LE TRAITÉ SUR LUNION EUROPÉENNE,
LES TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ET CERTAINS ACTES CONNEXES
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
SA MAJESTÉ LE ROI DESPAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA COMMISSION AUTORISÉE PAR LARTICLE 14 DE LA CONSTITUTION DE LIRLANDE À EXERCER LES POUVOIRS ET REMPLIR LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE LIRLANDE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE DAUTRICHE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET DIRLANDE DU NORD,
SONT CONVENUS de modifier le traité sur lUnion européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes,
et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES :
M. Erik Derycke,
ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK :
M. Niels Helveg Petersen,
ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DALLEMAGNE :
Dr Klaus Kinkel,
ministre fédéral des Affaires étrangères
et vice-chancelier,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE :
M. Theodoros Pangalos,
ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTÉ LE ROI DESPAGNE :
M. Juan Abel Matutes,
ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
M. Hubert Védrine,
ministre des Affaires étrangères,
LA COMMISSION AUTORISÉE PAR LARTICLE 14 DE LA CONSTITUTION DE LIRLANDE À EXERCER LES POUVOIRS ET REMPLIR LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE LIRLANDE,
M. Raphael P. Burke,
ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE :
M. Lamberto Dini,
ministre des Affaires étrangères,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :
M. Jacques F. Poos,
vice-premier ministre,
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :
M. Hans van Mierlo,
vice-premier ministre,
ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE DAUTRICHE,
M. Wolfgang Schüssel,
ministre fédéral des Affaires étrangères
et vice-chancelier,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE :
M. Jaime Gama,
ministre des Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE :
Mme Tarja Halonen,
ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE :
Mme Lena Hjelm-Wallén,
ministre des Affaires étrangères,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET DIRLANDE DU NORD :
M. Douglas Henderson,
ministre adjoint («Minister of State»)
des Affaires étrangères et du Commonwealth,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS des dispositions qui suivent :
PREMIÈRE PARTIE
MODIFICATIONS DE FOND
ARTICLE PREMIER
Le traité sur lUnion européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) Après le troisième considérant, le considérant suivant est inséré :
«CONFIRMANT leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels quils sont définis dans la Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989,»
2) Le septième considérant actuel est remplacé par le texte suivant :
«DÉTERMINÉS à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de lachèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de lenvironnement, et à mettre en uvre des politiques assurant des progrès parallèles dans lintégration économique et dans les autres domaines,»
3) Les neuvième et dixième considérants actuels sont remplacés par le texte suivant :
«RÉSOLUS à mettre en uvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive dune politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de larticle J.7, renforçant ainsi lidentité de lEurope et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde,
RÉSOLUS à faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en établissant un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux dispositions du présent traité,»
4) À larticle A, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de lEurope, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe douverture et le plus près possible des citoyens.»
5) Larticle B est remplacé par le texte suivant :
«Article B
LUnion se donne pour objectifs :
de promouvoir le progrès économique et social ainsi quun niveau demploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création dun espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par létablissement dune union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité ;
daffirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en uvre dune politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive dune politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de larticle J.7 ;
de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par linstauration dune citoyenneté de lUnion ;
de maintenir et de développer lUnion en tant quespace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, dasile, dimmigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène ;
de maintenir intégralement lacquis communautaire et de le développer afin dexaminer dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue dassurer lefficacité des mécanismes et institutions communautaires.
Les objectifs de lUnion sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel quil est défini à larticle 3 B du traité instituant la Communauté européenne.»
6) À larticle C, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
«LUnion veille, en particulier, à la cohérence de lensemble de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures, de sécurité, déconomie et de développement. Le Conseil et la Commission ont la responsabilité dassurer cette cohérence et coopèrent à cet effet. Ils assurent, chacun selon ses compétences, la mise en uvre de ces politiques.»
7) Larticle E est remplacé par le texte suivant :
«Article E
Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, dune part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, dautre part, par les autres dispositions du présent traité.»
8) Larticle F est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1. LUnion est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de lhomme et des libertés fondamentales, ainsi que de lÉtat de droit, principes qui sont communs aux États membres.»;
b) lancien paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et le nouveau paragraphe 3 suivant est inséré :
«3. LUnion respecte lidentité nationale de ses États membres.»;
9) Larticle suivant est inséré à la fin du titre I :
«Article F.1
1. Le Conseil, réuni au niveau des chefs dÉtat ou de gouvernement et statuant à lunanimité sur proposition dun tiers des États membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater lexistence dune violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à larticle F, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet État membre à présenter toute observation en la matière.
2. Lorsquune telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de lapplication du présent traité à lÉtat membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles dune telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à lÉtat membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures quil a prises au titre du paragraphe 2 ou dy mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui la conduit à imposer ces mesures.
4. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de lÉtat membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à ladoption des décisions visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 2.
5. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres.»
10) Le titre V est remplacé par le texte suivant :
«Titre V
Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune
Article J.1
1. LUnion définit et met en uvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les objectifs sont :
la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de lindépendance et de lintégrité de lUnion, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies ;
le renforcement de la sécurité de lUnion sous toutes ses formes ;
le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, ainsi quaux principes de lActe final dHelsinki et aux objectifs de la Charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures ;
la promotion de la coopération internationale ;
le développement et le renforcement de la démocratie et de lÉtat de droit, ainsi que le respect des droits de lhomme et des libertés fondamentales.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de lUnion dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.
Les États membres uvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils sabstiennent de toute action contraire aux intérêts de lUnion ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil veille au respect de ces principes.
Article J.2
LUnion poursuit les objectifs énoncés à larticle J.1 :
en définissant les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune ;
en décidant des stratégies communes ;
en adoptant des actions communes ;
en adoptant des positions communes ;
en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.
Article J.3
1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.
2. Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en uvre par lUnion dans des domaines où les États membres ont des intérêts communs importants.
Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir lUnion et les États membres.
3. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en uvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen.
Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et les met en uvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions communes.
Le Conseil veille à lunité, à la cohérence et à lefficacité de laction de lUnion.
Article J.4
1. Le Conseil arrête des actions communes. Celles-ci concernent certaines situations où une action opérationnelle de lUnion est jugée nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de lUnion, les conditions relatives à leur mise en uvre et, si nécessaire, leur durée.
