La Charte de l'Investissement
LOI-CADRE N° 18-95
FORMANT CHARTE DE L'INVESTISSEMENT
Bulletin Officiel
N°4336 du 13 Rajeb 1416 (6 Décembre 1995)
Dahir N° 1-95-213
du 14 Joumada II 1416 (8 Novembre 1995) portant promulgation de la loi-cadre
n° 18-95 formant charte de l'investissement.
LOUANGE A
DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache
par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son ARTICLE 26,
A DECIDE CE QUI SUIT:
Est promulguée
et sera publiée au Bulletin Officiel, à la suite du présent dahir, la loi-cadre
n° 18-95 formant charte de l'investissement, adoptée par la Chambre des Représentants
le 7 Joumada I 1416 (3 Octobre 1995).
Fait à Rabat,
le 14 Joumada II 1416 (8 Novembre 1995)
Pour contreseing: Le Premier Ministre, Abdellatif Filali
ARTICLE PREMIER
Sont fixés, conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'ARTICLE 45 de la Constitution, les
objectifs fondamentaux de l'action de l'Etat pour les dix années à venir en
vue du développement et de la promotion des investissements par l'amélioration
du climat et des conditions d'investissement, la révision du champ des encouragements
fiscaux et la prise de mesures d'incitation à l'investissement.
ARTICLE 2
Les mesures prévues
par cette charte tendent à l'incitation à l'investissement par:
Ces mesures tendent
également à:
TITRE II: Mesures d'ordre fiscal
Droits
de Douanes
ARTICLE 3
Les droits de douane
comprenant le droit d'importation et le prélèvement fiscal à l'importation sont
aménagés comme suit:
Taxe
sur la Valeur Ajoutée
ARTICLE 4
Sont exonérés de la
taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur et à l'importation, les biens d'équipement,
matériels et outillages à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant
droit à déduction conformément à la législation relative à la taxe sur la valeur
ajoutée.
Les entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe à l'occasion de l'importation
ou de l'acquisition locale des biens susvisés bénéficient du droit au remboursement
de ladite taxe.
Droits
d'Enregistrement
ARTICLE 5
Sont exonérés des droits
d'enregistrement les actes d'acquisition des terrains destinés à la réalisation
d'un projet d'investissement, à l'exclusion des actes visés au paragraphe a)
du deuxième alinéa ci-dessous, sous réserve de la réalisation du projet dans
un délai maximum de 24 mois à compter de la date de l'acte.
Sont soumis à un droit
d'enregistrement au taux de 2,5%:
a) les actes d'acquisition des terrains destinés à la réalisation d'opération
de lotissement et de constructions;
b) la première acquisition des constructions visées ci-dessus par des personnes
physiques ou morales autres que les établissements de crédit ou les sociétés
d'assurances.
Sont soumis à un droit
d'enregistrement au taux maximum de 0,50% les apports en société à l'occasion
de la constitution ou de l'augmentation du capital de société.
Participation
à la Solidarité Nationale
ARTICLE 6
L'impôt de la participation
à la solidarité nationale lié à l'impôt sur les sociétés est supprimé.
Toutefois, les bénéfices et revenus totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés
en vertu des législations présentes ou futures instituant des mesures d'encouragement
aux investissements sont passibles, aux lieu et place de la participation à
la solidarité nationale, d'une contribution égale à 25% du montant de l'impôt
sur les sociétés qui aurait été normalement exigible en absence d'exonération.
Impôt
sur les Sociétés
ARTICLE 7
A. Le taux de l'impôt
sur les sociétés est ramené à 35%.
B. Les entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficient, pour
le montant de leur chiffre d'affaires à l'exportation, d'avantages particuliers
pouvant aller jusqu'à l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant
une période de cinq ans et d'une réduction de 50% au-delà de cette période.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services, les
exonérations et réductions précitées ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires
à l'exportation réalisé en devises.
C. Les entreprises qui s'implantent dans les préfectures ou provinces dont le
niveau d'activité économique exige un traitement fiscal préférentiel, bénéficient
d'une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers
exercices suivant la date de leur exploitation, à l'exclusion des établissements
stables des sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, attributaires de marchés
de travaux, de fournitures ou de services, des établissements de crédit, des
sociétés d'assurances et des agences immobilières.
D. Les entreprises artisanales, dont la production est le résultat d'un travail
essentiellement manuel, bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt sur les
sociétés pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation,
et ce, quel que soit le lieu de leur implantation.
