Isidore Loeb
La situation des israélites en Turquie en Serbie et en Roumanie (1877)
Internet Modern Jewish History
Sourcebook for Central and Eastern Europe
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SOURCE OF MATERIAL |
LŒB Isidore. La situation des israélites en Turquie en Serbie et en Roumanie. Paris: Joseph Baer et Cie, Libraires-éditeurs 2, Rue du Quatre-Septembrie, 2, 1877. |
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NOTES |
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CONTENT |
Sixth part: Documents concerning Romania I. LOIS fondamentales. —
Ancienne constitution des israélites d'après le Règlement organique de la
Moldavie. — Administration intérieure des communautés. — Protocole des
Conférences de Constantinople, 1856. — Divan ad hoc de Moldavie. —
Convention de Paris. — Code civil. — Loi communale et droit municipal. —
Indigénat et naturalisation. — Règlement organique de la Valachie et de la
Moldavie. — Constitution; discours de M. Cogalniceano et de M. Codresco au
sujet des étrangers; paroles de M. Bratiano sur cette question. II. LOIS rurales. Sur la propriété des maisons et des terres dans les campagnes; sur le droit de domicile dans les campagnes et de vagabondage; sur les hôtels et cabarets; sur la vente des spiritueux; sur le débit du tabac; arrêts des tribunaux concernant la propriété d'immeubles: Cour de cassation, 3 février 1867; Cour d'appel de Bu-charest, août 1873; Tribunal de Bucharest, 19 juilet. 1873; Cour d'appel de Jassy, 13 septembre 1875; Cour de cassation de Bucharest, 24 janvier 1877. XIII. Notes |
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The
other sections of Chapter 6:
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DOCUMENTS (1)
I. LOIS fondamentales. —
Ancienne constitution des israélites d'après le Règlement organique de la
Moldavie. — Administration intérieure des communautés. — Protocole des
Conférences de Constantinople, 1856. — Divan ad hoc de Moldavie. —
Convention de Paris. — Code civil. — Loi communale et droit municipal. —
Indigénat et naturalisation. — Règlement organique de la Valachie et de la
Moldavie. — Constitution; discours de M. Cogalniceano et de M. Codresco au
sujet des étrangers; paroles de M. Bratiano sur cette question.
N° 1.
Constitution des israélites d'après le Règlement
organique de la principauté de Moldavie (2).
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE
Chapitre III. — Annexe P.
L. Il est défendu à tout Israélite, d'après l'ancien
usage, de prendre en ferme des terres habitées.
Ll. Les juifs peuvent acheter, chez les bouchers
chrétiens, de la viande au même prix que paient les autres individus des autres
religions, sans que les rabbins assistent aux abattoirs chrétiens; mais s'ils
se refusent d'accéder à cette mesure, il leur sera loisible d'avoir leurs
propres boucheries, qui seront, de même que les autres, comprises dans le même
contrat passé à ce sujet, au prix dont on pourra convenir.
LII. Les juifs ont le droit de travailler aux
distilleries avec les mêmes privilèges qu'ont les autres habitants, en passant
un aï-rangement avec les propriétaires des villages, mais il leur est défendu,
de même qu'aux chrétiens, d'en avoir dans les villes, dans la crainte d'y
causer quelque accident. Ils ne pourront établir des distilleries qu'à la
distance d'un quart de lieue de la ville; il est en outre arrêté qu'on détruira,
dans l'espace d'un an, à dater de la" publication qui en sera faite, tous
les établissements de ce genre construits dans les villes.
LIII. L'application ayant mis en évidence les
difficultés notoires qu'il y avait à percevoir les droits imposés sur la nation
juive de toute autre manière que par la taxe anciennement établie, moyen que
les juifs, habitants de Jassy, ont eux-mêmes reconnu comme le seul capable de
faciliter cette perception, il est statué que la taxe sera rétablie sur la
nation juive, non-seulement dans la capitale, mais aussi dans les autres villes
du pays où les juifs l'auraient requise. En conséquence, les prix de la viande
et de la volaille soumises à la taxe seront combinés de manière à ce que la
totalité des droits actuellement imposés sur la nation juive, ainsi que les
arriérés des comptes des années précédentes, puissent être recouvrés sur le
montant de la taxe.
L'adjudication de la taxe sera faite dans la
synagogue des juifs, en présence d'un employé de l'autorité locale et des
délégués de toutes les classes de la nation juive.
LIV. Les enfants des Israélites peuvent être reçus
dans les écoles publiques du pays, toutefois avec la condition expresse de
porter le même costume que les autres élèves.
N° 2*. Conseil des ministres du 3115 juillet 1862
(3).
Copie d'après le journal du Conseil des minisires,
adopté dans la séance tenue le 3 juillet 1862 et approuvé de S. A. le Prince
régnant, par l'approbation qu'Elle a daigné donner au rapport du Ministère de
l'intérieur, N° 5,419, du 5 juillet 1862.
Aujourd'hui, le 3 juillet 1862, dans la séance tenue
par le Conseil des minisires, sous la présidence de S. A. le Prince régnant, a
été pris en considération le rapport de M. le Ministre de l'intérieur, sous le
numéro 5,321, lequel se réfère:
1° A la réclamation des notables administrateurs de
la communauté Israélite polonaise de la capitale contre la confection des
listes des électeurs, pour les nouveaux Epitropes, d'après les Statuts en
vigueur;
2° A la demande de ceux-ci de faire Iesdites listes
conformément au mode suivi par l'Epitropie générale de cette communauté, et de
différer les élections jusqu'à ce que le gouvernement décide définitivement sur
le projet des statuts pour l'organisation future de l'administration communale,
lequel projet a été pris en considération par le Conseil des ministres, dans la
séance du 5 mars de cette année;
3° A la réclamation d'un grand nombre d'Israélites
contre les Epitropes actuels de la communauté et contre les administrateurs,
portant que ces derniers auraient été élus d'une manière illégale et qu'ils
auraient abusé des pouvoirs à eux confiés;
4° Enfin, aux différentes phases par lesquelles ont
passé depuis 1832 les statuts que, à diverses époques, le gouvernement du pays
a trouvé bon d'octroyer pour la régularisation des intérêts du culte, de la
bienfaisance et de l'instruction de ladite communauté.
Vu que, d'après le référat sus-mentionné, on
reconnaît que pendant toute cette longue époque sous le régime de ces statuts,
les intérêts de la communauté israélite n'ont pu jamais être arrangés à la
satisfaction de toutes les parties intéressées, et qu'au ' contraire,
l'ingérence du gouvernement dans leurs établissements de culto et de
bienfaisance a été regardée, par une partie d'entre eux, comme une tentative
d'exercer une influence pour favoriser les tendances qu'un parti spécial paraît
avoir dans la pratique du culte ou le gouvernement des intérêts de la
communauté;
Vu l'opinion émise par M. le Ministre de
l'intérieur, le Conseil, s'unissant à lui, décide:
Qu'à l'avenir tous les israélites, indigènes ou
étrangers, seront soumis, relativement à tout ce qui regarde leurs devoirs et
leurs droits comme habitants du pays, aux mêmes règlements que les indigènes et
les étrangers des autres confessions; mais, en ce qui regarde le culte et leurs
établissements de bienfaisance, le gouvernement cessera dorénavant de
s'immiscer dans les questions de celte nature, laissant libres les israélites,
de quelque origine qu'ils soient, de régler leurs intérêts religieux, de
bienfaisance et d'instruction comme ils pourraient l'entendre entre eus, sans
que la majorité puisse obliger en rien la minorité, et vice versâ.
Quant à ce qui regarde la discipline et
l'organisation des écoles et des hôpitaux, ils se conformeront aux règlements
et aux décisions en vigueur, ou qui seront ultérieurement publiés par le
Ministre des cultes et celui de l'instruction publique.
Les dispositions de ce journal seront exécutées par
le Ministre de l'intérieur, après qu'il aura obtenu l'approbation du Prince
régnant.
Ces dispositions sont générales pour tout le pays.
Les soussignés ministres:
N. Cezulescu; P. Cantacusin; Catargiu; F. Ghica; D.
Cornea.
N° 3.
Protocole des conférences de Constantinople
du 11 février 1856 (4).
XIII. Tous les cultes et ceux qui les professent
jouiront d'une égale liberté et d'une égale protection dans les deux.
principautés.
XV. Les étrangers pourront posséder des biens-fonds
en Moldavie et en Valachie, en acquittant les mêmes charges que les indigènes,
et en se soumettant aux lois.
XVI. Tous les Moldaves et tous les Valaques seront,
sans exception, admissibles aux emplois publics.
XVIII. Toutes les classes de la population, sans
aucune distinction de naissance ni de culte, jouiront de l'égalité des droits
civils, et particulièrement du droit de propriété, dans tontes les formes;
N° 4.
Divan Ad hoc de Moldavie.
Le Divan ad hoc de Moldavie (Question IX)
disait également dans son projet de vœux pour la concession des droits
politiques aux indigènes ou naturalisés chrétiens (5):
»Considérant que le principe de la liberté des
cultes qui a également été adopté ne peut faire de la différence de religion un
titre d'exclusion sous le rapport de l'égalité des droits, en tant que la
défense de la nationalité, ou la position des Principautés comme État
éminemment chrétien, ne réclame point une exception dérogatoire à ce principe,
ainsi que c'est le cas pour les non-chrétiens;...... »
On voit que c'est ici la théorie de l'Etat chrétien,
qui a servi ailleurs aussi à tant de mesures intolérantes contre les juifs.
N° 5.
Convention de Paris du 7/19 avril 1858.
art. 46. — Tous les Moldaves-Valaques sont égaux
devant la loi, devant l'impôt et tous également admissibles aux emplois
Les Moldaves et les Valaques de tous les rites
chrétiens jouiront également des droits politiques. La jouissance de ces droits
pourra être étendue aux autres cultes par des dispositions législatives,
N° 6*.
Code civil (1864).
art. 6. — L'exercice des droits civils ne dépend pas
de la qualité de citoyen, qui ne peut être demandée et gardée que conformément
à l'article 16 de ce Code.
art. 8. — Tout individu né et élevé en Roumanie
jusqu'à sa majorité et qui n'aura jamais joui d'aucune protection étrangère
pourra réclamer la qualité de Roumain dans le cours d'une année après sa
majorité.
art. 9. — Ceux qui ne sont pas de rite chrétien ne
peuvent obtenir la qualité et les droits de citoyen roumain qu'aux conditions
prescrites par l'article 16 du présent Code.
art. 10. — L'étranger qui voudra se naturaliser en
Roumanie sera tenu de demander la naturalisation par une supplique adressée au
Prince, dans laquelle il désignera les capitaux qu'il possède, l'état, la
profession ou le métier qu'il exerce, et manifestera la volonté d'établir son
domicile sur le territoire de la Roumanie. Lorsque l'étranger, après une
pareille demande, aura habité le pays pendant dix an s, et s'il a prouvé par sa
conduite et ses actes qu'il est utile au pays, l'assemblée législative, sur
l'initiative du Prince, le Conseil d'État entendu, pourra lui accorder le
décret de naturalisation qui sera sanctionné et promulgué par le Prince.
Pourra, néanmoins, être dispensé du stage de dix ans
l'étranger qui aurait rendu au pays des services importants, ou celui qui aura
introduit dans le pays une industrie ou une invention utile, ou qui possédera
des talents distingués, ou celui qui aura fondé dans le pays de grands
établissements de commerce et d'industrie.
