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Pour que la justice soit respectée il faut qu’elle soit respectable envers le justiciable

Ses magistrats, ni entraver le cours de la justice, ni faire échec à l’exécution de la loi


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1° Association des Entraîneurs de Chevaux de Courses

Syndicat AECC / Président M. Claude KARSENTI

4, avenue Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte


2° Sarl Société d’Entrainement Bruno JOLLIVET

Gérant M. Bruno JOLLIVET

4, avenue de Sainte Hélène 78600 Maisons Laffitte


3° Sarl Société d’Entrainement Jean Claude BIARD

Gérant M. Jean Claude BIARD

2 bis, avenue de la Pelouse 78600 Maisons Laffitte


4° Sarl Société d’Entrainement Constance Degranvilliers

Gérant Mme Constance LEGRAND

11, avenue Champaubert 78600 Maisons Laffitte



Les 4 requérants élisent domicile à l’adresse de M. KARSENTI Claude au 3 allée de la Puisaye 92160 Antony qui a reçu les pleins pouvoirs.



A

Monsieur le Greffier en Chef

Monsieur le Président

Section Contentieux

Conseil d’Etat

Palais Royal

75100-Paris 01SP



Lettre recommandée avec AR n° RA 0635 3921 6FR

Le 10.12.2002

7 pages


Objet : Saisine du CONSEIL D’ETAT


APPEL DE L’ORDONNANCE N° 251920 du 29 novembre 2002

RENDUE PAR LE JUGE DES REFERES, Monsieur D. LABETOULLE


RAPPEL DES FAITS


Les requérants, ont saisi le Conseil d’Etat par voie de référé-liberté le 17.11.2002. Leur requête a été réceptionnée par le secrétariat du Conseil d’Etat le 22 novembre 2002.


Dans leur requête, les requérants demandent au juge des référés de :


a)   Constater que du fait de la non promulgation par le Président de la République en exercice à l’époque, M. René COTY, de l’ordonnance portant loi organique N°58-1270 sur le statut de la magistrature, et en considération des dispositions conjuguées de l’article premier du code civil et de l’article 10 de la constitution du 4 octobre 1958, l’ensemble des magistrats de l’ordre judiciaire exercent leur profession illégalement.


b) Déclarer illégal l’exercice des fonctions de tous les magistrats de l’ordre judiciaire devenus par ce fait de simples agents de l’administration de la justice.


c) De prendre toutes les mesures de sauvegarde justifiées par l’urgence notamment au titre de l’article L521.2 du code de justice administrative pour la sauvegarde d’une liberté fondamentale en l’espèce la représentation syndicale d’AECC volontairement entravé par un abus de pouvoir .


Par l’ordonnance N° 251920, rendue le 29 novembre 2002, M. le juge des référés D. LABETOULLE a rejeté sa demande considérant que cette requête était dépourvue de tout fondement et étrangère au champ d’application de l’article L521.2 du code de justice administrative.


Aucune motivation explicite n’a été formulée par Monsieur D. LABETOULLE.


Par cette même ordonnance et y ajoutant, M. le juge des référés a condamné chacun des requérants à une amende de 750 euros pour recours abusif, selon les dispositions de l’article R.741-12 du code de justice administrative .


Selon les dispositions en vigueur de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et la jurisprudence de la Cour Européenne y afférent, les requérants ont l’honneur de faire appel de cette décision.



 2- Sur la recevabilité de la présente requête


L’ordonnance N° 251920 a été notifiée par lettre recommandée avec AR aux requérants le 04.12. 2002.

Par conséquent le délai de forclusion court jusqu’au 19.12.2002. 


La présente requête, formant appel, a été expédiée au Conseil d’Etat section contentieux par lettre recommandée avec AR le 10.12.2002.


3 – Déclaration liminaire de procédure


- Le requérant entend se prévaloir des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et notamment de ses articles 6 et 13, ainsi que de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment en son article 4.


- Il rappelle que l’article 55 de la Constitution impose au droit interne national de se conformer en tout point au droit européen; sens des prérogatives des conventions supranationales.


- Il entend distraire du débat toutes dispositions législatives ou jurisprudentielles nationales incompatibles ou contradictoires avec les dispositions et prérogatives du droit européen.