Impôt
Général sur le Revenu
ARTICLE 8
A. Il est procédé à
un réaménagement des taux du barème de l'impôt général sur le revenu, le taux
d'imposition maximum ne devant pas excéder 41,5%.
B. Les entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficient, pour
le montant de leur chiffre d'affaires à l'exportation, d'avantages particuliers
pouvant aller jusqu'à l'exonération totale de l'impôt général sur le revenu
pendant une période de cinq ans et d'une réduction de 50% dudit impôt au-delà
de cette période. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices
de services, les exonérations et réductions précitées ne s'appliquent qu'au
chiffre d'affaires à l'exportation réalisé en devises.
C. Les entreprises qui s'implantent dans les préfectures ou provinces dont le
niveau d'activité économique exige un traitement fiscal préférentiel, bénéficient
d'une réduction de 50% de l'impôt général sur le revenu pendant les cinq premiers
exercices suivant la date de leur exploitation, à l'exclusion des établissements
stables des sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, attributaires de marchés
de travaux, de fournitures ou de services ainsi que des agences immobilières.
D. Les entreprises artisanales, dont la production est le résultat d'un travail
essentiellement manuel, bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt général
sur le revenu pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation,
et ce, quel que soit le lieu de leur implantation.
E. Le bénéfice des avantages prévus ci-dessus est subordonné à la tenue d'une
comptabilité régulière conformément à la législation en vigueur.
Amortissements
dégressifs
ARTICLE 9
Sont maintenues pour
les biens d'équipement et pendant la période visée à l'ARTICLE
PREMIER ci-dessus, les mesures prévues par la législation relative à l'impôt
sur les sociétés et à l'impôt général sur le revenu en matière d'amortissements
dégressifs.
Provisions
pour investissement en matière d'Impôt sur les Sociétés et d'Impôt Général sur
le Revenu
ARTICLE 10
Sont considérées
comme charges déductibles, les provisions constituées dans la limite de 20%
du bénéfice fiscal, avant impôt, par les entreprises en vue de la réalisation
d'un investissement en biens d'équipement, matériels et outillages, et ce, dans
la limite de 30% dudit investissement, à l'exclusion des terrains, constructions
autres qu'à usage professionnel et véhicules de tourisme.
Sont maintenues comme charges déductibles, les provisions constituées par les
entreprises minières pour reconstitution de gisements miniers conformément à
la législation relative à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt général sur
le revenu.
Les provisions susvisées utilisées conformément à l'objet pour lequel elles
ont été constituées sont reportées sur un compte provisionnel intitulé "provisions
d'investissement".
Les montants inscrits dans le compte "provisions d'investissement"
ne sont utilisés que:
Taxe
sur les Profits Immobiliers
ARTICLE 11
En vue d'encourager
la construction de logements sociaux, est exonéré de la taxe sur les profits
immobiliers, le profit réalisé par les personnes physiques à l'occasion de la
première cession de locaux à usage d'habitation, sous réserve que la cession
n'ait pas un caractère spéculatif et que le logement présente un caractère social.
Impôt
des Patentes
ARTICLE 12
La taxe variable du
principal de l'impôt des patentes est supprimée.
Est exonérée de l'impôt des patentes, toute personne physique ou morale exerçant
au Maroc une activité professionnelle, industrielle ou commerciale, et ce, pendant
une période de cinq années qui court à compter de la date du début de son activité.
Sont exclus de cette exonération les établissements des sociétés et entreprises
n'ayant pas leur siège au Maroc, attributaires de marchés de travaux, de fournitures
ou de services, les établissements de crédit, les entreprises d'assurances et
les agences immobilières.
Taxe
Urbaine
ARTICLE 13
Sont exonérés de la
taxe urbaine les constructions nouvelles, les additions de constructions ainsi
que les appareils faisant partie intégrante des établissements de production
de biens ou de services, et ce, pendant une période de cinq années suivant celle
de leur achèvement ou de leur installation.
Sont exclus de cette exonération les établissements, entreprises et agences
visés au dernier alinéa de l'ARTICLE 12 ci-dessus, à l'exclusion des entreprises de crédit-bail
en ce qui concerne les équipements qu'elles acquièrent pour le compte de leurs
clients.
Fiscalité
Locale
ARTICLE 14
En ce qui concerne la
fiscalité locale, il est procédé à une simplification et une harmonisation des
taux maximum et des assiettes imposables et à leur adaptation aux nécessités
de développement et d'investissement.
