RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
 
ARRÊTÉ
 RENÉ PRÉVAL
 	PRÉSIDENT
 Vu les articles 58, 59, 59.1,63,63.1,65,66, 67,70,76,78,79, 80, 87, 87.1, 89, 90, 91, 92,92.3,94, 95, 95.3,
96, 130.2, 136, 191, 193, 194.2 et 197 de la Constitution de 1987;
 Vu le décret du 3 juillet l987 précisant la mission et les attributions du Conseil Electoral Provisoire;
 Vu le décret du 6 avril 1990 remettant en vigueur celui du 3 juillet 1987;
 Vu la loi électorale du 9 juillet 1990 amendée le 5 octobre 1990;
 Vu la loi électorale du 14 février 1995;
 Vu la démission de huit (8) membres du Conseil Electoral Provisoire créé par l'Arrêté du 5 novembre
1996 et le décès du neuvième membre;
 Considérant qu'il s'avère opportun de mettre en place un Conseil Electoral Provisoire en vue de compléter
le Sénat de la République, de reconstituer la Chambre des Députés, les Conseils d'Administration des Sections
Communales, les Conseils Municipaux, les Assemblées des Sections Communales, les Assemblées Municipales
et Départementales, les Conseils Départementaux et le Conseil Interdépartemental;
 Sur le rapport des Ministres de la Justice, de l'Intérieur, de l'Economie et des Finances et après
délibération en Conseil des Ministres,
 Article 1.- Un Conseil Electoral Provisoire est créé en vue d'organiser des élections pour compléter le
Sénat de la République, reconstituer la Chambre des Députés, les Conseils d'Administration des Sections
Communales, les Conseils Municipaux, les Assemblées des Sections Communales, les Assemblées Municipales
et Départementales, les Conseils Départementaux et le Conseil Interdépartemental.
 Article 2.- Le Conseil est composé de neuf (9) membres suivants:
 Article 3.- Le Conseil Electoral Provisoire entrera en fonction dès la prestation de serment de chacun de
ses membres devant la Cour de Cassation.
 Article 4.- Une ampliation du présent Arrêté sera remise à chacun des membres du Conseil.
 Article 5.- Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Ministres de la Justice, de
l'Intérieur, de l'Economie et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 mars 1999, An 196ème de l'Indépendance.
 Par le Président	:	René PRÉVAL
 LIBERTÉ	ÉGALITÉ 	FRATERNITÉ
 	RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
 	LOI ELECTORALE 	CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE Vu les articles: 11, 12-1,12-2,13,15,16,16-2,17,18,31,31-1,52-1,58,59,61,63,65,66,66-1,67,68,70,
78,79,80,87,88,89,90,90-1,91,92,92-1, 94, 94-1, 94-2, 95, 95-3, 96,111, 130, 131, 132, 133, 134,134-1, 134-2,
135,135-1,136,186-c, 191,191-1,192,195,195-1, 197,267-1,281, 281-1,288,289,294 de la Constitution;
 Vu les articles 107, 145, 148, 250, 359, et 402 du Code Pénal;
 Vu la Loi du 28 mars 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de section communale;
 Vu la Loi du 18 Septembre 1978 sur les délimitations territoriales;
 Vu le décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques;
 Vu le décret du 3 juillet 1987 précisant la mission et les attributions du CEP;
 Vu le décret du 6 avril 1990 remettant en vigueur celui du 3 juillet 1987;
 Vu l'Arrêté en date du 16 mars 1999, créant un Conseil Electoral Provisoire;
 Considérant qu'il est urgent de doter le pays des Institutions prévues par la Constitution en vue de garantir
les acquis démocratiques;
 Considérant qu'il convient d'adopter les dispositions légales appelées à régir les prochaines élections pour
compléter le Sénat de la République, reconstituer la Chambre des Députés, les Conseils d'Administration des
Sections Communales, les Conseils Municipaux, les Assemblées des Sections Communales, les Assemblées
Municipales et Départementales, les Conseils Départementaux et le Conseil interdépartemental.
 CHAPITRE I - DU CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE ET DE SES INSTANCES
 Section A.- Du rôle du CEP Article 1.- Le Conseil Electoral Provisoire, désigné sous le sigle " CEP" en français ou "KEP" en créole,
est une institution publique, indépendante et impartiale.
 Il est responsable de l'organisation et du contrôle, en toute indépendance, des élections sur tout le
territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. Il jouit de l'autonomie administrative.
 Il est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des élections, soit de
l'application ou de la violation de la Loi électorale sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre contre le
ou les coupables par-devant les tribunaux compétents.
 Article 2.- Le CEP a son siège à Port-au-Prince. Sa juridiction s'étend sur l'ensemble du territoire de la
République.
 Article 3.- Le CEP comprend neuf membres ; son mode de fonctionnement est régi par des règlements
intérieurs.
 Article 4.- Le CEP élabore le projet de Loi électorale qu'il soumet au Pouvoir Exécutif pour les suites
nécessaires.
 Article 5.- Le CEP doit prendre toutes les mesures requises pour informer les citoyens des opérations
électorales.
 Section B.- Du rôle des BEC, des BED et des BCE Article 6.- Le Conseil est représenté par un Bureau Electoral Départemental, à l'exception des
départements de l'Ouest et de la Grand'Anse qui en comportent deux en raison des difficultés logistiques
enregistrées dans ces départements.
 Dans l'Ouest, le premier BED a pour juridiction les arrondissements de Port-au-Prince et de Léogâne. Le
deuxième BED a pour juridiction les arrondissements de la Croix-des-Bouquêts, de l'Arcahaie et de La Gonâve,
tels que définis à l'article 124 de la présente loi.
 Dans la Grand'Anse, le premier BED a pour juridiction les arrondissements de Jérémie, de Corail et
d'Anse d'Hainault. Le deuxième BED a pour juridiction les arrondissements de l'Anse-à-Veau et de Miragoâne,
tels que définis à l'article 124 de la présente Loi.
 En outre, dans chacune des Communes, il est établi un Bureau Electoral Communal qui relève du Bureau
Electoral Départemental.
 Article 7.- Le Bureau Electoral Départemental, désigné sous le sigle "BED", comprend trois membres: un
président, un vice-président et un secrétaire.
 Article 8.- Le Bureau Electoral Communal, désigné sous le sigle "BEC", est formé de trois membres: un
président, un vice-président et un secrétaire.
 Article 9.- Les membres des BED et des BEC sont nommés en toute indépendance par le CEP, qui
détermine les critères de compétence à exiger.
 Ils ont les attributions d'ordre administratif. En conséquence, ils entendent tous les différends à caractère
administratif.
 Article 10.- Le BEC et le BED entendent au cours des opérations électorales toutes affaires
administratives qui sont de leur ressort.
 En outre, le BED entend, le cas échéant, toutes affaires administratives entendues par le BEC ou que le
BEC lui a référées pour décision.
 Toutes les affaires administratives entendues par le BED le sont par ses trois membres assistés d'un
avocat à titre de conseiller; dans ce cas, le BED est alors désigné Bureau du Contentieux Electoral Départemental
ou sous le sigle de BCED.
 Article 11.- Afin d'assurer le bon déroulement du processus électoral et de garantir les droits des
candidats, il est établi un Bureau du Contentieux Electoral Central, désigné sous le sigle BCEC, chargé
d'entendre, en dernier ressort s'il y a lieu, les différends relatifs aux opérations électorales entendus par le BCED.
 Il est composé de membres du CEP et est assisté de deux avocats à titre de conseillers. Le nombre de
membres du BCEC ne peut jamais être inférieur à cinq.
 Article 12.- Le délai de recours du BEC au BCED, ou contre une décision de ce dernier au BCEC est de
trois jours à partir de la date de la décision de chacune de ces instances. Tous les recours sont entendus d'urgence.
 Les décisions du BEC sont prises sans recours pour les différends administratifs relatifs aux CASEC et
aux ASEC et à charge d'appel par devant le BCED pour les différends relatifs aux municipales.
 Le BCED connaît sans recours les différends relatifs aux municipales et à charge d'appel par devant le
BCEC pour les différends relatifs à la députation et au sénat.
 Le BCEC connaît sans recours les différends administratifs déjà entendus par le BCED.
 Tous autres différends qui ne sont pas d'ordre administratif et nés au cours des opérations électorales sont
de la compétence exclusive du BCEC.
 On entend par différends "d'ordre administratif " ceux qui ont rapport à l'accomplissement des formalités
prévues par la présente Loi électorale.
 Tout recours exercé postérieurement à ce délai est irrecevable.
 Article 13.- Avant d'entrer en fonction les membres des BEC prêtent serment devant le Juge de Paix de
leur juridiction, tandis que les membres des BED prêtent serinent devant le Tribunal Civil de leur siège. Le tout
sans aucun frais.
 Ce serment est le suivant:
 "Je jure devant Dieu et sur mon honneur de, bien et fidèlement, remplir ma mission comme membre du
(BEC, BED ou du BCE), conformément à la Constitution et à la Loi électorale".
 