- Il rappelle les dispositions de l’article 432.1 du code pénal :

« le fait par des personnes dépositaires de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi, constitue l’une des atteintes à l’Etat »


- Il rappelle également les dispositions de l’article 4 du code civil :

« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice »


4 – In limine litis


Sur l’argumentation de Monsieur le juge des référés visant à rejeter la requête susvisée.


 a) Sur la forme, les requérants constatent plusieurs irrégularités de l’ordonnance de rejet :


- Le document contient en son corps la mention « Au nom du peuple français »


Or, les juges administratifs ne sont pas habilités à statuer à ce titre, n’étant pas représentatifs du peuple français, dans son acception légitime, mais fonctionnaires de l’Etat, sous les ordres du premier ministre.


- De plus, aucune information n’est spécifiée sur le document quant aux possibilités de recours pour le requérant.


- Enfin les dispositions du CJA spécifiques aux référé-liberté en termes de délai, ne sont respectées par le Conseil d’Etat. En effet le délai prévu de 48 heures est très largement dépassé puisque les décisions du CE ne sont souvent notifiées que 10 ou 15 jours voire plus après réception auprès du secrétariat du CE.


b) Sur le fond même du rejet de cette requête :


Les requérants s’étonnent tout d’abord que la motivation de rejet n’est aucunement explicitée.


En effet, M. le juge des référés se contente d’indiquer : « considérant que les conclusions analysées ci-dessus des requérants sont manifestement dépourvues de tout fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L 522-3 du code de justice administrative »


Pourtant, le fondement de l’argumentation du requérant s’appuie notamment sur un fait de droit incontestable ; la promulgation des lois.

A cet effet, les requérants, légalistes, ne font que reprendre les dispositions de l’article premier du code civil et de l’article 10 de la Constitution. « Les lois doivent obligatoirement être promulguées par le Président de la République ».


L’étude approfondie des tables analytiques de l’époque ne fait ressortir aucune signature du Président de la République René COTY en ce qui concerne l’ordonnance 58-1270 portant loi organique.


Par conséquent, M. le juge des référés semble se situer au-dessus des lois, à moins qu’il n’en ignore lui-même leur contenu ; ce qui serait pour le moins plutôt inquiétant venant de la part d’une institution aussi importante.


Les dispositions du code civil, dont l’établissement remonte à 1804, sont une nouvelle fois bafouées par M. le juge des référés.

Les dispositions des articles 6 et 13 de la CEDH sont également écartées du débat par M. D LABETOULLE et pour deux raisons essentielles :


-        La première, car manifestement le juge refuse de statuer au fond

-        La seconde, car écartant cette requête au moyen de l’article 522-3 du CJA, le juge contraint le requérant ou bien à se pourvoir en cassation ou alors à recourir à la demande de révision de cette ordonnance.


La CEDH dispose qu’un citoyen à le droit d’être jugé équitablement. Cette disposition n’est pas appliquée en l’espèce car les deux moyens de défense proposés au requérant ne rejugent en aucun cas le fond mais ne s’attachent qu’à la forme de cette affaire.


On peut donc résumer l’affaire ainsi : M. le juge des référés refuse de statuer au fond en occultant volontairement toute motivation sérieuse du rejet et en ne permettant pas l’appel d’une telle décision, il interdit par ces faits, tout jugement ultérieur au fond.


Ce fait est grave et il y a lieu de constater un déni de justice de la part de M. le juge des référés.


Ce dernier dépayse d’un revers de manche le fondement même de cette requête.

L’article 4 du code civil doit s’appliquer avec toute rigueur.


De plus, afin d’intimider les requérants, M. D LABETOULLE fait obstacle à la bonne administration de la justice en ordonnant le paiement d’une amende substantielle au gré de ses humeurs et de ses interlocuteurs de 750 euros. Cette amende, le fait du Prince, atteint 1500 Euros ou 1000 euros dans le même cas et pour une autre requête déposée par AECC et un autre de ses adhérents ??


Discrimination ou usage du « copier-coller » défectueux ?


Les motivations de cette amende sont pour le moins fantaisistes et en tous cas dénuées de tout fondement.

A cet égard, et au vu de l’extrême gravité de ses actes illégaux, M. D. LABETOULLE doit être pris à partie personnellement sur la base des dispositions de l’ancien article 505 du NCPC.


La loi a abrogé cet article pour le substituer à l’article L781 et portant sur la responsabilité de l’Etat.

