La Taxe sur la Valeur Ajoutée I - CHAMP D'APPLICATION La T.V.A s'applique aux opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale, de prestation de services, ainsi qu'aux professions libérales et aux opérations d'importation. S'agissant des opérations commerciales, la T.V.A s'applique au stade du commerce de gros, quel que soit le montant de chiffre d'affaires annuel réalisé, et au stade du commerce de détail lorsque le chiffre d'affaires annuel réalisé atteint ou dépasse 3.000.000 de dirhams. En matière immobilière, la T.V.A s'applique aux opérations de lotissement, de viabilisation des terrains à bâtir, aux travaux immobiliers, à la promotion immobilière ainsi qu'aux livraisons à soi-même portant sur les biens immeubles. Parmi les prestations de services qui sont assujetties à la T.V.A, on peut citer à titre d'exemple les opérations de transport, les opérations bancaires et les activités touristiques. Les activités agricoles sont exclues du champ d'application de la T.V.A. II - EXONERATIONS Les exonérations de T.V.A sont motivées par des considérations d'ordre économique, social ou culturel. Sont ainsi exonérés, les produits de large consommation tels que le pain, le lait, le beurre, le sucre, l'huile d'olive, la viande et le poisson, ainsi que les livres, les journaux, les films cinématographiques ou documentaires, et certains médicaments. Les opérations effectuées par les petits fabricants et les petits prestataires de services, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 180.000 DH sont également exonérées de T.V.A. La T.V.A comprend par ailleurs un système de détaxation en faveur des exportations, du matériel agricole, du matériel de pêche et des biens d'investissement en général. Ce système présente un avantage substantiel par rapport au précédent (exonérations simples), dans la mesure où l'exonération des produits concernés est une véritable détaxation qui est assurée au moyen du remboursement aux opérateurs économiques concernés de la taxe supportée à l'occasion de la production ou de la commercialisation des biens livrés en exonération. Les exportateurs peuvent par ailleurs, et sous certaines conditions prévues par voie réglementaire, s'approvisionner pour leurs opérations d'exportation en suspension de T.V.A. III - BASE D'IMPOSITION ET LIQUIDATION L'assiette de la T.V.A est constituée par le prix des marchandises, des travaux ou des services ainsi que les recettes accessoires et les droits et taxes y afférents, à l'exclusion de la T.V.A elle-même. Le fait générateur de la taxe est généralement constitué par l'encaissement du prix des marchandises, travaux ou services. En ce qui concerne la T.V.A à l'importation, le fait générateur est constitué par le dédouanement des marchandises. Le montant de T.V.A dont l'assujetti est effectivement redevable au Trésor, est égal à la différence entre le montant de la taxe collectée par ce dernier (taxe exigible) et celui ayant grevé les éléments du prix de revient de l'opération de vente ou de prestation (taxe déductible). En pratique, l'exercice de ce droit à déduction est opéré : - immédiatement pour les biens d'investiissement ; - avec un décalage d'un mois pour tous lles autres biens ou services. L'application pratique de ces dispositions débouche sur l'octroi aux différents opérateurs économiques de la possibilité d'acquisition en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, des biens d'équipement, outillages et matériels nécessaires à leurs activités. Lorsque le montant de la taxe déductible est supérieur au montant de la taxe facturée par le redevable, ce dernier bénéfice d'un crédit de taxe reportable, égal à la fraction de la taxe qui n'a pas pu être absorbée par l'opération d'imputation. 3 taux existent en matière de T.V.A : 1°) - Le taux de 20 % Ce taux s'applique aux produits et opérations imposables qui ne sont soumis ni au taux de 7 % ni à celui de 14 % visés ci-dessous. 2°) - Le taux de 14 % Ce taux s'applique aux opérations de transport, aux activités touristiques, aux travaux immobiliers, aux opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises, aux opérations effectuées par les courtiers d'assurance, agents et démarcheurs ainsi qu'à certains produits alimentaires (thé, graisses alimentaires, confitures, fruits et jus de fruits destinés à la confiturerie et les extraits de café soluble). 3°) - Le taux de 7 % Ce taux s'applique - avec droit à déduction : aux ventes ett livraisons portant sur des produits de large consommation tels l'eau, l'électricité, les pâtes alimentaires, le savon de ménage , les produits pharmaceutiques, les fournitures scolaires, ainsi qu'aux opérations de banque, de crédit ou de change, aux transactions sur les valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse, au péage dû pour emprunter les autoroutes exploitées par des sociétés concessionnaires et aux voitures automobiles de tourisme dites "voitures économiques" telle que prévue par l'article 4 de la Loi de finances pour l'année 1995, y compris tous les produits et matières entrant dans sa fabrication. - sans droit à déduction : aux prestatioons fournies par les personnes exerçant certaines professions libérales tels les médecins, les infirmiers, les vétérinaires, les exploitants de clinique ou de maisons de santé, ainsi que les avocats, interprètes, notaires, huissiers de justice. Par ailleurs, des taxes spécifiques sont appliquées aux vins et métaux précieux (platine, or et argent). Cependant, la liquidation et le recouvrement de ces taxes relèvent des attributions de l'administration des Douanes et Impôts Indirects. La T.V.A est payée chaque mois lorsque le chiffre d'affaire annuel réalisé dépasse 1 million de dirhams, ou chaque trimestre lorsque ce chiffre d'affaires est inférieur à 1 million de dirhams. |