 Section C. Des superviseurs électoraux et de leur compétence Article 14.- Les superviseurs électoraux sont des agents choisis au sein de la population par le CEP dans
chaque Commune et chaque Section Communale, avec pour taches:
 1) d'identifier les lieux d'inscription et de vote;
 2) de superviser les opérations d'inscription et le déroulement du scrutin;
 3) de faire et dresser sur demande de la partie intéressée tout procès-verbal constatant toutes
irrégularités et relatant toutes contestations nées de la violation de la présente Loi électorale.
 Copie en sera expédiée dans les 24 heures au BEC de la juridiction pour les suites nécessaires par le
superviseur et la partie intéressée. Copie sera délivrée à tout requérant sur demande.
 Ce procès-verbal doit être signé par le superviseur, la partie intéressée, l'un des membres du BEC et le
cas échéant par deux témoins. Faute de l'expédier dans le délai prévu et en l'absence de l'une des formalités ci-dessus indiquées, le procès-verbal sera nul et non avenu.
 Les superviseurs électoraux doivent résider dans la section ou la commune où ils sont affectés.
 Article 15.- Les superviseurs électoraux prêtent serment, sans frais, devant le Juge de Paix de leur
juridiction. Ce serment est le suivant:
 .je jure devant Dieu et sur mon honneur de, bien et fidèlement, remplir ma mission comme superviseur
électoral, conformément à la Constitution et à la Loi électorale".
 Article 16.- Les Assemblées électorales sont convoquées, sur demande du CEP, par arrêté
gouvernemental qui en fixe l'objet, les lieux et la date des élections.
 Le CEP fixera et publiera les postes à pourvoir, les dates de début et de fermeture de la campagne
électorale
 Article 17.- Les Assemblées électorales se réunissent pour élire au suffrage universel et direct:
 1 . les Députés dans les quatre -vingt-trois circonscriptions électorales énumérées au chapitre IX;
 Elles se réunissent également pour élire au suffrage indirect:
 1. les membres des Assemblées Municipales;
 Article 18.- Le vote est secret.
 Article 19.- Est électeur, tout Haïtien des deux sexes qui:
 1. a 18 ans accomplis le jour du scrutin;
 Article 20.- La qualité d'électeur se perd par les mêmes causes qui font perdre la qualité de citoyen et par
suite de condamnation contradictoire et définitive à des peines afflictives et infamantes.
 Article 21.- La qualité d'électeur est suspendue tant que dure l'une des causes suivantes:
 1. l'interdiction judiciaire;
 2. la condamnation contradictoire ou par défaut aux peines correctionnelles emportant la
suspension de tout ou partie, soit de ses droits civils, soit seulement de ses droits politiques ou la condamnation
pour refus d'être juré;
 3. la condamnation pour fraude électorale;
 4. l'aliénation mentale dûment constatée;
 5. la banqueroute frauduleuse.
 Section A. De la période d'inscription Article 22.- L'inscription est obligatoire pour l'exercice du droit de vote.
 Article 23.- Le CEP fixe la date, l'heure de l'inscription ainsi que les lieux des bureaux d'inscription et en
fait publication de la manière qu'il juge appropriée.
 Entre autres, le CEP fait afficher ces informations dans des endroits publics et accessibles de la commune
et de la section communale.
 Pendant toute la durée des opérations d'inscription, il en fait également le rappel sur tout le territoire dans
les média disponibles.
 Article 24.- L'inscription des électeurs se poursuit durant 30 jours consécutifs de six heures du matin à six
heures du soir. Au besoin, la période d'inscription peut être prolongée sur simple communiqué du CEP.
 Durant les heures d'inscription, les observateurs accrédités auprès du CEP et les journalistes munis de
leur carte de presse peuvent, à tout moment, dans le respect de la discipline du bureau d'inscription, observer la
marche de l'inscription. En aucun cas, ils ne peuvent directement intervenir.
 Les représentants des partis politiques, groupements, regroupements de partis politiques et des candidats
dûment mandatés par le CEP peuvent intervenir pour dénoncer ou faire constater toutes irrégularités ou
anomalies affectant le déroulement des opérations d'inscription.
 Section B. Du Bureau d'inscription
 Article 25.- L'inscription est confiée à des Bureaux d'inscription, désignés sous le sigle "BI"
 Il y a au moins un BI dans chaque quartier, dans chaque section communale, dans chaque commune et dans
chaque ville.
 Dans les zones à forte concentration de population plusieurs bureaux sont aménagés dans la mesure du
possible dans des locaux ou autres endroits publics.
 Article 26.- Avec l'autorisation du Gouvernement, le CEP peut utiliser les locaux et endroits publics pour
l'établissement d'un BI, BV ou pour tout autre service relatif aux opérations électorales.
 Article 27.- Chaque BI comprend quatre membres: un président, un secrétaire et deux scribes.
 Le président du BI est choisi et nommé par le CEP. Les autres membres sont nommés par le CEP à partir
de listes présentées par les partis politiques, groupements ou regroupements de partis politiques et la société
civile. Les personnes figurant sur ces listes doivent répondre aux critères définis par le CEP. Deux membres d'un
même parti, groupement ou regroupement de partis politiques ne peuvent pas faire partie d'un même BI.
 Le BEC doit rendre publique la liste des BI et leur localisation dix jours avant le début de la période
d'inscription.
 Article 28.- Le secrétaire du BI est chargé, sous la direction du président de toutes les écritures du
bureau; il est assisté de deux scribes dont la tâche principale est de porter sur les registres les informations
fournies par les citoyens et d'accomplir toute autre tâche sur la demande du président du BI.
 Article 29.- Avant d'entrer en fonction, les membres des BI prêtent serment, sans frais, à la diligence du
président du BEC compétent, devant le juge de paix de leur juridiction.
 Ce serment est le suivant:
 "Je jure devant Dieu et sur mon honneur de, bien et fidèlement, remplir ma mission comme membre du
bureau d'inscription, conformément à la Constitution et à la Loi électorale"
 Article 30.- Pour avoir droit de voter, le citoyen doit se faire inscrire dans un des registres électoraux de
la commune où il réside.
 Si un citoyen est assujetti à une résidence obligatoire dans une autre commune par suite des fonctions
publiques ou privées qu'il y exerce, il peut s'inscrire dans cette commune.
 Article 31.- Chaque registre doit être fait de façon à permettre (le tirer de ses pages une copie conforme à
l'original.
 Article 32.- Un citoyen ne peut se faire inscrire qu'une seule fois et sur un seul registre électoral.
 Article 33.- L'entrée dans un BI avec une arme ou un objet quelconque susceptible de porter préjudice
aux vies et biens est formellement interdite, à moins d'une autorisation du président du BI.
 Article 34.- Seules les personnes autorisées peuvent pénétrer dans l'enceinte du BI.
 Le CEP doit fournir les autorisations aux personnes concernées au plus tard dix jours avant le début de la
période d'inscription.
 Article 35.- Le président du BI peut requérir tout agent de la force publique pour expulsion de tout
individu qui trouble de quelque façon l'ordre des opérations d'inscription,
 Article 36.- Avant l'inscription dans le registre, le citoyen doit s'identifier par un document valable, tel
que son acte de naissance, son certificat de baptême ou de présentation au temple, sa carte d'identité fiscale, son
permis de conduire ou son passeport.
 A défaut de pouvoir présenter un document valable, le citoyen peut se faire identifier à titre gratuit par
deux citoyens déjà inscrits dans le registre. Mention en est faite au registre.
 Article 37.- L'inscription du citoyen est faite dans un registre pouvant enregistrer un maximum de 400
électeurs.
 Tous les registres servant à l'inscription des électeurs doivent être dûment numérotés.
 Article 38.- Le registre porte les renseignements suivants:
 1. les nom, prénom et sexe de l'électeur;
 Article 39.- Au cours des opérations d'inscription, le BI a pour tâche:
 1. de vérifier l'identité, l'âge et la résidence de l'électeur;
 Article 40.- A la fin de chaque journée, les registres sont arrêtés, puis signés par chaque membre du BI et
chaque représentant des partis politiques, groupements ou regroupements de partis politiques présent juste en
marge du dernier inscrit, en indiquant l'heure et la date.
 Mention est faite au registre de toute absence ou du refus de signer de l'une des personnes alors présentes
et des motifs invoqués ou allégués.
 Article 41.- Le président s'assure que le secrétaire et les scribes dressent la liste des inscrits de la journée
et affiche cette liste le lendemain à la porte du BI. Il en est fait de même jusqu'à la clôture définitive des
opérations.
 A la fin de chaque journée, le président a la garde des registres.
 Article 42.- Dès qu'un registre a 400 inscrits, on en tire une copie conforme à l'original; le registre et la
copie sont scellés et signés par tous les membres du BI et par les représentants des partis politiques présents ou,
le cas échéant, des candidats agréés par le CEP. Mention est faite au registre de toute absence ainsi que du refus
de signer de l'une des personnes alors présentes et des motifs invoqués ou allégués.
 Par la suite, le président achemine le registre et la copie au BEC concerné. Dès réception, le BEC
achemine cette copie du registre au BED.
 Article 43.- A la fin de chaque semaine, le BI fait rapport des inscriptions et des refus d'inscription au
BEC.
 Le BEC en informe aussitôt le BED.
 Article 44.- A la clôture de la période d'inscription, aucune nouvelle inscription ne peut être faite.
 Article 45.- Tout électeur inscrit sur l'un des registres d'une circonscription peut, pendant la période
d'inscription, demander la radiation de toute personne qui y figure, s'il fournit la preuve que cette dernière est
illégalement inscrite. Cette démarche est produite au BEC concerné.
 Le BEC doit en informer le contesté dans un délai ne dépassant pas trois jours de la demande de radiation
par un avis qui lui est remis en main propre et affiché à la porte principale du BEC. S'il a été impossible de le lui
remettre, mention en est faite au registre.
 Article 46.- A la fin de la période d'inscription, les registres électoraux sont réunis et conservés dans le
BEC en attendant leur acheminement au bureau de vote concerné pour le scrutin.
 Article 47. Il est délivré sans frais au citoyen, lors de son inscription, une carte en vue de son
identification au moment des consultations électorales.
 Le citoyen doit en être le seul titulaire et usager et il ne peut la vendre, la céder ou la prêter.
 Article 48. La carte d'électeur demeure la propriété du CEP qui en accorde l'usage au porteur pour lui
permettre d'exercer son droit de vote. Le titulaire doit la conserver de manière à éviter toute altération ou perte.
 Article 49. La carte d'électeur porte les renseignements suivants:
 1. les nom, prénom et sexe de l'électeur;
 La carte d'électeur doit être dûment numérotée. Elle doit comporter un espace réservé à la photo de
l'électeur et un code secret permettant son authentification par le CEP.
 Dans le cas où des difficultés d'ordre technique, administratif ou naturel auraient empêché à un certain
moment de l'inscription ou dans un endroit donné la réalisation d'une carte d'électeur avec photo, le CEP peut:
 a) prolonger la période d'inscription et inviter le ou les électeurs concernés à se présenter
ultérieurement en vue de retirer leur carte d'électeur.
 b) délivrer à l'électeur une carte sans photo. Toutefois, sera dressé un procès-verbal dont une copie
agrafée à la carte sera remise à l'électeur. Il présentera la carte et le procès-verbal au président du BV au moment
du vote.
 Le CEP n'aura recours à cette deuxième option que dans le cas où il y aurait impossibilité réelle de faire
application de la première.
 Article 50. Lors des prochaines compétitions électorales, les fonctions électives ouvertes et les conditions
d'éligibilité à ces fonctions sont celles prévues au présent chapitre.
 Toutefois, pour être éligible à des fonctions autres que celles réservées à un Haïtien d'origine par la
Constitution et par la Loi, l'Haïtien par naturalisation doit attendre cinq ans après avoir obtenu sa nationalité
haïtienne.
 Article 51. Les dates d'ouverture et de clôture pour présenter sa candidature aux fonctions électives
prévues au présent chapitre sont fixées par le CEP
 Article 52. Pour être élu membre de la Chambre des Députés, il faut:
 1. être Haïtien ou Haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
 2. être âgé de 25 ans accomplis;
 3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et
infamante;
 4. avoir résidé au moins deux années consécutives précédant la date des élections dans la
circonscription électorale à représenter;
 5. être propriétaire d'un immeuble dans la circonscription concernée ou être détenteur d'un
document prouvant l'exercice audit lieu d'une profession ou de la gestion d'une industrie ou d'un commerce.
 6. avoir reçu décharge, le cas échéants comme gestionnaire de fonds publics (Art 91 de la
Constitution).
 Article 53. Est élu Député pour une durée de quatre ans, celui qui a obtenu la majorité absolue (50% + 1
des votes valides) dans la circonscription électorale.
 Article 54. Si la majorité absolue n'est pas atteinte, un second scrutin doit être tenu entre les deux
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix,
 Toutefois, si plus de deux candidats sont à égalité de voix parmi les candidats qui ont obtenu le plus
grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second scrutin.
 Article 55. Si lors du second scrutin l'égalité persiste, un troisième scrutin est tenu et ainsi de suite jusqu'à
l'obtention de la majorité requise.
 Article 56. En cas de décès, d'incapacité physique et mentale ou simplement mentale d'un des candidats
avant le premier scrutin, il sera simplement remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique,
groupement ou regroupement de partis politiques.
 Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le CEP fixe des élections partielles pour la
circonscription concernée.
 En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat sera
remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite.
 Article 57. Pour être élu Sénateur, il faut:
 1. être Haïtien ou Haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
 2. être âgé de 30 ans accomplis;
 3. jouir de ses droits civil~, et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et
infamante;
 4. avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre années consécutives précédant la
date des élections;
 5. être propriétaire d'un immeuble dans la juridiction concernée ou être détenteur d'un document
prouvant l'exercice au dit lieu d'une profession ou la gestion d'une industrie ou d'un commerce;
 6. avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics (Art.96 de la
Constitution).
 Article 58. Lors des prochaines compétitions électorales, il est procédé pour le département du Centre à
l'élection de trois Sénateurs qui seront élus à la majorité absolue dans les assemblées primaires.
 Article 59. Si cette majorité n'est pas obtenue par un ou plusieurs candidats, il sera procédé, suivant le
cas, à un second tour de la façon suivante:
 a) s'il n'y a aucun élu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne devra pas
dépasser six (6) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix;
 b) s'il y a eu un seul élu, le nombre de candidats du second tour sera de quatre (4) au plus;
 c) s'il y a eu deux élus, le nombre de candidats du second tour sera de deux (2) au plus.
 Si, après le second tour, il manque un ou deux élus, on procédera à un troisième tour en observant les
mêmes principes du second tour qui sera tenu le deuxième dimanche après le second tour.
 Article 60. Si plus de trois candidats obtiennent la majorité requise, les élus seront ceux qui, parmi eux,
auront obtenu le plus grand nombre de voix.
 Article 61. S'il y a égalité de voix entre deux (2) compétiteurs au troisième tour, l'élu sera celui qui aura
obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant les résultats des 3 tours.
 Article 62. Le Sénateur qui a obtenu au premier tour le plus grand nombre de voix bénéficiera d'un
mandat de six (6) ans.
 Le Sénateur qui vient en seconde place quant au nombre de voix sera investi d'un mandat de quatre (4)
ans).
 Le troisième Sénateur sera élu pour le temps qui reste à courir.
 Article 63. Lors des prochaines opérations électorales, il est procédé pour tous tes autres départements à
l'élection du nombre de Sénateurs que détermine le CEP pour compléter le Sénat de la République, selon les
règles prévues aux articles 64 et 65.
 Article 64. Le candidat qui obtient la majorité absolue est élu pour un mandat de six ans. Dans le cas où
deux candidats obtiennent la majorité absolue dès le premier tour, celui qui obtient le plus grand nombre de voix
est élu pour six ans et le second pour quatre ans.
 Dans le cas où aucun candidat n'obtient la majorité absolue (50% +1 des votes valides) dès le premier
tour, un second scrutin doit être tenu avec les quatre candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et les
électeurs doivent choisir deux d'entre eux.
 Celui qui obtient le plus grand nombre de voix est élu pour un mandat de six ans et le second pour quatre
ans.
 Dans le cas où seulement un des candidats obtient la majorité absolue, un second scrutin doit être tenu
avec les deux autres candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et les électeurs doivent choisir un
d'entre eux.
 Celui qui obtient le plus grand nombre de voix est élu pour un mandat de quatre ans,
 S'il y a égalité des voix au second scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de
voix, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix au premier scrutin est élu pour un mandat de quatre ans,
 Article 65. En cas de décès, d'incapacité physique et mentale ou simplement mentale d'un des candidats
avant le premier scrutin, il sera simplement remplacé par un candidat désigné par son parti.
 Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le CEP fixe des élections partielles pour la
circonscription concernée.
 En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat sera
remplacé de plein droit par celui, qui au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite.
 Article 66. Pour être élu membre d'une ASEC il faut:
 1. être né Haïtien et âgé de 18 ans accomplis;
 2. avoir résidé dans la Section Communale deux années avant les élections et continuer à y
résider;
 3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et
infamante.
 Article 67. L'ASEC est composée de:
 1. sept représentants, s'il y a moins de 5.000 habitants dans la Section Communale;
 2. neuf représentants, s'il y a plus de 5.000 habitants mais moins de 15.000 habitants dans la
Section Communale;
 3. onze représentants, s'il y a plus de 15.000 habitants dans la Section Communale.
 Le CEP publie la liste des Sections Communales et le nombre des représentants correspondants; chaque
cartel d'ASEC se choisit un représentant officiel.
 