Ses dispositions ne prévoient pas la prise à partie des magistrats des ordres judiciaire et administratif au prétexte de la séparation des pouvoirs des dites juridictions.


Cependant, le requérant soutient que cet article ne peut s’appliquer en l’état dans la mesure où cette séparation n’est plus respectée ; la juridiction d’ordre judiciaire n’ayant pas d’existence légale.


Dans ces conditions, juridiquement la France n’est pas un état de droit mais une dictature.


De même, par son comportement et vu le nombre important de requêtes censées être examinées par lui seul tant en droit qu’en vertu de la loi, M. LABETOULLE matériellement ne peut satisfaire à un examen consciencieux de ces requêtes même en y appliquant, par nécessaire commodité, la technique du « copier-coller » dont il m’oblige aussi.

De fait, sauf une intention délibérée à nuire aux justiciables, qui ne demandent que l’application stricte de la loi, ou d’une implication de l’Etat, M. le juge des Référés, par son comportement, se discrédite et discrédite « involontairement » la justice, son indépendance et son impartialité ne serait-ce que par l’application de sanctions amendes variables et injustifiées.


De même, M. LABETOULLE devrait relire ses déclarations lors de son audition du mercredi 26.05.1999 par le Président Jacques LARCHE sur le projet de loi N°269… 


Dans ces conditions de suspicions légitimes, nous sommes en droit de nous interroger :


A cet effet, pour que la justice soit respectée il faut qu’elle soit respectable envers le justiciable, ne pas entraver le cours de la justice et ni faire échec à l’exécution de la loi .


Cependant, même si nous ne nous faisons guère d’illusion face à la virtualité de l’indépendance de la justice et de son impartialité, face à cette suspicion légitime, nous le remercions :


De prendre acte et de répondre par écrit, à notre demande sur sa possible affiliation maçonnique ou secte à la suite de la déclaration de Mme Marie France PETIT, Présidente du TGI de Nanterre le 06/01/1999 : « les droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore, bafoués… », auteur d’un jugement le 06.07.1999, qui restera dans les annales de votre institution puisque ressenti comme une véritable agression par le monde maçonnique et qui, selon elle, l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée, nombre de décisions n’ont plus le droit d’être observées comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit et du droit, car dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons, il en est fini de leur « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. »


De fait,

Vu la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 :


" Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. — "


Vu l’article 55 de la Constitution de la Vème République sur la suprématie des textes européens sur le droit français


Vu l’article 7 du Traité d’Amsterdam incorporant la Convention européenne des droits de l'homme dans les principe fondamentaux de l’Union européenne (ex-Communauté européenne)


Vu l’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. »


Vu l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme, en application de la Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France en 1974 sur le droit de l’Etat à faire connaître l’appartenance de juges à la franc-maçonnerie


Vu la Directive du 14 juillet 1993 affirmant l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie,


Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » et sur le droit à ne pas être « privé de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel » (Décision du Conseil Constitutionnel N° 86-210 DC du 29 juillet 1986 et les mesures nécessaires à la protection des citoyens contre l’infiltration, au cœur de l’Etat, d’une secte dangereuse


Vu l’article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »


Vu la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (décisions de 1969, 1970 et 1974 de la CJCE, arrêts concernant les jurisprudences des Cours constitutionnelles allemandes et italiennes), sur la protection des droits des citoyens vivant dans l’Union en application de la « théorie du standard maximum qui aboutit à conférer aux ressortissants communautaires les garanties dont disposent ceux de l’Etat le plus libéral » (Jean Morange, Professeur à la Faculté de Droit de Limoges « Que Sais-je », 4ème édition, page 113),


Considérant l’article 7 du Traité d’Amsterdam incorporant dans les principes fondamentaux de l’Union Européenne la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en particulier la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 2 août 2001, arrêt N.F / Italie, N° 00037119/97, rappelant que « Le 14 juillet 1993, le Conseil Supérieur de la Magistrature a adopté une autre directive par laquelle il a affirmé l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec l’appartenance à la maçonnerie.» ;


Considérant que par décision de justice européenne dans l’affaire Dangeville contre France, la France a été condamnée pour ingérence, pour ne pas avoir pris des mesures législatives nécessaires


Considérant qu’en effet, la Deuxième section de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu sa décision suite à la requête n° 36677/97, et rendu un arrêt à Strasbourg le 16 avril 2002, qui est devenu définitif le 16 07 2002. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 36677/97) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, la société anonyme Dangeville (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 6 mars 1997 de violations de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La Cour a recherché si un juste équilibre a été maintenu par la république française entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentau, de l’individu (arrêt Sporrong et Lönnroth p. 26, § 69).