2. Sil se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant lobjet dune action commune, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil na pas statué, laction commune est maintenue.
3. Les actions communes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.
4. Le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute proposition appropriée relative à la politique étrangère et de sécurité commune pour assurer la mise en uvre dune action commune.
5. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application dune action commune fait lobjet dune information dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. Lobligation dinformation préalable ne sapplique pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil.
6. En cas de nécessité impérieuse liée à lévolution de la situation et à défaut dune décision du Conseil, les États membres peuvent prendre durgence les mesures qui simposent, en tenant compte des objectifs généraux de laction commune. LÉtat membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.
7. En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à lencontre des objectifs de laction ni nuire à son efficacité.
Article J.5
Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent la position de lUnion sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes.
Article J.6
Les États membres sinforment mutuellement et se concertent au sein du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue dassurer que linfluence de lUnion sexerce de la manière la plus efficace par la convergence de leurs actions.
Article J.7
1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut lensemble des questions relatives à la sécurité de lUnion, y compris la définition progressive dune politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres dadopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
LUnion de lEurope occidentale (UEO) fait partie intégrante du développement de lUnion en donnant à lUnion laccès à une capacité opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste lUnion dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels quils sont établis dans le présent article. En conséquence, lUnion encourage létablissement de relations institutionnelles plus étroites avec lUEO en vue de lintégration éventuelle de lUEO dans lUnion, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres dadopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
La politique de lUnion au sens du présent article naffecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de lAtlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de lOrganisation du traité de lAtlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
La définition progressive dune politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière darmements.
2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et dévacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.
3. LUnion aura recours à lUEO pour élaborer et mettre en uvre les décisions et les actions de lUnion qui ont des implications dans le domaine de la défense.
La compétence du Conseil européen pour définir des orientations conformément à larticle J.3 vaut également à légard de lUEO en ce qui concerne les questions pour lesquelles lUnion a recours à lUEO.
Chaque fois que lUnion a recours à lUEO pour quelle élabore et mette en uvre les décisions de lUnion relatives aux missions visées au paragraphe 2, tous les États membres de lUnion sont en droit de participer pleinement à ces missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de lUEO, adopte les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied dégalité à la planification et à la prise de décision au sein de lUEO.
Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, troisième alinéa.
4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement dune coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de lUEO et de lAlliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne lentrave.
5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à larticle N.
Article J.8
1. La présidence représente lUnion pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.
2. La présidence a la responsabilité de la mise en uvre des décisions prises en vertu du présent titre ; à ce titre, elle exprime, en principe, la position de lUnion dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.
3. La présidence est assistée par le Secrétaire général du Conseil, qui exerce les fonctions de Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune.
4. La Commission est pleinement associée aux tâches visées aux paragraphes 1 et 2. Dans lexercice de ces tâches, la présidence est assistée, le cas échéant, par lÉtat membre qui exercera la présidence suivante.
5. Le Conseil peut, chaque fois quil lestime nécessaire, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières.
Article J.9
1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions communes.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions communes.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de larticle J.4, paragraphe 3, les États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers informés de toute question présentant un intérêt commun.
Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se concerteront et tiendront les autres États membres pleinement informés. Les États membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité veilleront, dans lexercice de leurs fonctions, à défendre les positions et les intérêts de lUnion, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies.
Article J.10
Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de la Commission dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales, coopèrent pour assurer le respect et la mise en uvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil.
Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en procédant à des évaluations communes et en contribuant à la mise en uvre des dispositions visées à larticle 8 C du traité instituant la Communauté européenne.
Article J.11
La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la présidence et la Commission de lévolution de la politique étrangère et de sécurité de lUnion.
Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à lintention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en uvre de la politique étrangère et de sécurité commune.
Article J.12
1. Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre des propositions au Conseil.
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence convoque, soit doffice, soit à la demande de la Commission ou dun État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.
Article J.13
1. Les décisions relevant du présent titre sont prises par le Conseil statuant à lunanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés nempêchent pas ladoption de ces décisions.
Tout membre du Conseil qui sabstient lors dun vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention dune déclaration formelle. Dans ce cas, il nest pas tenu dappliquer la décision, mais il accepte que la décision engage lUnion. Dans un esprit de solidarité mutuelle, lÉtat membre concerné sabstient de toute action susceptible dentrer en conflit avec laction de lUnion fondée sur cette décision ou dy faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention dune telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées de la pondération prévue à larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la décision nest pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée :
lorsque, sur la base dune stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou quil prend toute autre décision ;
lorsquil adopte toute décision mettant en uvre une action commune ou une position commune.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et quil expose, il a lintention de sopposer à ladoption dune décision devant être prise à la majorité qualifiée, il nest pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue dune décision à lunanimité.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable dau moins dix membres.
Le présent paragraphe ne sapplique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
3. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres.
Article J.14
Lorsquil est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil, statuant à lunanimité, peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil statuant à lunanimité sur recommandation de la présidence. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare quil doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles ; les autres membres du Conseil peuvent convenir que laccord leur est applicable à titre provisoire.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI.
Article J.15
Sans préjudice de larticle 151 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à lintention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en uvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission.
Article J.16
Le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assiste le Conseil pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en contribuant notamment à la formulation, à lélaboration et à la mise en uvre des décisions de politique et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et à la demande de la présidence, en conduisant le dialogue politique avec des tiers.
Article J.17
La Commission est pleinement associée aux travaux dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.
Article J.18
1. Les articles 137, 138, 139 à 142, 146, 147, 150 à 153, 157 à 163, 191 A et 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.
2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.
3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en uvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, à lexception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à lunanimité.
Quand une dépense nest pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à lunanimité, nen décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de larticle J.13, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.
4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne sapplique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes.»
11) Le titre VI est remplacé par le texte suivant :
«Titre VI
Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale
Article K.1
Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, lobjectif de lUnion est doffrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.
Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite dêtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic darmes, la corruption et la fraude, grâce :
à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par lintermédiaire de lOffice européen de police (Europol), conformément aux articles K.2 et K.4 ;
à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, conformément à larticle K.3, points a) à d), et à larticle K.4 ;
au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à larticle K.3, point e).