 Article 68. Sont élus à l'ASEC, pour une durée de quatre ans, les membres du cartel qui a obtenu le plus
grand nombre des voix exprimées.
 Article 69. Les membres du cartel élu de l'ASEC entrent en fonction après la proclamation des résultats et
leur publication dans le Journal Officiel de la République. Ils prêtent serment, à la diligence du Président du BEC
compétent, au Tribunal de Paix de leur juridiction.
 Article 70. Pour être élu membre d'un CASEC, il faut:
 1. être Haïtien ou Haïtienne et âgé de 25 ans accomplis;
 2. avoir résidé dans la Section Communale deux années avant les élections et continuer à y
résider;
 3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et
infamante (Art. 65 de la Constitution).
 Article 71. Le CASEC est composé de trois membres ; un président et deux assesseurs, conformément à
l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
 
 Article 72. Sont élus membres du CASEC, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote, les
membres du cartel qui a obtenu le plus grand nombre des voix.
 
 Les membres du CASEC sont élus pour une durée de quatre ans.
 
 Article 73. Les membres du cartel élu entrent en fonction après la proclamation des résultats et leur
publication dans le Journal Officiel de la Républiqu2. Ils prêtent serment, à la diligence du président du BEC
compétent, au Tribunal de paix de leur juridiction.
 
 
 Article 74.- Pour être élu membre du Conseil Municipal, il faut;
 
 1. être Haïtien ou Haïtienne et âgé de 25 ans accomplis;
 
 2. jouir de ses droits civils et politiques;
 
 3. n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
 
 4. avoir résidé au moins trois années dans la commune et s'engager à y résider pendant la durée de
son mandat. (Art. 70 de la Constitution). 
 Article 75. Le Conseil Municipal est composé de trois membres, un Maire et deux Adjoints,
conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
 
 Article 76. Sont élus membres du Conseil Municipal, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de
vote, les membres du cartel qui a obtenu le plus grand nombre des voix exprimées.
 
 La durée de leur mandat est de quatre ans.
 
 Article 77. Les membres du cartel élu prêtent serment par devant le tribunal de première instance de la
juridiction, sur requête adressée par le BEC au Commissaire du Gouvernement compétent dans les quinze jours
qui suivent la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République.
 
 
 Article 78. Pour être élu Délégué de Ville, il faut: 
 1. être Haïtien ou Haïtienne et âgé de 18 ans accomplis;
 
 2. avoir résidé dans la ville deux années avant les élections et continuer à y résider;
 
 3. jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et
infamante. 
 Le CEP publie la liste des villes et le nombre de Délégués de Ville correspondant.
 
 Article 79. Sont élus Délégués de Ville les membres des cartels qui ont obtenu le plus grand nombre de
voix.
 
 Les Délégués de Ville sont élus pour une durée de quatre ans.
 
 
 Article 80. L'Assemblée Municipale est formée d'au moins un représentant de chacune de ses Sections
Communales et des Délégués de Ville (Art. 67 de la Constitution et Art. 39 de la Loi du 28 mars 1996 sur les
collectivités territoriales); le CEP désigne le nombre de représentants des ASEC à l'Assemblée Municipale,
 
 Article 81. L'Assemblée Départementale est formée d'un représentant de chaque Assemblée Municipale
(Art. 80 de la Constitution).
 
 Article 82. Le Conseil Départemental est formé de trois membres élus pour quatre ans par l'Assemblée
Départementale (Art. 78 de la Constitution).
 
 Article 83. Le Conseil Interdépartemental est formé d'un représentant par Département désigné par les
Assemblées Départementales (Art. 87 de la Constitution).
 
 Article 84. Les Assemblées et Conseils visés dans la présente section sont formés dans le mois qui suit
l'installation des ASEC, à la diligence du BEC compétent pour les Assemblées Municipales et du BED
compétent pour les Assemblées Départementales, les Conseils Départementaux et le Conseil Interdépartemental.
 
 Ces Assemblées et Conseils seront formés selon la procédure à définir par le CEP conformément à la Loi
sur les Collectivités Territoriales.
 
 
 Article 85. Le Conseil Electoral Permanent comprend neuf membres choisis sur une liste de trois
noms proposés par chacune des Assemblées Départementales:
 1. trois, par le Pouvoir Exécutif-,
 
 
 
 Article 86. Tout citoyen ayant qualité d'électeur peut, suivant les conditions prévues au présent
chapitre, se porter candidat à une fonction élective prévue au chapitre VI lors des prochaines compétitions
électorales.
 
 Article 87. Les dates d'ouverture et de clôture pour la réception des déclarations de candidature sont
fixées par le CEP dans le calendrier électoral publié à cet effet.
 
 Article 88. Aucun citoyen ne peut se porter candidat à deux fonctions électives à la fois dans une ou
plusieurs circonscriptions, ni être porté comme candidat sur plusieurs listes de cartels.
 
 Article 89. Sous réserve de l'article 90 de la Loi électorale, tout candidat à une fonction élective doit
muni de toutes les pièces requises, se présenter en personne et déposer au BEC concerné la déclaration de
candidature dans la forme indiquée par le présent chapitre. Les membres d'un cartel doivent déposer
ensemble leur déclaration de candidature.
 
 Le candidate et les membres d'un cartel doivent remplir le formulaire de renseignements préparé par
le CEP avant de présenter toute déclaration de candidature. 
 Le parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques, dont un candidat décède ou est
frappé d'incapacité physique et mentale ou simplement mentale dûment constatée, a droit à une nouvelle
candidature pour le siège à pourvoir jusqu'au dernier jour prévu pour présenter un candidat. 
 Article 90. Les déclarations de candidature à la Députation et au Sénat doivent être déposées au BED
concerné.  Article 91. La déclaration de candidature contient: 
 Article 92. La déclaration de candidature est, en outre, accompagnée des pièces suivantes : 
 
 Article 93. Tout candidate à une fonction élective doit verser à la Direction Générale des Impôts, un
cautionnement établi en rapport avec la fonction choisie. 
 Dans le cas de candidats d'un parti politique, d'un groupement ou d'un regroupement de partis politiques
reconnu, le cautionnement est établi, en rapport avec la fonction indiquée, comme suit: 
 chaque cartel de candidats à l'ASEC, 125 gourdes ; 
 Dans le cas d'un candidat qui ne se présente pas sous la bannière d'un parti politique, d'un groupement ou d'un
regroupement de partis politiques, le cautionnement est, en rapport avec la fonction indiquée aux paragraphes 1
à 6 du premier alinéa, établi respectivement à 5000 gourdes, 7500 gourdes, 1250 gourdes, 1250 gourdes, 1500
gourdes et 3000 gourdes. 
 Le candidat ayant recueilli au moins 10% des votes valides, pour la fonction élective à laquelle il s'est porté
candidat, a droit au remboursement complet du cautionnement sur requête adressée au Ministère des Finances
par le CEP. 
 Article 94. Toutefois, lorsque le candidat est une femme et qu'elle se présente sous la bannière d'un parti
politique, d'un groupement ou d'un regroupement de partis politiques ayant au moins 30% de femmes comme
candidats, le montant établi à l'article 93 est réduit des deux tiers pour la femme candidate. 
 S'il y a moins de 30% de femmes comme candidats, le montant est réduit de la moitié pour la femme candidate. 
 Article 95. La déclaration de candidature prescrite doit être déposée contre reçu au BEC ou au BED, suivant la
fonction élective choisie, avant la date limite fixée par le CEP. Elle doit être inscrite dans un registre tenu à cet
effet. 
 Le reçu, dûment signé par un membre du BEC ou du BED, contient les renseignements suivants: 
 le numéro du formulaire de déclaration de candidature; 
 la date de sa réception ; 
 le nom et la signature du membre du BEC ou du BED qui a délivré et signé le reçu. 
 Article 96. Toute déclaration faite par un candidat entachée de fausseté entraîne de plein droit l'annulation de sa
candidature selon les procédures établies aux articles de la section D du présent chapitre. Si cette fausseté est
reconnue même après la validation de pouvoir ou son installation, son élection est devenue caduque, ce, avec
toutes les conséquences de droit.  Article 97. Le BEC ou le BED, selon le cas, affiche à la porte du bureau la liste des déclarations de candidatures
qu'il reçoit.  Article 98. Un certificat d'acceptation conditionnelle de candidature est remis au candidat par le BEC ou le
BED concerné, au plus tard dans les trois jours suivant le dépôt, si la déclaration de candidature est conforme à
toutes les exigences prévues à la section A du présent chapitre. 
 En cas de contestation de la candidature, si celle-ci est résolue en faveur du candidat, le certificat lui est remis
par le BEC, le BED ou le CEP, au plus tard dans les trois jours qui suivent la date du dépôt de la décision.  Article 99. Le CEP publie dans les médias la liste des candidats admis à se présenter aux élections pour la
Députation et pour le Sénat et fait afficher toutes les listes pertinentes de candidats aux portes des BED et BEC
concernés.  Article 100. Tout candidat ou cartel peut renoncer à sa candidature par un acte adressé au BEC ou au BED
compétent jusqu'à la clôture du dépôt des candidatures. 
 
