La Taxe Urbaine


Article premier

Il est établi une taxe urbaine .

Cette taxe porte annuellement sur :

1°- Les immeubles bâtis et constructions de toute nature occupés en totalité ou en partie, par leurs propriétaires à titres d'habitation principale ou secondaire ou mis bénévolement, par lesdits propriétaires, à la disposition de leurs conjoints, ascendants et descendants, à titre d'habitation, y compris le sol sur lequel sont édifiés lesdits immeubles et constructions et les terrains y attenant, tels que cours, passages, jardins lorsqu'ils en constituent des dépendances immédiates ;

2°- Les immeubles bâtis affectés, par leurs propriétaires, à une activité professionnelle ou à toute forme d'exploitation, y compris les locaux mis gratuitement à la disposition de leur personnel.

S'il s'agit d'établissement de production de biens ou de services, la taxe s'applique aux machines et appareils faisant partie intégrante de ces établissements ;

3°- Les terrains affectés à une exploitation de quelque nature qu'elle soit .


Article 2

La taxe s'applique :

- à l'intérieur des périmètres des communes urbaines;
- dans les zones périphériques desdites communes telles que ces zones sont définies par les dispositions de la loi n° 12-90 (B.O. du 15.7.92 p. 307) relative à l'urbanisme.
- dans les centres délimités, désignés ppar voie réglementaire ;
- dans les stations estivales, hivernalees et thermales dont le périmètre de taxation est délimité par voie réglementaire .


Article 3

Sont exclus du champ d'application de la taxe :

1°- les demeures royales ;

2°- les immeubles appartenant :

- à l'Etat, aux collectivités locales et aux hôpitaux publics ;
- aux oeuvres privées d'assistances et dde bienfaisance soumises au contrôle de l'Etat en vertu du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 196O) ;
- aux associations reconnues d'utilité ppublique lorsque dans lesdits immeubles sont installées des institutions charitables à but non lucratif ;

3°- Les biens habous, à l'exception des biens constitués en habous de famille ;

4°- les immeubles mis gratuitement à la disposition des institutions et organismes énumérés au 2° ci-dessus;

5°- sous réserve de réciprocité, les immeubles appartenant à des Etats étrangers et affectés soit aux bureaux et services de leurs ambassades ou consulats, soit au logement de leurs ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou consuls accrédités au Maroc ;

6°- les immeubles appartenant à des organismes internationaux bénéficiant du statut diplomatique lorsque ces immeubles sont affectés soit aux bureaux et services de ces organismes, pour usage exclusivement administratif, soit au logement des chefs de mission accrédités au Maroc;

7°- les immeubles improductifs de revenu qui sont affectés exclusivement à la célébration publique des différents cultes, à l'enseignement gratuit ou qui ont fait l'objet d'un classement ou d'une inscription comme monuments historiques, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur;

8°- les immeubles appartenant à des sociétés coopératives agricoles et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent lorsque ces immeubles sont affectés par elles à un usage agricole .


Article 4

Les constructions nouvelles, les additions de constructions ainsi que les machines et appareils faisant partie intégrante des établissements de production de biens ou de services sont exonérés de la taxe pendant une période de cinq années suivant celle de leur achèvement ou de leur installation.

Sont également exonérés de la taxe urbaine pour la même période lorsqu'ils sont acquis par les entreprises de crédit-bail pour le compte de leur clientèle :

- les constructions nouvelles et les additions de constructions destinées exclusivement à un usage professionnel;
- les biens d'équipement, matériels et ooutillages, et ce à compter de l'année suivant celle de leur achèvement ou installation .

Cette exonération ne s'applique pas aux constructions, machines et appareils appartenant :

- aux établissements stables des sociétés et entreprises n'ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
- aux établissements de crédit, Bank Al--Maghrib et la Caisse de dépôt et de gestion ;
- aux entreprises d'assurances et de réaassurances;
- et aux agences immobilières .


Article 5

En ce qui concerne les machines et appareils faisant partie intégrante des établissements de production de biens ou de services, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 4 ci-dessus est subordonné à la production d'une déclaration spéciale indiquant la date de leur installation et leur prix de revient. Cette déclaration doit être adressée ou remise contre récépissé à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de leur situation, avant le 31 décembre de l'année d'installation.