N° 7*.
Droit municipal méconnu (Loi du 31 mars/12 avril
1864 et 15 mars 1874).
En vertu de cette loi, deux médecins Israélites, M.
Roth et M. Rosenthal, obtinrent, à la suite d'une sentence du Tribunal d'Ilfov
(c'est le nom du district dont Bucharest fait partie), leur inscription sur la
liste électorale de Bucharest et prirent part aux élections communales de
juillet 1874. Mais dans le cours de l'année, des électeurs réclamèrent auprès
de la Cour de cassation de Bucharest contre l'admission de ces deux israélites.
En même temps, certains conseils municipaux, entre autres celui de Bucharest et
celui de Jassy, refusaient d'appliquer la loi. M. le docteur Blu-menfeld, de Bucharest,
qui avait suivi le cours complet des études universitaires en Roumanie, puis
obtenu à Vienne le diplôme de médecin et le droit de pratiquer en Roumanie,
n'avait pu se faire inscrire sur la liste électorale de Bucharest.
La Cour de cassation, appelée à juger la question
dans sa séance du 3 février 1875, refusa de se prononcer sur le fond et se
contenta de déclarer que les listes de 1874 étant périmées, il n'y avait pas
lieu de statuer.
MM. Roth, Rosenthal et Blumenfeld ne se
découragèrent pas. Ils réclamèrent leur inscription à Bucharesl sur les listes
de 1875. La question fut débattue dans la séance du conseil municipal le 6
février 1875 et le conseil décida que les requérants seraient rayés des listes
électorales.
Cette décision fut confirmée par un arrêté du
Tribunal de première instance d'Ilfov et, malgré les efforts du procureur
général, M. Paul Vioreanu, par la Cour de cassation. L'arrêt de cette Cour,
daté du 24 septembre 1873, est ainsi conçu (6):
«Oui M. G. Filiti, membre de la Cour, rapporteur,
les appelants et M. D.-P. Vioreanu, procureur général, en ses conclusions,
»La Cour,
»Statuant sur le premier moyen de cassation, tiré de
l'excès de pouvoir et de violation de l'article 24 de la loi communale actuelle
et de ce que le Tribunal ne pouvait déclarer abrogé un article expressément
maintenu par la législation ni critiquer ou corriger l'oeuvre du législateur;
»Vu l'article 7, § 2, de la Constitution, qui
dispose que:
«les étrangers du rite chrétien peuvent seuls obtenir
la naturalisation,» et l'article 24 de la loi communale, ainsi conçu:
«Jusqu'à preuve de leurs mœurs et de leurs
sentiments roumains et jusqu'à modification de la présente loi, les Israélites
indigènes ne pourront exercer les droits communaux que dans les conditions
suivantes:
» a) S'ils ont obtenu, dans l'armée, le rang de
sous-officier;
» b) S'ils ont suivi jusqu'au bout les cours d'un
lycée ou d'une faculté en Roumanie;
» c) Si, après des études régulières, ils ont
obtenu, dans une université étrangère, le diplôme de docteur ou de licencié,
dans quelque faculté que ce soit, à condition que ce diplôme ait été reconnu
par le gouvernement roumain;
» d) S'ils ont établi en Roumanie une fabrique ou
une manufacture utile au pays et occupant au moins cinquante ouvriers; »
» Considérant qu'il résulte de la sentence du
Tribunal d'Ilfov que les docteurs Roth, Rosenthal et Blumenfcld, du culte
israélite, appelants en cassation, ont demande leur inscription sur les listes
électorales de la commune de Bucharest comme électeurs du Conseil communal de
cette ville, en vertu de l'article 24 de la loi communale de 1874, en se
fondant sur leur qualité d'israélites indigènes et sur la possession de
diplômes scientifiques reconnus par le gouvernement du pays;
»Que leur demande a été rejetée par le Conseil
communal et par le Tribunal, par le motif que n'étant pas de religion
chrétienne, ils ne peuvent jouir de l'indigénat, l'article 7 de la Constitution
faisant de l'indigénat la condition essentielle de l'exercice des droits
politiques;
»Considérant que le droit électoral communal est un
droit politique et que l'article 24 de la loi communale étant en contradiction
avec l'article 7 de la Constitution, qui prime toutes autres lois, n'est pas
applicable;
»Considérant que le droit d'élire les conseillers
municipaux et d'être élu au Conseil (art. 48 de la loi communale) est un droit
politique, puisque les Conseils municipaux s'occupent des intérêts généraux des
communes et de questions qui se rattachent au droit public de l'État, telles
que l'établissement des budgets communaux (art. 59 de la loi communale), le
vote de l'impôt et la suppression des contributions (art. 77), la formation des
listes électorales pour la Chambre et le Sénat (art. 89) et le jugement des
contraventions de simple police (art. 93);
»Considérant que les articles 7 et 8 de la
Constitution interdisent aux israélites l'exercice des droits politiques,
tandis que l'article 24 de la loi communale le leur accorde, s'ils possèdent
des diplômes scientifiques reconnus par le gouvernement du pays;
»Qu'en présence de deux lois contradictoires, le
juge se voit obligé d'appliquer l'une au détriment de l'autre;
» Qu'en présence d'une contradiction évidente, le
juge doit appliquer ou les dispositions de la Constitution, sans tenir compte
de la loi communale, ou celles de la loi communale, sans avoir égard aux
prohibitions édictées par la Constitution;
»Que, dans l'espèce, ce sont indubitablement les
dispositions constitutionnelles qui doivent être appliquées, puisque la Constitution
est la loi fondamentale et capitale de l'État, le moteur du mécanisme des
pouvoirs publics et la base du régime constitutionnel; qu'aux termes de
l'article 107 de la loi organique des tribunaux, les juges prêtent serment
d'obéissance et de fidélité à la Constitution, et qu'enfin, en l'absence d'une
modification de la Constitution suivant l'article 129, les articles 7 et 8
restent en vigueur et sont obligatoires pour les juges;
» Qu'en conséquence, l'exception invoquée n'est pas
fondée et doit être rejelée;
» Par ces motifs, la Cour rejette comme non fondé le
pourvoi de MM. les docteurs Rosenthal, Blumenfeld et Roth, etc.»
Ainsi la Cour refuse d'appliquer une loi formelle
qui est en faveur de certaines catégories d'israélites, et elle se met
au-dessus du pouvoir législatif en déclarant cette loi inconstitutionnelle.
N° 8.
Règlement organique de la Valachie.
SECTION V, CHAP. III. (7)
ART. 379. — Tout étranger de rite chrétien qui
viendra dans le pays et voudra obtenir les droits politiques de citoyen ne peut
les obtenir sans représenter un document qui lui sera délivré par le prince,
après délibération préalable de l'assemblée générale ordinaire. La délibération
de cette assemblée et la sanction du prince seront rendues dans les formes
suivantes:
1° L'étranger nouveau venu et désirant se
naturaliser dans le pays sera tenu de s'adresser par requête au gouvernement,
justifiant de son capital et des autres biens qu'il pourra avoir dans d'autres
pays ou du métier qu'il connaît et à l'aide duquel il promettra d'être utile à
l'Etat;
2° L'assemblée générale ordinaire, sur l'ordre du
prince, examinera ces justifications et en fera un rapport au prince;
3° Si, à la suite de cet examen, les justifications
de l'étranger sont reconnues exactes, celui-ci pourra employer ses capitaux à
acheter des immeubles quelconques, et si, par ses actes privés, il s'efforce de
déployer une capacité qui prouve qu'il peut vraiment être utile à l'État, et
si, passant ainsi dix années, à partir du jour où il aura formulé sa demande,
il garde toujours une conduite honorable, il lui sera donné un diplôme de
naturalisation;
4° Si un étranger épouse une femme indigène
noble...;
5° Toutefois, les étrangers exerçant uniquement le
commerce et l'industrie et ne désirant obtenir que les droits ordinaires de
l'indigène et non les droits politiques, du moment qu'ils se sont fait inscrire
dans les corporations du lieu et qu'ils se seront soumis aux impôts annuels
pour le droit de patente et les dépenses municipales, seront immédiatement
comptés parmi les indigènes du pays et jouiront des droits que possèdent les
négociants et les industriels indigènes.
N° 9.
Règlement organique de la Moldavie. annexe X. De
l'Indigenat (8).
I. Tout étranger d'un rite chrétien quelconque
venant dans ce pays et désirant obtenir la jouissance des droits politiques
attachés à l'indigénat, ne pourra y parvenir qu'en vertu d'un document délivré
par le prince et basé sur une délibération préalable de l'assemblée générale
ordinaire. On suivra, à cet effet, les règles suivantes:
II. L'étranger, nouvellement arrivé, qui désirerait
se faire naturaliser Moldave, sera tenu d'adresser au gouvernement une requête
dans laquelle il indiquera ses capitaux, les biens qu'il possède ailleurs et
l'état ou profession qui pourrait le rendre utile au pays.
III. L'assemblée générale ordinaire sera appelée par
le prince à examiner tous les titres et qualités de l'étranger, et sera tenue
de lui en faire son rapport.
IV. Dans le cas où, après cet examen, les preuves
fournies par l'étranger seraient reconnues valables, alors celui-ci pourra
employer ses capitaux en toute espèce d'achats de biens, et tâchera, par ses
travaux ou entreprises, de donner des preuves de sa capacité et d'un talent réellement
utile au pays. En se conduisant de cette manière pendant dix années à dater du
jour de la présentation de sa requête, et en observant continuellement une
conduite honnête, il obtiendra le brevet de grande naturalisation dans les
formes requises, sera inscrit au nombre des indigènes, jouira de tous les
droits politiques et sera appelé par le prince à tous les emplois qu'il sera
apte à remplir, en commençant par les postes inférieurs, d'après la gradation
établie dans ce règlement. Après avoir obtenu les droits civils, il ne pourra
jouir dus droits politiques, s'il ne fournit les preuves requises par l'article
IV. Ne pourront jouir des droits politiques que les chrétiens du rite orthodoxe
ou ceux qui auraient embrassé cette religion. Sont exceptes de cette
disposition les soldats de la milice nationale.
V. Si un étranger épouse une indigène noble et peut
produire les preuves sus-mention nées, alors le terme décennal requis pour la
naturalisation sera réduit à sept ans; mais, s'il ne possède pas lesdites
preuves, le seul mariage contracté avec une indigène ne pourra pas lui donner
le droit de naturalisation.
VI. Quant aux étrangers qui, adonnés au commerce et
à l'industrie, désireraient obtenir seulement les droits ordinaires
d'in-digénat, et non les droits politiques, au moment même où ils se feront,
inscrire dans les corporations du lieu et se soumettront aux droits annuels de
patente et de dépenses communales, ils seront immédiatement inscrits au nombre
des indigènes et jouiront des mêmes droits accordés aux négociants et artisans
indigènes.
VII. La présente loi n'ayant point de rétroactivité,
tout étranger qui aura jusqu'à ce moment reçu l'indigénat d'après l'usage
jusqu'ici en vigueur, jouira pleinement de son droit, comme s'il l'avait obtenu
en vertu de celte loi.
VIII. Ces règles ne sont point applicables au
clergé.
N° 10*.
Constitution (1866).
art. 7. — La qualité de Roumain s'acquiert, se
conserve et se perd d'après les règles déterminées par les lois civiles. Les
étrangers de rite chrétien peuvent seuls obtenir la naturalisation.
Déjà antérieurement le Code civil (1864)
avait pris des mesures analogues dans les articles 9 et 16 cités plus haut, N°
6.
N° 11.
Discours de M. Cogalniceanu, Ministre de
l'intérieur, prononcé à la Chambre des députés, dans la séance du 22 mai/3 juin
1869, concernant les étrangers (9).
Messieurs, je prends la liberté de vous adresser une
prière, au sujet d'une question qui agite autant le pays tout entier que
l'opinion publique en Europe.
Je veux, messieurs, vous parler de la question qu'on
appelle la question des israélites roumains.
Messieurs, notre pays est la patrie de la tolérance
religieuse, et cela, depuis de longs siècles; jamais on n'y a vu de
persécutions religieuses. Dans ces temps où les pays les plus civilisés étaient
en proie aux guerres de religion, à l'époque où en Espagne, on faisait des
auto-da-fé, torturant et brûlant les gens en l'honneur de ia religion, notre
patrie ouvrait ses portes aux persécutés, et leur donnait l'hospitalité, sans
leur demander quelle était leur religion, ni comment ils adoraient Dieu.
C'est surtout dans l'intervalle de 1835 à 1847,
qu'un grand nombre d'israélites des provinces voisines, la Podolie et la
Gallicie, ont pénétré en Roumanie, et principalement dans la Roumanie au-delà
du Milcov.
Le nombre de ces étrangers s'est accru dans des
proportions effrayantes.
Ceux qui tiennent à conserver et à voir se
développer notre nationalité, ont donc commencé à s'inquiéter et à s'alarmer, à
juste titre, de la multitude de ces étrangers qui viennent dans le pays, sans
capitaux, sans instruction, sans industrie, uniquement pour profiter de
l'activité et du labeur des Roumains. Aussi s'est-il élevé, surtout au delà du
Milcov, un cri retentissant contre cette invasion d'un peuple étranger qui ne
peut que nuire (Applaudissements). Je crois, pour moi, que personne ne peut en
vouloir à la Roumanie si l'instinct de conservation la presse de recourir à
différents moyens, pour défendre sa nationalité (Applaudissements).
Voilà, messieurs, toute la situation de la question
économique, car ce n'est ni plus ni moins qu'une question économique...
... Et l'opinion publique européenne, induite en
erreur, s'indigne et se révolte, non sans raison, contre nous. Il résulte de là
que cette question a deux faces: l'une regarde l'intérieur, l'autre
l'extérieur.
La question intérieure est une question économique,
qui doit, à juste titre, nous préoccuper, car nous nous voyons pressés par une
population étrangère qui ne se livre, surtout de l'autre côté du Milcov, qu'à
certaines industries tout à fait nuisibles et contraires à notre société.
Quant à l'extérieur, nous devons, nous sommes
obligés d'éclairer l'opinion publique européenne, et de prouver que nous nu
sommes pas des descendants dégénérés de nos ancêtres qui, sur le drapeau
national, inscrivaient au-dessus de tout: Tolérance religieuse.
Vous le voyez, messieurs, la question est des plus
graves; le Gouvernement ne se croit ni en état de la résoudre seul, ni d'en
trouver la solution dans les moyens dont il dispose. Il nous faut toutes les
lumières, en commençant par les vôtres. Il faut que tous ensemble, Corps
législatif, Gouvernement, opinion publique et presse, nous nous unissions pour
faire une enquête sérieuse sur cette question, afin de découvrir, d'une part,
ce qu'il y a à faire pour préserver nos intérêts économiques et, de l'autre,
pour prouver à l'Europe que nous ne chassons pas du pays, sous prétexte
d'économie, une partie de la population.
En effet, messieurs, si cette multitude d'Israélites,
surtout au delà du Milcov, est tout à fait arriérée, si elle no s'assimile en
rien à nous, si elle se livre à des industries pernicieuses, nous ne pouvons
pas dire qu'il n'y ait, parmi cette population, des hommes civilisés, ni qu'il
faille leur fermer l'accès de ces droits que confère la Constitution. Il existe
une grande différence entre les israélites espagnols et ceux de Galicie, une
grande différence entre les israélites issus de parents et d'ancêtres établis
dans le pays, et ceux gui y sont récemment venus.
Cette question doit être étudiée, nous devons voir
ce qu'on peut accorder aux uns, ce qu'on doit refuser aux autres.
N° 12.
Discours de M. Jean Codresco, dans la séance de la
Chambre des députés du 16/28 décembre 1870, concernant les étrangers (10).
Arrêtons-nous un instant, messieurs, sur cette
dénomination d'israélites roumains. Avant tout, je vous prie de remarquer que
c'est là un non-sens, car qui dit israélite indique une nationalité, et qui dit
roumain en indique une autre, et pas plus qu'on ne peut dire roumain-français,
roumain-anglais, on ne peut dire roumain-israélite; car il faut être ou roumain
ou israélite. Personne ne peut appartenir en même temps à deux nationalités
distinctes.....
Admettons cependant pour un instant que cette
dénomination d'israélite ne se rapporte qu'à la religion. Dans l'histoire de
notre nation, je n'ai vu nulle part et personne n'a vu que jamais un Roumain
ait embrassé la foi mosaïque, qu'un Roumain se soit fait juif. C'est là une
chose inconnue chez nous. D'où vient donc cette dénomination d'israélite
roumain?
On sait encore que la naturalisation dans un pays ne
s'acquiert que par la naissance d'un indigène ou par l'indigénat accordé en
vertu d'une loi spéciale. Or, messieurs, je ne sache pas qu'un Roumain ait
jamais donné naissance à un juif, par conséquent il n'y a pas d'israélite
roumain par droit de naissance. Y en a-t-il en vertu d'une loi spéciale? Nos
lois de tous les temps, les mœurs de notre pays, n'ont jamais concédé
l'indigénat à des individus non chrétiens.
Et répondant d'avance à cette prétention des
Roumains que la question juive n'était pas une question religieuse, M. Codresco
ajoutait immédiatement:
Dans l'État roumain, c'est une idée traditionnelle
que la raison de notre existence est indissolublement unie avec le caractère
éminemment national et chrétien du peuple. Ce n'est point par intolérance
religieuse que l'indigénat n'a pas été accordé aux non chrétiens. Non, cet
esprit d'excluvisisme n'a jamais existé chez nous, mais nous avons toujours eu
l'instinct de conserver inaltéré le caractère national et chrétien de notre
État.
..... Ainsi donc, messieurs, la dénomination de
Roumain-israélite est une insulte jetée à notre nation (Applaudissements).
N° 13.
Paroles de M. Bratiano dans la séance de la Chambre
des dépulés du 2,9 juinfll juillet 4876, concernant les étrangers (11).
... Il y a des israélites qui vivent parmi nous de
père en fils depuis de nombreuses générations, qui ont sucé le lait de femmes
roumaines; il y a des israélites qui ont été à l'école avec nous, qui parlent
notre langue maternelle, qui depuis un siècle ont partagé nos souffrances.
... Messieurs, nous n'avons voulu accorder des
droits (allusion aux efforts faits pour cet objet en 1866) qu'aux israélites
qui sont nés dans le pays, qui parlent notre langue, qui sont accoutumés à nos
mœurs et à notre genre de vie, qui ont grandi avec nous sur les bancs de
l'école; à ceux-ci seulement nous avons voulu reconnaître des droits en 1866.
Mais qu'est-il arrivé? Toute la nation, considérant
les circonstances d'alors et en présence d'une foule menaçante, nous a dit:
Nous ne voulons pas forcer la porte, car il est à
craindre que demain, soit par pression, soit par toute autre influence, cette
masse entière ne nous envahisse et ne nous dépouille de notre nationalité.
II LOIS rurales. Sur la
propriété des maisons et des terres dans les campagnes; sur le droit de
domicile dans les campagnes et de vagabondage; sur les hôtels et cabarets; sur
la vente des spiritueux; sur le débit du tabac; arrêts des tribunaux concernant
la propriété d'immeubles: Cour de cassation, 3 février 1867; Cour d'appel de
Bu-charest, août 1873; Tribunal de Bucharest, 19 juilet. 1873; Cour d'appel de
Jassy, 13 septembre 1875; Cour de cassation de Bucharest, 24 janvier 1877.
N° 14.
Tableau chronologique des lois rurales.
Le Moniteur officiel (roumain) du 20 mmai/1er
juin 1867, contient la liste chronologique de toutes les anciennes lois et
mesures prises contre les Israélites des campagnes. Elle y a été insérée par M.
Bratiano, alors Ministre de l'intérieur.
En tête de cette liste, publiée pour justifier les
expulsions ordonnées par lui, M. Bratiano écrivait ces mots:
... Le Gouvernement se fait un devoir de reproduire
ici (à l'appui de ses circulaires du 7 avril, du 24 avril
et du 7 mai 1867, qui expulsaient les israélites des communes rurales)
les lois et les dispositions existantes et que le Ministère et toutes les
autorités administratives sont tenus d'appliquer désormais sans hésitation,
jusqu'à ce que d'autres lois viennent les abroger.
Nous reproduisons ci-dessous cet article du Moniteur
officiel (12), en y insérant d'autres
renseignements puisés à d'autres sources (13).
»1804, 18 mai. Décret du prince Alexandre Morouzi,
par lequel il est défendu aux juifs d'acheter des produits à venir des terres.
»On leur laisse cependant le droit de prendre en
ferme les boissons. (Manuel administratif, T. I, p. 525.)
Le texte de ce décret est ainsi conçu:
La faculté que les juifs avaient jusqu'ici d'acheter
les produits des propriétés situées en ce pays, et par suite de laquelle ils se
substituaient aux propriétaires de la terre en prenant possession du revenu, a
causé d'insupportables vexations aux habitants, qui ne cessent d'en porter
plainte. De là, cette conséquence désastreuse que l'on a négligé de prévenir,
que des chrétiens se trouvent avoir des juifs pour maîtres, fait qui est
contraire à lu religion chrétienne et à mon bon vouloir; c'est pourquoi j'ai
décidé qu'il serait absolument défendu aux juifs d'affermer des terres. Faites
en sorte que les présentes arrivent à la connaissance de tous les habitants de
votre district, et qu'à partir de l'année prochaine, les juifs n'afferment plus
de propriétés, à l'exception des débits de boissons qu'il leur sera loisible
d'affermer. Vous veillerez toutefois à ce que les juifs actuellement fermiers
ne soient pas lésés dans leurs droits (14)
1817, Code Callimachi. § 1430. Il est à
jamais défendu aux Arméniens et aux juifs d'acheter des terres en toute
propriété.— § 1431. Les juifs ont la faculté d'acheter des maisons ou des
magasins dans les villes, et les Arméniens ont aussi celle d'acheter des vignes
dans les vignobles.
» 1830, septembre. Décret du Gouvernement provisoire
qui ordonne la stricte exécution du décret Morouzi.
Voici le texte de ce décret:
Il parvient à ma connaissance que beaucoup de
propriétaires fonciers, ne voulant pas s'occuper personnellement de leurs
biens, et en vue d'obtenir un revenu plus élevé, passent des contrats avec les
juifs pour céder leurs droits à ces derniers, qui, âpres au gain, comme tout le
monde le sait, accablent les habitants de vexations de tout genre. J'ai donc
pris l'avis de l'Assemblée plé-nière sur la question de savoir si d'après les
anciens us et lois du pays, les juifs peuvent être maîtres des chrétiens,
c'est-à-dire s'ils peuvent affermer des terres; et l'Assemblée m'informant
qu'en 1804, sous le règne du prince Alexandre Morouzi, conformément à des
coutumes antérieures, il a été statué qu'il serait défendu aux juifs d'affermer
des terres, et cette disposition ayant été observée jusqu'en 1821, date à
partir de laquelle on s'est relâché de l'observation dudit décret, j'ai, de mon
côté, demandé l'autorisation à M. le président plénipotentiaire de confirmer la
disposition du prince Morouzi. D'accord avec Son Excellence, il a donc été
arrête que l'on veillerait à l'avenir à ce que celte disposition soit,
rigoureusement observée. (Man. adm. I, 529. Cet office porte le n0
6856.). (15)
»1831. Article 80 de l'annexe P, chapitre III du Règlement
organique (de la Moldavie) portant: La nation juive, suivant l'ancien
usage, n'a pas le droit de prendre des terres en ferme.
(Le texte de cet article a été donné plus haut, p.
197).
»1831. Règlement organique de la Moldavie,
chap. III, art. 94, édictant pour les commissions cadastrales, l'obligation
d'inscrire l'avoir et la profession de tout israélite et de provoquer
l'expulsion de ceux (des israélites) qui se trouveraient n'avoir aucun métier
utile et vivre en gens sans aveu, ainsi que d'empêcher à l'avenir leurs
coreligionnaires de cette dernière catégorie d'entrer dans le pays.
Voici le texte de cet article (16):
Il est incontestable que les juifs qui se sont
répandus en Moldavie, et dont le nombre augmente journellement, vivent pour la
plupart aux dépens des indigènes et exploitent presque toutes les ressources au
détriment des progrès de l'industrie et de la prospérité publique. Pour obvier
autant que possible à cet inconvénient, la même commission (de recensement)
consignera dans le tableau de recensement la condition de chaque juif, afin que
ceux qui n'auraient point un état et qui, sans exercer aucun métier utile,
vivraient sans aveu, soient éliminés et que de pareils individus ne puissent
plus entrer en Moldavie.
»1834. Ordonnance du prince Alexandre Ghica,
enjoignant au conseil administratif de ne recevoir dans le pays absolument que
les israélites munis de passe-ports et justifiant qu'ils ne feront que
traverser le territoire pour se rendre dans d'autres pays, et ce, sous la
condition qu'ils quitteront le pays dans un mois au plus tard.
»La même ordonnance porte que l'on tiendra un
registre de tous les juifs et l'on fera passer la frontière à ceux d'entre eux
qui seraient reconnus hors d'état de subvenir à leurs besoins par un métier
quelconque.
1835, 27 mars. Arrêté du Conseil des ministres, sanctionné
par le prince, qui défend aux tribunaux, en vertu de la loi contenue dans le Règlement,
de légaliser les contrats de fermage passés par les juifs, et menaçant de
destitution et de mise en jugement les membres des tribunaux qui autoriseraient
de semblables légalisations. (Collection judiciaire, t. I, p. 60).
»1835, 14 mai, Adresse du Ministre de l'intérieur à
son collègue de la justice, sous le N° 7,978, ordonnant aux tribunaux de ne
plus légaliser de contrats de pareille nature (Man. adm., t. I, p. 525).
»1839, 11 mars. Adresse de la Chambre législative de
Moldavie présentée au prince Slourdza, sous le N° 88, par laquelle elle demande
l'adoption de mesures pour empêcher l'entrée dans le pays des israélites sans
métier et sans aveu. (Man. adm., t. I, p. 526).
»1839, 11 mars. Rapport adressé au prince par
l'Assemblée générale concernant l'impôt uniforme de 60 piastres par an pour
cha-que juif et autorisant le conseil administratif à prendre des mesures pour
assurer la rentrée de cet impôt et pour empêcher l'entrée dans la principauté
de juifs sans profession et sans aveu, conformément à la disposition
sus-mentionnée de l'article 94, chapitre III du Règlement organique (Manuel
adm., t. 1, p. 526).
»1839, 1er juillet. Journal du Conseil
des Ministres revêtu de l'approbation du prince (Man. adm., t. I, p.
511-523).
Voici l'analyse de ce document d'après une autre
source (17):
1839, 4 juillet. Instructions données par le conseil
administratif et confirmées par le prince, instituant des commissions spéciales
pour la recherche des vagabonds dans le but d'obvier à l'immigration dans le
pays des juifs qui no présenteraient pas caution valable et. des preuves qu'ils
possèdent un capital de 5,000 piastres ou une profession connue, et d'éloigner
du pays ceux qui ne rempliraient pas ces conditions, prescrivant aux
commissions de délivrer des billets de légitimation aux juifs qui satisferaient
à ces conditions et de prendre des mesures pour éloigner du pays, à titre de
vagabonds ceux qui ne les rempliraient pas. Ces instructions ont été
développées et modifiées par des instructions ultérieures jusqu'au 12 décembre
1850, époque à laquelle, par une nouvelle disposition, confirmée par le prince,
il a été décidé que les conditions de 5,000 piastres de capital et de
profession connue ne soient pas exigées des juifs nés dans le pays et munis
d'une
» 1840, 11 mars. Journal du Conseil des
ministres.
1843, 11 mars. Note du Ministre de l'intérieur au
Ministre de Injustice demandant qu'il soit ordonne aux tribunaux d'appliquer la
loi prohibant aux juifs l'affermage des propriétés territoriales non
habitées. (Man. adm., t. I, p. 525.) (18)
1843, 11 mars. Circulaire du Ministre de la justice
rappelant aux tribunaux que, d'après les paragraphes 1,430 et 1,431 du Code
Cauimachi, les actes portant ventes de vigne à des juifs ne peuvent être
homologués (Collection jud., t. I, p. 278.). (19)
1843, 2 mars. Note du secrétaire d'État au Ministère
de la justice, rappelant que, d'après les paragraphes 1,430 et 1,431 du Code
Callimachi, il est défendu aux juifs d'acheter des vignes (Manuel adm.,
t. I, p. 527). (20)
» 1843, 14 octobre. Journal du Conseil des
ministres. » 1845, 17 décembre. Référé du secrétariat d'Etat. » 1849, N°
4,744, visé plus bas, à la date du 17 juin 1861. » 1850, 12 décembre. Journal
du Conseil des Ministres. 1851, 5 mai. Instructions concernant les vagabonds,
approuvées par le conseil administratif, par lesquelles les commissions pour la
recherche des vagabonds sont supprimées, parce qu'elles n'auraient pas atteint
leur but, et sont remplacées par une seule commission pour la ville de Jassy, à
laquelle il est prescrit de considérer comme vagabonds les individus qui,
errants sans être inscrits sur aucun rôle d'impôt, ne fourniraient ni une
caution valable ni un certificat digne de toi, ainsi que les juifs venus du
dehors sans profession ou capital et sans passeport, et qui n'offriraient
aucune caution pour leur séjour dans le pays. Les instructions ajoutent que
pour ceux qui auraient encouru antérieurement une peine criminelle, il ne peut
être admis aucune caution (21) (Manuel adm., t.
I,p. 522 et 523).
» 1857, 8 mai. Référé du département de l'Intérieur.
» Tous ces documents enjoignent aux autorités de
police... de s'occuper activement de la recherche des vagabonds, de quelque
nationalité qu'ils soient et particulièrement des vagabonds juifs. Ceux qui ne
justifieront pas d'un capital d'au moins 5,000 piastres ou d'un métier utile
seront expulsés.
» Toutes les autorités administratives et militaires
reçoivent l'ordre d'empêcher absolument l'entrée dans le pays de gens sans
aveu. Ceux qui entreront munis d'un passeport et se rendront dans un endroit
autre que celui qui sera indiqué sur leurs passeports, seront considérés comme
vagabonds et expulsés. Les fonctionnaires qui ne se conformeraient pas aux
dispositions ci-dessus spécifiées seront destitués.
» 1861, 17 juin. Circulaire du Ministère de
l'intérieur de Valachie, réitérant l'ordre donné en 1849, sous le N°
4,744, à plusieurs préfectures, et ayant pour but d'empêcher les israélites de
s'établir dans les communes (rurales) en qualité d'entrepreneurs d'hôtels, de
cabarets, et d'y affermer des propriétés, et d'en expulser ceux qui se
trouveraient déjà établis de la sorte, dans les quinze jours.
» 1861, 28 juin. Répétition de la même circulaire
sous le N° 5,024.
» 1866, S février. Circulaire de M. N. Cretzoulesco,
Ministre de l'intérieur, N° 2,269, dans laquelle il avertit les préfets que
malgré les ordonnances nos 4,389 et 5,024 de l'année 1861, dos
israélites indigènes et étrangers se trouvent établis dans quelques communes
comme entrepreneurs d'hôtels et de cabarets et même comme fermiers. Or la
tolérance de l'exercice de ces commerces par des juifs constituant une
contravention aux institutions qui existent de longue date dans le pays, ainsi
qu'au texte des ordonnances précitées, ce Ministre invite les préfets à prendre
des mesures énergiques en vue du maintien et de l'application exacte des dites
circulaires et ordonne de ne tolérer dans aucune commune rurale l'établisement
de juifs dans ces conditions; il rend ces agents responsables de
l'inobservation de ces mesures (22).
» 1866, 11 mars. Circulaire de M. Dimitri Ghica.(23)
» 1866, 14 avril. Ordre de M. Dimitri Ghica,
Ministre de l'intérieur, sous le N° 9,024, donné au préfet de Rimnicu-Sarat,
dans lequel, vu les informations fournies par ce dernier dans son rapport N°
2,677, à l'égard des israélites établis flans les communes rurales, ce Ministre
décide le maintien des baux en règle passés par des juifs pour l'affermage des
propriétés jus-qu'à leur expiration, mais ordonne d'empêcher, à l'avenir, d'une
manière absolue, en vertu des circulaires faites sur celte question par son
prédécesseur et réitérées par la circulaire N° 2,269, l'établissement des juifs
dans les communes (rurales), et ce jusqu'à la prise d'une mesure générale
contre l'agglomération des juifs.
» 1866, 14 avril. Ordre donné au préfet de
Jalomitza, en réponse à son rappoit N° 3,316, au sujet de la condition de
quelques juifs, par lequel Dimitri Ghica renouvelle l'injonction d'observer les
dispositions de la circulaire de M. N. Cretzoulesco, N° 2,269.
» 1866, 3 mai. Ordre du même Ministre au préfet
d'Ibraïla, analogue à celui donné au préfet de Rimnicu-Sarat.
» 1866, 18 octobre. Ordre de M. Jon Ghica, Ministre
de l'intérieur (N° 22,636), adressé au préfet de Vlachca, dans lequel, à propos
du non paiement, du fermage d'un cabaret par un israélite, il mande à ce
fonctionnaire que les dispositions à l'égard des juifs dans les communes sont
toujours en vigueur.
» 1866, 6 septembre. Arrêté du Conseil des ministres
sur un référé de M. Jon Ghica, Ministre de l'interieur, et ayant pour objet le
maintien des dispositions de l'art. 94, chap. III du Règlement organique,
contenues dans le Manuel administratif, vol. I, p. 511-526. Ces dispositions
seront mises en application par le Ministre de l'intérieur, d'accord avec celui
de la guerre.
» Mesures prises par le Gouvernement actuel:
» 1867, 7 avril. Circulaire du Ministre de
l'intérieur aux préfets, leur rappelant les dispositions prises par ses
prédécesseurs en ce qui concerne les vagabonds et notamment les étrangers de
cette catégorie, et recommandant leur application, afin de débarrasser le pays
du fléau du vagabondage.
» 1867, 24 avril et 7 mai. Deux circulaires de M.,J.
Bratiano, Ministre de l'intérieur, dans lesquelles il rappelle aux préfets les
dispositions de l'article 50, annexe P, Règlement, et celles de la page
60 de la Collection judiciaire, ainsi que la circulaire du
1869, 5/17 janvier. Circulaire N° 201, de M.
Cogalniceano, Ministre de l'intérieur, aux préfets, par laquelle il est enjoint
aux communes rurales de ne plus tolérer des cabaretiers étrangers (lisex juifs).
1869, 15/27 janvier. Circulaire N° 761, du même, aux
préfets. Le Ministre leur enjoint de ne plus permettre que, dans les communes
rurales, les juifs soient cabaretiers ou entrepreneurs d'octroi.
1869, tin février. Circulaire N° 3,085, rappel de la
circulaire n°761 (Écho, 23 mars/7 avril 1869).
1869, 7/19 avril. Circulaire du même aux préfets.
Les fabricants de spiritueux et autres artisans israélites ont provisoi-.
rement le droit de séjour.
1869, avril. Le Ministre de l'intérieur demande le
tableau des juifs cabaretiers et percepteurs d'accises qui ont des contrais (Écho,
13/23 avril 1869).
1869. 4/16 septembre. Les juifs n'ont pas le droit
de domicile permanent dans les villages; ils ne peuvent être ni cabaretiers, ni
percepteurs d'accises.
1870. 3/15 janvier. Circulaire N° 83, de M.
Cogalniceano, sur le même objet.
1871. 24 mars/5 avril. Le Conseil des ministres
prend des mesures contre les vagabonds (lisez les juifs) étrangers.
1873, 1er avril. Loi des spiritueux. Les
juifs ne peuvent débiter de spiritueux dans les campagnes.
1875. Convention commerciale avec l'Autriche. Les
mesures précédentes sont maintenues pour les israélites sujets autrichiens.
N° 15.
Mémorandum relatif à la loi sur les vagabonds (24)
En 1839, avait été instituée à Jassy une commission
chargée d'obvier aux moyens de purifier les pays des vagabonds. Apres plusieurs
modifications auxquelles ont été soumises les instructions qu'avait cette
commission, en 1850, le prince de Moldavie adopta comme loi, qu'on ne devrait
pas exiger des juifs nés en Roumanie la condition comprise dans les dites
instructions et portant à ce que chacun d'eux, pour ne pas être regardé comme
vagabond, devait posséder 5,000 piastres en argent ou un métier quelconque pour
les nourrir. Or, cette condition abrogée, il ne restait plus des instructions
sus-mentionnées que les prescriptions suivantes, contenues dans le Code pénal:
art. 17.— Seront considérés comme vagabonds, tous
ceux. qui n'ont ni domicile stable ni moyens de se nourrir, et qui ne
posséderont quelque profession ou métier pour se nourrir.
art. 218. — Personne ne pourra être reconnu vagabond
qu'en vertu d'une sentence judiciaire.
Personne ne pourra être déclaré vagabond au-dessous
de l'âge de 16 ans.
art. 219. — Ceux déclares vagabonds seront envoyés
dans un monastère; ou sur un autre lieu déterminé par un règlement de
l'administration publique, et seront tenus d'apprendre une profession qui
pourra les nourrir ou seront forcés de travailler dans le métier qui leur est
propre (qu'ils savent), a lucra in miseria ce cunoscu.
Le terme de leur rétention dans un tel endroit est
de six mois à un an.
art. 220. — Ceux déclarés vagabonds de nationalité
étrangère pourront être expulsés hors du pays.
art. 221. — Avant d'envoyer un individu déclaré
vagabond dans un des endroits prévus par l'article 219, il lui sera posé un
terme d'un mois, pendant lequel il pourra trouver un moyen régulier
d'existence, et dans ce cas il ne sera pas tenu de se rendre dans une des
maisons destinées aux vagabonds.
art. 222.— Si la commune où est né le vagabond, ou
quelque autre personne connue et solvable, va réclamer le vagabond sous offre
de garantie, l'individu ainsi réclame sera envoyé ou dans la commune qui l'a
demandé ou dans celle indiquée par le garant.
En 1864 a été promulgué le Code pénal actuellement
en vigueur, et l'article 399 de ce Code dit: Ne pourra être infligée aucune des
pénitences (pedepsele) prescrites par ce Code sans une décision des
autorités judiciaires compétentes.
art. 2. — Pas une infraction ne sera pas punie, si
la punition n'a été décidée avant d'être commise.
Les infractions commises sous le régime du vieux
Code pénal, et qui n'auraient été prévues dans ce Code, ne seront plus
poursuivies.
Et la Constitution dit clairement:
art. 13. — La liberté individuelle est garantie.
Personne ne pourra être retenu ou arrêté qu'en cas de flagrant délit et en
vertu d'un mandat judiciaire motivé, qui doit être communiqué à l'arrêté, ou au
moment de son arrestation ou tout au plus vingt-quatre heures plus tard.
art. 15. — Le domicile est inviolable.
Ne pourra être faite aucune descente au domicile que
dans les cas spécialement prévus par la loi et conformément aux formes
prescrites par elle.
art. 16. — Pas une punition ne pourra être infligée,
introduite ou appliquée qu'en vertu d'une loi.
art. 104. — Pas une juridiction ne pourra être
installée qu'en vertu d'une loi spéciale. Commissions et tribunaux ne pourront
pas être créés sous aucune dénomination, sous aucun prétexte.
Commentaires et comparaisons. — Par l'introduction du code
pénal en 1864, les instructions données à la commission instituée dans la
question du vagabondage, en 1839, se trouvent abrogées. Mais, si on les
admettait même comme existantes encore en les combinant en outre avec les articles
217, 218, 219, 220, 221 et 222 de la loi du vagabondage, et en les comparant
aux cas et à la procédure qui a été poursuivie dans ces derniers jours (1867),
toujours et partout rencontrera-t-on des illégalités, des actions arbitraires
et despotiques.
Pas un des articles des lois cités ne connaît de
transportations, et les individus arrêtés ont été transportés dans un endroit
secret sans jugement.
La procédure du Code pénal exige que tout crime ou
délit, après avoir été dénoncé aux tribunaux, et après que ceux-ci auront saisi
l'affaire, l'individu inculpé, confronté avec son accusateur, aura la facilité
de se défendre ou de se faire défendre; et suivant l'article 221 de la loi sur
le vagabondage, et dans le cas même où un individu aurait été déclaré vagabond,
il fallait lui laisser un mois de répit afin qu'il puisse trouver des moyens
d'existence.
Pour tous ceux qui connaissent les cas survenus à
Jassy, les articles sus-mention nés parlent plus clairement et éloquemment que
ne le pourraient tous lus commentaires: arrestations dans les rues, violations
des domiciles, formation de commissions ou tribunaux extraordinaires, et
application des peines sans jugement ni défense.
N°16*.
Loi de police rurale. — Décret du 33 décembre 1868 (25).
art. 10. — Aucun individu sans capital ne peut
s'établir dans les communes rurales sans l'autorisation du Conseil municipal.
art. 108. — Les hôteliers et aubergistes qui veulent
s'établir le long des roules grandes et petites, doivent demander une autorisation
au Conseil municipal respectif.
Pour obtenir cette autorisation, l'hôtelier ou
aubergiste doit fournir une garantie au moins de cinq personnes des plus
notables de la commune respective, qui répondent de son honnêteté et de ses
bonnes mœurs. Le Conseil municipal est maître d'accepter ou de refuser ces
garants.
L'autorité municipale et judiciaire a la
surveillance directe des hôteliers et des aubergistes. Quand un aubergiste ou
hôtelier accueille des gens mal famés ou commet quelque acte contraire aux
lois, son établissement sera fermé et il sera traduit en justice.
art. 217. — Les vagabonds, c'est-à-dire les gens
sans aveu, sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance,
et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession.
N° 17.
Décision du Conseil des minisires du 24 mars 1871
concernant les vagabonds (26).
Cejourd'hui, 24 mars 1871, vu le référé sous N° 4307
présenté par M. le Ministre de l'intérieur, touchant les mesures prises
antérieurement, en vue de défendre l'accès en Roumanie aux étrangers qui, en
réalité, n'ayant aucune profession qui puisse leur procurer des moyens
d'existence, ou bien un capital suffisant pour entreprendre un commerce
honorable, non-seulement ne seraient d'aucune utilité à la société, mais
encore, privés de tout moyen d'existence, ils lui deviendraient nuisibles;
Considérant la nécessité de fixer le chiffre du
capital dont doivent justifier les étrangers de la catégorie sus-indiquée;
Le Conseil des Ministres, d'accord avec l'opinion de
M. le Ministre de l'intérieur, décide de maintenir la somme de piastres 1,852
équivalente au chiffre de 5,000 piastres, ancien cours, fixé par l'Instruction
sous N° 382, approuvée par le Conseil administratif extraordinaire en séance princicrc
du 14 octobre 1843 (Manuel administratif de Moldavie, page 517), et
qu'en ce qui concerne la profession, elle devra être constatée par l'exhibition
de passeports ou de billets d'identité avec lesquels ils voyageront.
M. le Ministre de l'intérieur est chargé de
l'exécution des présentes dispositions, d'entente avec MM. les Ministres de la
guerre et des affaires étrangères.
Les Ministres,
L. Catargic, Cretzulezco, G. Costaforo, Chr. Tell, P.
Mavroghéni, Général Floresco.
N° 18.
Discussion à la Chambre sur la loi des spiritueux (27).
Nous traduisons du Monitorul les passages
suivants:
M. M. Cornéa lit l'article 8 introduit par la
commission dans le projet de loi du Gouvernement.
M. P. tufelcica. — je prends la parole non pour
combattre cet article, mais pour demander respectueusement au président du
Conseil des Ministres, s'il donne son consentement à cet article, et comment il
le comprend, car voici ce qui est dit dans cet article:
«Outre les prescriptions ci-dessus énoncées, ceux
qui veulent »obtenir une licence doivent posséder les qualités réclamées par
»les lois et règlements relatifs à la police des cabarets.
»Dans les communes rurales, dans les villages, dans
les »bourgs et les cabarets isolés et ceux qui se trouvent sur les »voies
publiques, les débitants de boissons doivent être inscrits »comme
électeurs communaux dans une des communes de la »Roumanie.»
Moi, je vous l'avoue, Messieurs, je pense que cet
article est bon, s'il veut nous faire comprendre que les juifs doivent être
chassés des villages, c'est-à-dire que par cette loi on empêche les juifs
d'être cabaretiers dans les communes rurales. C'est ainsi:
il faut que nous disions la vérité. S'il en est
ainsi, je félicite le Gouvernement et ceux qui ont introduit cet article, car
c'est un bienfait. Par conséquent, je demande à M. le Ministre des finances ce
qu'il a voulu dire quand, parlant comme M. Cogalniceano, il a dit qu'il
suffirait que cette loi ne fît un autre bien que celui de ne plus soustraire de
l'agriculture un nombre de bras qui s'occupent aujourd'hui de la vente de
boissons; car je sais qu'au delà du Milcov (Moldavie) presque tous les
cabaretiers sont des juifs; par conséquent, les chrétiens prenant leur place,
ils seront enlevés à l'agriculture, et voila que le but de la loi, qui est de
venir en aide à l'agriculture, serait manqué.
M. le président du conseil des ministres répond
qu'il est mis dans une position difficile; néanmoins, il accepte l'article 8
introduit par la commission, et s'oblige à l'exécuter strictement, c'est-à-dire
de défendre aux Israélites la vente des boissons.
M. basile pogor. — Messieurs, je ne comprends pas
pourquoi cet article, qui n'est qu'introduit par le comité des délégués,
article qui ne se trouve pas dans le projet du Gouvernement, est voté en deux
minutes et pourquoi vous êtes si pressés de demander la clôture de la
discussion (Bruit), surtout quand cet article viole les droits les plus sacrés,
la liberté commerciale, un droit international (Bruit). Si cet article était
adopté avec la précipitation que vous désirez, il nous déshonorerait devant
l'Europe entière (Bruit). Eh bien, mon devoir est de vous dire cela, et vous
êtes libres de faire tout ce que vous voulez (Bruit).
Par conséquent, messieurs, je vous prierais de ne
pas clore la discussion, car je me fais fort de prouver que cet article est
digne d'une ère de barbarie et qu'il n'est pas applicable aujourd'hui (Grand
bruit).
Messieurs, veuillez écouter mes arguments et ne
faites pas clore la discussion.
On met au vote la clôture de la discussion, qui est
adoptée.
On met au vole l'article 8, qui est adopté.
N° 19.
Tabacs. — Séance de la Chambre des députés du 17/29
décembre 1869 (28).
M. cogalniceano. — On a mis en licitation la régie
des tabacs. Le concessionnaire a sous-affermé dans les districts. Les
sous-fermiers ont cru pouvoir paralyser les mesures du Gouvernement,
c'est-à-dire faire rentrer dans les villages, comme débitants de tabac, les
juifs qui en avaient été expulsés comme cabaretiers. Il y a eu des tentatives
dans ce sens. Mais j'ai pris immédiatement des mesures pour empêcher ces
gens-là de résider dans les villages, et j'ai décide, jusqu'à ce que vous en
décidiez autrement, que dans chaque commune il doit y en avoir un seul.
Le concessionnaire m'a envoyé une réclamation par
l'organe du Ministre des finances. Voici ce que j'ai répondu:
«Monsieur le Ministre,
»J'ai reçu votre communication sous N° 48,284. J'ai
l'honneur de répondre que le. Gouvernement a arrêté qu'il y aurait dans chaque
commune un seul débitant de tabac, muni d'un brevet. Je ne puis reconnaître au
concessionnaire le droit de paralyser, par ses brevets, toutes les mesures que
le Gouvernement a prises contre les juifs cabaretiers et percepteurs d'accises
dans les communes rurales.»
M. le ministre de l'intérieur. — Ceux qui sont de
mon âge et qui ont vécu avec moi depuis mon enfance, savent que je n'ai jamais
été grand partisan des juifs, mais je n'ai jamais été non plus un mangeur de
juifs. J'ai toujours désiré, et du fond de mon âme, qu'il n'y ait dans mon pays
qu'une seule nation, la nation roumaine. J'ai travaillé dans ce but autant que
je l'ai pu. M. Voïnow est jeune, il a l'avenir devant lui. Je souhaite
sincèrement qu'il fasse plus que moi...
N° 20.
Tabacs. — Séance de la Chambre des députés du 18/30
novembre 1876 (29).
Dans cette séance, M. Bratiano, ministre des
finances, fut interpellé par M. Dimancea sur l'existence de débitants de tabacs
juifs.
M. bratiano. — M. Pastia me demande ce qu'on va
faire avec les débitants? De mon côté, Messieurs, j'emploierai les mêmes
efforts vis-à-vis
des débitants et j'ai bon espoir de succès que ceux
que j'ai employés auprès de MM. les propriétaires pour qu'ils ne louent plus
aux juifs des locaux de cabaret (Applaudissements).
M. grauistiano, parlant contre l'ajournement, dit:
Il n'existe pas de débitants juifs, et l'ajournement
ne peut nous conduire à aucun résultat, pour la simple raison que, s'il y a des
débitants juifs, ils ne sont pas nommés par la régie, puisque ces débitants,
pour qu'ils puissent exister, doivent être nommés par le Ministère des
finances. M. le Ministre vous a dit qu'il insisterait auprès de ces Messieurs
qui ont cédé leurs débits aux juifs et qu'il les prierait de les écarter; il insistera
comme il Fa fait auprès des propriétaires qui ne sont pas assez bons Roumains
et passent leurs terres et leur cabaret aux juifs. Ces vendeurs juifs de tabacs
ne se présentent pas en qualité de débitants, mais comme serviteurs.....
M. B. Maniu. — Cela même ne se peut pas.
M. Gradistiano. — Qu'on les poursuive; seulement M.
le Ministre ne pourra rien faire à ce sujet; la morale publique seule peut
remédier à cet état de choses.....
M. Dimancea. — Je suis pour l'ajournement; mais j'ai
encore quelques mots à dire pour répondre aux observations que M. P.
Gradistiano a faites sur mon interpellation.
Ce n'est pas la régie du monopole des tabacs qui
accorde aux juifs le droit d'être débitants; ce n'est pas de la régie, mais des
Roumains, que les juifs prennent des sous-concessions.............
M. le Ministre a dit qu'il ferait disparaître cette
violation de la loi.
On défend aux juifs d'être débitants, parce que la
loi le prohibe. Si l'on trouve des débitants juifs, c'est qu'ils s'introduisent
en cette qualité d'une manière frauduleuse. M. le Ministre de la justice, à qui
j'ai adressé, ainsi que je l'ai dit dès le commencement, cette interpellation,
n'a qu'à faire constater le fait par les procureurs et mettre sous jugement
ceux qui commettent de semblables escroqueries.
Voilà le seul moyen par lequel on peut défendre aux
juifs d'être débitants, moyen que M. Gradistiano a déjà indiqué.
Par conséquent, la police judiciairey sur les ordres
du Ministre, fera cesser cet abus en punissant ceux qui violent la loi.
N° 21.
Tabacs. — Lettre de M. Lang.
Dans une lettre adressée au Journal de Bucharest
(30), M. R. H. Lang, entrepreneur général des
tabacs, dit au sujet de cette discussion:
Ce même honorable député, M. Miclesco, est choqué,
paraît-il, de voir qu'en Moldavie, les débitants roumains emploient des juifs
pour vendre le tabac. M. le Ministre des finances a promis à la Chambre qu'il
nous inviterait à obtenir des débitants roumains qu'ils n'emploient pas de
juifs chez eux. On comprend facilement que la régie ne peut pas s'immiscer en
de pareilles questions.
»M. le Ministre des finances a déclaré à la Chambre
que «l'on »a rayé du règlement élaboré par M. Maurojéni toutes les
dispo-»sitions qui donnaient au Ministère le droit et les moyens »d'exercer un
contrôle sérieux, »
»M. le Ministre est mal renseigné. Personne, pas
même à la Chambre, n'a touché au règlement ni rayé une seule des dispositions
qui donnent au Ministère le droit et les moyens d'exercer sur la régie un
contrôle sérieux.
» Quant aux attributions du conseil
d'administration, il est vrai qu'elles n'avaient pas d'abord été très-bien
déterminées; aussi, dès le mois de mai de l'an passé, le conseil a prié le
Gouvernement do vouloir bien mieux déterminer ses attributions et le résultat
de sa demande a été l'objet d'un décret princier, en date du 20 janvier 1876. »
N° 22.
Arrêt de la Cour de cassation du 3 février 1867 dans
le procès de M. Schwartzmann, israélite français, concernant la propriété
d'immeubles (31).
Considérant que l'article 379 du Règlement
organique de la Vala-chie et l'Annexe X du Règlement organique de
la Moldavie ne leur reconnaissent (aux étrangers) cette capacité civile
et politique d'acquérir des immeubles qu'avec ces restrictions, qu'ils auront
leur domicile en Roumanie et qu'ils se naturaliseront, n'admettant toutefois au
bénéfice de la naturalisation que les étrangers du rite chrétien;
Que le Code civil de 1864 a supprimé, par les
articles 9 et 16, la restriction, relative au culte, en sorte que les
[étrangers Israélites, à l'exception du bénéfice résultant de la disposition
transitoire de l'article 8, ont été placés sur la même ligne que tous les
autres étrangers, c'est-à-dire admis au droit de demander et d'obtenir la
naturalisation;
Que la Constitution du 30 juin 1866, par l'article
7, est revenue au système du règlement organique, disposant que «les étrangers
de rite chrétien peuvent seuls obtenir la naturalisation,» et que cette
disposition forme l'état actuel de notre législation;
En ce qui touche la capacité des étrangers d'exercer
les droits simplement civils et notamment le droit d'acheter des propriétés
immobilières en Roumanie:
Considérant que l'article 379 et l'annexe X, cités
ci-dessus, soumettent cette capacité aux trois restrictions rapportées plus
haut avec la simple différence d'une naturalisation plus facilement acquise et
qu'on a coutume d'appeler petite naturalisation;
Considérant que l'article 379 et l'Annexe en
question qui commencent par ces mots: «Tout étranger du rite chrétien» donnent
assez clairement à entendre que les dispositions relatives à la naturalisation
ne sont aucunement applicables aux Israélites; que ces derniers, d'après la
législation réglementaire, n'ont pas été admis à la petite naturalisation, non
plus qu'à la grande, en sorte que la distinction que le recourant voudrait
faire entre les Israélites, en les divisant en indigènes et étrangers, est
inconnue et même interdite par la loi roumaine;
Que la loi du 1er mai 1836, en admettant
les étrangers de Braïla au droit d'acheter des immeubles dans cette ville avec
dispense de la naturalisation et en abolissant, mais seulement pour Braïla, le
droit de préférence, a dérogé à l'article 379 du règlement organique, en ce
sens qu'il a déchargé de l'obligation de la naturalisation les étrangers
auxquels cette obligation était imposée comme une condition de l'exercice de
certains droits, mais non en ce sens qu'il aurait exempté les étrangers de rite
non chrétien de l'obligation de la naturalisation, à laquelle ils ne pouvaient
être admis, obligation qui, partant, n'existait pas pour eux, parce que, d'une
part, la loi de 1836 n'avait pas pour but principal de régler la condition de
l'étranger par rapport aux différents cultes, et que, d'autre part, cette loi ne
renferme aucune disposition à ce sujet, et qu'en vertu d'un principe de droit
commun, on ne saurait retendre au-delà des matières qui en forment l'objet;
Considérant que la loi du 19 août 1864 a généralisé
le principe de la loi de 1836, en conférant des droits civils à tous les
étrangers de rite chrétien en Roumanie, tout en maintenant aux étrangers de
rites non chrétiens la position qui leur est faite par les Règlements
organiques; et enfin que la condition civile des étrangers de rite chrétien
en Roumanie dans l'état actuel de notre législation se trouvant, réglée par la
loi de 1864 et celle des étrangers de rites non chrétiens par les dispositions
des règlements organiques, que la loi de 1864 ne fait que renouveler;
Que le Code civil, postérieur à la loi du 19 août
1864, n'a modifié cette dernière en rien, vu que ces deux lois n'ont été
promulguées qu'à trois mois d'intervalle et par le même législateur, sous le
même régime et sous l'empire des munies idées, de sorte qu'il semble difficile
de supposer que l'une abroge l'autre, l'article 11 du Code civil déclarant
d'ailleurs expressément qu'il y a des cas ou des étrangers ne jouissent pas des
droits civils en Roumanie, et que des cas semblables n'existeraient pas si les
restrictions de culte et de réciprocité internationale comprises dans une loi
spéciale du 19 août 1864 avaient été considérées comme abrogées par l'omission
de l'article 11 du Code civil du 26 novembre 1864, c'est-à-dire d'une loi
générale, ce qui, d'après les principes d'interprétation des lois, serait
entièrement inadmissible;
Que, cela étant, le recourant invoque à tort la
réciprocité internationale entre la Roumanie et la France, vu que le tribunal
Braïla a rejeté la demande de l'impétrant sans considérer réciprocité
internationale, et seulement à cause du culte non chrétien auquel ii appartient
et parce que les lois roumaines refusent aux israélites qui ne sont pas sujets
étrangers ces droits que le recourant réclame pour lui, israélite sujet
français;
Sur le troisième et dernier moyen, qui consiste dans
l'argument que le tribunal de Braïla n'ayant pas été appelé à créer une
capacité, mais simplement à prendre acte de la vente, M. Schwartz-mann était
parfaitement le maître d'acheter à ses risques et périls;
Considérant que les différentes capacités n'existent
qu'en vertu des lois, et qu'un tribunal les reconnaît, mais ne les crée point;
Que ce n'est pas de son chef et en se substituant à
la loi que le tribunal do Braïla a dénié au recourant le droit d'acheter des
immeubles en Roumanie, et qu'au contraire, sa sentence est bien motivée par les
prescriptions de la loi qui y sont citées;
Que, si les actes des tribunaux n'ont d'effet
qu'entre parties contractantes, sans que l'autorité appelée à revêtir leurs
transactions d'un caractère authentique assume par là aucune garantie
d'obligation à leur égard, ce principe ne saurait être appliqué que dans une
certaine mesure aux intérêts privés résultant de ces contrats, et que ce serait
une théorie tout à fait subversive que de demander aux tribunaux de donner leur
concours à la conclusion d'actes prohibés par la loi;
Pour ces motifs, et sur les conclusions conformes du
ministère public, rejette le pourvoi de M. Schwartzmann contre le journal N°
1096 du 14 mai 1866 du tribunal de Braïla et confisque la taxe déposée par lui
lors de la formation de ce pourvoi. 11 (Section civile.)
La Cour de cassation admet donc que les Israélites
étrangers sont encore, en ce qui concerne leur situation civile et notamment le
droit de propriété, sous le régime de l'ancien Règlement organique qui,
pour eux, n'a pas été aboli par la Constitution do 1866 et le code nouveau de
1864.
On verra d'autres et curieuses applications de cette
théorie au chapitre où il sera traité de la récente convention commerciale de
l'Autriche et de la Roumanie.
On y remarquera que les tribunaux refusent
le droit de propriété aux étrangers (entendes Israélites indigènes ou non),
même dans les villes.
N° 23.
Arrêt de la Cour d'appel de Bucharest, en 1873,
concernant la propriété d'immeubles (32).
Par un arrêt du mois de juillet ou du mois d'août
1873, la Cour d'appel de Bucharest (district d'Ilfov) a décidé que M. Salo-mon
Is. Bally, israélite né en Roumanie de parents nés également en Roumanie, ne
pouvait acquérir des immeubles. Cet arrêt a été pris par 3 voix contre 2.
Voici les considérants de la minorité du Tribunal:
Considérant que, d'après l'ancienne jurisprudence,
fondée sur les usages du pays et sur les dispositions positives des lois, et du
Règlement organique de Valachie (art. 93), quiconque était né en Roumanie était
considéré comme Roumain;
Que l'article 8 du nouveau Code civil, qui restreint
ce principe, en imposant aux individus nés en Roumanie l'obligation de réclamer
à leur majorité la qualité de Roumain, ne s'applique point à ceux qui, nés en
Roumanie, mais arrivés à leur majorité avant la promulgation du Code civil, ont
été dans l'impossibilité de se conformer à cette loi;
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 8,
qui impose aux personnes dans les conditions précitées l'obligation de réclamer
dans le délai d'un an de la promulgation du Code la qualité de citoyen roumain,
reconnaît implicitement à ces personnes la qualité de Roumain;
Que par conséquent l'appelant, Salomon Is. Bally, né
en Roumanie et arrivé à sa majorité avant la promulgation du Code civil,
soutient avec raison qu'il a la qualité de Roumain; que pour lui contester
cette qualité, on allègue en vain, qu'étant Israélite, il ne peut être
considéré comme Roumain; qu'en réalité aucune loi n'établit une incompatibilité
quelconque entre la qualité de Roumain et celle d'Israélite; que ni l'article
379 du Règlement organique, ni l'article 7, 2e alinéa, de la
constitution, ne peuvent être invoqués pour établir une telle incompatibilité,
puisque ces dispositions, comme on peut le voir dans le texte, s'occupent des
étrangers qui veulent se naturaliser et non des Roumains par naissance;
Que si M. S. I. Bally est Roumain, il est évident
qu'il ne tombe pas sous le coup de la loi de 1864, laquelle crée des
incapacités seulement contre les étrangers; que par conséquent le Tribunal a
fait une application erronée de cette loi, sur laquelle il s'est fondé pour
contester à l'appelant le droit d'acheter des immeubles en Roumanie et pour
refuser la légalisation de l'acte de vente;
Par ces motifs, nous soussignés, sommes d'avis
d'infirmer l'arrêt du Tribunal d'Ilfov, section II, N° 1,318/73 et d'admettre
la demande de l'appelant, de lui légaliser l'acte de vente.
AD. GANTACUZIN; G. HOREZÉANU.
N° 24.
Arrêt du Tribunal d'Ilfov (Bucharest),
section des vacations, N° 3,078, dû 19 juillet 1873, concernant la propriété
d'immeubles (33).
Il s'est présenté devant le Tribunal M. Rubin
Davidovilz, demandant par sa requête la légalisation de l'acte de la vente de
son immeuble à M. Samuel Schönfeld.
Considérant qu'en principe chacun peut acheter,
excepté les personnes auxquelles la loi a refusé le droit de faire de pareilles
transactions;
Que par la loi du 19 août 1864 il est dit que, outre
les vrais Roumains, les étrangers de rite chrétien seulement et domiciliés en
Roumanie peuvent acheter des immeubles; que M. Samuel Schönfeld, bien qu'il ait
produit, un certificat du rabbin de Bucharest démontrant qu'il est né et a été
élevé à Bucharest, garde sa qualité d'étranger et, n'étant pas de rite
chrétien, ne peut invoquer en sa faveur l'article 1er de la loi du
19 août 1864;
Considérant que tout étranger né et élevé en
Roumanie peut obtenir, conformément à l'article 8 du code civil, la qualité de
Roumain, en se conformant aux prescriptions dudit article, ce que M. Schönfeld
n'a pas prouvé avoir fait, et que par conséquent il est resté dans les
conditions d'étranger;
Considérant que l'argument invoqué par les
intéressés, que par la mise en application du Code civil certaines dispositions
de la loi de 1864 ont été abrogées, n'est pas admis comme sérieux par le
Tribunal, vu que les dispositions du Code civil ont abrogé les dispositions
générales de la loi civile, tandis que la loi de 1864 est une loi spéciale qui
précise les droits des étrangers auxquels il a été accordé d'acheter des
immeubles en Roumanie; que si le législateur avait voulu que la loi de 1864 fût
abrogée par les dispositions générales du Code civil, il l'aurait spécifié
formellement par l'article 11 combiné avec l'article 1306 du Code civil; qu'il
existe des cas où les étrangers ne jouissent pas en Roumanie de tous les droits
civils;
Considérant que la décision de la Cour d'appel N°
42/73 invoquée par M. Schönfeld ne peut être obligatoire pour le Tribunal que
dans l'espèce pour laquelle elle a été prononcée;
Pour ces motifs, le Tribunal rejette la demande des
sieurs R. Davidovitz et Schönfeld, leur rendant en même temps les actes qu'ils
ont présentés.
N° 25*.
Arrêt de la Cour de cassation et de justice de
Bucharest, section I, du 24 janvier 1877, concernant la propriété d'immeubles (34).
Présidence de M. É. B. Calligari, président de
section. Membres présents: MM. St. Slilion, Al. Cantacuzène, Gr. Lahovari, Al.
Petrescu, Gh. Platon, N. L. Gerassi, P. Orbescu, N. Mandrea, Th. Rosetti, I.
Calenderu.
Par suite de la divergence d'opinion constatée dans
le journal, N° 1496/76, de cette Cour, la Cour, complétant le nombre de ses
membres déterminé suivant l'article 22 de sa loi organique, a examiné le
recours fait par M. Samuel Senfeld contre la décision de la Cour d'appel de
Bucharest, section I, N° 402 de 1873, au sujet du refus de légaliser un contrat
d'acquisition d'immeuble;
Oui le rapport de M. Al. Cantacuzène, et M. Samuel
Senfeld appelant, en personne, sur les moyens de cassation;
Oui M. L. Pizo, procureur de section, en ses
conclusions;
La Cour, délibérant sur les moyens de cassation:
1er moyen. — L'article 11 du Code
civil pose un principe applicable à tous les étrangers. Les exceptions à une
loi quelconque doivent être prouvées. Or il n'existe pas de loi pareille au
sujet du droit des israélites d'acquérir des maisons dans les villes. La
pratique constante avant 1863, l'article positif 1430 du Code Calli-machi, reconnaissent
au contraire ce droit aux israélites. La loi du 20 août 1864 ne s'applique pas
ici, parce que celte loi étendant» le droit de posséder à certains étrangers,
par exemple aux Arméniens (abrogeant en ce point l'article 1430 du Code
Callimachi), n'abroge aucun droit dont auraient joui précédemment les autres
étrangers.
Ainsi la décision attaquée est fondée sur un article
entièrement étranger à la cause présente.
2° Moyen. — II y a une différence à faire
entre les israélites indigènes et les israélites étrangers, autant selon le
principe général du droit international privé, qui suivant notre législation
antérieure à 186S (annexe H du Règlement organique et art. 26 de la loi
communale de 1864).