 Article 101. Les partis ou groupements politiques reconnus peuvent s'associer pour former des groupements ou
regroupement de partis politiques dans le but de présenter des candidats aux prochaines élections. 
 Pour être admis à participer aux compétitions électorales, ces groupements ou regroupements de partis
politiques doivent être enregistrés au CEP. 
 Le CEP publie dans les médias la liste des groupements ou regroupements de partis politiques qui se sont
associés.  Article 102. Pour être enregistrés, les groupements ou regroupements de partis politiques doivent déposer au
CEP, contre reçu, les pièces suivantes: 
 Article 103. Les partis, groupements ou regroupements politiques reconnus désireux de faire bénéficier leurs
candidats des privilèges accordés par le présent chapitre doivent remettre au BED compétent, avant le début de
la période de déclaration de candidature, les pièces suivantes :  Article 104. Tout citoyen ayant la qualité d'électeur peut contester, moyennant preuve, une déclaration de
candidature à une fonction élective de la Commune, de la Circonscription Electorale ou du Département où il
réside s'il croit que le candidat ne remplit pas toutes les conditions prévues par la présente loi. 
 Les contestations de candidatures sont recevables du début de la période de déclaration de candidature jusqu'à
trois jours après la date de clôture. 
 Toute contestation produite après ce délai est irrecevable. 
 Article 105. Le citoyen ayant qualité d'électeur, qui désire contester une déclaration de candidature, doit se
présenter au BED ou au BEC concerné, avec deux témoins, pour compléter l'acte de contestation. 
 Article 106. L'acte de contestation adressé au CEP doit contenir:  Par la suite, la contestation est visée et scellée par le membre du BEC ou du BED. Faute par le contestant de
déposer, le cas échéant, les pièces à l'appui de sa contestation, celle-ci est rejetée. 
 Article 107. Si l'acte de contestation est accepté après étude du BEC ou du BCE départemental, le président du
BED ou du BEC, selon le cas, informe les électeurs par voie de presse. Il fait ensuite afficher cet acte à la porte
du bureau de la Mairie de la Commune où le candidat est domicilié, au plus tard dans les trois jours qui suivent
l'acceptation de l'acte de contestation.  Article 108. Dans les 24 heures, le BEC ou le BED se charge de notifier et d'inviter par écrit le candidat
contesté à se présenter au bureau électoral concerné pour y produire sa défense et établir les preuves contraires,
dans un délai de trois jours de la réception. 
 Article 109. A défaut par le candidat de se présenter dans le délai imparti, le BCE départemental ou le
BEC vide en toute équité la contestation. Le dossier est transmis dans les trois jours de ce défaut au BCE
central du CEP pour information.
 
 Article 110. En conformité avec l'article 197 de la Constitution, la décision rendue par le CEP, seul
compétent en matière électorale, est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
 
 Cette décision, établie en quatre originaux, est expédiée au BED ou au BEC concerné pour être affichée à
la porte du bureau où la contestation de candidature a eu lieu ; les deux autres originaux sont notifiés aux deux
parties à la contestation.
 
 Article 111. Tous les documents concernant les déclarations de candidature sont acheminés par le BEC
au BED qui les transmet sans délai au CEP.
 
 
 Article 112. Durant la campagne électorale, les médias d'État, radio et télévision, doivent accorder un
traitement équitable à l'ensemble des candidats en leur accordant un nombre équivalent d'heures d'antenne de
même qu'une information objective.
 
 Article 113. Les candidats peuvent utiliser tout moyen de communication collective pour exposer leur
programme.
 
 Dans le cas de grandes réunions publiques, les candidats doivent aviser la Police 48 heures à l'avance, en
indiquant le lieu, le jour, la date et l'heure, aux fins de sécurité.
 
 Pour éviter toute confrontation entre des groupes de sensibilité politique différente, les candidats, en
accord avec la Police, doivent veiller à organiser leurs meetings ou rencontres à une distance d'au moins un
kilomètre les uns des autres.
 
 Article 114. Les candidats et leurs partisans doivent observer une attitude correcte dans leur propagande
électorale. Ils doivent se garder de toute incitation à la violence et au désordre susceptible de mettre en péril la
vie et les biens de la population.
 
 Article 115. Durant la campagne électorale, les polémiques ne doivent porter que sur la vie publique des
candidats, leurs programmes et leur credo politique en usant de modération, de bon sens, de droiture et de respect
réciproque.
 
 Article 116. Le CEP se réserve , après enquête, le droit de:  1. rappeler à l'ordre tout candidat, cartel, parti, groupement du regroupement de partis politiques
reconnu dont les partisans ou membres mettent en danger la vie et les biens de la population ;
 
 2. convoquer tout candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis politiques
reconnu dont les partisans empêchent un autre candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis
politiques reconnu de faire campagne ;
 
 3. déférer à la justice tout individu ou groupe d'individus surpris en flagrant délit de faits portant
atteinte à la vie ou aux biens de la population. 
 Article 117. S'il est prouvé qu'un individu ou un groupe d'individus convaincus d'avoir porté atteinte à la
vie ou aux biens de la population obéissaient à des consignes émises par un candidat, cartel, parti, groupement ou
regroupement de partis politiques reconnu, ceux-ci perdent le droit de participer aux élections dans la
circonscription concernée sans préjudice de toute action en dommages et intérêts à intenter par la partie lésée,
outre les peines prévues par le Code Pénal, à prononcer contre le coupable.
 
 Article 118. Le CEP notifie au candidat, au cartel, au parti, au groupement ou regroupement de partis
politiques toute décision prise à son encontre.
 
 Article 119. Un agent de l'autorité publique ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, se livrer à aucune
activité de propagande électorale en faveur d'un ou plusieurs candidats, d'un ou plusieurs partis, groupements ou
regroupements de partis politiques.
 
 Aucun matériel, aucun bien, aucun véhicule de l'État ne peut servir à la campagne électorale d'un ou
plusieurs candidats, d'un ou plusieurs partis, groupements ou regroupements politiques.
 
 Tout citoyen, candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis politiques qui constate de tels
faits doit le dénoncer au CEP et le ou les contrevenants sont passibles des peines prévues à l'article 190 de la
présente Loi s'ils sont reconnus coupables.
 
 Article 120. Aucun meeting politique ou réunion électorale ne peut avoir lieu sur toute l'étendue du
territoire national au cours de la journée précédant un scrutin.
 
 Il en est de même pour toute propagande électorale par voie de presse parlée, écrite ou télévisée ou par
l'apposition de nouvelles affiches et tout autre moyen.
 
 Également, toutes manifestations publiques en faveur d'un ou plusieurs candidats, d'un ou plusieurs
partis, groupements ou regroupements politiques sont formellement interdites le jour du scrutin jusqu'à la
proclamation des résultats.
 
 S'ils sont reconnus coupables, les contrevenants sont passibles des peines prévues à l'article 181 de la
présente Loi.
 
 Article 121. La journée qui précède le scrutin jusqu'au jour de l'affichage des résultats du scrutin par les
BEC et les BED :
 
 1. aucun centre de recherche, de sondage et de pronostics électoraux ne peut publier les résultats
de travaux concernant la campagne électorale ;
 
 2. aucun média ne peut se livrer à la publication de pronostics électoraux réalisés par qui que ce
soit. 
 Article 122. Personne ne doit utiliser les murs extérieurs des clôtures et des maisons, les murs des
édifices publics ou des monuments à des fins de propagande électorale.
 
 
 Article 123.- Les circonscriptions électorales et les départements où sont prévues des élections lors des
prochaines compétitions électorales sont celles et ceux établis par le présent chapitre.
 
 Article 124.- La dénomination des circonscriptions électorales et des département est la suivante:
 