A défaut de cette déclaration, la taxe urbaine afférente à la sixième année suivant celle de l'installation des machines et appareils est assise d'après le prix de revient des éléments immobilisés de l'actif de l'établissement de production de biens ou de services, sans préjudice de l'application de la majorationn prévue à l'article 17 de la présente loi.


Article 6

La taxe est assise sur la valeur locative des immeubles, déterminée par voie de comparaison ou d'appréciation directe, par la commission de recensement prévue à l'article 7 de la présente loi .

Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble est occupé par le redevable, propriétaire ou usufruitier, ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre d'habitation principale ou secondaire, la valeur locative est fixée d'après la moyenne des loyers pratiqués pour les habitations similaires situées dans le même quartier .

La valeur locative est révisée annuellement par une augmentation de 2 % de la valeur locative fixée pour l'année précédente.

En ce qui concerne les biens affectés par les propriétaires à leur activité professionnelle ou à toute autre forme d'exploitation tels qu'ils sont visés au paragraphe 2° de l'article premier ci-dessus, la valeur locative est obtenue en appliquant au prix de revient justifié par le contribuable ou, à défaut estimé par l'administration par voie de comparaison, les taux fixés ainsi qu'il suit :

- 3 % pour les terrains ;
- 4 % pour les constructions et leurs aggencements ;
- 4 % pour les machines et appareils.


Article 6 bis

(créé par l'article 16 de la L.F. 98/99)

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus et en ce qui concerne les établissements de production de biens, la valeur locative des terrains, constructions et leurs agencements, machines et appareils, est limitée à la partie de leur prix de revient égale ou inférieure à cent millions de dirhams.

* Date d'effet :

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux terrains, constructions et leurs agencements, machines et appareils acquis à compter du 1.7.98 et ce, en vertu des dispositions de l'article 13 du décret n° 2-98-499 du 30-6-98, confirmées par le § II de l'article 16 de la L.F. 98-99.


Article 7

Il est procédé tous les cinq ans à un recensement des immeubles relevant de la taxe urbaine même lorsqu'ils sont expressément exonérés de ladite taxe .

Ce recensement est effectué par une commission dont les membres sont nommés, pour cinq ans, dans chaque commune, par décision du gouverneur de la préfecture ou de la province, sur proposition du président du conseil communal .

La commission comprend obligatoirement un représentant du conseil communal, un inspecteur des impôts directs et taxes assimilées, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie et des membres choisis parmi la population en nombre proportionnel à l'importance de cette population .

La commission peut se subdiviser en autant de sous-commissions qu'il est nécessaire pour exécuter ses travaux. Chaque sous-commission doit comprendre un agent des impôts directs et taxes assimilées et un représentant du conseil communal .


Article 8

La date à laquelle commenceront les opérations de recensement est portée trente jours à l'avance, au moins, à la connaissance des contribuables par voie d'affiches d'insertions dans les journaux et par tout autre mode de publicité en usage dans la localité.

Les propriétés sont recensées par rue, dans l'ordre de leur situation .


Article 9

Sous réserve des dispositions de l'article 1O de la présente loi, la taxe urbaine est établie compte tenu de la consistance et de l'affectation des immeubles à la date du recensement. Toutefois, lorsque pour une raison quelconque un immeuble n'est pas recensé au cours d'une année déterminée, la taxe urbaine le concernant est établie pour cette année d'après la dernière imposition émise, sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessous .

Lorsqu'un local est vacant à la date du recensement soit pour cause de grosses réparations, soit parce que son propriétaire le destine à la vente ou à la location, la taxe n'est pas établie .

En cas de doute sur la vacance, la commission de recensement ou l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées qui en fait partie peut convoquer le contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception en vue de confirmation de la vacance. Le contribuable doit se présenter au service local d'assiette des impôts directs et taxes assimilées ou faire connaître sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 2O jours à compter de la réception de la convocation, sous peine de perdre le bénéfice de l'exemption.

