ La justice est rendue par des
magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs
populaires, dans les conditions fixées par la loi.
Art. 147.__ Le juge n'obéit qu'à la loi.
Art. 148.__ Le juge est protégé contre
toute forme de pressions, interventions ou manoeuvres de nature
à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son
libre arbitre.
Art. 149.__ Le magistrat est responsable
devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les
formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte
de sa mission.
Art. 150.__ La loi protège le justiciable
contre tout abus ou toute déviation du juge.
Art. 151.__ Le droit à la défense est
reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Art. 152.__ La Cour Suprême constitue
l'organe régulateur de l'activité des cours et tribunaux.
Il est institué un Conseil d'Etat organe régulateur de
l'activité des juridictions administratives
La Cour Suprême et le Conseil d'Etat assurent l'unification de
la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la
loi.
Il est institué un Tribunal des Conflits pour le règlement des
conflits de compétence entre la Cour Suprême et le Conseil
d'Etat.
Art. 153.__ L'organisation, le
fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du
Conseil d'Etat et du Tribunal des Conflits sont fixés par une
loi organique.
Art. 154.__ Le Conseil Supérieur de la
Magistrature est présidé par le Président de la République.
Art. 155.__ Le Conseil Supérieur de la
Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine,
des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière
des magistrats.
Il veille au respect des dispositions du statut de la
magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats,
sous la présidence du Premier Président de la Cour Suprême.
Art. 156.__ Le Conseil Supérieur de la
Magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice
du droit de grâce par le Président de la République.
Art. 157.__ La composition, le
fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur
de la Magistrature sont fixés par la loi organique.
Art. 158.__ Il est institué une Haute
Cour de l'Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés
de haute trahison du Président de la République, des crimes et
délits du Chef du Gouvernement, commis dans l'exercice de leur
fonction.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute
Cour de l'Etat, ainsi que les procédures applicables sont fixés
par une loi organique.
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