 A. DEPARTEMENT DE LA GRAND'ANSE
 
 I.- Arrondissement de Jérémie
 
 1.- Première circonscription
 
 Chef-lieu: Jérémie comprend la Commune de Jérémie
 
 2.- Deuxième circonscription
 
 Chef-lieu: Abricots comprend les Communes des Abricots et de Bonbon
 
 3.- Troisième circonscription
 
 Chef-lieu: Moron comprend les Communes de Moron et de Chambellan
 
 II.- Arrondissement de Corail
 
 4.- Première circonscription
 
 Chef-lieu: Corail comprend les Communes de Corail et des Roseaux
 
 5.- Deuxième circonscription
 
 Chef-lieu: Pestel comprend les Communes de Pestel et de Beaumont
 
 III.- Arrondissement d'Anse d'Hainault
 
 6.- Première circonscription
 
 Chef-lieu: Anse d'Hainault comprend les Communes d'Anse d'Hainault et des Irois
 
 
 7.- Deuxième circonscription 
 Chef-lieu: Dame-Marie comprend la Commune de Dame-Marie 
 IV. Arrondissement de l'Anse-à-Veau 
 8.- Première circonscription 
 Chef-lieu: Anse-à-Veau comprend les Communes d'Anse-à-Veau et de l'Azile 
 9.- Deuxième circonscription 
 Chef-lieu: Petit-Trou de Nippes comprend la Commune de Petit-Trou de Nippes et les quartiers de la Vallée de
Plaisance et de Lièvre 
 10.- Troisième circonscription 
 Chef-lieu: Baradères comprend la Commune des Baradères et le quartier de Grand Boucan 
 V. Arrondissement de Miragoâne 
 11.- Circonscription unique 
 Chef-lieu: Miragoâne comprend les Communes de Miragoâne et de Petite Rivière de Nippes 
 B. DÉPARTEMENT DU SUD 
 VI. Arrondissement des Cayes 
 12.- Première circonscription 
 Chef-lieu: Cayes comprend les Communes des Cayes et de l'Ile-à-Vache 
 13.- Deuxième circonscription 
 Chef-lieu: Torbeck comprend les Communes de Torbeck et de Chantal 
 14.- Troisième circonscription 
 Chef-lieu: Camp-Perrin comprend les Communes de Camp-Perrin et de Maniche 
 VII. Arrondissement de Port-Salut 
 15.- Circonscription unique 
 Chef-lieu: Port-Salut comprend les Communes de Port-Salut, d'Arniquet et de St. Jean du Sud 
 VIII. Arrondissement d'Aquin 
 16.- Première circonscription 
 Chef-lieu: Aquin comprend la Commune d'Aquin 
 17.- Deuxième circonscription 
 Chef-lieu: Cavaillon comprend les Communes de Cavaillon et de Saint-Louis du Sud 
 IX. Arrondissement des Chardonnières 
 18.- Première circonscription 
 Chef-lieu: Chardonnières comprend les Communes de Chardonnières et des Anglais 
 19.- Deuxième circonscription 
 Chef-lieu: Tiburon comprend la Commune de Tiburon et le quartier de la Cahouane 
 X. Arrondissement des Côteaux 
 20.- Première circonscription 
 Chef-lieu: Côteaux comprend les Communes des Côteaux et de Roche-à-Bateau 
 21.- Deuxième circonscription 
 Chef-lieu: Port-à-Piment comprend la Commune de Port-à-Piment 
 C. DÉPARTEMENT DE L'OUEST 
 XI. Arrondissement de Port-au-Prince 
 22.- Première circonscription - Zone Nord 
 Chef-lieu: Port-au-Prince comprend les zones de la Saline, Route de Delmas - (côté Sud jusqu'à Delmas 2) -
côté Ouest (Ravine St-Martin jusqu'à Delmas 60) Christ-Roi, Musseau, Bourdon - côté Nord (Avenue John
Brown (Lalue)) - côté Nord (place du Marron Inconnu, rue des Casernes) 
 23.- Deuxième circonscription - Zone Est 
 Chef-lieu: Port-au-Prince comprend les zones de Bourdon - (côté Sud) Canapé Vert, Bois Patate, Pacot,
Carrefour-Feuilles, Lalue (côté Sud) rue Mgr Guilloux - (côté Est à Morne de l'Hôpital) 
 24.- Troisième circonscription - Zone Sud Chef-lieu: Port-au-Prince comprend les zones de la rue des Casernes -(côté Sud) rue Mgr Guilloux - (côté Ouest) Portail Léogâne, Bolosse, Bréat, Martissant, Sous-Dalles (jusqu'à
Fontamara 43) 
 25.- Quatrième circonscription 
 Chef-lieu: Pétion-Ville comprend les Communes de Pétion-Ville et de Kenscoff 
 26.- Cinquième circonscription 
 Chef-lieu: Carrefour comprend les Communes de Carrefour et de Gressier 
 27.- Sixième circonscription 
 Chef-lieu: Delmas comprend la Commune de Delmas 
 XII. Arrondissement de Croix-des-Bouquets 
 28.- Première circonscription 
 Chef-lieu: Croix-des-Bouquets comprend les Communes de la Croix-des-Bouquets et de Thomazeau 
 29.- Deuxième circonscription 
 Chef-lieu: Fonds-Verrettes comprend les Communes de Fonds-Verrettes et de Ganthier 
 30.- Troisième circonscription 
 Chef-lieu: Cornillon comprend la Commune de Cornillon 
 XIII. Arrondissement de l'Arcahaie 
 31.- Circonscription unique 
 Chef-lieu: Arcahaie comprend les Communes de l'Arcahaie et de Cabaret 
 XIV. Arrondissement de La Gonâve 
 32.- Circonscription unique 
 Chef-lieu: Anse-à-Galets comprend les Communes d'Anse-à-Galets et de Pointe-à-Raquette 
 XV. Arrondissement de Léogâne 
 33.- Première circonscription 
 Chef-lieu: Léogâne comprend la Commune de Léogâne 
 34.- Deuxième circonscription 
 Chef-lieu: Petit-Goâve comprend les Communes de Petit-Goâve et de Grand-Goâve 
 D. DÉPARTEMENT DU SUD-EST 
 XVI. Arrondissement de Jacmel 
 35.- Première circonscription 
 Chef-lieu: Jacmel comprend la Commune de Jacmel (de la route d'entrée Port-au-Prince - Jacmel côté Est au
Quartier de Marbial) 
 36.- Deuxième circonscription 
 Chef-lieu: Jacmel comprend la Commune de Jacmel (côté Ouest) dont les Sections communales La Montagne,
Lavanneau, Morne à Brûler et la Commune de la Vallée de Jacmel 
 37.- Troisième circonscription 
 Chef-lieu: Marigot comprend les Communes de Marigot et de Cayes-Jacmel 
 XVII. Arrondissement de Bainet 
 38.- Première circonscription 
 Chef-lieu: Bainet comprend la Commune de Bainet 
 39.- Deuxième circonscription 
 Chef-lieu: Côte de Fer comprend la Commune de Côte de Fer 
 XVIII. Arrondissement de Belle-Anse 
 40.- Première circonscription
 
 Chef-lieu: Belle-Anse comprend la Commune de Belle-Anse
 
 41, Deuxième circonscription
 
 Chef-lieu: Thiotte comprend les Communes de Thiotte, de Grand Gosier et d'Anse à Pitre.
 
 E. DEPARTEMENT DE L'ARTIBONITE
 
 XIX.- Arrondissement des Gonaïves
 
 42, Première circonscription
 
 Chef-lieu: Gonaïves comprend la Commune des Gonaïves
 
 43, Deuxième circonscription
 
 Chef-lieu: l'Estère comprend la Commune de l'Estère
 
 44, Troisième circonscription
 
 Chef-lieu: Ennery comprend la Commune d'Ennery
 
 XX.- Arrondissement de Gros-Morne
 
 45.- Première circonscription
 
 Chef-lieu: Gros-Morne comprend la Commune de Gros-Morne
 
 46.- Deuxième circonscription
 
 Chef-lieu: Terre-Neuve comprend les Communes de Terre-Neuve et d'Anse-Rouge
 
 XXI.- Arrondissement de Marmelade
 
 47, Circonscription unique
 
 Chef-lieu: Saint-Michel de l'Attalaye comprend les Communes de Marmelade et de Saint-Michel
de l'Attalaye
 
 XXII.- Arrondissement de Saint-Marc
 
 48.- Première circonscription
 
 Chef-lieu: Saint-Marc comprend la Commune de Saint-Marc
 
 49, Deuxième circonscription
 
 Chef-lieu: Verrettes comprend la Commune de Verrettes
 
 50, Troisième circonscription
 
 Chef-lieu: La Chapelle comprend la Commune de La Chapelle
 
 XXIII, Arrondissement de Dessalines
 
 5 1, Première circonscription
 
 Chef-lieu: Dessalines comprend la Commune de Dessalines
 
 52.- Deuxième circonscription
 
 Chef-lieu: Petite-Rivière de l'Artibonite comprend la Commune de Petite-Rivière de l'Artibonite
 
 53.- Troisième circonscription
 
 Chef-lieu: Grande Saline comprend les Communes de Grande Saline et de Desdunes.
 
 F. DEPARTEMENT DU CENTRE
 
 XXIV.- Arrondissement de Hinche
 
 54.- Première circonscription
 
 Chef-lieu: Hinche comprend les Communes de Hinche et de Thomonde
 
 55, Deuxième circonscription
 
 Chef-lieu Maïssade comprend la Commune de Maïssade
 
 56.- Troisième circonscription
 
 Chef-lieu Cerca Carvajal comprend la Commune de Cerca Carvajal et le quartier de Los Palis
 
 XXV.- Arrondissement de Mirebalais
 
 57.- Circonscription unique
 
 Chef-lieu: Mirebalais comprend les Communes de Mirebalais, de Saut-d'Eau et de Boucan Carré.
 
 XXVI.- Arrondissement de Lascahobas
 58.- Première circonscription
 Chef-Lieu : Lascahobas comprend la Commune de Lascahobas
 59.- Deuxième circonscription
 Chef-Lieu : Belladère comprend la Commune de Belladère
 60.- Troisième circonscription
 Chef-Lieu : Savanette comprend la Commune de Savanette et le quartier de Baptiste.
 
 XXVII.- Arrondissement de Cerca la Source
 6 1.- Circonscription unique
 Chef-Lieu : Cerca la Source comprend les Communes de Cerca la Source et de Thomassique
 
 G. DEPARTEMENT DU NORD
 
 XXVIII. Arrondissement du Cap-Haïtien
 62.- Première circonscription
 Chef-Lieu : Cap-Haïtien comprend la Commune de Cap-Haïtien
 63.- Deuxième circonscription
 Chef-Lieu : Limonade comprend les Communes de Limonade et de Quartier-Morin
 
 XXIX. Arrondissement de l'Acul-du-Nord
 64.- Première circonscription
 Chef-Lieu : Acul-du-Nord comprend la Commune de l'Acul-du-Nord
 65.- Deuxième circonscription
 Chef-Lieu : Plaine du Nord comprend les Communes de Plaine du Nord et de Mîlot
 
 XXX.- Arrondissement de Grande-Rivière du Nord
 66.- Circonscription unique
 Chef-Lieu : Grande-Rivière du Nord comprend les Communes de Grande-Rivière du Nord et de
Bahon
 
 XXXI. Arrondissement de Saint-Raphaël
 67.- Première circonscription
 Chef-Lieu : Saint-Raphaël comprend les Communes de Saint-Raphaël et de Dondon
 68.- Deuxième circonscription
 Chef-Lieu : Pignon comprend les Communes de Pignon, Ranquitte et la Victoire
 
 XXXII. Arrondissement de Borgne
 69.- Circonscription unique
 Chef-Lieu : Borgne comprend les Communes de Borgne et Port-Margot
 
 XXXIII. Arrondissement du Limbé
 70.- Circonscription unique
 Chef-Lieu : Limbé comprend les Communes de Limbé et Bas Limbé
 
 XXXIV. Arrondissement de Plaisance
 71.- Circonscription unique
 Chef-Lieu : Plaisance comprend les Communes de Plaisance et de Pilate
 
 H.- DEPARTEMENT DU NORD-EST
 
 XXXV. Arrondissement de Fort-Liberté
 72.- Circonscription unique
 Chef-Lieu : Fort-Liberté comprend les Communes de Fort-Liberté, de Ferrier et des Perches
 
 XXXVI. Arrondissement de Ouanaminthe
 73.- Circonscription unique
 Chef-Lieu : Ouanaminthe comprend les Communes de Ouanaminthe, de Capotille et de Mont-Organisé
 
 XXXVII.- Arrondissement du Trou-du-Nord
 74.- Première circonscription
 Chef-Lieu . Trou-du Nord comprend les Communes de Trou-du-Nord et de Caracol
 75.- Deuxième circonscription
 Chef-Lieu : Sainte Suzanne comprend la Commune de Sainte Suzanne
 76.- Troisième circonscription
 Chef-Lieu: Terrier-Rouge comprend la Commune de Terrier-Rouge.
 
 XXXVIII. Arrondissement de Volières
 77.- Circonscription unique
 Chef-Lieu : Valières comprend les Communes de Valières, de Carice et de Mombin Crochu
 
 I.- DEPARTEMENT DU NORD-OUEST
 
 XXXIX. Arrondissement de Port-de-Paix
 78.- Première circonscription
 Chef-Lieu : Port-de-Paix comprend la Commune de Port-de-Paix
 79.- Deuxième circonscription
 Chef-Lieu : Bassin Bleu comprend les Communes de Bassin Bleu et de Chansolme
 80.- Troisième circonscription
 Chef-Lieu : La Tortue comprend la Commune de La Tortue.
 
 XL. Arrondissement de Môle St-Nicolas
 81.- Première circonscription
 Chef-Lieu : Môle St-Nicolas comprend les Communes de Môle St-Nicolas et de Bombardopolis
et de Baie de Henne
 82.- Deuxième circonscription
 Chef-Lieu : Jean-Rabel comprend la Commune de Jean-Rabel
 
 XLI.- Arrondissement de St-Louis du Nord
 Chef-Lieu : St-Louis du Nord comprend les Communes de St-Louis du Nord et d'Anse-à-Foleur.
 