La vacance est établie par tous les moyens de preuve dont dipose le contribuable, notamment :

- dans le cas des locaux en cours de réparation : l'état des lieux, le déménagement intégral des meubles ou la présence dans les locaux des corps de métier chargés de la réparation ;
- dans le cas des locaux en instance d'aaffectation : l'enlèvement des compteurs d'eau et d'électricité .

Lorsqu'un immeuble est situé dans une station d'estivage, d'hivernage ou thermale, la taxe y afférente est établie même en l'absence d'occupation et l'exonération ne peut être accordée qu'à la demande du propriétaire, appuyée de toutes les justifications établissant l'absence de toute occupation occasionnelle ou saisonnière .


Article 1O

Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un changement d'affectation en cours d'année, la taxe urbaine y afférente est régularisée d'office au cours de l'année qui suit, soit au vu de la déclaration prévue à l'article 15 de la présente loi, soit d'après la déclaration du revenu global prévue à l'article 1OO de la loi régissant l'impôt général sur le revenu, soit d'après les faits constatés par la commission de recensement prévue à l'article 7 ci-dessus .


Article 11

La taxe est établie au lieu de situation des biens imposables au nom du propriétaire ou de l'usufruitier et à défaut de propriétaire ou d'usufruitier connu, au nom du possesseur ou de l'occupant .

Lorsque le propriétaire du sol est différent du propriétaire de la construction, la taxe est établie au nom du propriétaire de la construction .

En cas d'indivision, la taxe est établie au nom de l'indivision, à moins que les indivisaires ne demandent que la taxe soit établie séparément pour chacune des unités à usage commercial ou d'habitation, faisant l'objet d'une utilisation distincte .

A cet effet, les intéressés doivent produire :

- un acte authentique faisant ressortir la part de chaque indivisaire ;
- un contrat légalisé dans lequel sont sspécifiées les conditions d'affectation du bien en indivision avec l'indication du nom de chacun des occupants .

Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas de règlement d'une succession mettant fin à l'indivision.

Lorsqu'une unité d'habitation ou à usage commercial est occupée par un ou plusieurs copropriétaires dans l'indivision qui versent un loyers aux autres copropriétaires, le montant de ce loyer est déduit de la base retenue pour l'application de la taxe urbaine .

Dans le cas des sociétés immobilières propriétaires d'une seule unité de logement et remplissant les conditions pour être exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du paragraphe I-A-3°-a de l'article 2 de la loi n° 24-86 instituant l'impôt sur les sociétés, la taxe urbaine est établie au nom de la société.

Dans le cas des sociétés immobilières transparentes, visées au paragraphe I-A-3°-b) de l'article 2 précité, la taxe est établie séparément au nom de chacun des associés pour chaque fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier pouvant faire l'objet d'une utilisation distincte .


Article 12

La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement de 75 %.

Cet abattement est applicable aux immeubles appartenant au redevable et occupés, à titre d'habitation principale et gratuitement, par ses père, mère et enfants .


Article 13

Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

1°) Pour les immeubles ou parties d'immeubles visés au 1° de l'article premier ci-dessus :

- la première tranche de la valeur locative annuelle de 3 OOO dirhams est exonérée ;
- la tranche comprise entre 3 OOO et 6 OOOO dirhams inclus est taxée au taux de 1O % ;
- la tranche comprise entre 6 OOO et 12 OOO dirhams inclus est taxée au taux de 16 % ;
- la tranche comprise entre 12 OOO et 244 OOO dirhams inclus est taxée au taux de 2O % ;
- la tranche comprise entre 24 OOO et 366 OOO dirhams inclus est taxée au taux de 24 % ;
- la tranche comprise entre 36 OOO et 6OO OOO dirhams inclus est taxée au taux de 28 %;
- le surplus est taxé au taux de 3O % .<

2°) Pour les immeubles bâtis et les terrains visés aux 2° et 3° de l'article premier de la présente loi, le taux est de 13,5O % .

Les cotisations dont le montant n'atteint pas 1O dirhams ne sont pas mises en recouvrement .


Article 14

Le produit de la taxe est affecté à raison de :

- 9O % aux communes ;
- 1O % au budget général de l'Etat à tittre de frais d'assiette et de recouvrement .

La part de la taxe revenant aux communes est répartie entre les communes intéressées en tenant compte de la situation des immeubles passibles de la taxe urbaine .