Article K.2
1. Laction en commun dans le domaine de la coopération policière couvre entre autres :
a) la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des États membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière ;
b) la collecte, le stockage, le traitement, lanalyse et léchange dinformations pertinentes, y compris dinformations détenues par des services répressifs concernant des signalements de transactions financières douteuses, notamment par lintermédiaire dEuropol, sous réserve des dispositions appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel ;
c) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation, des échanges dofficiers de liaison, des détachements, de lutilisation des équipements et de la recherche en criminalistique ;
d) lévaluation en commun de techniques denquête particulières concernant la détection des formes graves de criminalité organisée.
2. Le Conseil encourage la coopération par lintermédiaire dEuropol et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date dentrée en vigueur du traité dAmsterdam :
a) permet à Europol de faciliter et dappuyer la préparation, et dencourager la coordination et la mise en uvre dactions spécifiques denquête menées par les autorités compétentes des États membres, y compris des actions opérationnelles déquipes conjointes, comprenant des représentants dEuropol à titre dappui ;
b) arrête des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux autorités compétentes des États membres de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des affaires précises, et de développer des compétences spécialisées pouvant être mises à la disposition des États membres pour les aider dans des enquêtes sur la criminalité organisée ;
c) favorise létablissement de contacts entre magistrats et enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en étroite coopération avec Europol ;
d) instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques sur la criminalité transfrontière.
Article K.3
Laction en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à :
a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres pour ce qui est de la procédure et de lexécution des décisions ;
b) faciliter lextradition entre États membres ;
c) assurer, dans la mesure nécessaire à lamélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres ;
d) prévenir les conflits de compétences entre États membres ;
e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.
Article K.4
Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes visées aux articles K.2 et K.3 peuvent intervenir sur le territoire dun autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci.
Article K.5
Le présent titre ne porte pas atteinte à lexercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de lordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Article K.6
1. Dans les domaines visés au présent titre, les États membres sinforment et se consultent mutuellement au sein du Conseil en vue de coordonner leur action. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administrations.
2. Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées dans le présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer à la poursuite des objectifs de lUnion. À cet effet, il peut, statuant à lunanimité à linitiative de tout État membre ou de la Commission :
a) arrêter des positions communes définissant lapproche de lUnion sur une question déterminée ;
b) arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner deffet direct ;
c) arrêter des décisions à toute autre fin conforme aux objectifs du présent titre, à lexclusion de tout rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Ces décisions sont obligatoires et ne peuvent entraîner deffet direct ; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête les mesures nécessaires pour mettre en uvre ces décisions au niveau de lUnion ;
d) établir des conventions dont il recommande ladoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Les États membres engagent les procédures applicables dans le délai fixé par le Conseil.
Sauf dispositions contraires y figurant, ces conventions, une fois quelles ont été adoptées par la moitié au moins des États membres, entrent en vigueur dans les États membres qui les ont adoptées. Les mesures dapplication de ces conventions sont adoptées au sein du Conseil à la majorité des deux tiers des Parties Contractantes.
3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable dau moins dix membres.
4. Pour les questions de procédure, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.
Article K.7
1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, sous réserve des conditions définies au présent article, pour statuer à titre préjudiciel sur la validité et linterprétation des décisions-cadres et des décisions, sur linterprétation des conventions établies en vertu du présent titre, ainsi que sur la validité et linterprétation de leurs mesures dapplication.
2. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du traité dAmsterdam, ou à tout autre moment postérieur à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel dans les conditions définies au paragraphe 1.
3. Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2 indique que :
a) soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas susceptibles dun recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou linterprétation dun acte visé au paragraphe 1, lorsquelle estime quune décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,
b) soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou linterprétation dun acte visé au paragraphe 1, lorsquelle estime quune décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.
4. Tout État membre, quil ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 2, a le droit de présenter à la Cour des mémoires ou observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 1.
5. La Cour de justice nest pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité dopérations menées par la police ou dautres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur lexercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de lordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
6. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions-cadres et des décisions lorsquun recours est formé par un État membre ou par la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. Les recours prévus au présent paragraphe doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de lacte.
7. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres concernant linterprétation ou lapplication des actes adoptés au titre de larticle K.6, paragraphe 2, dès lors que ce différend na pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par lun de ses membres. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant linterprétation ou lapplication des conventions établies en vertu de larticle K.6, paragraphe 2, point d).
Article K.8
1. Il est institué un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour mission :
de formuler des avis à lintention du Conseil, soit à la requête de celui-ci, soit de sa propre initiative ;
de contribuer, sans préjudice de larticle 151 du traité instituant la Communauté européenne, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines visés à larticle K.1.
2. La Commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent titre.
Article K.9
Les États membres défendent les positions communes arrêtées conformément au présent titre dans les organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles ils participent.
Les articles J.8 et J.9 sappliquent, le cas échéant, aux questions relevant du présent titre.
Article K.10
Les accords visés à larticle J.14 peuvent couvrir des matières relevant du présent titre.
Article K.11
1. Avant dadopter toute mesure visée à larticle K.6, paragraphe 2, points b), c) et d), le Conseil consulte le Parlement européen. Celui-ci rend son avis dans un délai que le Conseil peut déterminer et qui ne peut être inférieur à trois mois. À défaut davis rendu dans ce délai, le Conseil peut statuer.
2. La présidence et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des travaux menés dans les domaines relevant du présent titre.
3. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à lintention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans les domaines visés au présent titre.
Article K.12
1. Les États membres qui se proposent dinstaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles K.15 et K.16, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par les traités, à condition que la coopération envisagée :
a) respecte les compétences de la Communauté européenne, de même que les objectifs fixés par le présent titre ;
b) ait pour but de permettre à lUnion de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice.
2. Lautorisation prévue au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée à la demande des États membres concernés, la Commission ayant été invitée à présenter son avis. La demande est également transmise au Parlement européen.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et quil expose, il a lintention de sopposer à loctroi dune autorisation décidée à la majorité qualifiée, il nest pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue dune décision à lunanimité.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable dau moins dix membres.
3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti dune recommandation relative à des dispositions particulières quelle peut juger nécessaires pour que lÉtat membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur déventuelles dispositions particulières quil peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens ; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à larticle K.16.
4. Les dispositions des articles K.1 à K.13 sappliquent à la coopération renforcée prévue par le présent article, sauf dispositions contraires de ce dernier et des articles K.15 et K.16.
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et lexercice de cette compétence sappliquent aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. Le présent article naffecte pas les dispositions du protocole intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne.
Article K.13
1. Les articles 137, 138, 138 E, 139 à 142, 146 et 147, à larticle 148, paragraphe 3, aux articles 150 à 153, 157 à 163, à larticle 191 A et à larticle 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.
2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.
3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en uvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, sauf si le Conseil, statuant à lunanimité, en décide autrement. Quand une dépense nest pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à lunanimité, nen décide autrement.
4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne sapplique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes.
Article K.14
Le Conseil, statuant à lunanimité à linitiative de la Commission ou dun État membre, et après consultation du Parlement européen, peut décider que des actions dans les domaines visés à larticle K.1 relèveront du titre III A du traité instituant la Communauté européenne et, en même temps, déterminer les conditions de vote qui sy rattachent. Il recommande ladoption de cette décision par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.»
12) Le nouveau titre suivant est inséré :
«Titre VI A
Dispositions sur la coopération renforcée
Article K.15
1. Les États membres qui se proposent dinstaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée :
a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de lUnion et à préserver et à servir ses intérêts ;
b) respecte les principes desdits traités et le cadre institutionnel unique de lUnion ;
c) ne soit utilisée quen dernier ressort, lorsque les objectifs desdits traités ne pourraient être atteints en appliquant les procédures pertinentes qui y sont prévues ;
d) concerne au moins une majorité dÉtats membres ;
e) naffecte ni lacquis communautaire ni les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités ;
f) naffecte pas les compétences, les droits, les obligations et les intérêts des États membres qui ny participent pas ;
g) soit ouverte à tous les États membres et leur permette de se joindre à tout moment à une telle coopération, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre ;
h) respecte les critères additionnels spécifiques fixés respectivement à larticle 5 A du traité instituant la Communauté européenne et à larticle K.12 du présent traité, selon le domaine concerné, et soit autorisée par le Conseil, conformément aux procédures qui y sont prévues.
2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en uvre de la coopération à laquelle ils participent. Les États membres ny participant pas nentravent pas la mise en uvre de la coopération par les États membres qui y participent.
Article K.16
1. Aux fins de ladoption des actes et décisions nécessaires à la mise en uvre de la coopération visée à larticle K.15, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne sappliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des États membres participant à la coopération renforcée prennent part à ladoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à larticle 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Lunanimité est constituée par les voix des seuls membres du Conseil concernés.
2. Les dépenses résultant de la mise en uvre de la coopération, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à lunanimité, nen décide autrement.
Article K.17
Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de lévolution de la coopération renforcée instaurée sur la base du présent titre.»
13) Larticle L est remplacé par le texte suivant :
«Article L
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de lacier et du traité instituant la Communauté européenne de lénergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à lexercice de cette compétence ne sont applicables quaux dispositions suivantes du présent traité :
a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue détablir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de lacier et du traité instituant la Communauté européenne de lénergie atomique ;
b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues aux articles K.7 ;
c) les dispositions du titre VI A, dans les conditions prévues à larticle 5 A du traité instituant la Communauté européenne et à larticle K.12 du présent traité ;
d) larticle F, paragraphe 2, en ce qui concerne laction des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent traité ;
e) les articles L à S.»
14) À larticle N, le paragraphe 2 est abrogé et le paragraphe 1 reste sans numérotation.
15) À larticle O, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Tout État européen qui respecte les principes énoncés à larticle F, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de lUnion. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à lunanimité après avoir consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent.»
16) À larticle S, le nouvel alinéa suivant est ajouté :
«En vertu du traité dadhésion de 1994, font également foi les versions du présent traité en langues finnoise et suédoise.»
ARTICLE 2
Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) Dans le préambule, le considérant suivant est ajouté après le huitième considérant :
«DÉTERMINÉS à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à léducation et par la mise à jour permanente des connaissances,».
2) Larticle 2 est remplacé par le texte suivant :
«Article 2
La Communauté a pour mission, par létablissement dun marché commun, dune Union économique et monétaire et par la mise en uvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir dans lensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau demploi et de protection sociale élevé, légalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et damélioration de la qualité de lenvironnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.»
3) Larticle 3 est modifié comme suit :
a) le texte actuel est numéroté et devient le paragraphe 1 ;
b) dans le nouveau paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant :
«d) des mesures relatives à lentrée et à la circulation des personnes conformément au titre III A ;»
c) dans le nouveau paragraphe 1, le nouveau point i) suivant est inséré après le point h) :
«i) la promotion dune coordination entre les politiques de lemploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par lélaboration dune stratégie coordonnée pour lemploi ;»
d) dans le nouveau paragraphe 1, le point i) actuel devient le point j) et les points qui suivent sont renumérotés en conséquence ;
e) le paragraphe suivant est ajouté :
«2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir légalité, entre les hommes et les femmes.»
4) Larticle suivant est inséré :
«Article 3 C
Les exigences de la protection de lenvironnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en uvre des politiques et actions de la Communauté visées à larticle 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable.»
5) Larticle suivant est inséré :
«Article 5 A
1. Les États membres qui se proposent dinstaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles K.15 et K.16 du traité sur lUnion européenne, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité, à condition que la coopération envisagée :
a) ne concerne pas des domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté ;
b) naffecte pas les politiques, actions ou programmes de la Communauté ;
c) nait pas trait à la citoyenneté de lUnion et ne fasse pas de discrimination entre les ressortissants des États membres ;
d) reste dans les limites des compétences conférées à la Communauté par le présent traité ; et
e) ne constitue ni une discrimination ni une entrave aux échanges entre les États membres et ne provoque aucune distorsion des conditions de concurrence entre ceux-ci.
2. Lautorisation visée au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et quil expose, il a lintention de sopposer à ladoption dune décision devant être prise à la majorité qualifiée, il nest pas procédé au vote. Le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, demander que le Conseil, réuni au niveau des chefs dÉtat ou de gouvernement, soit saisi de la question en vue dune décision à lunanimité.
Les États membres qui se proposent dinstaurer la coopération renforcée visée au paragraphe 1 peuvent adresser une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.
3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification, la Commission statue à son sujet ainsi que sur déventuelles dispositions particulières quelle peut juger nécessaires.
4. Les actes et décisions nécessaires à la mise en uvre des actions de coopération sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf dispositions contraires prévues au présent article et aux articles K.15 et K.16 du traité sur lUnion européenne.
5. Le présent article naffecte pas les dispositions du protocole intégrant lacquis de Schengen dans le cadre de lUnion européenne.»
6) À larticle 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, peut prendre toute réglementation en vue de linterdiction de ces discriminations.»
7) Larticle suivant est inséré :
«Article 6 A
Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à lunanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou lorigine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, lâge ou lorientation sexuelle.»
8) Larticle suivant est inséré à la fin de la première partie :
«Article 7 D
Sans préjudice des articles 77, 90 et 92, et eu égard à la place quoccupent les services dintérêt économique général parmi les valeurs communes de lUnion ainsi quau rôle quils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de lUnion, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ dapplication du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent daccomplir leurs missions.»
9) À larticle 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1. Il est institué une citoyenneté de lUnion. Est citoyen de lUnion toute personne ayant la nationalité dun État membre. La citoyenneté de lUnion complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.»
10) À larticle 8 A, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter lexercice des droits visés au paragraphe 1 ; sauf si le présent traité en dispose autrement, il statue conformément à la procédure visée à larticle 189 B. Le Conseil statue à lunanimité tout au long de cette procédure.»
11) À larticle 8 D, lalinéa suivant est ajouté :
«Tout citoyen de lUnion peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à larticle 4 dans lune des langues visées à larticle 248 et recevoir une réponse rédigée dans la même langue.»
12) Larticle 51 est remplacé par le texte suivant :
«Article 51
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour létablissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant dassurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit :
a) la totalisation, pour louverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
Le Conseil statue à lunanimité tout au long de la procédure visée à larticle 189 B.»
13) À larticle 56, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, arrête des directives pour la coordination des dispositions précitées.»
14) À larticle 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, arrête des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant laccès aux activités non salariées et à lexercice de celles-ci. Le Conseil statue à lunanimité tout au long de la procédure visée à larticle 189 B sur les directives dont lexécution dans un État membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions daccès de personnes physiques. Dans les autres cas, le Conseil statue à la majorité qualifiée.»
15) Dans la troisième partie, le titre suivant est inséré :
«Titre III A
Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes
Article 73 I
Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête :
a) dans les cinq ans qui suivent lentrée en vigueur du traité dAmsterdam, des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à larticle 7 A, en liaison avec des mesures daccompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, lasile et limmigration, conformément à larticle 73 J, points 2) et 3), et à larticle 73 K, point 1), sous a), et point 2), sous a), ainsi que de mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité, conformément à larticle K.3, point e), du traité sur lUnion européenne ;
b) dautres mesures en matière dasile, dimmigration et de protection des droits de ressortissants des pays tiers, conformément à larticle 73 K ;
c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à larticle 73 M ;
d) des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la coopération administrative visée à larticle 73 N ;
e) des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène au sein de lUnion, conformément aux dispositions du traité sur lUnion européenne.
Article 73 J
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 73 O, arrête, dans les cinq ans qui suivent lentrée en vigueur du traité dAmsterdam :
1) des mesures visant, conformément à larticle 7 A, à assurer labsence de tout contrôle des personnes, quil sagisse de citoyens de lUnion ou de ressortissants des pays tiers, lorsquelles franchissent les frontières intérieures ;
2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent :
a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures ;
b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus dune durée maximale de trois mois, notamment :
i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à lobligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres ;
iii) un modèle type de visa ;
iv) des règles en matière de visa uniforme ;
3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois.
Article 73 K
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 73 O, arrête, dans les cinq ans qui suivent lentrée en vigueur du traité dAmsterdam :
1) des mesures relatives à lasile, conformes à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi quaux autres traités pertinents, dans les domaines suivants :
a) critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande dasile présentée dans lun des États membres par un ressortissant dun pays tiers ;
b) normes minimales régissant laccueil des demandeurs dasile dans les États membres ;
c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ;
d) normes minimales concernant la procédure doctroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines suivants :
a) normes minimales relatives à loctroi dune protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays dorigine et aux personnes qui, pour dautres raisons, ont besoin dune protection internationale ;
b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil ;
3) des mesures relatives à la politique dimmigration, dans les domaines suivants :
a) conditions dentrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ;
b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ;
4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.
Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3) et 4) nempêchent pas un État membre de maintenir ou dintroduire, dans les domaines concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent traité et avec les accords internationaux.
Les mesures arrêtées en vertu du point 2), sous b), du point 3), sous a), et du point 4) ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus.
Article 73 L
1. Le présent titre ne porte pas atteinte à lexercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de lordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
2. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation durgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers et sans préjudice du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter au profit du ou des États membres concernés des mesures provisoires dune durée nexcédant pas six mois.
Article 73 M
Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à larticle 73 O et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à :
a) améliorer et simplifier :
le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires ;
la coopération en matière dobtention des preuves ;
la reconnaissance et lexécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires ;
b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence ;
c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.
Article 73 N
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 73 O, arrête des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi quentre ces services et la Commission.
Article 73 O
1. Pendant une période transitoire de cinq ans après lentrée en vigueur du traité dAmsterdam, le Conseil statue à lunanimité sur proposition de la Commission ou à linitiative dun État membre et après consultation du Parlement européen.
2. Après cette période de cinq ans :
le Conseil statue sur des propositions de la Commission ; la Commission examine toute demande dun État membre visant à ce quelle soumette une proposition au Conseil ;
le Conseil, statuant à lunanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à larticle 189 B applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains dentre eux et dadapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées à larticle 73 J, point 2), sous b), littera i) et iii), sont, à compter de lentrée en vigueur du traité dAmsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
4. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées à larticle 73 J, point 2, sous b), littera ii) et iv), sont, après une période de cinq ans suivant lentrée en vigueur du traité dAmsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B.
Article 73 P
1. Larticle 177 est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions suivantes : lorsquune question sur linterprétation du présent titre ou sur la validité et linterprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles dun recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime quune décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question.