 
 
 Article 125.- Les bureaux de vote sont situés dans les locaux et endroits où ont été établis les bureaux
d'inscription.
 Toutefois, le CEP peut décider de placer d'autres bureaux partout où il sera nécessaire.
 Le CEP doit rendre publique la liste des bureaux de vote au moins une semaine avant le jour du scrutin.
 
 Article 126.- Le bureau de vote est fermé de trois membres: un Président, un Vice-Président et un
Secrétaire. Le Président est responsable des opérations de vote et de dépouillement du scrutin. Il a la garde de
tous les documents électoraux du bureau de vote.
 
 Article 127.- Le Président est choisi par le CEP.
 Les deux autres membres sont nommés par le CEP à partir de listes de personnes répondant à des
critères établis par le CEP et qui ont été présentées par les partis, groupements et regroupements politiques.
 
 Le choix est fait par tirage au sort. Toutefois, les deux membres choisis ne doivent pas appartenir à un
même parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques.
 
 Article 128.- Un agent administratif de sécurité électorale, nommé par le CEP, est présent au bureau de
vote, pour:
 1.- aider éventuellement au maintien de l'ordre;
 
 Les agents travaillent en coordination avec les autorités de Police.
 
 Article 129.- Avant d'entrer en fonction, les membres du bureau de vote prêtent serment, à la diligence
du Président du BEC concerné, devant le juge de paix de leur juridiction, sans frais.
 
 Ce serment est le suivant:
 "Je jure devant Dieu et sur mon honneur de, bien et fidèlement, remplir ma mission comme membre du
bureau de vote, conformément à la Constitution et à la Loi Electorale" 
 
 Article 130.- Tout électeur régulièrement inscrit a la capacité de voter pour:
 
 1.- un candidat à la députation;
 
 Article 13 1.- L'élection des membres de CASEC, d'ASEC, de Conseil Municipal et des Délégués de
Ville a lieu au scrutin de liste ou cartel.
 
 Article 132.- L'élection des Députés et des Sénateurs a lieu par scrutin uninominal.
 
 
 Article 133.- Le bulletin comporte en regard de chaque candidat:
 1.- ses nom et prénom;
 Le bulletin de vote est préparé et imprimé par le CEP.
 
 Article 134.- Le bulletin de vote doit contenir autant de noms que de candidats aux sièges à pourvoir.
 
 Dans le cas de l'élection des candidats aux CASEC et aux Conseils Municipaux, les noms et leur ordre
de présentation sur le bulletin de vote doivent correspondre aux énonciations de l'acte de dépôt de candidature.
 
 Article 135.- Le CEP fixe le modèle du bulletin de vote pour les ASEC, les Délégués de Ville et les
autres assemblées.
 
 
 Article 136.- Au jour fixé par publication du CEP pour les Assemblées électorales, tous les membres des
bureaux de vote doivent être à leur poste à l'heure prévue pour l'ouverture des opérations de vote.
 
 En cas d'absence d'un ou deux des membres du bureau de vote, la vacance est comblée par le Président
qui choisit d'office parmi les délégués des partis politiques, groupements ou regroupements politiques non
représentés. Procès-verbal en est dressé et signé par les membres du nouveau bureau.
 
 En cas d'absence du Président, le Vice-Président le remplace.
 
 En cas d'absence des trois membres d'un bureau de vote, le Président du BEC est autorisé à reconstituer
d'urgence le bureau dévote suivant les critères définis par la Loi électorale.
 
 Dans tous les cas de remplacement de membres du bureau de vote le jour du scrutin, la formalité de
prestation de serment n'est pas obligatoire.
 
 Article 137.- A six heures précises du matin, le Président du bureau de vote, après avoir constaté la
présence de tous les membres, compté et révisé en leur présence les bulletins de vote et le matériel électoral
disponibles, déclare ouvert le vote. Procès-verbal en est dressé.
 
 Aucun membre du bureau de vote n'a le droit de laisser l'enceinte pendant toute la durée de
l'ouverture du bureau de vote sans la permission du Président.
 
 Article 138.- Le Président du bureau de vote doit s'assurer:
 1.- qu'aucun des membres, observateurs mandataires ou représentants de candidat ne porte des
signes distinctifs évoquant une sensibilité politique dans l'enceinte du bureau de vote;
 2.- qu'à l'intérieur du bureau de vote, aucun emblème, photo de candidat ou de cartel ou autre
signe n'est placardé;
 3.- que les mêmes restrictions sont imposées aux abords immédiats du bureau de vote. Article 139.- Une fois les opérations de vote déclarées ouvertes, le président ouvre les urnes, en montre
l'intérieur pour donner l'assurance aux personnes présentes qu'elles sont vides, les referme et les scelle de
manière à en assurer l'inviolabilité.
 
 Article 140.- Pour aider les électeurs à retrouver facilement leur bureau de vote, les numéros du bureau
de vote ainsi que les numéros de cartes correspondant sont lisiblement placardés. En outre, l'agent administratif
de sécurité électorale prévu à l'article 128 aidera l'électeur à identifier son bureau de vote.
 
 
 Article 141.- Le scrutin se déroule sans interruption, de six heures du matin à cinq heures de l'après-midi,
tout en tenant compte des dispositions prévues à l'article 151 ci-dessous.
 
 Article 142.- Le président du bureau de vote peut requérir tout agent de la Police Nationale d'Haïti ou à
défaut l'agent administratif de sécurité électorale pour expulser tout individu qui trouble de quelque façon la
tenue du vote; procès-verbal en est dressé.
 
 Article 143.- Aucun citoyen ne peut porter une arme ou un objet quelconque susceptible de porter
préjudice aux vies et aux biens dans le bureau de vote.
 
 Article 144.- Seules les personnes autorisées peuvent pénétrer dans l'enceinte du bureau de vote.
 
 Le CEP doit fournir les autorisations aux personnes concernées au plus tard trois jours avant le jour du
scrutin.
 
 Article 145.- Le scrutin a lieu dans les bureaux de vote désignés par le CEP.
 
 Article 146.- Les représentants mandatés des partis, groupements ou regroupement de partis politiques
reconnus et participant aux élections, des cartels ou des candidats préalablement agréés par le CEP pour contrôler
les opérations électorales dans les bureaux de vote, exercent leur droit de vote dans le bureau où ils sont affectés.
Procès-verbal en est dressé.
 
 Article 147.- Les électeurs se présentent à la porte d'entrée du bureau pour voter, dans l'ordre, l'un après
l'autre.
 
 Article 149.- Tout électeur atteint d'une incapacité physique peut se faire accompagner par la personne
qu'il désire pour voter. Mention en est faite au procès-verbal.
 
 Le CEP doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l'exercice du droit de vote à cet
électeur.
 
 Cette incapacité ne peut être invoquée pour interdire de voter.
 
 Article 149.- Avant d'admettre l'électeur à voter, le Président doit vérifier si ce dernier:
 1.- est inscrit sur le registre électoral;
 
 Le secrétaire inscrit le numéro de la carte de l'électeur sur la liste d'émargement.
 
 Article 150.- L'électeur, au moment de voter, remet sa carte d'électeur au Président du bureau de vote et
reçoit un bulletin pour l'élection:
 1.- du Député de la circonscription;
 
 Dans l'isoloir, l'électeur marque d'une croix, d'un "X" ou d'un autre signe les bulletins de vote dans
l'espace (cercle, photo, emblème) réservé au candidat de son choix.
 
 Après que l'électeur a voté, le pouce de sa main droite est marqué d'encre indélébile et sa carte lui est
restituée.
 
 Article 151.- Le scrutin est déclaré clos dès qu'il est constaté que tous les électeurs inscrits dans un
bureau de vote ont terminé de voter avant cinq heures de l'après midi ou dès cette heure.
 
 Toutefois, si à cinq heures, il y a encore des électeurs qui attendent en file sur les lieux du vote, tous,
après avoir été identifiés, sont admis à voter.
 
 Mention en est faite au procès-verbal de clôture.
 
 
 Article 152.- Le dépouillement commence dès que le vote est clos.
 
 Il se poursuit sans arrêt en présence des représentants de partis, groupements ou regroupements politiques
reconnus, cartels et candidats, et des observateurs nationaux et internationaux dûment mandatés.
 
 Personne ne peut sortir du bureau de vote ni y pénétrer à moins d'être muni d'une autorisation spéciale du
CEP.
 
 Article 153.- Sont valides et comptabilisés, les bulletins de votes m'arqués d'une croix, d'un X ou de tout
autre signe indiquant de façon non équivoque l'intention de l'électeur de voter dans l'espace (cercle, photo,
emblème) réservé au candidat.
 
 Un bulletin de vote en blanc est un bulletin de vote retrouvé tel quel dans l'urne, ne portant aucune
indication de vote de la part de l'électeur.
 
 Sont déclarés nuls les bulletins sur lesquels le président ne peut pas reconnaître l'intention ou la volonté
politique de l'électeur ainsi que les bulletins de vote en blanc.
 
 Article 154.- Avant l'ouverture des urnes, les bulletins de vote non utilisés sont comptés et déposés dans
les enveloppes prévues à cet effet. Les enveloppes sont scellées, le nombre de bulletins de vote qu'elles
contiennent est inscrit sur ces enveloppes et dans le procès-verbal de dépouillement conformément à l'article 157.
 
 Article 155.- Pour chaque urne, le président compte à voix haute, au vu et au su de toutes les personnes
présentes:
 1.- les bulletins de vote valides obtenus par cartel ou candidat;
 
 Après avoir compilé chaque catégorie de bulletins de vote, il les classe en deux piles selon l'ordre indiqué
aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
 
 Article 156.- Après avoir compté tous les votes, les membres du bureau de vote ont soin de classer les
bulletins de vote de chaque urne dans des enveloppes séparées comme suit:
 1.- les bulletins de vote valides exprimés en faveur des candidats;
 
 Article 157.--Par la suite, le Président dresse le procès-verbal de dépouillement constatant:
 1.- le nombre de bulletins de vote reçu;
 2.- le nombre total de bulletins de vote utilisés;
 3.- le nombre de votes valides en faveur de candidats ou cartels;
 4.- le nombre de votes déclarés nuls;
 5.- le nombre de bulletins de vote non utilisés (art. 154);
 6.- les contestations des représentants de partis, groupements ou regroupements politiques
reconnus, cartels ou candidats, se référant aux décisions des membres du bureau de vote;
 7.- tout incident qu'il juge bon de faire figurer dans le procès-verbal de dépouillement de scrutin. Il remet un procès-verbal de dépouillement directement aux membres du BEC.
 
 Article 158.- Le procès-verbal de dépouillement est dressé, puis signé par les membres du bureau de vote,
et, le cas échéant, par les représentants de partis, groupements ou regroupements politiques reconnus, de cartels
ou de candidats. Le procès-verbal est préparé en au moins six originaux dûment signés.
 Si un représentant de parti, groupement ou regroupement de partis politiques reconnu, de cartel ou de
candidat refuse de signer le procès-verbal, mention sera faite des motifs invoqués ou allégués pour refus de
signer et ces contestations sont sans valeur immédiate, sauf recours ultérieurs. Le refus de signer un procès-verbal par les représentants n'affecte en rien la validité des opérations électorales.
 
