PROTOCOL for the Delimitation of the French and Italian Possessions in the Coastal Region of the Red Sea and the Gulf of Aden
 
LF,s Gouvernements d'Itahe et de France ayant convenu de pro'der ' la delimitation mutuelle de leurs possessions dans la region ce a

c6ti6re de la Mer Rouge et du Golfe d'Aden, les Soussigne's, dfiment autorise's 4 cet effet, ont stipul'e ce q@. suit :-

Art. I.-Les possessions Italieruies et les possessions Frangaises sur la c6te de la Mer Rouge sout s6par'ees par une ligne ayant son point de cl6part @ 1'extr6mit6 du Ras Doumeirah, suivant la ligne de partage des eaux du promontoire de ce nom, et se prolongeant ensuite, dans la direction du sud-ouest, pour atteindre, apr6a un parcours d'environ 60 kilom. depuis Ras Doumeirah, un point @ fixer d'apr6s les donn6es suivantes:-

Apr6s avoir pris comme point de rep6re, sur une ligne suivant, h environ 60 Idlom. d'e'eart, la direction generate de la cote de la Mer Rouge, le point equidistant du littoral Italien d'Assab et du littoral Frangais de Tadjourah, on fixera, comme point extr6me de la ligne de demarcation dont il est question ci-dessus, un point an nord-ouest du point rep6re, 'a une distance de 15 'a 20 kilom. Le point extr6me et la direction de la ligne de demarcation devront, en tout e'tat, laisser du c6t6 Italien les routes caravani6res se dirigeant de la c6te d'Assab vers l'Aussa.

Art. II.--Des Com@saires sp6ciaux, d6le'gue's 'a cet effet par ]es deux Gouvemements, proce'deront sur les heux, cl'apr6s les donne'es enoncees h I'Article precedent, 'a une demarcation effective. En prenant pour point de depart de la fronti6re le Ras Doumeirah, et en de't(,@rminant le trace' de cette fronti6re, ils feront en sorte que le point extreme de la ligne puisse 6tre facilement identifi'e par le choix d'un mamelon, d'un rocher, ou cl'un autre accident de terrain.

Art. III.-Les deux Gouvernements se re'servent de re'gler plus tard la situation de l'Ile Doumeirah et des ilots sans nom adjacents & cette ile. En attendant, ils s'engagent 'a ne les pas occiiper, et 'a s'opposer, le cas 6ch6ant, h toute tentative, de la part d'une tierce Puissance, de s'y arroger des droits quelconques.

En foi de quoi, le present Protocole a 'et6 signe' en double exemplaire.

Fait i Rome, ce 24 Janvier, 1900.

(L.S.) VISCONTI-VENOSTA, Ministre des A§aires .gtrangeres de Sa MajesM le Roi d'Itdie.

(L.S.) C. BARRERE, Ambassadeur de France.

See also Protocol of I Oth July, 1901, p. 664; also General @fap facing p 11 16.

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