ARTICLE 15
Ces mesures diverses ont pour objet:
- la liberté de transfert des bénéfices
et des capitaux pour les personnes qui réalisent des investissements en devises;
- la constitution d'une réserve
foncière destinée à la réalisation de projets d'investissement et la définition
de la participation de l'Etat à l'acquisition et à l'équipement des terrains
nécessaires à l'investissement;
- l'orientation et l'assistance
des investisseurs dans la réalisation de leurs projets, et ce, par la création
d'un organe national unifié;
- la simplification et l'allégement
de la procédure administrative relative aux investissements.
Réglementation
des Changes
ARTICLE 16
Les personnes physiques
ou morales de nationalité étrangère, résidentes ou non, ainsi que les personnes
physiques marocaines établies à l'étranger, qui réalisent au Maroc des investissements
financés en devises, bénéficient pour lesdits investissements, sur le plan de
la réglementations des changes, d'un régime de convertibilité leur garantissant
l'entière liberté pour:
Prise
en charge par l'Etat de certaines dépenses
ARTICLE 17
Les entreprises dont
le programme d'investissement est très important en raison de son montant, du
nombre d'emplois stables à créer, de la région dans laquelle il doit être réalisé,
de la technologie dont il assurera le transfert ou de sa contribution à la protection
de l'environnement, peuvent conclure avec l'Etat des contrats particuliers leur
accordant, outre les avantages prévus dans la présente loi-cadre et dans les
textes pris pour son application, une exonération partielle des dépenses ci-après:
Les contrats visés
ci-dessus peuvent comporter des clauses stipulant qu'il sera procédé au règlement
de tout différend afférent à l'investissement, pouvant naître entre l'Etat marocain
et l'investisseur étranger, conformément aux conventions internationales ratifiées
par le Maroc en matière d'arbitrage international
Fonds
de Promotion des Investissements
ARTICLE 18
Il est créé un compte
d'affectation spéciale intitulé "Fonds de Promotion des Investissements"
destiné à comptabiliser les opérations afférentes à la prise en charge par l'Etat
du coût des avantages accordés aux investisseurs dans le cadre du régime des
contrats d'investissement visés à l'ARTICLE précèdent
ainsi qu'aux dépenses nécessitées par la promotion des investissements.
Zones
Industrielles
ARTICLE 19
Dans les provinces ou
préfectures dont le niveau de développement économique justifie une aide particulière
de l'Etat, celui-ci prend en charge une partie du coût d'aménagement des zones
industrielles qui y seront implantées.
ARTICLE 20
Chaque zone industrielle,
dont l'importance de la superficie le justifie, est dotée d'un comité de gestion
composé des utilisateurs de la zone et du promoteur, personne publique ou privée,
et chargé de veiller à la gestion et à la maintenance de l'ensemble de la zone,
à la surveillance et au maintien de la sécurité à l'intérieur de la zone ainsi
qu'à la bonne application des clauses du cahier des charges liant le promoteur
de la zone et les utilisateurs.
ARTICLE 21
Il est institué un organe
administratif chargé de l'accueil, de l'orientation, de l'information et de
l'assistance des investisseurs ainsi que de la promotion des investissements.
Allégement
des procédures administratives
ARTICLE 22
Il est procédé à l'allégement
et à la simplification des procédures administratives liées à la réalisation
des investissements. Dans tous les cas où le maintien d'une autorisation administrative
pour l'octroi d'avantages prévus par la présente loi-cadre s'avère nécessaire,
cette autorisation est censée être accordée lorsque l'administration aura gardé
le silence sur la suite à réserver à la demande la concernant pendant un délai
de soixante jours à compter de la date du dépôt de ladite demande.
Dispositions
transitoires
ARTICLE 23
Sont maintenus les droits
acquis par les investisseurs en ce qui concerne les avantages dont ils bénéficient
en vertu des législations instituant des mesures d'encouragement aux investissements,
lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu'à expiration de la durée, et aux
conditions , pour lesquelles ils ont été accordés.
ARTICLE 24
Les dispositions de la présente loi-cadre
ne sont pas applicables au secteur agricole dont le régime fiscal, notamment
celui relatif aux investissements, fera l'objet d'une législation particulière.
ARTICLE 25
La présente loi-cadre sera mise en
vigueur conformément aux textes législatifs et réglementaires pris pour son
application.
Le gouvernement procède à la présentation des textes législatifs et réglementaires
nécessaires à la réalisation des objectifs définis dans la présente loi-cadre
à compter de la loi de finances pour l'année 1996.
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