 
 Article 159.- Un original du procès-verbal de dépouillement est affiché à la porte du bureau de vote par le
président, et les autres originaux sont répartis comme suit:
 1.- un au BEC;
 
 Article 160.- Le Président du bureau de vote doit remettre au BEC dans les enveloppes réservées à
cette fin les documents suivants.
 1.- le procès-verbal d'ouverture du bureau de vote;
 Le BEC conserve un original du procès-verbal de dépouillement, les enveloppes de bulletins de votes
utilisés et non utilisés, et transmet le reste au BED. Le BED conserve à son tour un procès-verbal de
dépouillement et transmet le reste au CEP.
 
 Article 161.- Après avoir compilé les votes inscrits aux procès-verbaux, le BEC affiche les résultats ainsi
compilés de tout le scrutin à la porte du bureau électoral.
 Le BEC en transmet un rapport complet au BED dans un délai de quarante-huit heures au plus.
 
 
 Article 162.- Après avoir pris connaissance des procès-verbaux et des rapports des BEC, le BED publie
les résultats des élections dans le département concerné, sous réserve des plaintes et contestations des candidats
ou des représentants des partis, groupements et regroupements politiques.
 Le BED rédige un rapport faisant état de toutes les données pertinentes contenues dans les procès-verbaux de même que toutes contestations des candidats ou des représentants des partis, groupements et
regroupements politiques.
 
 Ce rapport est transmis au CEP dans un délai de quarante-huit heures au plus. Les résultats de tous les
scrutins sont affichés à la porte du BED.
 
 Article 163.- Le CEP, après avoir tranché les différends, proclame les résultats définitifs des élections.
 
 Article 164.- En cas de deuxième scrutin, le CEP publie un nouveau calendrier.
 
 Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin, les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au
premier tour.
 
 Article 165.- Après proclamation par le CEP, les résultats des deux tours sont officiellement envoyés au
Pouvoir Exécutif pour publication dans le Journal Officiel de la République.
 
 Les résultats officiels du scrutin sont affichés par les BED et les BEC.
 
 
 Article 166.- Tout candidat ou son mandataire peut, dans les trois jours de la publication des résultats
prévue à l'article 162, contester l'élection d'un autre candidat:
 1.- si le vote, le dépouillement du scrutin ou la rédaction des procès-verbaux a été fait de façon
irrégulière et non conforme à la présente Loi;
 2.- s'il a été pratiqué des fraudes électorales;
 
 La contestation sera signée par le candidat.
 
 Article 167.- Pour être retenue, la contestation doit faire valoir avec preuve à l'appui que l'acte reproché
est d'une telle gravité qu'il a eu un effet sur le résultat de l'élection du candidat qui a été élu.
 
 Article 168.- La procédure est entendue comme indiqué à l'article 10.
 
 Article 169.- La juridiction compétente saisie d'une contestation portant sur la validité ou l'invalidité des
résultats affichés doit décider sur:
 1.- la recevabilité de la contestation;
 
 Article 170.- S'il est prouvé qu'une fraude électorale a été pratiquée par un représentant du candidat ou de
son parti, de son groupement ou de son regroupement de partis politiques, les votes en faveur du candidat au
niveau du ou des bureaux de vote impliqués sont déclarés nuls.
 
 
 
 Article 171.- Les groupes organisés et intéressés à observer les élections sont invités à former un Conseil
National d'observation des élections.
 
 Tous les observateurs nationaux doivent être munis d'une carte d'accréditation délivrée par le CEP
incluant leur numéro de carte d'électeur et leur photo. Cette carte leur est remise au plus tard trois jours avant le
jour du scrutin.
 
 Article 172.- Le Conseil a la faculté d'observer le déroulement de l'ensemble des opérations électorales
sur toute l'étendue du Territoire.
 
 A cet effet, il peut:
 1.- faire toute suggestion (le nature à améliorer et à faciliter le déroulement à toutes les étapes du
processus électoral;
 2.- faire état de toute situation qui serait de nature à perturber les opérations électorales.	 
 Article 173.- Les observateurs nationaux accrédités par le Conseil sont habilités à :
 1.- s'informer auprès de toutes les instances du CEP sur le bon déroulement des opérations
électorales;
 
2.- signaler les irrégularités commises et demander que procès-verbal en soit dressé. 
 Article 17~.- Les observateurs nationaux doivent s'assurer que leur présence ne nuit pas au bon
déroulement des opérations ni n'influence le vote. Ils doivent également s'assurer que rien de ce qu'ils portent ou
utilisent dans l'exercice de leurs fonctions ne laisse croire qu'ils appuient l'un ou l'autre des candidats ou partis,
groupements ou regroupements politiques.
 
 
 Article 175.- Les représentants des missions diplomatiques établies en Haïti ayant fait une demande à cet
effet au CEP et les représentants des institutions et organismes internationaux intéressés aux questions
électorales peuvent être autorisés par le CEP à observer le déroulement du processus électoral.
 
 Article 176.- Les observateurs internationaux accrédités par le Conseil doivent être munis d'une carte
d'accréditation délivrée par le CEP; cette carte leur sera remise au plus tard trois jours avant le jour du scrutin.
 
 Article 177.- Les observateurs internationaux sont habilités à :
 1.- s'informer auprès de toutes les instances du CEP sur le bon déroulement des opérations;
 
 2.- signaler toutes irrégularités et fraudes et demander que procès-verbal en soit dressé. 
 Article 178.- Les observateurs internationaux doivent également respecter les prescriptions établies à
l'article 174.
 
 Article 179.- Celui qui de six heures du soir la veille du scrutin et pendant toute la journée du scrutin aura
vendu ou consommé dans les lieux publics des boissons alcoolisées sera puni d'une amende de dix gourdes à
vingt-cinq gourdes et d'une peine de dix jours à vingt-cinq jours d'emprisonnement.
 
 Article 180.- Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à vingt-cinq jours celui qui
 
 1.- s'est fait inscrire sur plus d'un registre électoral;
 
 Article 181.- Sera puni d'une amende de deux cents à cinq cents gourdes celui qui aura été surpris en
train de détruire les affiches de photos, de placards publicitaires relatifs à la propagande électorale.
 
 En cas de récidive l'auteur sera puni, outre l'amende, d'un emprisonnement de quinze à vingt-cinq jours.
 
 Ces mêmes peines sont applicables pour les contrevenants à l'article 120.
 
 
 Article 182.- Quiconque aura fait un outrage susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la
considération d'un membre du CEP ou d'un fonctionnaire de l'ordre électoral dans l'exercice de ses fonctions ou à
l'occasion de cet exercice, par paroles ou par écrit, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
 
 Article 183.- Celui qui sans l'autorisation du Président du Bureau d'inscription ou du Président du bureau
de vote aura pénétré avec une arme à feu ou tout autre objet susceptible de porter atteinte à la vie des membres
du bureau ou aux personnes qui s'y trouvent ou au matériel garnissant le bureau sera passible d'une amende de
mille gourdes à cinq mil!-. gourdes, s'il ne s'en est pas servi;
 
 L'amende sera doublée si l'an-ne est dissimulée.
 
 Article 184.- Toute personne qui aura :
 a) empêché le fonctionnement d'un bureau d'inscription ou d'un bureau de vote ou tenté de le faire;
 
b) porté ou
tenté de porter un citoyen à s'abstenir de s'inscrire ou de voter en lui faisant craindre de perdre son emploi ou
d'exposer sa personne ou ses biens à un dommage quelconque et qui par ainsi, l'aura déterminé à ne pas
s'inscrire, à ne pas voter ou à voter pour un candidat non désiré;
 
 c) troublé l'ordre par voies de fait ou violence ou par toutes autres manoeuvres sera punie pour
chacune de ces infractions d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. 
 Article 185.- Celui qui par vol, menace, ruse, abus de pouvoir ou par tous autres moyens répréhensibles
s'est fait octroyer le suffrage d'un lecteur sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
 
 Article 186.- Quiconque aura en employant de fausses nouvelles, des expressions calomnieuses ou autres
manoeuvres frauduleuses, induit un électeur en erreur, ou déterminé l'électeur à s'abstenir de voter sera puni
d'une amende de cinq cents à mille gourdes et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
 
 Si ces actes entrent dans l'exécution d'un plan dans tout le pays ou dans plusieurs endroits du pays,
l'emprisonnement sera de six mois à quatre ans à appliquer tant contre les auteurs que les complices.
 
 Article 187.- Est considérée comme une obstruction aux opérations d'inscription et de vote l'irruption de
toute personne dans un bureau d'inscription ou de vote avec violence en vue d'empêcher selon le cas une
inscription ou un vote et l'individu auteur d'un tel fait sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une
amende de cinq mille à dix mille gourdes.
 
 Article 188.- Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans quiconque aura enlevé l'urne
contenant les suffrages exprimés et non encore dépouillée.
 
 Article 189.- Tout agent de l'autorité publique qui se sera livré à une propagande électorale durant le
processus électoral sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de trois cents à mille
gourdes.
 
 Article 190.- L'utilisation du matériel de l'Etat à des fins électorales partisanes constitue le délit d'usage
abusif du bien de l'Etat et l'auteur sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de
cinq mille à dix mille gourdes.
 
 Si cette utilisation fait partie d'un plan à exécuter ou exécuté dans tout le pays ou dans plusieurs endroits
du pays en vue de faire croire que l'Etat accorde une préférence à un candidat ou un groupe de candidats la peine
sera doublée contre auteurs et complices.
 
 Article 191.- Tout fonctionnaire électoral ou individu chargé à l'occasion du processus électoral de
l'inscription ou du scrutin de recevoir, compter les inscrits ou de dépouiller les votes qui aura été surpris en train
soit de falsifier les registres d'inscription ou les bulletins soit de soustraire des bulletins de la masse, ou d'y
ajouter soit en lisant un nom autre que celui qui y est écrit sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans
et d'une amende de cinq mille à dix mille gourdes. Sera puni de la même peine tout fonctionnaire électoral ou
tout individu chargé du déroulement des opérations d'inscription qui aura ajouté un nom fictif à la liste électorale
ou aura rayé le nom d'un électeur de la liste en violation des prescriptions de la Loi électorale.
 
 
 Article 192.- Tout outrage ou violence suivie de voies de fait sur la personne d'un membre du CEP ou
d'un fonctionnaire électoral soit dans J'exercice de ses fonctions soit même une année après l'expiration de son
mandat sera puni de la réclusion.
 
 Si mort s'ensuit, le ou les coupables seront punis de travaux forcés à perpétuité.
 
 Article 193.- Sera coupable de faux en écritures publiques par supposition de personne tout individu
utilisant une carte d'électeur ne portant pas son nom et sa photo d'identité,
 
 L'usage d'un bulletin de vote falsifié constitue un crime de faux en écritures publiques et l'auteur sera
puni de travaux forcés à perpétuité.
 
 Article 194.- Si l'irruption dans un bureau d'inscription ou dans un bureau de vote a été opérée par un
individu porteur d'arme ou si à cette occasion le scrutin a été violé, la peine sera la réclusion.
 
 Article 195.- Si l'urne contenant les suffrages exprimés et non encore dépouillée a été enlevée en groupe
et avec violence, l'auteur sera puni de la réclusion.
 
 Article 196.- La violation du déroulement des opérations d'inscription ou des opérations de vote commise
par un membre d'un bureau d'inscription ou d'un bureau de vote ou par tout autre fonctionnaire électoral ou par
un agent préposé à la garde des documents électoraux est punie de travaux forcés à temps.
 
 Article 197.- Aux peines prévues tant pour les délits que pour les crimes spécifiés dans la présente Loi
doit être ajoutée celle de la perte des droits civils et politiques pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, s'il
s'agit d'un citoyen non fonctionnaire ou candidat.
 