Article 15

Les propriétaires ou usufruitiers sont tenus d'informer le service local d'assiette des impôts directs et taxes assimilées, du lieu de situation des immeubles bâtis et non bâtis relevant de la taxe urbaine, de tout changement d'affectation ou de propriété concernant ces immeubles .

Cette lettre d'information doit être adressée sous pli recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé au service précité avant le 31 janvier de l'année suivant celle du changement .


Article 16

Les omissions totales ou partielles ainsi que les erreurs commises dans le calcul de la taxe peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due .


Article 17

Les propriétaires ou usufruitiers qui n'ont pas produit dans les délais prescrits la déclaration et la lettre d'information prévues respectivement aux articles 5 et 15 de la présente loi sont passibles d'une majoration de 1O% calculée sur la taxe due ou qui aurait été due en l'absence d'exonération totale ou partielle .


Article 18

La taxe est établie par voie de rôle et recouvrée conformément aux dispositions du dahir du 2O joumada I 1354 (21 août 1935) portant réglement sur les poursuites en matière d'impôts directs, taxes assimilées, et autres créances recouvrées par les agents du Trésor .


Article 19

Les propriétaires ou usufruitiers peuvent contester les évaluations de la commission de recensement en produisant leur réclamation dans un délai de quatre mois à partir de la date de mise en recouvrement du rôle .

Les réclamations doivent être adressées par écrit au directeur des impôts. Elles doivent mentionner, à peine de non recevabilité, l'article du rôle sous lequel figure l'imposition contestée et contenir, indépendamment de l'indication de leur objet, l'exposé sommaire des moyens par lesquels leur auteur les justifie .


Article 2O

Après instruction par le directeur des impôts, il est statué sur les réclamations prévues à l'article 19 ci-dessus par une commission arbitrale composée :

1°- d'un juge désigné par le président du tribunal de première instance du lieu de situation de l'immeuble;

2°- d'un agent des impôts directs et taxes assimilées qui remplit en même temps les fonctions de secrétaire-rapporteur ;

3°- d'un expert désigné par le contribuable .

L'expert peut, sur la demande du contribuable, être remplacé par un membre de la commission de recensement .

Nul ne peut être membre de la commission arbitrale s'il a déjà fait partie de la commission ou de la sous-commission qui a effectivement recensé la propriété dont la taxe est contestée .

Le contribuable est avisé un mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date et du lieu de réunion de la commission arbitrale. L'intéressé est entendu par la commission à condition de se présenter à la date qui lui a été indiquée.

La commission entend également, si elle le juge utile, l'agent des impôts qui a participé à l'opération de recensement de l'immeuble concerné .

Les décisions de la commission sont sans appel. Elles sont consignées sur un procès-verbal signé par les trois membres de la commission et elles sont notifiées aux contribuables intéressés par le chef de la division des impôts directs et taxes assimilées. Elles sont immédiatement exécutoires sauf recours devant le tribunal compétent dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision de la commission .


Article 2O bis

Par complément aux dispositions des articles 9 et 2O de la présente loi, lorsque la notification qui y est prévue n'a pu être effectuée à l'adresse indiquée par le contribuable dans ses déclarations, actes ou correspondances à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées de son lieu d'imposition, pour tout motif autre que le refus de réception, il est procédé à cette notification par l'intermédiaire des agents assermentés de l'administration fiscale, des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative.

Le document à notifier doit être présenté à l'intéressé par l'agent notificateur sous pli fermé.

La remise est constatée par un certificat de remise établi en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration. Un exemplaire de ce certificat est remis à l'intéressé.

Le certificat de remise doit comporter les indications suivantes :

- le nom et la qualité de l'agent notificateur;
- la date de la notification ;
- la personne à qui le document a été reemis .

Si celui qui reçoit la notification ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l'agent qui assure la remise. Dans tous les cas, cet agent signe le certificat et le fait parvenir à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées concerné.

Si cette remise n'a pas pu être effectuée, le contribuable n'ayant pas été rencontré, ni personne pour lui, mention en est faite sur le certificat, lequel est retourné à l'inspecteur visé à l'alinéa précédent.

