Art. 99.__ Le Parlement contrôle l'action
du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80,
84, 133 et 134 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la
Constitution, est exercé par l'Assemblée Populaire Nationale.
Art. 100.__ Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l'écoute permanente de ses aspirations.
Art. 101.__ Les membres de l'Assemblée
Populaire Nationale, sont élus au suffrage universel, direct et
secret.
Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux
tiers (2/3) au suffrage indirect et secret parmi et par les
membres des Assemblées Populaires Communales et de l'Assemblée
Populaire de Wilaya.
Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné
par le Président de la République parmi les personnalités et
compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel,
professionnel, économique et social.
Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la
moitié, au plus, des membres de l'Assemblée Populaire
Nationale.
Les modalités d'application de l'alinéa 2 ci-dessus sont
déterminées par la loi.
Art. 102.__ L'Assemblée Populaire
Nationale est élue pour une durée de cinq (05) ans.
Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (06) ans.
La Composition du Conseil de la Nation est renouvelable par
moitié tous les trois (03) ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu'en cas de
circonstances exceptionnellement graves, empêchant le
déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision du Parlement,
siégeant les deux chambres réunies sur proposition du
Président de la République, le Conseil Constitutionnel
consulté.
Art. 103.__ Les modalités d'élection des députés et celles relatives à l'élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités sont fixés par une loi organique.
Art. 104.__ La validation des mandats des députés et celle des membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.
Art. 105.__ Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d'autres mandat ou fonction.
Art. 106.__ Le député ou le membre du
Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les
conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son
mandat.
Cette déchéance est décidée selon le cas par l'Assemblée
Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de
leurs membres.
Art. 107.__ Le député ou le membre du
Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs
qui peuvent révoquer son mandat s'il commet un acte indigne de
sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les
conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de
la Nation peut encourir l'exclusion. Celle-ci est prononcée
selon le cas, par l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil
de la Nation, à la majorité de ses membres, sans préjudice de
toutes autres poursuites de droit commun.
Art. 108.__ Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d'un de ses membres sont fixées par la loi organique.
Art. 109.__ L'immunité parlementaire est
reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation
pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent faire l'objet de poursuites, d'arrestation, ou en
général de toute action civile ou pénale ou pression en raison
des opinions qu'ils ont exprimées, des propos qu'ils ont tenus
ou des votes qu'ils ont émis dans l'exercice de leur mandat.
Art. 110.__ Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la Nation pour crime ou délit que sur renonciation expresse de l'intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité.
Art. 111.__ En cas de flagrant délit ou
de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du
député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de
l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation,
selon le cas, en est immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des
poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du
Conseil de la Nation; il sera alors procédé conformément aux
dispositions de l'article 110 ci-dessus.
Art. 112.__ Une loi organique détermine les conditions de remplacement d'un député ou d'un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.
Art. 113.__ La législature débute de
plein droit le dixième jour suivant la date d'élection de
l'Assemblée Populaire Nationale, sous la présidence de son
doyen d'âge assisté des deux députés les plus jeunes.
L'Assemblée Populaire Nationale procède à l'élection de son
bureau et à la constitution de ses commissions.
Les dispositions ci dessus sont applicables au Conseil de la
Nation.
Art. 114.__ Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil.
Art. 115.__ L'organisation, et le
fonctionnement de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil
de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les
chambres du Parlement et le Gouvernement sont fixés par une loi
organique.
Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des
députés et des membres du Conseil de la Nation, sont
déterminés par la loi.
L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation
élaborent et adoptent leur règlement intérieur.
Art. 116.__ Les séances du Parlement sont
publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée
dans les conditions fixées par la loi organique.
L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation
peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs présidents,
de la majorité de leurs membres présents ou du Chef du
Gouvernement.
Art. 117.__ L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.
Art. 118.__ Le Parlement siège en deux
sessions ordinaires par an, chacune d'une durée minimale de
quatre (04) mois.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur
initiative du Président de la République.
Il peut également être réuni par le Président de la
République à la demande du chef du Gouvernement ou à la
demande des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée
Populaire Nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le
Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été
convoqué.
Art. 119.__ L'initiative des lois
appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux
députés.
Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées
par vingt (20) députés.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres
après avis du Conseil d'Etat puis déposés par le Chef du
Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale.
Art. 120.__ Pour être adopté, tout
projet ou proposition de loi, doivent faire l'objet d'une
délibération successivement par l'Assemblée Populaire
Nationale et par le Conseil de la Nation.
La discussion des projets ou propositions de lois par
l'Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est
présenté.
Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par
l'Assemblée Populaire Nationale et l'adopte à la majorité des
trois quart (3/4) de ses membres.
En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission
paritaire, constituée des membres des deux chambres, se réunit
à la demande du Chef du Gouvernement pour proposer un texte sur
les dispositions objet du désaccord.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l'adoption des deux
chambres et n'est pas susceptible d'amendement, sauf accord du
Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord, le dit texte est retiré.
Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante
quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son
dépôt conformément aux alinéas précédents.
En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président
de la République promulgue le projet du Gouvernement par
ordonnance.
Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée
à l'article 115 de la Constitution.
Art. 121.__ Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d'augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l'Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d'autres postes des dépenses publiques.
Art. 122.__ Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants:
Art. 123.__ Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes:
Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation.
Art. 124.__ En cas de vacance de
l'Assemblée Populaire Nationale ou dans les périodes
d'inter-session du Parlement, le Président de la République
peut légiférer par ordonnance.
Le Président de la République soumet les textes qu'il a pris à
l'approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa
prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d'état d'exception défini à l'article 93 de la
Constitution, le Président de la République peut légiférer
par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.
Art. 125.__ Les matières, autres que
celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire
du Président de la République.
L'application des lois relève du domaine réglementaire du Chef
du Gouvernement.
Art. 126.__ La loi est promulguée par le
Président de la République dans un délai de trente (30) jours
à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l'une
des autorités prévues à l'article 166 ci- dessous, avant la
promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu'à ce qu'il
soit statué par le Conseil Constitutionnel dans les conditions
fixées à l'article 167 ci-dessous.
Art. 127.__ Le Président de la
République, peut demander une seconde lecture de la loi votée,
dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à
l'Assemblée Populaire Nationale est requise pour l'adoption de
la loi.
Art. 128.__ Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.
Art. 129.__ Le Président de l'Assemblée
Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le
Chef du Gouvernement consultés, le Président de la République
peut décider de la dissolution de l'Assemblée Populaire
Nationale ou d'élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un
délai maximal de trois (3) mois.
Art. 130.__ A la demande du Président de
la République ou de l'un des Présidents des deux chambres, le
Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s'achever, le cas échéant, par une résolution
du Parlement siégeant en chambres réunies qui sera communiquée
au Président de la République.
Art. 131.__ Les accords d'armistice, les traités de paix, d'alliances et d'union, les traités relatifs aux frontières de l'Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l'Etat, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.
Art. 132.__ Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Art. 133.__ Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actualité. Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.
Art. 134.__ Les membres du Parlement
peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute
question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans
un délai maximal de trente (30) jours.
Les questions orales font l'objet d'une réponse en séance.
Si l'une des deux chambres estime que la réponse, orale ou
écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est
ouvert dans les conditions que prévoient les règlements
intérieurs de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de
la Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes
conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.
Art. 135.__ A l'occasion du débat sur la
déclaration de politique générale, l'Assemblée Populaire
Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement
par le vote d'une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le
septième (1/7) au moins du nombre des députés.
Art. 136.__ La motion de censure doit
être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers
(2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt
de la motion de censure.
Art. 137.__ Lorsque la motion de censure est approuvée par l'Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.