 Dans le cas où il s'agit d'un fonctionnaire, il sera sur le vu du jugement de condamnation révoqué et ne
pourra redevenir fonctionnaire de l'Etat que trois ans après l'expiration du temps pendant lequel il aura perdu ses
droits civils et politiques.
 
 S'il s'agit d'un candidat qui au cours des élections auxquelles il participait en cette qualité a commis un
des crimes ou délits ci-dessus mentionnés, il ne pourra briguer aucune fonction élective ni occuper aucune
fonction de l'Etat que cinq années après l'expiration du temps pendant lequel ont été suspendus ses droits civils et
politiques.
 
 Au cas d'annulation d'une élection à raison d'une infraction à la Loi électorale par un candidat ou un
membre d'un cartel, les peines ci-dessus leur seront appliquées.
 
 Article 198.- Tout auteur d'infraction à la Loi électorale arrêté soit sur procès-verbal du bureau
d'inscription ou du bureau de vote soit sur ordre d'une autorité judiciaire, ne pourra jamais bénéficier de la liberté
provisoire ou de mainlevées du mandat de dépôt.
 
 En ce cas l'autorité judiciaire qui aura contrevenu au paragraphe premier du présent article sera coupable
de forfaiture et punie des peines édictées à l'article 23 du Code Pénal.
 
 Article 199.- En matière électorale la prescription est de dix ans à partir de la date de la commission de
l'infraction.
 
 Article 200.- En cas de faute grave commise dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Conseil
Electoral Provisoire ne sont justiciables que de la haute Cour de Justice.
 
 Article 20 1.- Il est interdit dès six heures du soir la veille du scrutin et pendant toute la journée du scrutin
de vendre et de consommer dans les lieux publics des boissons alcoolisées.
 
 Article 202.- L'interruption du vote, pour quelque cause que ce soit et où que ce soit, ne peut être
considérée comme un motif d'annulation du processus électoral.
 
 Lorsqu'une élection a été annulée pour une ou plusieurs Assemblées électorales, le CEP doit procéder à
de nouvelles élections pour la fonction concernée dans le plus bref délai seulement s'il est prouvé que
l'interruption du vote a influencé les résultats. L'objet de la convocation est fixé par arrêté du Pouvoir Exécutif.
 
 Article 203.- Lorsqu'un parti, un groupement ou un regroupement de partis politiques reconnu, un cartel
ou un candidat rencontre un obstacle quelconque avant, pendant et après une réunion électorale de la part, soit
des partisans d'un autre candidat, d'un parti, un groupement ou un regroupement de partis politiques reconnu, soit
des agents de l'autorité publique ou des fonctionnaires du CEP, il peut porter plainte au bureau du BED
compétent ou au CEP.
 
 La plainte doit être appuyée de pièces justificatives ou de témoignages, sous réserve de toute action en
justice à entreprendre contre le ou les coupables.
 
 Article 204.- Tout parti, groupement ou regroupement de partis politiques reconnu qui désire bénéficier
des dispositions des articles 281 et 281-1 de la Constitution de 1987 doit faire contrôler ses recettes et dépenses
par les services compétents du CEP.
 
 Article 205.- Pendant toute la durée-de la campagne électorale, aucun citoyen dont la candidature à une
fonction élective a été agréé par le CEP, ne peut être l'objet de mesures coercitives, sauf en cas de flagrant délit
pour violation de la présente Loi ou pour infraction à la loi pénale.
 
 Article 206.- Les membres du CEP ainsi que leurs délégués ne peuvent être arrêtés, emprisonnés durant
leur mandat qu'en cas de flagrant délit pour crime emportant une peine afflictive et infamante.
 
 Article 207.- Le rôle et les fonctions des ASEC et des Délégués de Ville sont définis dans la loi du 28
mars 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de Section Communale.
 
 Article 208.- L'Etat Haïtien met à la disposition du CEP les fonds indispensables à son fonctionnement et
à l'organisation des prochaines élections.
 Ces fonds doivent servir:
 1.- à la mise en place des structures fonctionnelles de l'institution;
 2.- aux frais de fonctionnement et d'opérations des différents services du CEP;
 3.- à éteindre les obligations contractées par le CEP dans le cadre de ses attributions.
 
 Article 209.- Les fonds du CEP proviennent du Trésor Public, après l'agrément de son budget
 
 Article 2 10.- Tous les quinze jours, la Direction Générale des Impôts fait parvenir au CEP un état
détaillé des valeurs perçues dans le cadre des opérations électorales.
 
 Article 211.- La tenue des comptes du CEP doit être conforme aux prescriptions de la Loi sur le Budget
et la Comptabilité publique (Loi de finances)
 
 Article 212.- Le CEP dispose, à la Banque de la République d'Haïti, pour ses besoins de fonctionnement
d'un compte courant, Le compte dénommé "Conseil Electoral Provisoire" sera alimenté de valeurs à tirer de
l'allocation budgétaire accordée au CEP; il ne peut être ni saisi, ni bloqué.
 
 
 Article 213.- La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de
décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires. Elle sera publiée par le Gouvernement
de la République et exécuté à la diligence du Conseil Electoral Provisoire.
 
 Fait à Port-au-Prince, le Vendredi 9 juillet 1999
 
 Léon MANUS	Président	
 
 Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juillet 1999, An 196ème de l'Indépendance. 
 Par le Président:		René PRÉVAL
 
 Presses Nationales d'Haïti   to
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La Loi Électorale
Juillet 1999
LIBERTÉ  
 ÉGALITÉ
    ÉGALITÉ   FRATERNITÉ
  FRATERNITÉ
ARRÊTE
-	Madame Micheline FIGARO
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-	Madame Marie Irma RATEAU
-	Madame Yva YOUANCE
-	Monsieur Carlo DUPITON
-	Monsieur Ernst MIRVILLE
-	Monsieur Léon MANUS
-	Monsieur Débussy DAMIER
-	Monsieur Emmanuel CHARLES
-	Monsieur Macajoux MÉDARD
Le Ministre de la Justice	:	Pierre Max ANTOINE
Le Ministre de l'Intérieur	:	Jean Joseph MOLIERE
Le Ministre de l'Economie et des Finances  :	(Pour Fred JOSEPH)  
	Jacques Edouard ALEXIS
(Article 289 de la Constitution)
Reproduction
CHAPITRE II - DES CONVOCATIONS ÉLECTORALES
2. des Sénateurs dans les neuf Départements énuméré> au chapitre IX;
3. les membres des Conseils d'Administration de Section Communale (CASEC ou KAZEK);
4. les membres des Assemblées de Section Communale (ASEC ou AZEK);
5. les Délégués de Ville;
6. les membres des Conseils Municipaux.
2. les membres des Assemblées Départementales;
3. les membres des Conseils Départementaux
4. les membres du Conseil Interdépartemental.
CHAPITRE III - DE LA CAPACITÉ ELECTORALE
2. est inscrit dans le registre électoral;
3. est titulaire d'une carte d'électeur;
4. jouit de ses droits civils et politiques;
5. n'a pas été convaincu de fraude électorale;
6. n'est pas en état de banqueroute frauduleuse.
CHAPITRE IV - DE L'INSCRIPTION DES ÉLECTEURS
				
2. son âge ou sa date de naissance;
3. l'adresse de sa résidence;
4. le code géographique du bureau de vote où l'électeur doit voter;
5. la date de son inscription dans le registre;
6. la signature du président et celle du secrétaire;
7. le numéro de sa carte d'électeur.
2. d'inscrire l'électeur admis sur le registre;
3. de refuser toute inscription qui ne répond pas aux conditions prescrites par le présent chapitre.
CHAPITRE V - DE LA CARTE D'ÉLECTEUR
2. son âge ou sa date de naissance;
3. l'adresse de sa résidence;
4. le code géographique du bureau de vote où l'électeur doit voter;
5. la date de son inscription dans le registre;
6. la signature du président et celle du secrétaire;
7. un numéro, dit numéro de la carte d'électeur.
CHAPITRE VI - DES FONCTIONS ÉLECTIVES OUVERTES
LORS DES PROCHAINES COMPÉTITIONS ÉLECTORALES ET DES CONDITIONS
D'ÉLIGIBILITÉ
2. trois, par la Cour de Cassation;
3. trois, par l'Assemblée Nationale (Art. 192 de la Constitution).
2.- empêcher toute pression sur les électeurs;
3.- aider les électeurs à trouver leur bureau de vote suivant le numéro de leur carte d'électeur.
2.- trois candidats au Sénat dans le département du Centre;
3.- combler tout poste de Sénateur constaté vacant de fait ou de droit dans les huit autres
départements;
4.- un cartel de CASEC;
5.- un cartel d'ASEC ou un cartel de Délégués de Ville ou un Délégué de Ville, selon le cas;
6.- un cartel municipal.
2.- la fonction élective pour laquelle il est candidat;
3.- la reproduction de l'emblème choisi;
4.- sa photo, s'il est candidat à la Députation ou au Sénat.
2.- est muni de sa carte d'électeur;
3.- n'a pas déjà voté.
2.- des Sénateurs du département;
3.- du CASEC;
4.- de CASEC ou du cartel de Délégués de Ville, selon le cas;
5.- du Conseil Municipal.
2.- les bulletins de vote déclarés nuls;
2.- les bulletins de vote déclarés nuls.
2.- deux au BED qui en transmet un au CEP;
3.- les deux autres aux deux représentants des candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de
voix.
2.- le procès-verbal de clôture;
3.- deux procès-verbaux d- dépouillement du scrutin;
4.- le registre d'inscription;
5.- les feuilles de décompte utilisées;
6.- les enveloppes de bulletins visées aux articles 154 et 156;
7.- la liste d'émargement.
2.- la qualité du contestataire;
3.- le fondement de la contestation;
4.- l'influence de la contestation sur le résultat affiché des élections.CHAPITRE XI - DE L'OBSERVATION NATIONALE ET INTERNATIONALE DES ELECTIONS
CHAPITRE XII - DES INFRACTIONS A LA LOI ELECTORALE
Section A. Des contraventions
2.- déchu du droit de voter a voté;
3.- a voté plus d'une fois dans une assemblée électorale.
Joseph Debussy DAMIER	Vice-Président
Marie In-na RATEAU	Secrétaire Général
Micheline FIGARO	Trésorier
Emmanuel CHARLES	Membre
Carlo DUPITON	Membre
Macajoux MEDARD	Membre
Ernst MIRVILLE	Membre
Yva YOUANCE	Membre
Le Premier Ministre:		Jacques Edouard ALEXIS
Le Ministre de l'Intérieur:		Jacques Edouard ALEXIS
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes:		Fritz LONGCHAMP
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique:	Pour	Camille LEBLANC
	Jacques Edouard ALEXIS
Le Ministre de l'Economie et des Finances:		Fred JOSEPH
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie:		Gérald GERMAIN
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural:		François SEVERIN
Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe:		Anthony DESSOURCES
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications:		Max ALCE
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population:		Michaëlle Amédée GEDEON
Le Ministre de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports:		Paul Antoine BIEN-AIME
Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales:		Mathilde FLAMBERT
Le Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme:		Nonie MATHIEU
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Etranger:		Jean GENEUS
Le Ministre de la Culture:		Jean-Robert VAVAL
Le Ministre de l'Environnement:		Yves CADET
 Rue Hammerton Killick No. 233 -  Boite Postale 1746 - Port-au-Prince, Haïti, Grandes Antilles 
 Dépôt Légal 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti.