TAXE SUR LES PROFITS DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES DE CAPITAL ET DE CREANCE Article 16 de la L.F.1999/2000 I- Il est institué au profit du budget général de l'Etat une taxe sur les profits nets annuels réalisés par les personnes physiques résidentes sur les cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance émises par les personnes morales de droit public ou privé et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) à l'exception : - des sociétés à prépondérance immobilière définies au paragraphe I de l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978 n° 1-77 ; - des sociétés immobilières transparentes au sens de l'article 2 de la loi n° 24-86 relative à l'impôt sur les sociétés. Pour l'application du présent article, on entend par : - valeurs mobilières, celles définies à l'article 2 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs ; - titres de capital, toutes catégories de titres conférant un droit de propriété sur le patrimoine de la personne morale émettrice ; - titres de créance, toutes catégories de titres conférant un droit de créance général sur le patrimoine de la personne morale émettrice. * § I de l'article 14 de la L.F.T. 1986 modifié par l'art.15 quater de la L.F. 96/97 et la L.F. 1999/2000. II - Est exonéré de la taxe, le profit ou la fraction du profit afférent à la partie de la valeur ou des valeurs des cessions réalisées au cours d'une année civile qui n'excèdent pas le seuil de 2O OOO dirhams. III- Le profit net de cession visé au I ci-dessus est calculé par référence aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. il est constitué par la différence entre : - le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l'occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ; - et le prix d'acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l'occasion de cette acquisition, notamment les frais de courtage et de commission. En ce qui concerne les obligations et autres titres de créance, les prix de cession et d'acquisition s'entendent du capital du titre, exclusion faite des intérêts courus et non encore échus aux dates desdites cession et acquisition. En cas de cession de titres de même nature acquis à des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est le coût moyen pondéré desdits titres. Les moins-values subies au cours d'un semestre sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours du même semestre et, le cas échéant, sur le semestre qui suit. Les moins-values qui subsistent en fin d'année ne sont pas reportables sur l'année suivante. IV- Le taux de la taxe est fixé à : a) 10 % pour les profits nets résultant des cessions d'actions et autres titres de capital ainsi que d'actions ou parts d'OPCVM dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 60 % d'actions et autres titres de capital ; b) 20 % pour les profits nets résultant des cessions d'obligations et autres titres de créance ainsi que d'actions ou parts d'OPCVM dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 90 % d'obligations et autres titres de créance ; c) 15 % pour les profits nets résultant des cessions d'actions ou parts d'OPCVM qui ne relèvent pas des catégories d'OPCVM visées aux a) et b) ci-dessus. Le montant du profit net de cession est arrondi à la dizaine de dirhams inférieure et le montant de la taxe est arrondi au dirham supérieur. V- La taxe est due par le cédant. Elle fait l'objet : a) d'une déclaration lorsqu'il s'agit de profits nets résultant des cessions de titres non inscrits en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité teneur de comptes titres, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 35-96 relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs. Le cédant est tenu d'en verser spontanément le montant dans le délai de déclaration, prévu au A du paragraphe VI ci-dessous, à la caisse du receveur de l'enregistrement de son lieu de résidence ; b) d'une retenue à la source effectuée par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres lorsqu'il s'agit de profits nets résultant de cessions de titres inscrits en compte auprès desdits intermédiaires financiers, sur la base d'un document portant ordre de cession émanant du cédant ou pour son compte et comportant selon la nature des titres cédés, le prix et la date de l'acquisition ainsi que les frais y relatifs ou le coût moyen pondéré desdits titres lorsqu'ils sont acquis à des prix différents. Le seuil exonéré prévu au § II ci-dessus n'est pas pris en compte. Toutefois, le cédant bénéficie du seuil exonéré lors de la remise de la déclaration visée au § VI - B ci-dessous; A défaut de remise par le cédant du document visé ci-dessus, l'intermédiaire financier habilité teneur de comptes procède à une retenue à la source de la taxe au taux de 10 % du prix de cession, lequel taux peut faire l'objet de réclamation dans les conditions prévues au § VII ci-dessous. La taxe retenue à la source est versée par lesdits intermédiaires dans le mois qui suit le semestre au cours duquel la retenue a été effectuée, à la caisse du receveur de l'enregistrement du lieu de leur siège ; le versement s'effectue par bordereau-avis établi sur ou d'après un modèle fourni par l'administration. VI- A- Les redevables de la taxe visés au a) du paragraphe V ci-dessus doivent remettre, contre récépissé en même temps que le versement, une déclaration annnuelle récapitulant toutes les cessions effectuées, au receveur de l'enregistrement du lieu de leur résidence au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées. La déclaration doit être souscrite sur ou d'après un modèle fourni par l'administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives au prix de cessions A défaut de déclaration dans le délai prescrit et en l'absence de justification du prix d'acquisition, l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées compétent, invite le redevable par lettre recommandée avec accusé de réception, à se conformer aux dispositions du présent paragraphe et à celles du paragraphe V ci-dessus dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ladite lettre. Passé ce délai, l'imposition est établie d'office, par voie de rôle, au taux de 1O % du prix de cession . VII.- Sont applicables à la taxe sur les profits de cession d'actions et parts sociales, les dispositions relatives aux réclamations, à la prescription, au contrôle et aux sanctions prévues en matière d'impôt général sur le revenu. |