Isidore Loeb  

La situation des israélites en Turquie en Serbie et en Roumanie (1877)

Internet Modern Jewish History Sourcebook for Central and Eastern Europe

SOURCE OF MATERIAL

LŒB Isidore. La situation des israélites en Turquie en Serbie et en Roumanie. Paris: Joseph Baer et Cie, Libraires-éditeurs 2, Rue du Quatre-Septembrie, 2, 1877. 

NOTES

 

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CONTENT

Sixth part: Documents concerning Romania

I. LOIS fondamentales. — Ancienne constitution des israélites d'après le Règlement organique de la Moldavie. — Administration intérieure des communautés. — Protocole des Conférences de Constantinople, 1856. — Divan ad hoc de Moldavie. — Convention de Paris. — Code civil. — Loi communale et droit municipal. — Indigénat et naturalisation. — Règlement organique de la Valachie et de la Moldavie. — Constitution; discours de M. Cogalniceano et de M. Codresco au sujet des étrangers; paroles de M. Bratiano sur cette question.

II. LOIS rurales. Sur la propriété des maisons et des terres dans les campagnes; sur le droit de domicile dans les campagnes et de vagabondage; sur les hôtels et cabarets; sur la vente des spiritueux; sur le débit du tabac; arrêts des tribunaux concernant la propriété d'immeubles: Cour de cassation, 3 février 1867; Cour d'appel de Bu-charest, août 1873; Tribunal de Bucharest, 19 juilet. 1873; Cour d'appel de Jassy, 13 septembre 1875; Cour de cassation de Bucharest, 24 janvier 1877.

XIII. Notes

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DOCUMENTS (1)

I. LOIS fondamentales. — Ancienne constitution des israélites d'après le Règlement organique de la Moldavie. — Administration intérieure des communautés. — Protocole des Conférences de Constantinople, 1856. — Divan ad hoc de Moldavie. — Convention de Paris. — Code civil. — Loi communale et droit municipal. — Indigénat et naturalisation. — Règlement organique de la Valachie et de la Moldavie. — Constitution; discours de M. Cogalniceano et de M. Codresco au sujet des étrangers; paroles de M. Bratiano sur cette question.

N° 1.

Constitution des israélites d'après le Règlement organique de la principauté de Moldavie (2).

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE

Chapitre III. — Annexe P.

L. Il est défendu à tout Israélite, d'après l'ancien usage, de prendre en ferme des terres habitées.

Ll. Les juifs peuvent acheter, chez les bouchers chrétiens, de la viande au même prix que paient les autres individus des autres religions, sans que les rabbins assistent aux abattoirs chrétiens; mais s'ils se refusent d'accéder à cette mesure, il leur sera loisible d'avoir leurs propres boucheries, qui seront, de même que les autres, comprises dans le même contrat passé à ce sujet, au prix dont on pourra convenir.

LII. Les juifs ont le droit de travailler aux distilleries avec les mêmes privilèges qu'ont les autres habitants, en passant un aï-rangement avec les propriétaires des villages, mais il leur est défendu, de même qu'aux chrétiens, d'en avoir dans les villes, dans la crainte d'y causer quelque accident. Ils ne pourront établir des distilleries qu'à la distance d'un quart de lieue de la ville; il est en outre arrêté qu'on détruira, dans l'espace d'un an, à dater de la" publication qui en sera faite, tous les établissements de ce genre construits dans les villes.

LIII. L'application ayant mis en évidence les difficultés notoires qu'il y avait à percevoir les droits imposés sur la nation juive de toute autre manière que par la taxe anciennement établie, moyen que les juifs, habitants de Jassy, ont eux-mêmes reconnu comme le seul capable de faciliter cette perception, il est statué que la taxe sera rétablie sur la nation juive, non-seulement dans la capitale, mais aussi dans les autres villes du pays où les juifs l'auraient requise. En conséquence, les prix de la viande et de la volaille soumises à la taxe seront combinés de manière à ce que la totalité des droits actuellement imposés sur la nation juive, ainsi que les arriérés des comptes des années précédentes, puissent être recouvrés sur le montant de la taxe.

L'adjudication de la taxe sera faite dans la synagogue des juifs, en présence d'un employé de l'autorité locale et des délégués de toutes les classes de la nation juive.

LIV. Les enfants des Israélites peuvent être reçus dans les écoles publiques du pays, toutefois avec la condition expresse de porter le même costume que les autres élèves.

N° 2*. Conseil des ministres du 3115 juillet 1862 (3).

Copie d'après le journal du Conseil des minisires, adopté dans la séance tenue le 3 juillet 1862 et approuvé de S. A. le Prince régnant, par l'approbation qu'Elle a daigné donner au rapport du Ministère de l'intérieur, N° 5,419, du 5 juillet 1862.

Aujourd'hui, le 3 juillet 1862, dans la séance tenue par le Conseil des minisires, sous la présidence de S. A. le Prince régnant, a été pris en considération le rapport de M. le Ministre de l'intérieur, sous le numéro 5,321, lequel se réfère:

1° A la réclamation des notables administrateurs de la communauté Israélite polonaise de la capitale contre la confection des listes des électeurs, pour les nouveaux Epitropes, d'après les Statuts en vigueur;

2° A la demande de ceux-ci de faire Iesdites listes conformément au mode suivi par l'Epitropie générale de cette communauté, et de différer les élections jusqu'à ce que le gouvernement décide définitivement sur le projet des statuts pour l'organisation future de l'administration communale, lequel projet a été pris en considération par le Conseil des ministres, dans la séance du 5 mars de cette année;

3° A la réclamation d'un grand nombre d'Israélites contre les Epitropes actuels de la communauté et contre les administrateurs, portant que ces derniers auraient été élus d'une manière illégale et qu'ils auraient abusé des pouvoirs à eux confiés;

4° Enfin, aux différentes phases par lesquelles ont passé depuis 1832 les statuts que, à diverses époques, le gouvernement du pays a trouvé bon d'octroyer pour la régularisation des intérêts du culte, de la bienfaisance et de l'instruction de ladite communauté.

Vu que, d'après le référat sus-mentionné, on reconnaît que pendant toute cette longue époque sous le régime de ces statuts, les intérêts de la communauté israélite n'ont pu jamais être arrangés à la satisfaction de toutes les parties intéressées, et qu'au ' contraire, l'ingérence du gouvernement dans leurs établissements de culto et de bienfaisance a été regardée, par une partie d'entre eux, comme une tentative d'exercer une influence pour favoriser les tendances qu'un parti spécial paraît avoir dans la pratique du culte ou le gouvernement des intérêts de la communauté;

Vu l'opinion émise par M. le Ministre de l'intérieur, le Conseil, s'unissant à lui, décide:

Qu'à l'avenir tous les israélites, indigènes ou étrangers, seront soumis, relativement à tout ce qui regarde leurs devoirs et leurs droits comme habitants du pays, aux mêmes règlements que les indigènes et les étrangers des autres confessions; mais, en ce qui regarde le culte et leurs établissements de bienfaisance, le gouvernement cessera dorénavant de s'immiscer dans les questions de celte nature, laissant libres les israélites, de quelque origine qu'ils soient, de régler leurs intérêts religieux, de bienfaisance et d'instruction comme ils pourraient l'entendre entre eus, sans que la majorité puisse obliger en rien la minorité, et vice versâ.

Quant à ce qui regarde la discipline et l'organisation des écoles et des hôpitaux, ils se conformeront aux règlements et aux décisions en vigueur, ou qui seront ultérieurement publiés par le Ministre des cultes et celui de l'instruction publique.

Les dispositions de ce journal seront exécutées par le Ministre de l'intérieur, après qu'il aura obtenu l'approbation du Prince régnant.

Ces dispositions sont générales pour tout le pays.

Les soussignés ministres:

N. Cezulescu; P. Cantacusin; Catargiu; F. Ghica; D. Cornea.

N° 3.

Protocole des conférences de Constantinople du 11 février 1856 (4).

XIII. Tous les cultes et ceux qui les professent jouiront d'une égale liberté et d'une égale protection dans les deux. principautés.

XV. Les étrangers pourront posséder des biens-fonds en Moldavie et en Valachie, en acquittant les mêmes charges que les indigènes, et en se soumettant aux lois.

XVI. Tous les Moldaves et tous les Valaques seront, sans exception, admissibles aux emplois publics.

XVIII. Toutes les classes de la population, sans aucune distinction de naissance ni de culte, jouiront de l'égalité des droits civils, et particulièrement du droit de propriété, dans tontes les formes; mais l'exercice des droits politiques sera suspendu pour les indigènes placés sous une protection étrangère.

N° 4.

Divan Ad hoc de Moldavie.

Le Divan ad hoc de Moldavie (Question IX) disait également dans son projet de vœux pour la concession des droits politiques aux indigènes ou naturalisés chrétiens (5):

»Considérant que le principe de la liberté des cultes qui a également été adopté ne peut faire de la différence de religion un titre d'exclusion sous le rapport de l'égalité des droits, en tant que la défense de la nationalité, ou la position des Principautés comme État éminemment chrétien, ne réclame point une exception dérogatoire à ce principe, ainsi que c'est le cas pour les non-chrétiens;...... »

On voit que c'est ici la théorie de l'Etat chrétien, qui a servi ailleurs aussi à tant de mesures intolérantes contre les juifs.

N° 5.

Convention de Paris du 7/19 avril 1858.

art. 46. — Tous les Moldaves-Valaques sont égaux devant la loi, devant l'impôt et tous également admissibles aux emplois publics.

Les Moldaves et les Valaques de tous les rites chrétiens jouiront également des droits politiques. La jouissance de ces droits pourra être étendue aux autres cultes par des dispositions législatives,

N° 6*.

Code civil (1864).

art. 6. — L'exercice des droits civils ne dépend pas de la qualité de citoyen, qui ne peut être demandée et gardée que conformément à l'article 16 de ce Code.

art. 8. — Tout individu né et élevé en Roumanie jusqu'à sa majorité et qui n'aura jamais joui d'aucune protection étrangère pourra réclamer la qualité de Roumain dans le cours d'une année après sa majorité.

art. 9. — Ceux qui ne sont pas de rite chrétien ne peuvent obtenir la qualité et les droits de citoyen roumain qu'aux conditions prescrites par l'article 16 du présent Code.

art. 10. — L'étranger qui voudra se naturaliser en Roumanie sera tenu de demander la naturalisation par une supplique adressée au Prince, dans laquelle il désignera les capitaux qu'il possède, l'état, la profession ou le métier qu'il exerce, et manifestera la volonté d'établir son domicile sur le territoire de la Roumanie. Lorsque l'étranger, après une pareille demande, aura habité le pays pendant dix an s, et s'il a prouvé par sa conduite et ses actes qu'il est utile au pays, l'assemblée législative, sur l'initiative du Prince, le Conseil d'État entendu, pourra lui accorder le décret de naturalisation qui sera sanctionné et promulgué par le Prince.

Pourra, néanmoins, être dispensé du stage de dix ans l'étranger qui aurait rendu au pays des services importants, ou celui qui aura introduit dans le pays une industrie ou une invention utile, ou qui possédera des talents distingués, ou celui qui aura fondé dans le pays de grands établissements de commerce et d'industrie.

N° 7*.

Droit municipal méconnu (Loi du 31 mars/12 avril 1864 et 15 mars 1874).

En vertu de cette loi, deux médecins Israélites, M. Roth et M. Rosenthal, obtinrent, à la suite d'une sentence du Tribunal d'Ilfov (c'est le nom du district dont Bucharest fait partie), leur inscription sur la liste électorale de Bucharest et prirent part aux élections communales de juillet 1874. Mais dans le cours de l'année, des électeurs réclamèrent auprès de la Cour de cassation de Bucharest contre l'admission de ces deux israélites. En même temps, certains conseils municipaux, entre autres celui de Bucharest et celui de Jassy, refusaient d'appliquer la loi. M. le docteur Blu-menfeld, de Bucharest, qui avait suivi le cours complet des études universitaires en Roumanie, puis obtenu à Vienne le diplôme de médecin et le droit de pratiquer en Roumanie, n'avait pu se faire inscrire sur la liste électorale de Bucharest.

La Cour de cassation, appelée à juger la question dans sa séance du 3 février 1875, refusa de se prononcer sur le fond et se contenta de déclarer que les listes de 1874 étant périmées, il n'y avait pas lieu de statuer.

MM. Roth, Rosenthal et Blumenfeld ne se découragèrent pas. Ils réclamèrent leur inscription à Bucharesl sur les listes de 1875. La question fut débattue dans la séance du conseil municipal le 6 février 1875 et le conseil décida que les requérants seraient rayés des listes électorales.

Cette décision fut confirmée par un arrêté du Tribunal de première instance d'Ilfov et, malgré les efforts du procureur général, M. Paul Vioreanu, par la Cour de cassation. L'arrêt de cette Cour, daté du 24 septembre 1873, est ainsi conçu (6):

«Oui M. G. Filiti, membre de la Cour, rapporteur, les appelants et M. D.-P. Vioreanu, procureur général, en ses conclusions,

»La Cour,

»Statuant sur le premier moyen de cassation, tiré de l'excès de pouvoir et de violation de l'article 24 de la loi communale actuelle et de ce que le Tribunal ne pouvait déclarer abrogé un article expressément maintenu par la législation ni critiquer ou corriger l'oeuvre du législateur;

»Vu l'article 7, § 2, de la Constitution, qui dispose que:

«les étrangers du rite chrétien peuvent seuls obtenir la naturalisation,» et l'article 24 de la loi communale, ainsi conçu:

«Jusqu'à preuve de leurs mœurs et de leurs sentiments roumains et jusqu'à modification de la présente loi, les Israélites indigènes ne pourront exercer les droits communaux que dans les conditions suivantes:

» a) S'ils ont obtenu, dans l'armée, le rang de sous-officier;

» b) S'ils ont suivi jusqu'au bout les cours d'un lycée ou d'une faculté en Roumanie;

» c) Si, après des études régulières, ils ont obtenu, dans une université étrangère, le diplôme de docteur ou de licencié, dans quelque faculté que ce soit, à condition que ce diplôme ait été reconnu par le gouvernement roumain;

» d) S'ils ont établi en Roumanie une fabrique ou une manufacture utile au pays et occupant au moins cinquante ouvriers; »

» Considérant qu'il résulte de la sentence du Tribunal d'Ilfov que les docteurs Roth, Rosenthal et Blumenfcld, du culte israélite, appelants en cassation, ont demande leur inscription sur les listes électorales de la commune de Bucharest comme électeurs du Conseil communal de cette ville, en vertu de l'article 24 de la loi communale de 1874, en se fondant sur leur qualité d'israélites indigènes et sur la possession de diplômes scientifiques reconnus par le gouvernement du pays;

»Que leur demande a été rejetée par le Conseil communal et par le Tribunal, par le motif que n'étant pas de religion chrétienne, ils ne peuvent jouir de l'indigénat, l'article 7 de la Constitution faisant de l'indigénat la condition essentielle de l'exercice des droits politiques;

»Considérant que le droit électoral communal est un droit politique et que l'article 24 de la loi communale étant en contradiction avec l'article 7 de la Constitution, qui prime toutes autres lois, n'est pas applicable;

»Considérant que le droit d'élire les conseillers municipaux et d'être élu au Conseil (art. 48 de la loi communale) est un droit politique, puisque les Conseils municipaux s'occupent des intérêts généraux des communes et de questions qui se rattachent au droit public de l'État, telles que l'établissement des budgets communaux (art. 59 de la loi communale), le vote de l'impôt et la suppression des contributions (art. 77), la formation des listes électorales pour la Chambre et le Sénat (art. 89) et le jugement des contraventions de simple police (art. 93);

»Considérant que les articles 7 et 8 de la Constitution interdisent aux israélites l'exercice des droits politiques, tandis que l'article 24 de la loi communale le leur accorde, s'ils possèdent des diplômes scientifiques reconnus par le gouvernement du pays;

»Qu'en présence de deux lois contradictoires, le juge se voit obligé d'appliquer l'une au détriment de l'autre;

» Qu'en présence d'une contradiction évidente, le juge doit appliquer ou les dispositions de la Constitution, sans tenir compte de la loi communale, ou celles de la loi communale, sans avoir égard aux prohibitions édictées par la Constitution;

»Que, dans l'espèce, ce sont indubitablement les dispositions constitutionnelles qui doivent être appliquées, puisque la Constitution est la loi fondamentale et capitale de l'État, le moteur du mécanisme des pouvoirs publics et la base du régime constitutionnel; qu'aux termes de l'article 107 de la loi organique des tribunaux, les juges prêtent serment d'obéissance et de fidélité à la Constitution, et qu'enfin, en l'absence d'une modification de la Constitution suivant l'article 129, les articles 7 et 8 restent en vigueur et sont obligatoires pour les juges;

» Qu'en conséquence, l'exception invoquée n'est pas fondée et doit être rejelée;

» Par ces motifs, la Cour rejette comme non fondé le pourvoi de MM. les docteurs Rosenthal, Blumenfeld et Roth, etc.»

Ainsi la Cour refuse d'appliquer une loi formelle qui est en faveur de certaines catégories d'israélites, et elle se met au-dessus du pouvoir législatif en déclarant cette loi inconstitutionnelle.

N° 8.

Règlement organique de la Valachie.

SECTION V, CHAP. III. (7)

ART. 379. — Tout étranger de rite chrétien qui viendra dans le pays et voudra obtenir les droits politiques de citoyen ne peut les obtenir sans représenter un document qui lui sera délivré par le prince, après délibération préalable de l'assemblée générale ordinaire. La délibération de cette assemblée et la sanction du prince seront rendues dans les formes suivantes:

1° L'étranger nouveau venu et désirant se naturaliser dans le pays sera tenu de s'adresser par requête au gouvernement, justifiant de son capital et des autres biens qu'il pourra avoir dans d'autres pays ou du métier qu'il connaît et à l'aide duquel il promettra d'être utile à l'Etat;

2° L'assemblée générale ordinaire, sur l'ordre du prince, examinera ces justifications et en fera un rapport au prince;

3° Si, à la suite de cet examen, les justifications de l'étranger sont reconnues exactes, celui-ci pourra employer ses capitaux à acheter des immeubles quelconques, et si, par ses actes privés, il s'efforce de déployer une capacité qui prouve qu'il peut vraiment être utile à l'État, et si, passant ainsi dix années, à partir du jour où il aura formulé sa demande, il garde toujours une conduite honorable, il lui sera donné un diplôme de naturalisation;

4° Si un étranger épouse une femme indigène noble...;

5° Toutefois, les étrangers exerçant uniquement le commerce et l'industrie et ne désirant obtenir que les droits ordinaires de l'indigène et non les droits politiques, du moment qu'ils se sont fait inscrire dans les corporations du lieu et qu'ils se seront soumis aux impôts annuels pour le droit de patente et les dépenses municipales, seront immédiatement comptés parmi les indigènes du pays et jouiront des droits que possèdent les négociants et les industriels indigènes.

N° 9.

Règlement organique de la Moldavie. annexe X. De l'Indigenat (8).

I. Tout étranger d'un rite chrétien quelconque venant dans ce pays et désirant obtenir la jouissance des droits politiques attachés à l'indigénat, ne pourra y parvenir qu'en vertu d'un document délivré par le prince et basé sur une délibération préalable de l'assemblée générale ordinaire. On suivra, à cet effet, les règles suivantes:

II. L'étranger, nouvellement arrivé, qui désirerait se faire naturaliser Moldave, sera tenu d'adresser au gouvernement une requête dans laquelle il indiquera ses capitaux, les biens qu'il possède ailleurs et l'état ou profession qui pourrait le rendre utile au pays.

III. L'assemblée générale ordinaire sera appelée par le prince à examiner tous les titres et qualités de l'étranger, et sera tenue de lui en faire son rapport.

IV. Dans le cas où, après cet examen, les preuves fournies par l'étranger seraient reconnues valables, alors celui-ci pourra employer ses capitaux en toute espèce d'achats de biens, et tâchera, par ses travaux ou entreprises, de donner des preuves de sa capacité et d'un talent réellement utile au pays. En se conduisant de cette manière pendant dix années à dater du jour de la présentation de sa requête, et en observant continuellement une conduite honnête, il obtiendra le brevet de grande naturalisation dans les formes requises, sera inscrit au nombre des indigènes, jouira de tous les droits politiques et sera appelé par le prince à tous les emplois qu'il sera apte à remplir, en commençant par les postes inférieurs, d'après la gradation établie dans ce règlement. Après avoir obtenu les droits civils, il ne pourra jouir dus droits politiques, s'il ne fournit les preuves requises par l'article IV. Ne pourront jouir des droits politiques que les chrétiens du rite orthodoxe ou ceux qui auraient embrassé cette religion. Sont exceptes de cette disposition les soldats de la milice nationale.

V. Si un étranger épouse une indigène noble et peut produire les preuves sus-mention nées, alors le terme décennal requis pour la naturalisation sera réduit à sept ans; mais, s'il ne possède pas lesdites preuves, le seul mariage contracté avec une indigène ne pourra pas lui donner le droit de naturalisation.

VI. Quant aux étrangers qui, adonnés au commerce et à l'industrie, désireraient obtenir seulement les droits ordinaires d'in-digénat, et non les droits politiques, au moment même où ils se feront, inscrire dans les corporations du lieu et se soumettront aux droits annuels de patente et de dépenses communales, ils seront immédiatement inscrits au nombre des indigènes et jouiront des mêmes droits accordés aux négociants et artisans indigènes.

VII. La présente loi n'ayant point de rétroactivité, tout étranger qui aura jusqu'à ce moment reçu l'indigénat d'après l'usage jusqu'ici en vigueur, jouira pleinement de son droit, comme s'il l'avait obtenu en vertu de celte loi.

VIII. Ces règles ne sont point applicables au clergé.

N° 10*.

Constitution (1866).

art. 7. — La qualité de Roumain s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par les lois civiles. Les étrangers de rite chrétien peuvent seuls obtenir la naturalisation.

Déjà antérieurement le Code civil (1864) avait pris des mesures analogues dans les articles 9 et 16 cités plus haut, N° 6.

N° 11.

Discours de M. Cogalniceanu, Ministre de l'intérieur, prononcé à la Chambre des députés, dans la séance du 22 mai/3 juin 1869, concernant les étrangers (9).

Messieurs, je prends la liberté de vous adresser une prière, au sujet d'une question qui agite autant le pays tout entier que l'opinion publique en Europe.

Je veux, messieurs, vous parler de la question qu'on appelle la question des israélites roumains.

Messieurs, notre pays est la patrie de la tolérance religieuse, et cela, depuis de longs siècles; jamais on n'y a vu de persécutions religieuses. Dans ces temps où les pays les plus civilisés étaient en proie aux guerres de religion, à l'époque où en Espagne, on faisait des auto-da-fé, torturant et brûlant les gens en l'honneur de ia religion, notre patrie ouvrait ses portes aux persécutés, et leur donnait l'hospitalité, sans leur demander quelle était leur religion, ni comment ils adoraient Dieu.

C'est surtout dans l'intervalle de 1835 à 1847, qu'un grand nombre d'israélites des provinces voisines, la Podolie et la Gallicie, ont pénétré en Roumanie, et principalement dans la Roumanie au-delà du Milcov.

Le nombre de ces étrangers s'est accru dans des proportions effrayantes.

Ceux qui tiennent à conserver et à voir se développer notre nationalité, ont donc commencé à s'inquiéter et à s'alarmer, à juste titre, de la multitude de ces étrangers qui viennent dans le pays, sans capitaux, sans instruction, sans industrie, uniquement pour profiter de l'activité et du labeur des Roumains. Aussi s'est-il élevé, surtout au delà du Milcov, un cri retentissant contre cette invasion d'un peuple étranger qui ne peut que nuire (Applaudissements). Je crois, pour moi, que personne ne peut en vouloir à la Roumanie si l'instinct de conservation la presse de recourir à différents moyens, pour défendre sa nationalité (Applaudissements).

Voilà, messieurs, toute la situation de la question économique, car ce n'est ni plus ni moins qu'une question économique...

... Et l'opinion publique européenne, induite en erreur, s'indigne et se révolte, non sans raison, contre nous. Il résulte de là que cette question a deux faces: l'une regarde l'intérieur, l'autre l'extérieur.

La question intérieure est une question économique, qui doit, à juste titre, nous préoccuper, car nous nous voyons pressés par une population étrangère qui ne se livre, surtout de l'autre côté du Milcov, qu'à certaines industries tout à fait nuisibles et contraires à notre société.

Quant à l'extérieur, nous devons, nous sommes obligés d'éclairer l'opinion publique européenne, et de prouver que nous nu sommes pas des descendants dégénérés de nos ancêtres qui, sur le drapeau national, inscrivaient au-dessus de tout: Tolérance religieuse.

Vous le voyez, messieurs, la question est des plus graves; le Gouvernement ne se croit ni en état de la résoudre seul, ni d'en trouver la solution dans les moyens dont il dispose. Il nous faut toutes les lumières, en commençant par les vôtres. Il faut que tous ensemble, Corps législatif, Gouvernement, opinion publique et presse, nous nous unissions pour faire une enquête sérieuse sur cette question, afin de découvrir, d'une part, ce qu'il y a à faire pour préserver nos intérêts économiques et, de l'autre, pour prouver à l'Europe que nous ne chassons pas du pays, sous prétexte d'économie, une partie de la population.

En effet, messieurs, si cette multitude d'Israélites, surtout au delà du Milcov, est tout à fait arriérée, si elle no s'assimile en rien à nous, si elle se livre à des industries pernicieuses, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y ait, parmi cette population, des hommes civilisés, ni qu'il faille leur fermer l'accès de ces droits que confère la Constitution. Il existe une grande différence entre les israélites espagnols et ceux de Galicie, une grande différence entre les israélites issus de parents et d'ancêtres établis dans le pays, et ceux gui y sont récemment venus.

Cette question doit être étudiée, nous devons voir ce qu'on peut accorder aux uns, ce qu'on doit refuser aux autres.

N° 12.

Discours de M. Jean Codresco, dans la séance de la Chambre des députés du 16/28 décembre 1870, concernant les étrangers (10).

Arrêtons-nous un instant, messieurs, sur cette dénomination d'israélites roumains. Avant tout, je vous prie de remarquer que c'est là un non-sens, car qui dit israélite indique une nationalité, et qui dit roumain en indique une autre, et pas plus qu'on ne peut dire roumain-français, roumain-anglais, on ne peut dire roumain-israélite; car il faut être ou roumain ou israélite. Personne ne peut appartenir en même temps à deux nationalités distinctes.....

Admettons cependant pour un instant que cette dénomination d'israélite ne se rapporte qu'à la religion. Dans l'histoire de notre nation, je n'ai vu nulle part et personne n'a vu que jamais un Roumain ait embrassé la foi mosaïque, qu'un Roumain se soit fait juif. C'est là une chose inconnue chez nous. D'où vient donc cette dénomination d'israélite roumain?

On sait encore que la naturalisation dans un pays ne s'acquiert que par la naissance d'un indigène ou par l'indigénat accordé en vertu d'une loi spéciale. Or, messieurs, je ne sache pas qu'un Roumain ait jamais donné naissance à un juif, par conséquent il n'y a pas d'israélite roumain par droit de naissance. Y en a-t-il en vertu d'une loi spéciale? Nos lois de tous les temps, les mœurs de notre pays, n'ont jamais concédé l'indigénat à des individus non chrétiens.

Et répondant d'avance à cette prétention des Roumains que la question juive n'était pas une question religieuse, M. Codresco ajoutait immédiatement:

Dans l'État roumain, c'est une idée traditionnelle que la raison de notre existence est indissolublement unie avec le caractère éminemment national et chrétien du peuple. Ce n'est point par intolérance religieuse que l'indigénat n'a pas été accordé aux non chrétiens. Non, cet esprit d'excluvisisme n'a jamais existé chez nous, mais nous avons toujours eu l'instinct de conserver inaltéré le caractère national et chrétien de notre État.

..... Ainsi donc, messieurs, la dénomination de Roumain-israélite est une insulte jetée à notre nation (Applaudissements).

N° 13.

Paroles de M. Bratiano dans la séance de la Chambre des dépulés du 2,9 juinfll juillet 4876, concernant les étrangers (11).

... Il y a des israélites qui vivent parmi nous de père en fils depuis de nombreuses générations, qui ont sucé le lait de femmes roumaines; il y a des israélites qui ont été à l'école avec nous, qui parlent notre langue maternelle, qui depuis un siècle ont partagé nos souffrances.

... Messieurs, nous n'avons voulu accorder des droits (allusion aux efforts faits pour cet objet en 1866) qu'aux israélites qui sont nés dans le pays, qui parlent notre langue, qui sont accoutumés à nos mœurs et à notre genre de vie, qui ont grandi avec nous sur les bancs de l'école; à ceux-ci seulement nous avons voulu reconnaître des droits en 1866.

Mais qu'est-il arrivé? Toute la nation, considérant les circonstances d'alors et en présence d'une foule menaçante, nous a dit:

Nous ne voulons pas forcer la porte, car il est à craindre que demain, soit par pression, soit par toute autre influence, cette masse entière ne nous envahisse et ne nous dépouille de notre nationalité.

 

II LOIS rurales. Sur la propriété des maisons et des terres dans les campagnes; sur le droit de domicile dans les campagnes et de vagabondage; sur les hôtels et cabarets; sur la vente des spiritueux; sur le débit du tabac; arrêts des tribunaux concernant la propriété d'immeubles: Cour de cassation, 3 février 1867; Cour d'appel de Bu-charest, août 1873; Tribunal de Bucharest, 19 juilet. 1873; Cour d'appel de Jassy, 13 septembre 1875; Cour de cassation de Bucharest, 24 janvier 1877.

N° 14.

Tableau chronologique des lois rurales.

Le Moniteur officiel (roumain) du 20 mmai/1er juin 1867, contient la liste chronologique de toutes les anciennes lois et mesures prises contre les Israélites des campagnes. Elle y a été insérée par M. Bratiano, alors Ministre de l'intérieur.

En tête de cette liste, publiée pour justifier les expulsions ordonnées par lui, M. Bratiano écrivait ces mots:

... Le Gouvernement se fait un devoir de reproduire ici (à l'appui de ses circulaires du 7 avril, du 24 avril et du 7 mai 1867, qui expulsaient les israélites des communes rurales) les lois et les dispositions existantes et que le Ministère et toutes les autorités administratives sont tenus d'appliquer désormais sans hésitation, jusqu'à ce que d'autres lois viennent les abroger.

Nous reproduisons ci-dessous cet article du Moniteur officiel (12), en y insérant d'autres renseignements puisés à d'autres sources (13).

»1804, 18 mai. Décret du prince Alexandre Morouzi, par lequel il est défendu aux juifs d'acheter des produits à venir des terres.

»On leur laisse cependant le droit de prendre en ferme les boissons. (Manuel administratif, T. I, p. 525.)

Le texte de ce décret est ainsi conçu:

La faculté que les juifs avaient jusqu'ici d'acheter les produits des propriétés situées en ce pays, et par suite de laquelle ils se substituaient aux propriétaires de la terre en prenant possession du revenu, a causé d'insupportables vexations aux habitants, qui ne cessent d'en porter plainte. De là, cette conséquence désastreuse que l'on a négligé de prévenir, que des chrétiens se trouvent avoir des juifs pour maîtres, fait qui est contraire à lu religion chrétienne et à mon bon vouloir; c'est pourquoi j'ai décidé qu'il serait absolument défendu aux juifs d'affermer des terres. Faites en sorte que les présentes arrivent à la connaissance de tous les habitants de votre district, et qu'à partir de l'année prochaine, les juifs n'afferment plus de propriétés, à l'exception des débits de boissons qu'il leur sera loisible d'affermer. Vous veillerez toutefois à ce que les juifs actuellement fermiers ne soient pas lésés dans leurs droits (14)

 

1817, Code Callimachi. § 1430. Il est à jamais défendu aux Arméniens et aux juifs d'acheter des terres en toute propriété.— § 1431. Les juifs ont la faculté d'acheter des maisons ou des magasins dans les villes, et les Arméniens ont aussi celle d'acheter des vignes dans les vignobles.

 

» 1830, septembre. Décret du Gouvernement provisoire qui ordonne la stricte exécution du décret Morouzi.

Voici le texte de ce décret:

Il parvient à ma connaissance que beaucoup de propriétaires fonciers, ne voulant pas s'occuper personnellement de leurs biens, et en vue d'obtenir un revenu plus élevé, passent des contrats avec les juifs pour céder leurs droits à ces derniers, qui, âpres au gain, comme tout le monde le sait, accablent les habitants de vexations de tout genre. J'ai donc pris l'avis de l'Assemblée plé-nière sur la question de savoir si d'après les anciens us et lois du pays, les juifs peuvent être maîtres des chrétiens, c'est-à-dire s'ils peuvent affermer des terres; et l'Assemblée m'informant qu'en 1804, sous le règne du prince Alexandre Morouzi, conformément à des coutumes antérieures, il a été statué qu'il serait défendu aux juifs d'affermer des terres, et cette disposition ayant été observée jusqu'en 1821, date à partir de laquelle on s'est relâché de l'observation dudit décret, j'ai, de mon côté, demandé l'autorisation à M. le président plénipotentiaire de confirmer la disposition du prince Morouzi. D'accord avec Son Excellence, il a donc été arrête que l'on veillerait à l'avenir à ce que celte disposition soit, rigoureusement observée. (Man. adm. I, 529. Cet office porte le n0 6856.). (15)

 

»1831. Article 80 de l'annexe P, chapitre III du Règlement organique (de la Moldavie) portant: La nation juive, suivant l'ancien usage, n'a pas le droit de prendre des terres en ferme.

(Le texte de cet article a été donné plus haut, p. 197).

»1831. Règlement organique de la Moldavie, chap. III, art. 94, édictant pour les commissions cadastrales, l'obligation d'inscrire l'avoir et la profession de tout israélite et de provoquer l'expulsion de ceux (des israélites) qui se trouveraient n'avoir aucun métier utile et vivre en gens sans aveu, ainsi que d'empêcher à l'avenir leurs coreligionnaires de cette dernière catégorie d'entrer dans le pays.

Voici le texte de cet article (16):

Il est incontestable que les juifs qui se sont répandus en Moldavie, et dont le nombre augmente journellement, vivent pour la plupart aux dépens des indigènes et exploitent presque toutes les ressources au détriment des progrès de l'industrie et de la prospérité publique. Pour obvier autant que possible à cet inconvénient, la même commission (de recensement) consignera dans le tableau de recensement la condition de chaque juif, afin que ceux qui n'auraient point un état et qui, sans exercer aucun métier utile, vivraient sans aveu, soient éliminés et que de pareils individus ne puissent plus entrer en Moldavie.

»1834. Ordonnance du prince Alexandre Ghica, enjoignant au conseil administratif de ne recevoir dans le pays absolument que les israélites munis de passe-ports et justifiant qu'ils ne feront que traverser le territoire pour se rendre dans d'autres pays, et ce, sous la condition qu'ils quitteront le pays dans un mois au plus tard.

 

»La même ordonnance porte que l'on tiendra un registre de tous les juifs et l'on fera passer la frontière à ceux d'entre eux qui seraient reconnus hors d'état de subvenir à leurs besoins par un métier quelconque.

1835, 27 mars. Arrêté du Conseil des ministres, sanctionné par le prince, qui défend aux tribunaux, en vertu de la loi contenue dans le Règlement, de légaliser les contrats de fermage passés par les juifs, et menaçant de destitution et de mise en jugement les membres des tribunaux qui autoriseraient de semblables légalisations. (Collection judiciaire, t. I, p. 60).

»1835, 14 mai, Adresse du Ministre de l'intérieur à son collègue de la justice, sous le N° 7,978, ordonnant aux tribunaux de ne plus légaliser de contrats de pareille nature (Man. adm., t. I, p. 525).

»1839, 11 mars. Adresse de la Chambre législative de Moldavie présentée au prince Slourdza, sous le N° 88, par laquelle elle demande l'adoption de mesures pour empêcher l'entrée dans le pays des israélites sans métier et sans aveu. (Man. adm., t. I, p. 526).

»1839, 11 mars. Rapport adressé au prince par l'Assemblée générale concernant l'impôt uniforme de 60 piastres par an pour cha-que juif et autorisant le conseil administratif à prendre des mesures pour assurer la rentrée de cet impôt et pour empêcher l'entrée dans la principauté de juifs sans profession et sans aveu, conformément à la disposition sus-mentionnée de l'article 94, chapitre III du Règlement organique (Manuel adm., t. 1, p. 526).

»1839, 1er juillet. Journal du Conseil des Ministres revêtu de l'approbation du prince (Man. adm., t. I, p. 511-523).

Voici l'analyse de ce document d'après une autre source (17):

1839, 4 juillet. Instructions données par le conseil administratif et confirmées par le prince, instituant des commissions spéciales pour la recherche des vagabonds dans le but d'obvier à l'immigration dans le pays des juifs qui no présenteraient pas caution valable et. des preuves qu'ils possèdent un capital de 5,000 piastres ou une profession connue, et d'éloigner du pays ceux qui ne rempliraient pas ces conditions, prescrivant aux commissions de délivrer des billets de légitimation aux juifs qui satisferaient à ces conditions et de prendre des mesures pour éloigner du pays, à titre de vagabonds ceux qui ne les rempliraient pas. Ces instructions ont été développées et modifiées par des instructions ultérieures jusqu'au 12 décembre 1850, époque à laquelle, par une nouvelle disposition, confirmée par le prince, il a été décidé que les conditions de 5,000 piastres de capital et de profession connue ne soient pas exigées des juifs nés dans le pays et munis d'une caution, mais seulement de ceux qui entreraient nouvellement dans le pays.

» 1840, 11 mars. Journal du Conseil des ministres.

1843, 11 mars. Note du Ministre de l'intérieur au Ministre de Injustice demandant qu'il soit ordonne aux tribunaux d'appliquer la loi prohibant aux juifs l'affermage des propriétés territoriales non habitées. (Man. adm., t. I, p. 525.) (18)

1843, 11 mars. Circulaire du Ministre de la justice rappelant aux tribunaux que, d'après les paragraphes 1,430 et 1,431 du Code Cauimachi, les actes portant ventes de vigne à des juifs ne peuvent être homologués (Collection jud., t. I, p. 278.). (19)

1843, 2 mars. Note du secrétaire d'État au Ministère de la justice, rappelant que, d'après les paragraphes 1,430 et 1,431 du Code Callimachi, il est défendu aux juifs d'acheter des vignes (Manuel adm., t. I, p. 527). (20)

» 1843, 14 octobre. Journal du Conseil des ministres. » 1845, 17 décembre. Référé du secrétariat d'Etat. » 1849, N° 4,744, visé plus bas, à la date du 17 juin 1861. » 1850, 12 décembre. Journal du Conseil des Ministres. 1851, 5 mai. Instructions concernant les vagabonds, approuvées par le conseil administratif, par lesquelles les commissions pour la recherche des vagabonds sont supprimées, parce qu'elles n'auraient pas atteint leur but, et sont remplacées par une seule commission pour la ville de Jassy, à laquelle il est prescrit de considérer comme vagabonds les individus qui, errants sans être inscrits sur aucun rôle d'impôt, ne fourniraient ni une caution valable ni un certificat digne de toi, ainsi que les juifs venus du dehors sans profession ou capital et sans passeport, et qui n'offriraient aucune caution pour leur séjour dans le pays. Les instructions ajoutent que pour ceux qui auraient encouru antérieurement une peine criminelle, il ne peut être admis aucune caution (21) (Manuel adm., t. I,p. 522 et 523).

» 1857, 8 mai. Référé du département de l'Intérieur.

» Tous ces documents enjoignent aux autorités de police... de s'occuper activement de la recherche des vagabonds, de quelque nationalité qu'ils soient et particulièrement des vagabonds juifs. Ceux qui ne justifieront pas d'un capital d'au moins 5,000 piastres ou d'un métier utile seront expulsés.

» Toutes les autorités administratives et militaires reçoivent l'ordre d'empêcher absolument l'entrée dans le pays de gens sans aveu. Ceux qui entreront munis d'un passeport et se rendront dans un endroit autre que celui qui sera indiqué sur leurs passeports, seront considérés comme vagabonds et expulsés. Les fonctionnaires qui ne se conformeraient pas aux dispositions ci-dessus spécifiées seront destitués.

» 1861, 17 juin. Circulaire du Ministère de l'intérieur de Valachie, réitérant l'ordre donné en 1849, sous le N° 4,744, à plusieurs préfectures, et ayant pour but d'empêcher les israélites de s'établir dans les communes (rurales) en qualité d'entrepreneurs d'hôtels, de cabarets, et d'y affermer des propriétés, et d'en expulser ceux qui se trouveraient déjà établis de la sorte, dans les quinze jours.

» 1861, 28 juin. Répétition de la même circulaire sous le N° 5,024.

» 1866, S février. Circulaire de M. N. Cretzoulesco, Ministre de l'intérieur, N° 2,269, dans laquelle il avertit les préfets que malgré les ordonnances nos 4,389 et 5,024 de l'année 1861, dos israélites indigènes et étrangers se trouvent établis dans quelques communes comme entrepreneurs d'hôtels et de cabarets et même comme fermiers. Or la tolérance de l'exercice de ces commerces par des juifs constituant une contravention aux institutions qui existent de longue date dans le pays, ainsi qu'au texte des ordonnances précitées, ce Ministre invite les préfets à prendre des mesures énergiques en vue du maintien et de l'application exacte des dites circulaires et ordonne de ne tolérer dans aucune commune rurale l'établisement de juifs dans ces conditions; il rend ces agents responsables de l'inobservation de ces mesures (22).

» 1866, 11 mars. Circulaire de M. Dimitri Ghica.(23)

» 1866, 14 avril. Ordre de M. Dimitri Ghica, Ministre de l'intérieur, sous le N° 9,024, donné au préfet de Rimnicu-Sarat, dans lequel, vu les informations fournies par ce dernier dans son rapport N° 2,677, à l'égard des israélites établis flans les communes rurales, ce Ministre décide le maintien des baux en règle passés par des juifs pour l'affermage des propriétés jus-qu'à leur expiration, mais ordonne d'empêcher, à l'avenir, d'une manière absolue, en vertu des circulaires faites sur celte question par son prédécesseur et réitérées par la circulaire N° 2,269, l'établissement des juifs dans les communes (rurales), et ce jusqu'à la prise d'une mesure générale contre l'agglomération des juifs.

» 1866, 14 avril. Ordre donné au préfet de Jalomitza, en réponse à son rappoit N° 3,316, au sujet de la condition de quelques juifs, par lequel Dimitri Ghica renouvelle l'injonction d'observer les dispositions de la circulaire de M. N. Cretzoulesco, N° 2,269.

» 1866, 3 mai. Ordre du même Ministre au préfet d'Ibraïla, analogue à celui donné au préfet de Rimnicu-Sarat.

» 1866, 18 octobre. Ordre de M. Jon Ghica, Ministre de l'intérieur (N° 22,636), adressé au préfet de Vlachca, dans lequel, à propos du non paiement, du fermage d'un cabaret par un israélite, il mande à ce fonctionnaire que les dispositions à l'égard des juifs dans les communes sont toujours en vigueur.

» 1866, 6 septembre. Arrêté du Conseil des ministres sur un référé de M. Jon Ghica, Ministre de l'interieur, et ayant pour objet le maintien des dispositions de l'art. 94, chap. III du Règlement organique, contenues dans le Manuel administratif, vol. I, p. 511-526. Ces dispositions seront mises en application par le Ministre de l'intérieur, d'accord avec celui de la guerre.

» Mesures prises par le Gouvernement actuel:

» 1867, 7 avril. Circulaire du Ministre de l'intérieur aux préfets, leur rappelant les dispositions prises par ses prédécesseurs en ce qui concerne les vagabonds et notamment les étrangers de cette catégorie, et recommandant leur application, afin de débarrasser le pays du fléau du vagabondage.

» 1867, 24 avril et 7 mai. Deux circulaires de M.,J. Bratiano, Ministre de l'intérieur, dans lesquelles il rappelle aux préfets les dispositions de l'article 50, annexe P, Règlement, et celles de la page 60 de la Collection judiciaire, ainsi que la circulaire du 5 février 1866, pour empêcher les juifs de se faire entrepreneurs d'hôtels, de cabarets et d'affermer des propriétés. M. le Ministre recommande l'exécution, dans toute leur rigueur, de ces dispositions. Il est pourtant bien entendu que les contrats existants et revêtus de formes légales seront maintenus jusqu'à leur expiration.

1869, 5/17 janvier. Circulaire N° 201, de M. Cogalniceano, Ministre de l'intérieur, aux préfets, par laquelle il est enjoint aux communes rurales de ne plus tolérer des cabaretiers étrangers (lisex juifs).

1869, 15/27 janvier. Circulaire N° 761, du même, aux préfets. Le Ministre leur enjoint de ne plus permettre que, dans les communes rurales, les juifs soient cabaretiers ou entrepreneurs d'octroi.

1869, tin février. Circulaire N° 3,085, rappel de la circulaire n°761 (Écho, 23 mars/7 avril 1869).

1869, 7/19 avril. Circulaire du même aux préfets. Les fabricants de spiritueux et autres artisans israélites ont provisoi-. rement le droit de séjour.

1869, avril. Le Ministre de l'intérieur demande le tableau des juifs cabaretiers et percepteurs d'accises qui ont des contrais (Écho, 13/23 avril 1869).

1869. 4/16 septembre. Les juifs n'ont pas le droit de domicile permanent dans les villages; ils ne peuvent être ni cabaretiers, ni percepteurs d'accises.

1870. 3/15 janvier. Circulaire N° 83, de M. Cogalniceano, sur le même objet.

1871. 24 mars/5 avril. Le Conseil des ministres prend des mesures contre les vagabonds (lisez les juifs) étrangers.

1873, 1er avril. Loi des spiritueux. Les juifs ne peuvent débiter de spiritueux dans les campagnes.

1875. Convention commerciale avec l'Autriche. Les mesures précédentes sont maintenues pour les israélites sujets autrichiens.

N° 15.

Mémorandum relatif à la loi sur les vagabonds (24)

En 1839, avait été instituée à Jassy une commission chargée d'obvier aux moyens de purifier les pays des vagabonds. Apres plusieurs modifications auxquelles ont été soumises les instructions qu'avait cette commission, en 1850, le prince de Moldavie adopta comme loi, qu'on ne devrait pas exiger des juifs nés en Roumanie la condition comprise dans les dites instructions et portant à ce que chacun d'eux, pour ne pas être regardé comme vagabond, devait posséder 5,000 piastres en argent ou un métier quelconque pour les nourrir. Or, cette condition abrogée, il ne restait plus des instructions sus-mentionnées que les prescriptions suivantes, contenues dans le Code pénal:

art. 17.— Seront considérés comme vagabonds, tous ceux. qui n'ont ni domicile stable ni moyens de se nourrir, et qui ne posséderont quelque profession ou métier pour se nourrir.

art. 218. — Personne ne pourra être reconnu vagabond qu'en vertu d'une sentence judiciaire.

Personne ne pourra être déclaré vagabond au-dessous de l'âge de 16 ans.

art. 219. — Ceux déclares vagabonds seront envoyés dans un monastère; ou sur un autre lieu déterminé par un règlement de l'administration publique, et seront tenus d'apprendre une profession qui pourra les nourrir ou seront forcés de travailler dans le métier qui leur est propre (qu'ils savent), a lucra in miseria ce cunoscu.

Le terme de leur rétention dans un tel endroit est de six mois à un an.

art. 220. — Ceux déclarés vagabonds de nationalité étrangère pourront être expulsés hors du pays.

art. 221. — Avant d'envoyer un individu déclaré vagabond dans un des endroits prévus par l'article 219, il lui sera posé un terme d'un mois, pendant lequel il pourra trouver un moyen régulier d'existence, et dans ce cas il ne sera pas tenu de se rendre dans une des maisons destinées aux vagabonds.

art. 222.— Si la commune où est né le vagabond, ou quelque autre personne connue et solvable, va réclamer le vagabond sous offre de garantie, l'individu ainsi réclame sera envoyé ou dans la commune qui l'a demandé ou dans celle indiquée par le garant.

En 1864 a été promulgué le Code pénal actuellement en vigueur, et l'article 399 de ce Code dit: Ne pourra être infligée aucune des pénitences (pedepsele) prescrites par ce Code sans une décision des autorités judiciaires compétentes.

art. 2. — Pas une infraction ne sera pas punie, si la punition n'a été décidée avant d'être commise.

Les infractions commises sous le régime du vieux Code pénal, et qui n'auraient été prévues dans ce Code, ne seront plus poursuivies.

Et la Constitution dit clairement:

art. 13. — La liberté individuelle est garantie. Personne ne pourra être retenu ou arrêté qu'en cas de flagrant délit et en vertu d'un mandat judiciaire motivé, qui doit être communiqué à l'arrêté, ou au moment de son arrestation ou tout au plus vingt-quatre heures plus tard.

art. 15. — Le domicile est inviolable.

Ne pourra être faite aucune descente au domicile que dans les cas spécialement prévus par la loi et conformément aux formes prescrites par elle.

art. 16. — Pas une punition ne pourra être infligée, introduite ou appliquée qu'en vertu d'une loi.

art. 104. — Pas une juridiction ne pourra être installée qu'en vertu d'une loi spéciale. Commissions et tribunaux ne pourront pas être créés sous aucune dénomination, sous aucun prétexte.

Commentaires et comparaisons. — Par l'introduction du code pénal en 1864, les instructions données à la commission instituée dans la question du vagabondage, en 1839, se trouvent abrogées. Mais, si on les admettait même comme existantes encore en les combinant en outre avec les articles 217, 218, 219, 220, 221 et 222 de la loi du vagabondage, et en les comparant aux cas et à la procédure qui a été poursuivie dans ces derniers jours (1867), toujours et partout rencontrera-t-on des illégalités, des actions arbitraires et despotiques.

Pas un des articles des lois cités ne connaît de transportations, et les individus arrêtés ont été transportés dans un endroit secret sans jugement.

La procédure du Code pénal exige que tout crime ou délit, après avoir été dénoncé aux tribunaux, et après que ceux-ci auront saisi l'affaire, l'individu inculpé, confronté avec son accusateur, aura la facilité de se défendre ou de se faire défendre; et suivant l'article 221 de la loi sur le vagabondage, et dans le cas même où un individu aurait été déclaré vagabond, il fallait lui laisser un mois de répit afin qu'il puisse trouver des moyens d'existence.

Pour tous ceux qui connaissent les cas survenus à Jassy, les articles sus-mention nés parlent plus clairement et éloquemment que ne le pourraient tous lus commentaires: arrestations dans les rues, violations des domiciles, formation de commissions ou tribunaux extraordinaires, et application des peines sans jugement ni défense.

 

N°16*.

Loi de police rurale. — Décret du 33 décembre 1868 (25).

art. 10. — Aucun individu sans capital ne peut s'établir dans les communes rurales sans l'autorisation du Conseil municipal.

art. 108. — Les hôteliers et aubergistes qui veulent s'établir le long des roules grandes et petites, doivent demander une autorisation au Conseil municipal respectif.

Pour obtenir cette autorisation, l'hôtelier ou aubergiste doit fournir une garantie au moins de cinq personnes des plus notables de la commune respective, qui répondent de son honnêteté et de ses bonnes mœurs. Le Conseil municipal est maître d'accepter ou de refuser ces garants.

L'autorité municipale et judiciaire a la surveillance directe des hôteliers et des aubergistes. Quand un aubergiste ou hôtelier accueille des gens mal famés ou commet quelque acte contraire aux lois, son établissement sera fermé et il sera traduit en justice.

art. 217. — Les vagabonds, c'est-à-dire les gens sans aveu, sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession.

N° 17.

Décision du Conseil des minisires du 24 mars 1871 concernant les vagabonds (26).

Cejourd'hui, 24 mars 1871, vu le référé sous N° 4307 présenté par M. le Ministre de l'intérieur, touchant les mesures prises antérieurement, en vue de défendre l'accès en Roumanie aux étrangers qui, en réalité, n'ayant aucune profession qui puisse leur procurer des moyens d'existence, ou bien un capital suffisant pour entreprendre un commerce honorable, non-seulement ne seraient d'aucune utilité à la société, mais encore, privés de tout moyen d'existence, ils lui deviendraient nuisibles;

Considérant la nécessité de fixer le chiffre du capital dont doivent justifier les étrangers de la catégorie sus-indiquée;

Le Conseil des Ministres, d'accord avec l'opinion de M. le Ministre de l'intérieur, décide de maintenir la somme de piastres 1,852 équivalente au chiffre de 5,000 piastres, ancien cours, fixé par l'Instruction sous N° 382, approuvée par le Conseil administratif extraordinaire en séance princicrc du 14 octobre 1843 (Manuel administratif de Moldavie, page 517), et qu'en ce qui concerne la profession, elle devra être constatée par l'exhibition de passeports ou de billets d'identité avec lesquels ils voyageront.

M. le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution des présentes dispositions, d'entente avec MM. les Ministres de la guerre et des affaires étrangères.

Les Ministres,

L. Catargic, Cretzulezco, G. Costaforo, Chr.  Tell, P. Mavroghéni, Général Floresco.

N° 18.

Discussion à la Chambre sur la loi des spiritueux (27).

Nous traduisons du Monitorul les passages suivants:

M. M. Cornéa lit l'article 8 introduit par la commission dans le projet de loi du Gouvernement.

M. P. tufelcica. — je prends la parole non pour combattre cet article, mais pour demander respectueusement au président du Conseil des Ministres, s'il donne son consentement à cet article, et comment il le comprend, car voici ce qui est dit dans cet article:

«Outre les prescriptions ci-dessus énoncées, ceux qui veulent »obtenir une licence doivent posséder les qualités réclamées par »les lois et règlements relatifs à la police des cabarets.

»Dans les communes rurales, dans les villages, dans les »bourgs et les cabarets isolés et ceux qui se trouvent sur les »voies publiques, les débitants de boissons doivent être inscrits »comme électeurs communaux dans une des communes de la »Roumanie.»

Moi, je vous l'avoue, Messieurs, je pense que cet article est bon, s'il veut nous faire comprendre que les juifs doivent être chassés des villages, c'est-à-dire que par cette loi on empêche les juifs d'être cabaretiers dans les communes rurales. C'est ainsi:

il faut que nous disions la vérité. S'il en est ainsi, je félicite le Gouvernement et ceux qui ont introduit cet article, car c'est un bienfait. Par conséquent, je demande à M. le Ministre des finances ce qu'il a voulu dire quand, parlant comme M. Cogalniceano, il a dit qu'il suffirait que cette loi ne fît un autre bien que celui de ne plus soustraire de l'agriculture un nombre de bras qui s'occupent aujourd'hui de la vente de boissons; car je sais qu'au delà du Milcov (Moldavie) presque tous les cabaretiers sont des juifs; par conséquent, les chrétiens prenant leur place, ils seront enlevés à l'agriculture, et voila que le but de la loi, qui est de venir en aide à l'agriculture, serait manqué.

M. le président du conseil des ministres répond qu'il est mis dans une position difficile; néanmoins, il accepte l'article 8 introduit par la commission, et s'oblige à l'exécuter strictement, c'est-à-dire de défendre aux Israélites la vente des boissons.

M. basile pogor. — Messieurs, je ne comprends pas pourquoi cet article, qui n'est qu'introduit par le comité des délégués, article qui ne se trouve pas dans le projet du Gouvernement, est voté en deux minutes et pourquoi vous êtes si pressés de demander la clôture de la discussion (Bruit), surtout quand cet article viole les droits les plus sacrés, la liberté commerciale, un droit international (Bruit). Si cet article était adopté avec la précipitation que vous désirez, il nous déshonorerait devant l'Europe entière (Bruit). Eh bien, mon devoir est de vous dire cela, et vous êtes libres de faire tout ce que vous voulez (Bruit).

Par conséquent, messieurs, je vous prierais de ne pas clore la discussion, car je me fais fort de prouver que cet article est digne d'une ère de barbarie et qu'il n'est pas applicable aujourd'hui (Grand bruit).

Messieurs, veuillez écouter mes arguments et ne faites pas clore la discussion.

On met au vote la clôture de la discussion, qui est adoptée.

On met au vole l'article 8, qui est adopté.

N° 19.

Tabacs. — Séance de la Chambre des députés du 17/29 décembre 1869 (28).

M. cogalniceano. — On a mis en licitation la régie des tabacs. Le concessionnaire a sous-affermé dans les districts. Les sous-fermiers ont cru pouvoir paralyser les mesures du Gouvernement, c'est-à-dire faire rentrer dans les villages, comme débitants de tabac, les juifs qui en avaient été expulsés comme cabaretiers. Il y a eu des tentatives dans ce sens. Mais j'ai pris immédiatement des mesures pour empêcher ces gens-là de résider dans les villages, et j'ai décide, jusqu'à ce que vous en décidiez autrement, que dans chaque commune il doit y en avoir un seul.

Le concessionnaire m'a envoyé une réclamation par l'organe du Ministre des finances. Voici ce que j'ai répondu:

«Monsieur le Ministre,

»J'ai reçu votre communication sous N° 48,284. J'ai l'honneur de répondre que le. Gouvernement a arrêté qu'il y aurait dans chaque commune un seul débitant de tabac, muni d'un brevet. Je ne puis reconnaître au concessionnaire le droit de paralyser, par ses brevets, toutes les mesures que le Gouvernement a prises contre les juifs cabaretiers et percepteurs d'accises dans les communes rurales.»

M. le ministre de l'intérieur. — Ceux qui sont de mon âge et qui ont vécu avec moi depuis mon enfance, savent que je n'ai jamais été grand partisan des juifs, mais je n'ai jamais été non plus un mangeur de juifs. J'ai toujours désiré, et du fond de mon âme, qu'il n'y ait dans mon pays qu'une seule nation, la nation roumaine. J'ai travaillé dans ce but autant que je l'ai pu. M. Voïnow est jeune, il a l'avenir devant lui. Je souhaite sincèrement qu'il fasse plus que moi...

N° 20.

Tabacs. — Séance de la Chambre des députés du 18/30 novembre 1876 (29).

Dans cette séance, M. Bratiano, ministre des finances, fut interpellé par M. Dimancea sur l'existence de débitants de tabacs juifs.

M. bratiano. — M. Pastia me demande ce qu'on va faire avec les débitants? De mon côté, Messieurs, j'emploierai les mêmes efforts vis-à-vis

des débitants et j'ai bon espoir de succès que ceux que j'ai employés auprès de MM. les propriétaires pour qu'ils ne louent plus aux juifs des locaux de cabaret (Applaudissements).

M. grauistiano, parlant contre l'ajournement, dit:

Il n'existe pas de débitants juifs, et l'ajournement ne peut nous conduire à aucun résultat, pour la simple raison que, s'il y a des débitants juifs, ils ne sont pas nommés par la régie, puisque ces débitants, pour qu'ils puissent exister, doivent être nommés par le Ministère des finances. M. le Ministre vous a dit qu'il insisterait auprès de ces Messieurs qui ont cédé leurs débits aux juifs et qu'il les prierait de les écarter; il insistera comme il Fa fait auprès des propriétaires qui ne sont pas assez bons Roumains et passent leurs terres et leur cabaret aux juifs. Ces vendeurs juifs de tabacs ne se présentent pas en qualité de débitants, mais comme serviteurs.....

M. B. Maniu. — Cela même ne se peut pas.

M. Gradistiano. — Qu'on les poursuive; seulement M. le Ministre ne pourra rien faire à ce sujet; la morale publique seule peut remédier à cet état de choses.....

M. Dimancea. — Je suis pour l'ajournement; mais j'ai encore quelques mots à dire pour répondre aux observations que M. P. Gradistiano a faites sur mon interpellation.

Ce n'est pas la régie du monopole des tabacs qui accorde aux juifs le droit d'être débitants; ce n'est pas de la régie, mais des Roumains, que les juifs prennent des sous-concessions.............

M. le Ministre a dit qu'il ferait disparaître cette violation de la loi.

On défend aux juifs d'être débitants, parce que la loi le prohibe. Si l'on trouve des débitants juifs, c'est qu'ils s'introduisent en cette qualité d'une manière frauduleuse. M. le Ministre de la justice, à qui j'ai adressé, ainsi que je l'ai dit dès le commencement, cette interpellation, n'a qu'à faire constater le fait par les procureurs et mettre sous jugement ceux qui commettent de semblables escroqueries.

Voilà le seul moyen par lequel on peut défendre aux juifs d'être débitants, moyen que M. Gradistiano a déjà indiqué.

Par conséquent, la police judiciairey sur les ordres du Ministre, fera cesser cet abus en punissant ceux qui violent la loi.

N° 21.

Tabacs. — Lettre de M. Lang.

Dans une lettre adressée au Journal de Bucharest (30), M. R. H. Lang, entrepreneur général des tabacs, dit au sujet de cette discussion:

Ce même honorable député, M. Miclesco, est choqué, paraît-il, de voir qu'en Moldavie, les débitants roumains emploient des juifs pour vendre le tabac. M. le Ministre des finances a promis à la Chambre qu'il nous inviterait à obtenir des débitants roumains qu'ils n'emploient pas de juifs chez eux. On comprend facilement que la régie ne peut pas s'immiscer en de pareilles questions.

»M. le Ministre des finances a déclaré à la Chambre que «l'on »a rayé du règlement élaboré par M. Maurojéni toutes les dispo-»sitions qui donnaient au Ministère le droit et les moyens »d'exercer un contrôle sérieux, »

»M. le Ministre est mal renseigné. Personne, pas même à la Chambre, n'a touché au règlement ni rayé une seule des dispositions qui donnent au Ministère le droit et les moyens d'exercer sur la régie un contrôle sérieux.

» Quant aux attributions du conseil d'administration, il est vrai qu'elles n'avaient pas d'abord été très-bien déterminées; aussi, dès le mois de mai de l'an passé, le conseil a prié le Gouvernement do vouloir bien mieux déterminer ses attributions et le résultat de sa demande a été l'objet d'un décret princier, en date du 20 janvier 1876. »

N° 22.

Arrêt de la Cour de cassation du 3 février 1867 dans le procès de M. Schwartzmann, israélite français, concernant la propriété d'immeubles (31).

Considérant que l'article 379 du Règlement organique de la Vala-chie et l'Annexe X du Règlement organique de la Moldavie ne leur reconnaissent (aux étrangers) cette capacité civile et politique d'acquérir des immeubles qu'avec ces restrictions, qu'ils auront leur domicile en Roumanie et qu'ils se naturaliseront, n'admettant toutefois au bénéfice de la naturalisation que les étrangers du rite chrétien;

Que le Code civil de 1864 a supprimé, par les articles 9 et 16, la restriction, relative au culte, en sorte que les [étrangers Israélites, à l'exception du bénéfice résultant de la disposition transitoire de l'article 8, ont été placés sur la même ligne que tous les autres étrangers, c'est-à-dire admis au droit de demander et d'obtenir la naturalisation;

Que la Constitution du 30 juin 1866, par l'article 7, est revenue au système du règlement organique, disposant que «les étrangers de rite chrétien peuvent seuls obtenir la naturalisation,» et que cette disposition forme l'état actuel de notre législation;

En ce qui touche la capacité des étrangers d'exercer les droits simplement civils et notamment le droit d'acheter des propriétés immobilières en Roumanie:

Considérant que l'article 379 et l'annexe X, cités ci-dessus, soumettent cette capacité aux trois restrictions rapportées plus haut avec la simple différence d'une naturalisation plus facilement acquise et qu'on a coutume d'appeler petite naturalisation;

Considérant que l'article 379 et l'Annexe en question qui commencent par ces mots: «Tout étranger du rite chrétien» donnent assez clairement à entendre que les dispositions relatives à la naturalisation ne sont aucunement applicables aux Israélites; que ces derniers, d'après la législation réglementaire, n'ont pas été admis à la petite naturalisation, non plus qu'à la grande, en sorte que la distinction que le recourant voudrait faire entre les Israélites, en les divisant en indigènes et étrangers, est inconnue et même interdite par la loi roumaine;

Que la loi du 1er mai 1836, en admettant les étrangers de Braïla au droit d'acheter des immeubles dans cette ville avec dispense de la naturalisation et en abolissant, mais seulement pour Braïla, le droit de préférence, a dérogé à l'article 379 du règlement organique, en ce sens qu'il a déchargé de l'obligation de la naturalisation les étrangers auxquels cette obligation était imposée comme une condition de l'exercice de certains droits, mais non en ce sens qu'il aurait exempté les étrangers de rite non chrétien de l'obligation de la naturalisation, à laquelle ils ne pouvaient être admis, obligation qui, partant, n'existait pas pour eux, parce que, d'une part, la loi de 1836 n'avait pas pour but principal de régler la condition de l'étranger par rapport aux différents cultes, et que, d'autre part, cette loi ne renferme aucune disposition à ce sujet, et qu'en vertu d'un principe de droit commun, on ne saurait retendre au-delà des matières qui en forment l'objet;

Considérant que la loi du 19 août 1864 a généralisé le principe de la loi de 1836, en conférant des droits civils à tous les étrangers de rite chrétien en Roumanie, tout en maintenant aux étrangers de rites non chrétiens la position qui leur est faite par les Règlements organiques; et enfin que la condition civile des étrangers de rite chrétien en Roumanie dans l'état actuel de notre législation se trouvant, réglée par la loi de 1864 et celle des étrangers de rites non chrétiens par les dispositions des règlements organiques, que la loi de 1864 ne fait que renouveler;

Que le Code civil, postérieur à la loi du 19 août 1864, n'a modifié cette dernière en rien, vu que ces deux lois n'ont été promulguées qu'à trois mois d'intervalle et par le même législateur, sous le même régime et sous l'empire des munies idées, de sorte qu'il semble difficile de supposer que l'une abroge l'autre, l'article 11 du Code civil déclarant d'ailleurs expressément qu'il y a des cas ou des étrangers ne jouissent pas des droits civils en Roumanie, et que des cas semblables n'existeraient pas si les restrictions de culte et de réciprocité internationale comprises dans une loi spéciale du 19 août 1864 avaient été considérées comme abrogées par l'omission de l'article 11 du Code civil du 26 novembre 1864, c'est-à-dire d'une loi générale, ce qui, d'après les principes d'interprétation des lois, serait entièrement inadmissible;

Que, cela étant, le recourant invoque à tort la réciprocité internationale entre la Roumanie et la France, vu que le tribunal Braïla a rejeté la demande de l'impétrant sans considérer réciprocité internationale, et seulement à cause du culte non chrétien auquel ii appartient et parce que les lois roumaines refusent aux israélites qui ne sont pas sujets étrangers ces droits que le recourant réclame pour lui, israélite sujet français;

Sur le troisième et dernier moyen, qui consiste dans l'argument que le tribunal de Braïla n'ayant pas été appelé à créer une capacité, mais simplement à prendre acte de la vente, M. Schwartz-mann était parfaitement le maître d'acheter à ses risques et périls;

Considérant que les différentes capacités n'existent qu'en vertu des lois, et qu'un tribunal les reconnaît, mais ne les crée point;

Que ce n'est pas de son chef et en se substituant à la loi que le tribunal do Braïla a dénié au recourant le droit d'acheter des immeubles en Roumanie, et qu'au contraire, sa sentence est bien motivée par les prescriptions de la loi qui y sont citées;

Que, si les actes des tribunaux n'ont d'effet qu'entre parties contractantes, sans que l'autorité appelée à revêtir leurs transactions d'un caractère authentique assume par là aucune garantie d'obligation à leur égard, ce principe ne saurait être appliqué que dans une certaine mesure aux intérêts privés résultant de ces contrats, et que ce serait une théorie tout à fait subversive que de demander aux tribunaux de donner leur concours à la conclusion d'actes prohibés par la loi;

Pour ces motifs, et sur les conclusions conformes du ministère public, rejette le pourvoi de M. Schwartzmann contre le journal N° 1096 du 14 mai 1866 du tribunal de Braïla et confisque la taxe déposée par lui lors de la formation de ce pourvoi. 11 (Section civile.)

La Cour de cassation admet donc que les Israélites étrangers sont encore, en ce qui concerne leur situation civile et notamment le droit de propriété, sous le régime de l'ancien Règlement organique qui, pour eux, n'a pas été aboli par la Constitution do 1866 et le code nouveau de 1864.

On verra d'autres et curieuses applications de cette théorie au chapitre où il sera traité de la récente convention commerciale de l'Autriche et de la Roumanie.

On y remarquera que les tribunaux refusent le droit de propriété aux étrangers (entendes Israélites indigènes ou non), même dans les villes.

N° 23.

Arrêt de la Cour d'appel de Bucharest, en 1873, concernant la propriété d'immeubles (32).

Par un arrêt du mois de juillet ou du mois d'août 1873, la Cour d'appel de Bucharest (district d'Ilfov) a décidé que M. Salo-mon Is. Bally, israélite né en Roumanie de parents nés également en Roumanie, ne pouvait acquérir des immeubles. Cet arrêt a été pris par 3 voix contre 2.

Voici les considérants de la minorité du Tribunal:

Considérant que, d'après l'ancienne jurisprudence, fondée sur les usages du pays et sur les dispositions positives des lois, et du Règlement organique de Valachie (art. 93), quiconque était né en Roumanie était considéré comme Roumain;

Que l'article 8 du nouveau Code civil, qui restreint ce principe, en imposant aux individus nés en Roumanie l'obligation de réclamer à leur majorité la qualité de Roumain, ne s'applique point à ceux qui, nés en Roumanie, mais arrivés à leur majorité avant la promulgation du Code civil, ont été dans l'impossibilité de se conformer à cette loi;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article 8, qui impose aux personnes dans les conditions précitées l'obligation de réclamer dans le délai d'un an de la promulgation du Code la qualité de citoyen roumain, reconnaît implicitement à ces personnes la qualité de Roumain;

Que par conséquent l'appelant, Salomon Is. Bally, né en Roumanie et arrivé à sa majorité avant la promulgation du Code civil, soutient avec raison qu'il a la qualité de Roumain; que pour lui contester cette qualité, on allègue en vain, qu'étant Israélite, il ne peut être considéré comme Roumain; qu'en réalité aucune loi n'établit une incompatibilité quelconque entre la qualité de Roumain et celle d'Israélite; que ni l'article 379 du Règlement organique, ni l'article 7, 2e alinéa, de la constitution, ne peuvent être invoqués pour établir une telle incompatibilité, puisque ces dispositions, comme on peut le voir dans le texte, s'occupent des étrangers qui veulent se naturaliser et non des Roumains par naissance;

Que si M. S. I. Bally est Roumain, il est évident qu'il ne tombe pas sous le coup de la loi de 1864, laquelle crée des incapacités seulement contre les étrangers; que par conséquent le Tribunal a fait une application erronée de cette loi, sur laquelle il s'est fondé pour contester à l'appelant le droit d'acheter des immeubles en Roumanie et pour refuser la légalisation de l'acte de vente;

Par ces motifs, nous soussignés, sommes d'avis d'infirmer l'arrêt du Tribunal d'Ilfov, section II, N° 1,318/73 et d'admettre la demande de l'appelant, de lui légaliser l'acte de vente.

AD. GANTACUZIN; G. HOREZÉANU.

N° 24.

Arrêt du Tribunal d'Ilfov (Bucharest), section des vacations, N° 3,078, dû 19 juillet 1873, concernant la propriété d'immeubles (33).

Il s'est présenté devant le Tribunal M. Rubin Davidovilz, demandant par sa requête la légalisation de l'acte de la vente de son immeuble à M. Samuel Schönfeld.

Considérant qu'en principe chacun peut acheter, excepté les personnes auxquelles la loi a refusé le droit de faire de pareilles transactions;

Que par la loi du 19 août 1864 il est dit que, outre les vrais Roumains, les étrangers de rite chrétien seulement et domiciliés en Roumanie peuvent acheter des immeubles; que M. Samuel Schönfeld, bien qu'il ait produit, un certificat du rabbin de Bucharest démontrant qu'il est né et a été élevé à Bucharest, garde sa qualité d'étranger et, n'étant pas de rite chrétien, ne peut invoquer en sa faveur l'article 1er de la loi du 19 août 1864;

Considérant que tout étranger né et élevé en Roumanie peut obtenir, conformément à l'article 8 du code civil, la qualité de Roumain, en se conformant aux prescriptions dudit article, ce que M. Schönfeld n'a pas prouvé avoir fait, et que par conséquent il est resté dans les conditions d'étranger;

Considérant que l'argument invoqué par les intéressés, que par la mise en application du Code civil certaines dispositions de la loi de 1864 ont été abrogées, n'est pas admis comme sérieux par le Tribunal, vu que les dispositions du Code civil ont abrogé les dispositions générales de la loi civile, tandis que la loi de 1864 est une loi spéciale qui précise les droits des étrangers auxquels il a été accordé d'acheter des immeubles en Roumanie; que si le législateur avait voulu que la loi de 1864 fût abrogée par les dispositions générales du Code civil, il l'aurait spécifié formellement par l'article 11 combiné avec l'article 1306 du Code civil; qu'il existe des cas où les étrangers ne jouissent pas en Roumanie de tous les droits civils;

Considérant que la décision de la Cour d'appel N° 42/73 invoquée par M. Schönfeld ne peut être obligatoire pour le Tribunal que dans l'espèce pour laquelle elle a été prononcée;

Pour ces motifs, le Tribunal rejette la demande des sieurs R. Davidovitz et Schönfeld, leur rendant en même temps les actes qu'ils ont présentés.

N° 25*.

Arrêt de la Cour de cassation et de justice de Bucharest, section I, du 24 janvier 1877, concernant la propriété d'immeubles (34).

Présidence de M. É. B. Calligari, président de section. Membres présents: MM. St. Slilion, Al. Cantacuzène, Gr. Lahovari, Al. Petrescu, Gh. Platon, N. L. Gerassi, P. Orbescu, N. Mandrea, Th. Rosetti, I. Calenderu.

Par suite de la divergence d'opinion constatée dans le journal, N° 1496/76, de cette Cour, la Cour, complétant le nombre de ses membres déterminé suivant l'article 22 de sa loi organique, a examiné le recours fait par M. Samuel Senfeld contre la décision de la Cour d'appel de Bucharest, section I, N° 402 de 1873, au sujet du refus de légaliser un contrat d'acquisition d'immeuble;

Oui le rapport de M. Al. Cantacuzène, et M. Samuel Senfeld appelant, en personne, sur les moyens de cassation;

Oui M. L. Pizo, procureur de section, en ses conclusions;

La Cour, délibérant sur les moyens de cassation:

1er moyen. — L'article 11 du Code civil pose un principe applicable à tous les étrangers. Les exceptions à une loi quelconque doivent être prouvées. Or il n'existe pas de loi pareille au sujet du droit des israélites d'acquérir des maisons dans les villes. La pratique constante avant 1863, l'article positif 1430 du Code Calli-machi, reconnaissent au contraire ce droit aux israélites. La loi du 20 août 1864 ne s'applique pas ici, parce que celte loi étendant» le droit de posséder à certains étrangers, par exemple aux Arméniens (abrogeant en ce point l'article 1430 du Code Callimachi), n'abroge aucun droit dont auraient joui précédemment les autres étrangers.

Ainsi la décision attaquée est fondée sur un article entièrement étranger à la cause présente.

2° Moyen. — II y a une différence à faire entre les israélites indigènes et les israélites étrangers, autant selon le principe général du droit international privé, qui suivant notre législation antérieure à 186S (annexe H du Règlement organique et art. 26 de la loi communale de 1864).

Il est donc clair que, pour appliquer la loi du 20 août 1864 aux israélites, il faut faire la différence entre les étrangers et les indigènes, et l'appelant étant un juif indigène, on ne peut lui appliquer cette loi pour aucun motif;

La Cour,

Considérant que le droit d'acheter et de vendre est un droit naturel et que, par conséquent, chaque personne capable de contracter le peut exercer, achetant et vendant tout ce qui est dans le commerce, à moins qu'une loi spéciale n'établisse à ce sujet une prohibition;

Considérant qu'une pareille prohibition n'a pas existé en Roumanie avant le Règlement organique au sujet des étrangers chrétiens ou non chrétiens, que, par conséquent, jusqu'à l'époque de cette loi, tout étranger pouvait acheter en Roumanie des immeubles urbains ou ruraux;

Considérant ensuite que le Règlement organique, article 379, paragraphe 5, a admis que les étrangers, sans distinction, s'ils sont commerçants ou industriels et de plus inscrits dans une corporation et qu'ils paient patente, etc., peuvent, s'ils établissent leur domicile en Roumanie, jouir des droits usités dont jouissent les négociants et les industriels indigènes; que, incontestablement, au nombre de ces droits usités, se trouve celui de pouvoir acheter un immeuble;

Considérant encore que, par le Règlement, ce droit illimité qu'ont les étrangers de pouvoir acquérir a été limite et seulement accordé aux étrangers domiciliés et exerçant un commerce ou une industrie en Roumanie;

Que la preuve la plus forte que c'est là le sens de l'article 379, paragraphe 5, du Règlement, est dans la loi du 1er mars 1836 (35). qui reconnaît aux étrangers le droit d'acquérir des immeubles dans la ville de Braïla, sans qu'ils soient négociants ou industriels ou paient patente;

Que si les étrangers avaient eu le droit illimité, d'après le Règlement organique, d'acquérir des immeubles, on ne comprendrait pas qu'on eût fait cette loi, qui est incontestablement une loi extensive et non restrictive d'une disposition législative antérieure;

Considérant que le droit d'acquérir dos immeubles reconnu à ces israélites étrangers en vertu de l'article 379, paragraphe 5, du Règlement organique et de la loi du 1er mars (mai) 1836 a été, au sujet des immeubles ruraux, c'est-à-dire des villages, modifiée par la loi du 15 mars 1839, qui restreint le droit de protimisis (36) concernant la vente des terres en Roumanie; que l'article 1er de cette loi dit formellement que a le pouvoir de posséder des biens ruraux, des vignes et des tsiganes ne peut appartenir qu'aux adhérents d'un rite chrétien; »

Considérant que la loi du 19 avril 1864 est venue, en ce qui concerne les étrangers seulement des rites chrétiens, élargir et étendre le droit limité qu'avait eu jusque-là cette classe d'étrangers d'acquérir des immeubles en Roumanie, admettant clairement pour un étranger domicilié en Roumanie, sans qu'il soit commerçant ni industriel, le droit d'acquérir des immeubles, pourvu que les Roumains aient les mêmes droits dans le pays auquel appartient cet étranger; que, par conséquent, cette loi qui a pour but d'étendre le droit d'acquérir en faveur des étrangers chrétiens, ne peut être invoquée pour refuser d'une manière absolue à un israélite le droit limité dont il jouissait d'acquérir un immeuble urbain, pourvu qu'il se conformât aux formalités qui peuvent être remplies aujourd'hui et qui sont précisées dans l'article 379, paragraphe S, du Règlement organique;

Considérant que, puisque les étrangers dans les communes jouissent aujourd'hui en Roumanie des mêmes droits civils que les indigènes, et par conséquent aussi de celui d'acquérir toute sorte d'immeubles, sans qu'il résulte de là que les étrangers do rite mosaïque aient les mêmes droits que tous les autres étrangers, puisque l'article 11 du Code civil, qui accorde les droits civils aux étrangers, réserve les cas où la loi en décide autrement; que ces cas restrictifs sont le Règlement organique, article 379, et là loi du 15 mars 1839, laquelle défend aux Israélites d'acheter des immeubles ruraux, mais leur permet d'acheter des immeubles urbains et cela sans aucune condition restrictive;

Considérant qu'une preuve nouvelle que les israélites ne peuvent, depuis la promulgation du Code civil, acheter en aucune façon des immeubles ruraux, mais cependant des immeubles urbains sans aucune restriction, ressort du traité de commerce fait entre la Roumanie et l'Autriche-Hongrie, lequel maintient les restrictions antérieures existant au sujet des israélites de ne pouvoir acquérir des immeubles ruraux en Roumanie, reconnaissent au contraire le droit des israélites austro-hongrois d'acquérir des immeubles urbains (art. Ier, et IV du Protocole final);

Considérant que, dans l'espèce, la Cour d'appel de Bucharest, refusant au demandeur d'une façon absolue d'acquérir un immeuble urbain dans la capitale, se fondant sur la loi du 10 août 1864, sans tenir compte de la disposition de l'article 379, § 5, du Règlement organique, et sans constater dans sa décision que le demandeur ne remplit pas les conditions de cet article 379 § 5 du Règlement organique (de la Valachie), et qu'il ne serait ni com-merçant ni industriel, ni qu'il ne paierait point patente, ou qu'il n'eût point de domicile en Roumanie, a violé et mal interprété la loi du 19 août 1864; que, par conséquent, les moyens invoqués sont fondés;

Pour ces motifs, la Cour, en vertu des articles 38 et 72 de sa loi organique, casse la décision de la Cour d'appel section I, de Bucharest, N° 402/873, la déclarant non avenue et sans effet, et, conformément à l'article 39 de la même loi, renvoie la cause devant la Cour d'appel de Focsan, pour être jugée conformément à la loi;

Ordonne de transcrire le présent arrêt en marge de la décision de la Cour d'appel, section I, de Bucharest, conformément à l'article 71.

Donné et prononcé dans la séance publique de ce jour 24 janvier 1877. (Suivent les signatures des membres de la Cour et du greffier.)

N° 26*.

Arrêt de la Cour d'appel de Jassy, 2e section, rendu le 13 septembre 1875), dans le procès de la tutelle Saint-Spiridion et de M. Oïvide Cheinig. ayant pour objet l'achat d'une maison en ville.

Considérant que d'après la loi de 1864, 30 août, qui est en vigueur, seuls les étrangers de rite chrétien domiciliés en Roumanie ont le droit d'acheter des propriétés immobilières, et cela en tant que les Roumains jouiraient de ce droit dans leur pays, d'où il résulte que les étrangers qui ne sont pas de rite chrétien, comme sont les juifs, ne peuvent pour aucun motif acheter des immeubles en Roumanie;

Considérant que les juifs sont étrangers d'origine, étrangers qui n'ont pas de patrie, qui sont et qui restent étrangers, car la condition d'étranger se conserve et se perpétue de génération en génération jusqu'à ce que, après plusieurs siècles, ce souvenir s'efface par la fusion des races, tandis que jusqu'à ce jour, les juifs conservent la leur, qu'aucune fusion avec les Roumains ne s'est opérée, que par le fait qu'ils sont établis en Roumanie ou qu'ils sont nés et élevés en Roumanie, ils ne deviennent point Roumains;

Considérant que sous l'empire du Règlement organique, article 1er, annexe P, sect. X, seuls les étrangers de n'importe quelle croyance chrétienne qui viendraient en Roumanie pourraient profiter des droits politiques de l'indigénat, c'est-à-dire pourraient obtenir la naturalisation, d'où il résulte que les juifs, qui ne sont pas de rite chrétien, ne pouvaient point jouir de cette faveur, ce qui prouve qu'ils ont été de tout temps considérés comme étrangers;

Considérant que cette prohibition est consacrée également par la constitution, laquelle, par l'article 7, dispose que seuls les étrangers de rite chrétien peuvent obtenir la naturalisation, d'où il résulte que les juifs, étant étrangers et n'étant pas de rite chrétien, ne peuvent point devenir Roumains par la naturalisation;

Considérant que, même aux étrangers de rite chrétien, la loi de 1864 n'accorde le droit d'acheter des immeubles en Roumanie qu'autant que les Roumains jouissent des mêmes droits dans leurs pays, et que, par conséquent, cette deuxième condition de réciprocité exigée par la loi, n'existe pas en faveur des juifs, qui n'ont aucune patrie;

Considérant que l'article 11 du Code civil dispose, en règle générale, que les étrangers jouissent des mêmes droits civils dont jouissent les Roumains, hors les cas dans lesquels la loi dispose autrement, que le droit d'acheter des immeubles en Roumanie étant interdit par une loi spéciale, il résulte que les juifs ne peuvent point invoquer le bénéfice de l'article cité;

Considérant qu'ainsi la vente opérée, étant contre la loi de 1864, doit être considérée comme nulle, et que cette nullité étant pres-cri.te dans un intérêt d'ordre public, elle peut être invoquée par n'importe laquelle des parties intéressées;

Considérant que, une fois la vente déclarée sans valeur pour le motif qu'elle est faite à une personne qui n'a pas la capacité d'acheter, il reste sans intérêt de discuter le deuxième moyen invoqué par l'appelant;

Pour ces motifs, la Cour annule la vente de la propriété urbaine de E. Cantacuzène, achetée par Oïvide Cheinig, de la tutelle de l'hôpital Saint-Spiridion à Jassy (37).


Notes

1.            Dans les documents qui vont suivre, le numéro de ceux qui ont été traduits en français par l'auteur de ce livre est accompagné de l'astérisque. Tous les autres documents sont reproduits textuellement d'après les sources citées. Quand la source n'est pas indiquée, le document est emprunté aux archives de l'Alliance israélite universelle.

2.            Edition de New-York, s. d. p. 194.

3.            Traduit du Moniteur roumain, n° 148, du 7 juillet 1862, v. st.

4.            Ubicini: la Question des Principautés, p. 13.

5.            Ubicini: la Question des Principautés, etc., p. 295 et 296.

6.            Traduit du Rommul du 28 octobre 1875.

7.            D'après Picot, p. 59.

8.            Règlement organique de la principauté de Moldavie New-York s. d. p. 360.

9.            Note, etc., p. 25.

10.        Moniteur roumain du 6 et du 9 janvier 1870. n. st.

11.        Note sur la situation des Israélites en Roumanie. Paris, 1865.

12.        D'après Picot, page 54.

13.        Les articles ou alinéas empruntés au Moniteur officiel sont précédés de guillemets.

14.        Picot, p. 69.

15.        Picot, p. 71, note.

16.        Règlement organique, p, 52. ART.94.

17.        Constantin Soutro, sénateur: La Question Israélite en Roumanie traitée par la presse roumaine. Quatre articles de la gazette de jassy, traduits par J. Byk. Jassy, 1867, p. 9.

18.        Soutro, Ibid. p. 8.

19.        Soutro, Ibid, p. 8. Cet acte paraît être le même que celui qui vient d'être cité à la date du 11 mars 1840. Il y a probablement, pour l'année, une erreur de copie dans l'un ou l'autre document que nous reproduisons.

20.        Soutro, Ibid., p. 9.

21.        Soutro, Ibid. p. 9.

22.        D'après la Note etc., p. 9, cette circulaire aurait été signée par le général Floresco.

23.        Note etc. p. 9.

24.        Correspondance, etc., I, page 78. —Voir plus loin (p. 275) le titre entier de ce document.

25.        Buj. I, 914.

26.        Echo danub. 16/28 avril 1871.

27.        Écho de l'Orient, 15 mars 1873.

28.        Moniteur roum. 16 janv. 1870, n. st.

29.        Journal de Bucharest, 21 déc. 1876 n. st. Cp. Moniteur officiel, 20 nov./2 déc. 1876.

30.        N° du 14 déc. 1876. n. st.

31.        Picot, p. 65.

32.        Arch. isr. 1873, p. 526.

33.        Arch. isr. 1873, p. 596.

34.        Hortararea inaltei Curti di Casatiune si Justitie. Sectiunea I. s. l. n. d. (1877).

35.        Il faut probablement lirn l" ni;n.

36.        Droit, de préférence. D'après Buj. I, 440, la loi est du 15 mars 1840.

37.        Romanulu, 20 novembre 1875.

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