Le document est considéré avoir été valablement notifié s'il est remis :

- en ce qui concerne les personnes physiques, soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d'employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire;
- en ce qui concerne les sociétés et auttres personnes morales, entre les mains d'un représentant légal, d'employés ou de toute autre personne travaillant avec le contribuable destinataire.

(art. 2O bis ajouté par L.F. 95 article 22)

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Paragraphe II de l'article 22 de L.F. 1995

Les dispositions de l'article 2O bis de la loi n°37-89 précitée tel qu'ajouté par le paragraphe I du présent article sont applicables aux notifications à adresser aux contribuables à compter du 1er janvier 1995.


Article 21

Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'une personne autre que celle qui en est propriétaire, la mutation de cote ou le dégrèvement peut être prononcé par décision du ministre des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet, sur la réclamation soit du propriétaire, soit de celui sous le nom duquel la propriété a été imposée à tort, présentée dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 19 ci-dessus.

S'il y a contestation sur le droit de propriété la taxe est établie provisoirement au nom du possesseur ou de l'occupant comme prévu au premier alinéa de l'article 11 ci-dessus et les parties sont renvoyées devant les tribunaux compétents. Après jugement définitif sur le droit de propriété, la situation est régularisée dans la limite de la prescription prévue à l'article 16 ci-dessus .


Article 22

Les contribuables peuvent obtenir réduction ou décharge de la taxe urbaine afférente aux biens visés au 2° de l'article premier ci-dessus, lorsque, par suite de chômage, ces biens sont restés inutilisés ou improductifs de revenu pendant une période minimum de trois mois .

En cas de chômage partiel, les dégrèvements ne sont accordés que si les biens restés improductifs de revenu, peuvent faire l'objet d'une exploitation séparée .


Article 23

Pour bénéficier au titre d'une année donnée, des dégrèvements pour chômage, les contribuables doivent remettre, au mois de janvier suivant ladite année, contre récépissé, à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées, une déclaration indiquant l'article de l'imposition, la situation de l'établissement concerné, la description de la partie en chômage, ainsi que la ou les périodes de l'année écoulée pendant lesquelles des immeubles, des machines ou des appareils sont restés inutilisés ou improductifs de revenu .


Article 24

Les réclamations ne portant pas sur l'évaluation de la valeur locative sont présentées dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 19 ci-dessus .

Après instruction il est statué sur ces réclamations, par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet conformément aux dispositions du dahir du 24 rebia II 1343 (22 novembre 1924) sur le recouvrement des créances de l'Etat .


Article 25

Lorsqu'une cession d'immeuble relevant de la taxe urbaine n'a pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 15 ci-dessus dans le délai fixé par ledit article, l'ancien propriétaire ou usufruitier et le nouveau sont solidaires du paiement de la taxe afférente à l'année de cession et aux années antérieures non prescrites .

S'il s'agit d'une cession partielle, la solidarité ne porte que sur la quote-part de taxe afférente à la partie cédée, calculée au prorata de sa valeur locative .


Article 26

Il est fait défense aux adouls, aux notaires et à toute autre personne exerçant des fonctions notariales, à peine d'être tenus solidairement avec le contribuable au paiement de la taxe, d'établir aucun titre emportant mutation d'une propriété passible de la taxe urbaine sans s'être fait présenter une attestation du service du recouvrement justifiant du paiement des cotes exigibles et de celle afférente à l'année en cours jusqu'à la date de la cession .

De même, tout acte portant mutation de cette sorte qui serait présenté directement par les parties à l'enregistrement doit être retenu par le receveur de l'enregistrement jusqu'à production de la justification prescrite .


Article 27

I.- Les dispositions de la présente loi prennent effet à compter du 1er janvier 199O et abrogent à compter de la même date, toutes dispositions contraires, notamment celles de l'article 2 de la loi de finances pour l'année 1978 n° 1-77 promulgué par le dahir n° 1-77-372 du 19 moharrem 1398 (3O décembre 1977) .

II.- Les exonérations partielles ou totales prévues par des textes particuliers, au titre de la taxe urbaine sont maintenues pour les mêmes durées et dans les mêmes conditions .




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