2. En tout état de cause, la Cour de justice nest pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de larticle 73 J, point 1), portant sur le maintien de lordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
3. Le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer sur une question dinterprétation du présent titre ou dactes pris par les institutions de la Communauté sur la base de celui-ci. Larrêt rendu par la Cour de justice en réponse à une telle demande nest pas applicable aux décisions des juridictions des États membres qui ont force de chose jugée.
Article 73 Q
Le présent titre sapplique sous réserve des dispositions du protocole sur la position du Royaume-Uni et de lIrlande et du protocole sur la position du Danemark et sans préjudice du protocole sur lapplication de certains aspects de larticle 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à lIrlande.»
16) À larticle 75, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :
«1. En vue de réaliser la mise en uvre de larticle 74 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établit :»
17) À larticle 100 A, les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par les paragraphes suivants :
«3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de lenvironnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil sefforcent également datteindre cet objectif.
4. Si, après ladoption par le Conseil ou par la Commission dune mesure dharmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à larticle 36 ou relatives à la protection de lenvironnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après ladoption par le Conseil ou par la Commission dune mesure dharmonisation, un État membre estime nécessaire dintroduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de lenvironnement ou du milieu de travail en raison dun problème spécifique de cet État membre, qui surgit après ladoption de la mesure dharmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
En labsence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en labsence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à lÉtat membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée dune nouvelle période pouvant aller jusquà six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure dharmonisation, la Commission examine immédiatement sil est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsquun État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement lobjet de mesures dharmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement sil y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 169 et 170, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice sils estiment quun autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures dharmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à larticle 36, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.»
18) Les articles 100 C et 100 D sont abrogés.
19) Après le titre VI, le titre suivant est inséré :
«Titre VI A
Emploi
Article 109 N
Les États membres et la Communauté sattachent, conformément au présent titre, à élaborer une stratégie coordonnée pour lemploi et en particulier à promouvoir une main-duvre qualifiée, formée et susceptible de sadapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à lévolution de léconomie, en vue datteindre les objectifs énoncés à larticle B du traité sur lUnion européenne et à larticle 2 du présent traité.
Article 109 O
1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de lemploi, contribuent à la réalisation des objectifs visés à larticle 109 N dune manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté, adoptées en application de larticle 103, paragraphe 2.
2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de lemploi comme une question dintérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à larticle 109 Q.
Article 109 P
1. La Communauté contribue à la réalisation dun niveau demploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.
2. Lobjectif consistant à atteindre un niveau demploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en uvre des politiques et des actions de la Communauté.
Article 109 Q
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de lemploi dans la Communauté et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base dun rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.
2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Comité de lemploi visé à larticle 109 S, élabore chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de lemploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de larticle 103, paragraphe 2.
3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures quil a prises pour mettre en uvre sa politique de lemploi, à la lumière des lignes directrices pour lemploi visées au paragraphe 2.
4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu lavis du Comité de lemploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour lemploi, à un examen de la mise en uvre des politiques de lemploi des États membres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut, sil le juge approprié à la suite de son examen, adresser des recommandations aux États membres.
5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de lemploi dans la Communauté et la mise en uvre des lignes directrices pour lemploi.
Article 109 R
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peut adopter des actions dencouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de lemploi par le biais dinitiatives visant à développer les échanges dinformations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi quen promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes.
Ces mesures ne comportent pas dharmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Article 109 S
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de lemploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière demploi et de marché du travail. Le comité a pour mission :
de suivre lévolution de la situation de lemploi et des politiques de lemploi dans les États membres et dans la Communauté ;
sans préjudice de larticle 151, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à larticle 109 Q.
Dans laccomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.»
20) À larticle 113, le paragraphe suivant est ajouté :
«5. Le Conseil, statuant à lunanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre lapplication des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux concernant les services et les droits de propriété intellectuelle dans la mesure où ils ne sont pas visés par ces paragraphes.»
21) Après le titre VII, le titre suivant est inséré :
«Titre VII A
Coopération douanière
Article 116
Dans les limites du champ dapplication du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, prend des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission. Ces mesures ne concernent ni lapplication du droit pénal national ni ladministration de la justice dans les États membres.»
22) Les articles 117 à 120 sont remplacés par les articles suivants :
«Article 117
La Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de lemploi, lamélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau demploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.
À cette fin, la Communauté et les États membres mettent en uvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de léconomie de la Communauté.
Ils estiment quune telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera lharmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.
Article 118
1. En vue de réaliser les objectifs visés à larticle 117, la Communauté soutient et complète laction des États membres dans les domaines suivants :
lamélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;
les conditions de travail ;
linformation et la consultation des travailleurs ;
lintégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de larticle 127 ;
légalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail.
2. À cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent dimposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles quelles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
Le Conseil statue selon la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Le Conseil, statuant conformément à la même procédure, peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais dinitiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges dinformations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences afin de lutter contre lexclusion sociale.
3. Toutefois, le Conseil statue à lunanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social et du Comité des régions dans les domaines suivants :
la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ;
la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ;
la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6 ;
les conditions demploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté ;
les contributions financières visant la promotion de lemploi et la création demplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social.
4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en uvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3.
Dans ce cas, il sassure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à larticle 189, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie daccord, lÉtat membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant dêtre à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.
5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou détablir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.
6. Les dispositions du présent article ne sappliquent ni aux rémunérations, ni au droit dassociation, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.
Article 118 A
1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.
2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur lorientation possible dune action communautaire.
3. Si la Commission, après cette consultation, estime quune action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.
4. À loccasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté dengager le processus prévu à larticle 118 B. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.
Article 118 B
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.
2. La mise en uvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de larticle 118, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque laccord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à lun des domaines visés à larticle 118, paragraphe 3, auquel cas il statue à lunanimité.
Article 118 C
En vue de réaliser les objectifs visés à larticle 117 et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et notamment dans les matières relatives :
à lemploi ;
au droit du travail et aux conditions de travail ;
à la formation et au perfectionnement professionnels ;
à la sécurité sociale ;
à la protection contre les accidents et les maladies professionnels ;
à lhygiène du travail ;
au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.
À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par lorganisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations internationales.
Avant démettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social.
Article 119
1. Chaque État membre assure lapplication du principe de légalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par lemployeur au travailleur en raison de lemploi de ce dernier.
Légalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base dune même unité de mesure ;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
3. Le Conseil, statuant selon la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures visant à assurer lapplication du principe de légalité des chances et de légalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière demploi et de travail, y compris le principe de légalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de légalité de traitement nempêche pas un État membre de maintenir ou dadopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à fac-iliter lexercice dune activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.
Article 119 A
Les États membres sattachent à maintenir léquivalence existante des régimes de congés payés.
Article 120
La Commission établit, chaque année, un rapport sur lévolution de la réalisation des objectifs visés à larticle 117, y compris la situation démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.»
23) Larticle 125 est remplacé par le texte suivant :
«Article 125
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte les décisions dapplication relatives au Fonds social européen.»
24) À larticle 127, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
«4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, à lexclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.»
25) À larticle 128, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
«4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre dautres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.»
26) Larticle 129 est remplacé par le texte suivant :
«Article 129
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en uvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.
Laction de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur lamélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que linformation et léducation en matière de santé.
La Communauté complète laction menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par linformation et la prévention.
2. La Communauté encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.
3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant :
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances dorigine humaine, du sang et des dérivés du sang ; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou détablir des mesures de protection plus strictes ;
b) par dérogation à larticle 43, des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique ;
c) des actions dencouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, à lexclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article.
5. Laction de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière dorganisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons dorganes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.»
27) Larticle 129 A est remplacé par le texte suivant :
«Article 129 A
1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et dassurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi quà la promotion de leur droit à linformation, à léducation et à sorganiser afin de préserver leurs intérêts.
2. Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en uvre des autres politiques et actions de la Communauté.
3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par :
a) des mesures quelle adopte en application de larticle 100 A dans le cadre de la réalisation du marché intérieur ;
b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures visées au paragraphe 3, point b).
5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou détablir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la Commission.»
28) À larticle 129 C, paragraphe 1, premier alinéa, la première partie du troisième tiret est remplacée par le texte suivant :
« peut soutenir des projets dintérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme détudes de faisabilité, de garanties demprunt ou de bonifications dintérêts ;».
29) Larticle 129 D est modifié comme suit :
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant ;
«Les orientations et les autres mesures visées à larticle 129 C, paragraphe 1, sont arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.» ;
b) le troisième alinéa est supprimé.
30) À larticle 130 A, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
«En particulier, la Communauté vise à réduire lécart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales.»
31) À larticle 130 E, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Les décisions dapplication relatives au Fonds européen de développement régional sont prises par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.»
32) À larticle 130 I, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris lensemble des actions de la Communauté, est arrêté par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, après consultation du Comité économique et social.»
33) Larticle 130 O est remplacé par le texte suivant :
«Article 130 O
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions visées à larticle 130 N.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les dispositions visées aux articles 130 J, 130 K et 130 L. Ladoption des programmes complémentaires requiert laccord des États membres concernés.»
34) À larticle 130 R, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2. La politique de la Communauté dans le domaine de lenvironnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et daction préve-ntive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à lenvironnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures dharmonisation répondant aux exigences en matière de protection de lenvironnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.»
35) Larticle 130 S est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à larticle 130 R.»;
b) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :
«2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de larticle 100 A, le Conseil, statuant à lunanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête :»;
c) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«3. Dans dautres domaines, des programmes daction à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.»
36) À larticle 130 W, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, arrête les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à larticle 130 U. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels.»
37) À larticle 137, lalinéa suivant est ajouté :
«Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.»
38) Larticle 138 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre lélection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.» ;
b) le paragraphe suivant est ajouté :
«4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales dexercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec lapprobation du Conseil statuant à lunanimité.»
39) Larticle 151 est remplacé par le texte suivant :
«Article 151
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et dexécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté dun secrétariat général, placé sous la responsabilité dun secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté dun secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à lunanimité.
Le Conseil décide de lorganisation du secrétariat général.
3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.
Pour lapplication de larticle 191 A, paragraphe 3, le Conseil élabore, dans ce règlement, les conditions dans lesquelles le public a accès aux documents du Conseil. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les cas dans lesquels il doit être considéré comme agissant en sa qualité de législateur afin de permettre un meilleur accès aux documents dans ces cas, tout en préservant lefficacité de son processus de prise de décision. En tout état de cause, lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur, les résultats et les explications des votes, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal, sont rendus publics.»
40) À larticle 158, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
«2. Les gouvernements des États membres désignent dun commun accord la personnalité quils envisagent de nommer président de la Commission ; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.
Les gouvernements des États membres, dun commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités quils envisagent de nommer membres de la Commission.»
41) À larticle 163, le nouveau premier alinéa suivant est inséré :
«La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président.»
42) À larticle 173, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen, par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.»
43) Larticle 188 C est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
«La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration dassurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.»;
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et sassure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.»;
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
«3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres seffectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes sils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à laccomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne lactivité de gestion de recettes et de dépenses communautaires exercée par la Banque européenne dinvestissement, le droit daccès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En labsence daccord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque.»
44) Larticle 189 B est remplacé par le texte suivant :
«Article 189 B
1. Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour ladoption dun acte, la procédure suivante est applicable.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen :
sil approuve tous les amendements figurant dans lavis du Parlement européen, peut arrêter lacte proposé ainsi amendé ;
si le Parlement européen ne propose aucun amendement, peut arrêter lacte proposé ;
dans les autres cas, arrête une position commune et la transmet au Parlement européen. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui lont conduit à arrêter sa position commune. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.
Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen :
a) approuve la position commune ou ne sest pas prononcé, lacte concerné est réputé arrêté conformément à cette position commune ;
b) rejette, à la majorité absolue des membres qui le composent, la position commune, lacte proposé est réputé non adopté ;
c) propose, à la majorité absolue des membres qui le composent, des amendements à la position commune, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.
3. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, approuve tous ces amendements, lacte concerné est réputé arrêté sous la forme de la position commune ainsi amendée ; toutefois, le Conseil statue à lunanimité sur les amendements ayant fait lobjet dun avis négatif de la Commission. Si le Conseil napprouve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.
4. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de représentants du Parlement européen, a pour mission daboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des représentants du Parlement européen. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. Pour sacquitter de sa mission, le comité de conciliation examine la position commune sur la base des amendements proposés par le Parlement européen.
5. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun dun délai de six semaines à compter de cette approbation pour arrêter lacte concerné conformément au projet commun, à la majorité absolue des suffrages exprimés lorsquil sagit du Parlement européen et à la majorité qualifiée lorsquil sagit du Conseil. En labsence dapprobation par lune ou lautre des deux institutions dans le délai visé, lacte proposé est réputé non adopté.
6. Lorsque le comité de conciliation napprouve pas de projet commun, lacte proposé est réputé non adopté.
7. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement dun mois et de deux semaines au maximum à linitiative du Parlement européen ou du Conseil.»
45) Larticle suivant est inséré :
«Article 191 A
1. Tout citoyen de lUnion et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit daccès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons dintérêt public ou privé, régissent lexercice de ce droit daccès aux documents sont fixés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, dans les deux ans suivant lentrée en vigueur du traité dAmsterdam.
3. Chaque institution visée ci-dessus élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant laccès à ses documents.»
46) À larticle 198, lalinéa suivant est ajouté :
«Le Comité peut être consulté par le Parlement européen.»
47) À larticle 198 A, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Les membres du Comité ainsi quun nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans par le Conseil statuant à lunanimité. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen.»
48) À larticle 198 B, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Il établit son règlement intérieur.»
49) Larticle 198 C est modifié comme suit :
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en particulier lorsquils ont trait à la coopération transfrontière, où lune de ces deux institutions le juge opportun.»;
b) après le troisième alinéa, lalinéa suivant est inséré :
«Le Comité des régions peut être consulté par le Parlement européen.»
50) À larticle 205, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de larticle 209, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.»
51) À larticle 206, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur lexécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à larticle 205 bis, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration dassurance visée à larticle 188 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.»
52) Larticle 209 A est remplacé par le texte suivant :
«Article 209 A
1. La Communauté et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres.
2. Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles quils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.
3. Sans préjudice dautres dispositions du présent traité, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, arrête, après consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté et de la lutte contre cette fraude en vue doffrir une protection effective et équivalente dans les États membres. Ces mesures ne concernent ni lapplication du droit pénal national ni ladministration de la justice dans les États membres.
5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en uvre du présent article.»
53) Larticle suivant est inséré :
«Article 213 A
1. Sans préjudice de larticle 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, arrête des mesures en vue de létablissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à laccomplissement des activités de la Communauté.
2. Létablissement des statistiques se fait dans le respect de limpartialité, de la fiabilité, de lobjectivité, de lindépendance scientifique, de lefficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques ; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.»
54) Larticle suivant est inséré :
«Article 213 B
1. À partir du 1er janvier 1999, les actes communautaires relatifs à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont applicables aux institutions et organes institués par le présent traité ou sur la base de celui-ci.
2. Avant la date visée au paragraphe 1, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à larticle 189 B, institue un organe indépendant de contrôle chargé de surveiller lapplication desdits actes communautaires aux institutions et organes communautaires, et adopte, le cas échéant, toute autre disposition utile.»
55) À larticle 227, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2. Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français doutre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.
Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français doutre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, linsularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis dun petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de lapplication du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes.
Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de lagriculture et de la pêche, les conditions dapprovisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides dÉtat, et les conditions daccès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté.
Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à lintégrité et à la cohérence de lordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes.»
56) Larticle 228 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Dans lexercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent paragraphe, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où le paragraphe 2, premier alinéa, prévoit que le Conseil statue à lunanimité.»;
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2. Sous réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce domaine, la signature, qui peut être accompagnée dune décision dapplication provisoire avant lentrée en vigueur, ainsi que la conclusion des accords sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à lunanimité lorsque laccord porte sur un domaine pour lequel lunanimité est requise pour ladoption de règles internes, ainsi que pour les accords visés à larticle 238.
Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3, pour décider de la suspension de lapplication dun accord, ainsi que pour établir les positions à prendre au nom de la Communauté dans une instance créée par un accord fondé sur larticle 238, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à lexception des décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel de laccord.
Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent paragraphe et concernant lapplication provisoire ou la suspension daccords, ou létablissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord fondé sur larticle 238.»
57) Larticle suivant est inséré :
«Article 236
1. Lorsquil a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement dun État membre conformément à larticle F.1, paragraphe 2, du traité sur lUnion européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité.
2. En outre, lorsque lexistence dune violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à larticle F, paragraphe 1, du traité sur lUnion européenne a été constatée conformément à larticle F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de lapplication du présent traité à lÉtat membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles dune telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à lÉtat membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures quil a prises au titre du paragraphe 2 ou dy mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui la conduit à imposer ces mesures.
4. Lorsquil prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de lÉtat membre en question. Par dérogation à larticle 148, paragraphe 2, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à larticle 148, paragraphe 2.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant lunanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de lÉtat membre en question.»
58) Le protocole sur la politique sociale et lAccord sur la politique sociale y annexé sont abrogés.
59) Le protocole sur le Comité économique et social et le Comité des régions est abrogé.
ARTICLE 3
Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de lacier est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) À larticle 10, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
«2. Les gouvernements des États membres désignent dun commun accord la personnalité quils envisagent de nommer président de la Commission ; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.
Les gouvernements des États membres, dun commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités quils envisagent de nommer membres de la Commission.»
2) À larticle 13, lalinéa suivant est inséré comme premier alinéa :
«La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président.»
3) À larticle 20, lalinéa suivant est ajouté :
«Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.»
4) Larticle 21 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre lélection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.» ;
b) le paragraphe suivant est ajouté :
«4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales dexercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec lapprobation du Conseil statuant à lunanimité.»
5) Larticle 30 est remplacé par le texte suivant :
«Article 30
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et dexécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté dun secrétariat général, placé sous la responsabilité dun secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté dun secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à lunanimité.
Le Conseil décide de lorganisation du secrétariat général.
3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.»
6) À larticle 33, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.»
7) Larticle 45 C est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
«La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration dassurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.»;
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et sassure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.»;
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
«3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de la Communaut&