Il est donc clair que, pour appliquer la loi du 20
août 1864 aux israélites, il faut faire la différence entre les étrangers et
les indigènes, et l'appelant étant un juif indigène, on ne peut lui appliquer
cette loi pour aucun motif;
La Cour,
Considérant que le droit d'acheter et de vendre est
un droit naturel et que, par conséquent, chaque personne capable de contracter
le peut exercer, achetant et vendant tout ce qui est dans le commerce, à moins
qu'une loi spéciale n'établisse à ce sujet une prohibition;
Considérant qu'une pareille prohibition n'a pas
existé en Roumanie avant le Règlement organique au sujet des étrangers
chrétiens ou non chrétiens, que, par conséquent, jusqu'à l'époque de cette loi,
tout étranger pouvait acheter en Roumanie des immeubles urbains ou ruraux;
Considérant ensuite que le Règlement organique,
article 379, paragraphe 5, a admis que les étrangers, sans distinction, s'ils
sont commerçants ou industriels et de plus inscrits dans une corporation et
qu'ils paient patente, etc., peuvent, s'ils établissent leur domicile en
Roumanie, jouir des droits usités dont jouissent les négociants et les
industriels indigènes; que, incontestablement, au nombre de ces droits usités,
se trouve celui de pouvoir acheter un immeuble;
Considérant encore que, par le Règlement, ce droit
illimité qu'ont les étrangers de pouvoir acquérir a été limite et seulement
accordé aux étrangers domiciliés et exerçant un commerce ou une industrie en
Roumanie;
Que la preuve la plus forte que c'est là le sens de
l'article 379, paragraphe 5, du Règlement, est dans la loi du 1er
mars 1836 (35). qui reconnaît aux étrangers le droit
d'acquérir des immeubles dans la ville de Braïla, sans qu'ils soient négociants
ou industriels ou paient patente;
Que si les étrangers avaient eu le droit illimité,
d'après le Règlement organique, d'acquérir des immeubles, on ne comprendrait
pas qu'on eût fait cette loi, qui est incontestablement une loi extensive et
non restrictive d'une disposition législative antérieure;
Considérant que le droit d'acquérir dos immeubles
reconnu à ces israélites étrangers en vertu de l'article 379, paragraphe 5, du
Règlement organique et de la loi du 1er mars (mai) 1836 a été, au
sujet des immeubles ruraux, c'est-à-dire des villages, modifiée par la loi du
15 mars 1839, qui restreint le droit de protimisis (36)
concernant la vente des terres en Roumanie; que l'article 1er de
cette loi dit formellement que a le pouvoir de posséder des biens ruraux, des
vignes et des tsiganes ne peut appartenir qu'aux adhérents d'un rite chrétien;
»
Considérant que la loi du 19 avril 1864 est venue,
en ce qui concerne les étrangers seulement des rites chrétiens, élargir et
étendre le droit limité qu'avait eu jusque-là cette classe d'étrangers
d'acquérir des immeubles en Roumanie, admettant clairement pour un étranger
domicilié en Roumanie, sans qu'il soit commerçant ni industriel, le droit
d'acquérir des immeubles, pourvu que les Roumains aient les mêmes droits dans
le pays auquel appartient cet étranger; que, par conséquent, cette loi qui a
pour but d'étendre le droit d'acquérir en faveur des étrangers chrétiens, ne
peut être invoquée pour refuser d'une manière absolue à un israélite le droit
limité dont il jouissait d'acquérir un immeuble urbain, pourvu qu'il se
conformât aux formalités qui peuvent être remplies aujourd'hui et qui sont
précisées dans l'article 379, paragraphe S, du Règlement organique;
Considérant que, puisque les étrangers dans les
communes jouissent aujourd'hui en Roumanie des mêmes droits civils que les
indigènes, et par conséquent aussi de celui d'acquérir toute sorte d'immeubles,
sans qu'il résulte de là que les étrangers do rite mosaïque aient les mêmes
droits que tous les autres étrangers, puisque l'article 11 du Code civil, qui
accorde les droits civils aux étrangers, réserve les cas où la loi en décide
autrement; que ces cas restrictifs sont le Règlement organique, article 379, et
là loi du 15 mars 1839, laquelle défend aux Israélites d'acheter des immeubles
ruraux, mais leur permet d'acheter des immeubles urbains et cela sans aucune
condition restrictive;
Considérant qu'une preuve nouvelle que les
israélites ne peuvent, depuis la promulgation du Code civil, acheter en aucune
façon des immeubles ruraux, mais cependant des immeubles urbains sans aucune
restriction, ressort du traité de commerce fait entre la Roumanie et
l'Autriche-Hongrie, lequel maintient les restrictions antérieures existant au
sujet des israélites de ne pouvoir acquérir des immeubles ruraux en Roumanie,
reconnaissent au contraire le droit des israélites austro-hongrois d'acquérir
des immeubles urbains (art. Ier, et IV du Protocole final);
Considérant que, dans l'espèce, la Cour d'appel de
Bucharest, refusant au demandeur d'une façon absolue d'acquérir un immeuble
urbain dans la capitale, se fondant sur la loi du 10 août 1864, sans tenir
compte de la disposition de l'article 379, § 5, du Règlement organique, et sans
constater dans sa décision que le demandeur ne remplit pas les conditions de
cet article 379 § 5 du Règlement organique (de la Valachie), et qu'il ne serait
ni com-merçant ni industriel, ni qu'il ne paierait point patente, ou qu'il
n'eût point de domicile en Roumanie, a violé et mal interprété la loi du 19
août 1864; que, par conséquent, les moyens invoqués sont fondés;
Pour ces motifs, la Cour, en vertu des articles 38
et 72 de sa loi organique, casse la décision de la Cour d'appel section I, de
Bucharest, N° 402/873, la déclarant non avenue et sans effet, et, conformément
à l'article 39 de la même loi, renvoie la cause devant la Cour d'appel de
Focsan, pour être jugée conformément à la loi;
Ordonne de transcrire le présent arrêt en marge de
la décision de la Cour d'appel, section I, de Bucharest, conformément à
l'article 71.
Donné et prononcé dans la séance publique de ce jour
24 janvier 1877. (Suivent les signatures des membres de la Cour et du
greffier.)
N° 26*.
Arrêt de la Cour d'appel de Jassy, 2e
section, rendu le 13 septembre 1875), dans le procès de la tutelle
Saint-Spiridion et de M. Oïvide Cheinig. ayant pour objet l'achat d'une maison
en ville.
Considérant que d'après la loi de 1864, 30 août, qui
est en vigueur, seuls les étrangers de rite chrétien domiciliés en Roumanie ont
le droit d'acheter des propriétés immobilières, et cela en tant que les
Roumains jouiraient de ce droit dans leur pays, d'où il résulte que les
étrangers qui ne sont pas de rite chrétien, comme sont les juifs, ne peuvent
pour aucun motif acheter des immeubles en Roumanie;
Considérant que les juifs sont étrangers d'origine,
étrangers qui n'ont pas de patrie, qui sont et qui restent étrangers, car la
condition d'étranger se conserve et se perpétue de génération en génération
jusqu'à ce que, après plusieurs siècles, ce souvenir s'efface par la fusion des
races, tandis que jusqu'à ce jour, les juifs conservent la leur, qu'aucune
fusion avec les Roumains ne s'est opérée, que par le fait qu'ils sont établis
en Roumanie ou qu'ils sont nés et élevés en Roumanie, ils ne deviennent point
Roumains;
Considérant que sous l'empire du Règlement
organique, article 1er, annexe P, sect. X, seuls les étrangers
de n'importe quelle croyance chrétienne qui viendraient en Roumanie pourraient
profiter des droits politiques de l'indigénat, c'est-à-dire pourraient obtenir
la naturalisation, d'où il résulte que les juifs, qui ne sont pas de rite
chrétien, ne pouvaient point jouir de cette faveur, ce qui prouve qu'ils ont
été de tout temps considérés comme étrangers;
Considérant que cette prohibition est consacrée
également par la constitution, laquelle, par l'article 7, dispose que seuls les
étrangers de rite chrétien peuvent obtenir la naturalisation, d'où il résulte
que les juifs, étant étrangers et n'étant pas de rite chrétien, ne peuvent
point devenir Roumains par la naturalisation;
Considérant que, même aux étrangers de rite
chrétien, la loi de 1864 n'accorde le droit d'acheter des immeubles en Roumanie
qu'autant que les Roumains jouissent des mêmes droits dans leurs pays, et que,
par conséquent, cette deuxième condition de réciprocité exigée par la loi,
n'existe pas en faveur des juifs, qui n'ont aucune patrie;
Considérant que l'article 11 du Code civil dispose,
en règle générale, que les étrangers jouissent des mêmes droits civils dont
jouissent les Roumains, hors les cas dans lesquels la loi dispose autrement,
que le droit d'acheter des immeubles en Roumanie étant interdit par une loi
spéciale, il résulte que les juifs ne peuvent point invoquer le bénéfice de
l'article cité;
Considérant qu'ainsi la vente opérée, étant contre
la loi de 1864, doit être considérée comme nulle, et que cette nullité étant
pres-cri.te dans un intérêt d'ordre public, elle peut être invoquée par
n'importe laquelle des parties intéressées;
Considérant que, une fois la vente déclarée sans
valeur pour le motif qu'elle est faite à une personne qui n'a pas la capacité
d'acheter, il reste sans intérêt de discuter le deuxième moyen invoqué par
l'appelant;
Pour ces motifs, la Cour annule la vente de la propriété urbaine de E. Cantacuzène, achetée par Oïvide Cheinig, de la tutelle de l'hôpital Saint-Spiridion à Jassy (37).
1.
Dans
les documents qui vont suivre, le numéro de ceux qui ont été traduits en
français par l'auteur de ce livre est accompagné de l'astérisque. Tous les
autres documents sont reproduits textuellement d'après les sources citées.
Quand la source n'est pas indiquée, le document est emprunté aux archives de
l'Alliance
israélite universelle.
2.
Edition
de New-York, s. d. p. 194.
3.
Traduit
du Moniteur roumain, n° 148, du 7 juillet 1862, v. st.
4.
Ubicini:
la Question des Principautés, p. 13.
5.
Ubicini:
la Question des Principautés, etc., p. 295 et 296.
6.
Traduit
du Rommul du 28 octobre 1875.
7.
D'après
Picot, p. 59.
8.
Règlement
organique de la principauté de Moldavie New-York s. d. p. 360.
9.
Note, etc., p. 25.
10.
Moniteur
roumain du 6 et
du 9 janvier 1870. n. st.
11.
Note
sur la situation des Israélites en Roumanie. Paris, 1865.
12.
D'après
Picot, page 54.
13.
Les
articles ou alinéas empruntés au Moniteur officiel sont précédés de
guillemets.
14.
Picot,
p. 69.
15.
Picot,
p. 71, note.
16.
Règlement
organique, p, 52.
ART.94.
17.
Constantin
Soutro, sénateur: La Question Israélite en Roumanie traitée par la presse
roumaine. Quatre articles de la gazette de jassy, traduits par J.
Byk. Jassy, 1867, p. 9.
18.
Soutro,
Ibid. p. 8.
19.
Soutro,
Ibid, p. 8. Cet acte paraît être le même que celui qui vient d'être cité
à la date du 11 mars 1840. Il y a probablement, pour l'année, une erreur de
copie dans l'un ou l'autre document que nous reproduisons.
20.
Soutro,
Ibid., p. 9.
21.
Soutro,
Ibid. p. 9.
22.
D'après
la Note etc., p. 9, cette circulaire aurait été signée par le général
Floresco.
23.
Note etc. p. 9.
24.
Correspondance,
etc., I, page 78.
—Voir plus loin (p. 275) le titre entier de ce document.
25.
Buj.
I, 914.
26.
Echo
danub. 16/28
avril 1871.
27.
Écho
de l'Orient, 15
mars 1873.
28.
Moniteur
roum. 16 janv.
1870, n. st.
29.
Journal
de Bucharest, 21
déc. 1876 n. st. Cp. Moniteur officiel, 20 nov./2 déc. 1876.
30.
N°
du 14 déc. 1876. n. st.
31.
Picot,
p. 65.
32.
Arch.
isr. 1873, p.
526.
33.
Arch.
isr. 1873, p.
596.
34.
Hortararea
inaltei Curti di Casatiune si Justitie. Sectiunea I. s. l.
n. d. (1877).
35.
Il
faut probablement lirn l" ni;n.
36.
Droit,
de préférence. D'après Buj. I, 440, la loi est du 15 mars 1840.
37.
Romanulu, 20 novembre 1875.