Considérant, compte tenu de ce qui est exposé plus haut, dès lors l’ingérence par inaction de la république française à prendre des mesures législatives et réglementaires comme la république italienne, contre la secte maçonnique est coupable, et qu’il doit être pallié à cette carence par le droit de tout citoyen à demander à avoir toute garantie d’impartialité en ayant la connaissance de l’affiliation maçonnique d’un ou de plusieurs de ses juges.


Considérant en effet qu’à la différence de la république italienne ou du Royaume-Uni, la république française s’est refusée à prendre les mesures législatives ou réglementaires :





Considérant que cela, comme l’a jugé la Cour européenne dans l’affaire Dangeville est donc une ingérence coupable de la part de l’Etat français et de ses responsables, et qu’en effet, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé (arrêt Dangeville contre France) que « l’ingérence provient non pas d’une intervention du législateur, mais au contraire du défaut d’intervention. », et que force est également de constater que les autorités françaises n’ont pas davantage tiré de conséquence de l’arrêt du 2 août 2001 (NF / Italie) de la Cour européenne des droits de l’Homme ni des textes fondamentaux de protection des citoyens contre les sectes, et en particulier dont la franc-maçonnerie, qu’un chef d’Etat européen n’a pas hésité à dénoncer comme « association criminelle ».


Considérant que dans son arrêt Dangeville c / France, la Cour européenne note que l’appréhension du droit communautaire au niveau interne semble avoir donné lieu à des difficultés, ce que confirme au demeurant le Conseil d’Etat qui évoque, dans son arrêt Revert et Badelon, « la carence des autorités françaises à prendre en temps utile des dispositions », et que, de l’avis de la Cour européenne, un citoyen français ne saurait devoir supporter les conséquences des difficultés de prise en compte du droit communautaire et des divergences entre les différentes autorités internes, et que, compte tenu de ce qui précède, la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt Dangeville c / France, « estime que l’ingérence » ne répondait pas aux exigences de l’intérêt général.


Considérant enfin, que la Cour européenne, dans le même arrêt, considère que, dans le cas d’espèce, l’atteinte apportée a revêtu un caractère disproportionné, et que l’absence de mesures par la république française n’assurait pas la protection du droit et cela a rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus .


Rappelant ce que le Juge d'instruction français Murciano, qui était au Tribunal de Grande Instance de Grasse, a déclaré : « La franc-maçonnerie est l'outil logistique de la puissance de l'argent, qui est à la base de la corruption. Selon qu'elle est plus ou moins bien implantée, elle permet de «toucher» un magistrat, un policier, un inspecteur du fisc, un fonctionnaire ou une autre autorité ayant le pouvoir de faire échec à une procédure. » (repris dans l’Express du 12 07 2001)


Rappelant qu’un autre juge d’instruction français, le juge Halphen, déclarait : «En ce qui concerne le fait que certains juges appartiennent à certaines loges, je trouve ça absolument anormal», a-t-il dit sur France Inter, en décrivant «un système d'entraide parallèle à la société officielle» et «très dangereux pour la démocratie». (repris dans Libération du 7/3/2002)


Vu les articles 341 à 355 du Nouveau Code de Procédure, et les textes sus-visés, il est demandé à tout magistrat qui entendrait juger de l’affaire en référence de déclarer solennellement, sur l’honneur et par écrit, s’il fait ou a fait partie d’une loge maçonnique ou société secrète de ce type.



2° De répondre à la question suivante :


Qu’en est-il du serment du magistrat prononcé à son entrée en fonction ? :


"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat."



C’est pourquoi, vous participez directement à l’organisation des dysfonctionnements de la justice, que vous êtes en infraction avec l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales applicable directement en droit interne sans même que l’on ait à saisir la CEDH et que la Cour de Cassation demande à toutes les juridictions françaises d’appliquer pour que le droit soit respecté sans qu'il soit besoin de vous rappeler le contenu de cet article.


D’ailleurs, M. JF BURGELIN, Procureur Général de la Cour de Cassation invoque l’article 55 de la Constitution au sujet de la prédominance du droit européen et de la notion de procès équitable.


