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ORADOUR : le débat devient possible entre historiens
 
 

Curieux pays que la France, où l'on doit attendre qu'un tribunal casse un arrêté ministériel et un premier jugement pour avoir le droit de diffuser un texte... le livre de Vincent Reynouard sur Oradour - épisode célèbre et controversé de la fin de la seconde guerre mondiale - était jusqu'à présent purement et simplement interdit. Vous pouvez à présent le télécharger dans la bibliothèque de C&R, qui s'empresse pour une fois d'appliquer une décision de justice...

La moindre des satisfactions n'est pas de voir le gaucho-jacobino-miraculo-islamophile Chevènement devoir se remanger son arrêté...

Voici le texte explicatif qu'ont diffusé les amis et soutiens de Vicent Reynouard pour faire part de la nouvelle :

 

UNE VICTOIRE HISTORIQUE CONTRE LA CENSURE

UNE GIFLE À L'EX-MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Maître Éric Delcroix, avocat de Vincent Reynouard, vient d'obtenir de la Cour administrative d'appel de Paris l'annulation de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1997 pris par Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur, à l'encontre du livre de Vincent Reynouard : Le Massacre d'Oradour Un demi-siècle de mise en scène, interdisant la diffusion en France de cet ouvrage. Ce livre avait constitué le numéro triple (N° 5-6-7) de la revue confidentielle La Vieille Taupe.

L'arrêté faisait application de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 Datant de 1939. Cet article 14 est constitué d'un simple décret-loi signé Daladier. Il permettait au ministre de l'intérieur d'interdire de vente, de diffusion et de circulation tout ouvrage étranger, quel que soit le caractère de son extranéité (c'est-à-dire quelle qu'en soit la composante étrangère : langue utilisée, nationalité de l'éditeur, nationalité de l'auteur ou origine des documents utilisés !). Cet article 14 instituait donc en fait une censure administrative arbitraire à discrétion du Ministre de l'Intérieur..

M. Chevènement, désormais, laissera son nom associé à la censure et à l'obscurantisme puisqu'il fut aussi l'un des signataires de la promulgation de la loi Fabius-Gayssot (du 13 juillet 1990) devenue l'article 24 bis de cette même loi sur la presse du 29 juillet 1881.

Ceux qui brûlent les livres finissent tôt ou tard par brûler les hommes (Heinrich Heine)

 

Voici un extrait du jugement :

    Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1998, présentée pour Vincent Reynouard (...) et l'association VHO (Vrij Historische Onderzoek ...) par Me Delcroix, avocat ;

    Vincent Reynouard et VHO demandent à la cour :

    1) d'annuler le jugement (...) en date du 29 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 septembre 1997 interdisant la circulation, la distribution et la mise en vente sur le territoire français de la publication intitulée "Le Massacre d'Oradour, un demi-siècle de mise en scène" ;

    2) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté (…)

    Ils soutiennent que l'art. 14 al. 2 abusivement dit de la loi du 29 juillet 1881, issu du décret du 6 mai 1939 sur lequel prétend s'appuyer l'arrêté ministériel contesté est devenu caduc ; qu'il méconnaît l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamant la liberté d'expression ; que les motifs invoqués sont insusceptibles de correspondre aux possibilités de limitation de la liberté d'expression prévues par l'article 10-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision querellée, qui recèle une discrimination entre les ouvrages français et étrangers est contraire au principe de l'égalité de concurrence entre les opérateurs commerciaux des pays signataires, proclamé par les traités de Rome et de Maastricht ; que le décret du 6 mai 1939 est contraire aux articles 11 et 17 de la déclaration de 1789 ; qu'il a été implicitement abrogé par des dispositions législatives ultérieures, et notamment le nouveau code pénal ; que la mesure d'interdiction en litige est constitutive d'une voie de fait ;

    Vu (...)

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :

    - le rapport de M. Even, premier conseiller,

    - les observations de Me Delcroix, avocat, pour Vincent Reynouard et VHO,

    - et les conclusions de M. Heu, commissaire du Gouvernement ;

    Considérant (...)

    Considérant que le régime d'interdiction administrative institué en 1939 et inséré à l'article 14 précité de la loi du 29 juillet 1881 attribuecompétence au ministre de l'intérieur pour interdire (...) ; que la situation très particulière régnant en 1939 pouvait justifier un contrôle renforcé desdites publications, un régime à ce point dérogatoire, discriminatoire et contraire à la liberté d'expression ne présente plus, dans les circonstances actuelles, le caractère d'une mesure nécessaire dans une société démocratique au sens de l'alinéa 2 de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas compatibles avec les stipulations dudit article 10 ; qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué du ministre de l'intérieur du 2 septembre 1997, qui a été pris sur le fondement de ces dispositions, est dépourvu de base légale ; que Vincent Reynouard et VHO sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; (...)

    DÉCIDE :

    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1998 et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 2 septembre 1997 sont annulés.

    Article 2 : L'État versera la somme globale de 1.000 euros à Vincent Reynouard et à VHO au titre de l'article L761?1 du code de justice administrative.

    Délibéré à l'issue de l'audience du 23 octobre 2001.

 

 

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