Vous avez une obligation de résultat, l’obligation de rendre une bonne justice par un tribunal ou une Cour indépendant et impartial ce qui n’est pas le cas.


Cette justice doit être équitable, publique et contradictoire et qu’en l’espèce les requérants ont trop souvent assisté à des simulacres de justice qu’il vous faudra, aujourd’hui, réparer pour le réintégrer dans ses droits, sa dignité et son honneur que nous méritons amplement par notre pugnacité à défendre nos droits bafoués.



5 - Par ces motifs :


Les requérants entendent faire appel de l’ordonnance N° 251920 et exigent l’application des dispositions des articles 6 et 13 de la CEDH. Il demande le droit d’être jugé au fond véritablement.

(référence – avis de la CEDH du 9 janvier 1995 - M.M. contre France)


 En considération des dispositions de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ;


 En considération des dispositions de la Constitution française du 4 octobre 1958 ;


 Il est demandé à Monsieur le juge d’Appel des référés du Conseil d’Etat, de reconnaître le bien-fondé de la procédure d’appel que les requérants viennent de développer concernant la requête susvisée et d’infirmer l’ensemble des dispositions de la dite ordonnance.


 Il est donc demandé à Monsieur D. LABETOULLE, juge d’Appel des référés du Conseil d’Etat de : 


- Constater que depuis le 24 décembre 1958 (date du JO de l’ordonnance 58-1270), l’ensemble des magistrats des juridictions d’ordre judiciaire n’ont plus de statut et ne peuvent donc exercer leurs fonctions légalement.


- Déclarer illégal l’exercice des fonctions de tous les magistrats de l’ordre judiciaire devenus par ce fait de simples agents de l’administration de la justice.


- Pour toutes les raisons citées ci-avant, il est demandé à M. le Juge des Référés du Conseil d’Etat, de prendre toutes les mesures de sauvegarde justifiées par l’urgence, pour ne pas entraver la représentation syndicale de l’association AECC pour la défense des intérêts de ses adhérents et de la profession, dont la suspension de l’effet du jugement du 11.06.2002 dossier V679/98 décision n°2 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles au constat qu’il y a eu violation de la loi et du droit en matière de représentation syndicale et,


Au constat que les magistrats suivants ayant rendu la décision au nom du peuple français : Madame RAINGEARD, juge au TGI de Versailles, Monsieur CUNIN Assesseur et Monsieur DAUNIS Assesseur n’étaient pas non plus habilités à rendre un jugement pour l’affaire qui leur avait été confiée du fait que la justice française n’existe plus par la loi 91-1258 du 17.12.1998 puisque les juridictions de l’ordre judiciaire ont été supprimées, que les magistrats n’ont pas prêtés serment puisque l’ordonnance de 1958 n’a pas été signée par le Président COTY, qu’il n’y a plus de loi promulguée depuis 1848, selon l’article 1 du code civil et comme il est écrit ci-avant et que de fait, il n’y a plus de juridiction établie par la loi selon l’article 6 CEDH ou 14 du pacte de l’ONU du 19.12.1966.


- Surseoir à exécution de l’amende de 750 euros et ordonnée illégalement.


- Condamner M. D LABETOULLE, juge des référés, à payer une amende de 3000 euros à chacun des requérants au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non respect des règles du contradictoire et déni de justice constitué.


Les requérants, et tous les adhérents d’AECC ET INDIVIDUELLEMENT se réservent par ailleurs le droit de poursuivre pénalement et personnellement M. D LABETOULLE sur le fondement de l’article 432-1 du code pénal car il est prouvé que ce juge rejette les requêtes sans statuer, de nombreux autres citoyens et en leur infligeant une amende, au prétexte fallacieux et illégal d’une conformité de leur texte avec ceux d’autres requérants.


A ce titre, une large information est divulguée au public et notamment auprès des étudiants en droit afin qu’ils puissent juger par eux-mêmes de la façon dont est appréciée et appliquée la loi dans ce pays.


Fait le 10.12. 2002 pour servir et faire valoir ce que de droit.


Conformément au droit imprescriptible lié à la liberté d’expression, ce texte a fait l’objet d’une très importante diffusion et notamment sur le réseau Internet .


Des milliers de personnes concernées suivent avec intérêt cette procédure et il est tout à fait normal qu’elles en soient informées « en temps réel » selon les principes républicains en matière de démocratie populaire.





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