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 Le PEUPLE
        Souverain du Mali fort de ses traditions de lutte
        héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des
        victimes de la répression et des martyrs tombés sur le
        champ dhonneur pour lavènement d'un Etat de
        Droit et de démocratie pluraliste, 
 TITRE PREMIER. DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE Article 1er : La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à lintégrité de sa personne. Article 2 : Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Tout discrimination fondée sur lorigine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et lopinion politique est prohibée. Article
        3 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
        sévices ou traitements inhumains, cruels dégradants ou
        humiliants. Article 4 : toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion, d'expression et de création dans les respect de la loi. Article 5 : L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. Article
        6 : Le domicile, le domaine, la vie privée et
        familiale, le secret de la correspondance et des
        communications sont inviolables. Article
        7 : La liberté de presse est reconnue et
        garantie. Article
        8 : La liberté de création artistique et
        culturelle est reconnue et garantie. Article
        9 : La peine est personnelle. Article
        10 : Toute personne faisant l'objet d'une mesure
        privative de liberté à le droit de se faire examiner
        par un médecin de son choix. Article 11 : Tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêche et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article
        12 : Nul ne peut être contraint à lexil. Article 13 : Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut êtree exproprié que pour cause d'utilité publique et contre une juste et préalable indemnisation. Article 14 : La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des Lois et règlements en vigueur. Article 15 : Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de lenvironnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour I'Etat. Article 16 : En cas de calamité constatée, tous les citoyens ont le devoir d'apporter leur concours dans les conditions prévues par la loi. Article 17 : L'éducation, linstruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé et la protection sociale constituent des droits reconnus. Article
        18 : Tout citoyen a droit à linstruction. Article
        19 : Le droit au travail et au repos et reconnu
        et est égal pour tous. Article 20 : La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent tours activités sans contrainte et sans limite autres que celles prévues par la loi. Article 21 : Le droit de grève est garanti. Il s'exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Article 22 : La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Article
        23 : Tout citoyen doit uvrer pour le bien
        commun. Article 24 : Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la. constitution. 
 TITRE II. DE LETAT ET DE LA SOUVERAINETE Article
        25 : Le Mali est une République indépendante,
        souveraine, indivisible, démocratique, laïque et
        sociale. 
 Lemblême
        national est composé de trois bandes verticales et
        égales de couleurs vert, or et rouge. Article
        26 : La souveraineté nationale appartient au
        peuple tout entier qui lexerce par ses
        représentants ou par voie de référendum. Article
        27: Le suffrage est universel, égal et secret. Article
        28 : Les partis concourent à lexpression
        du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs
        activités dans les conditions déterminées par la loi. 
 TITRE III. DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Article
        29: Le Président de la République est le Chef
        de lEtat. Article
        30 : Le Président de la République est élu
        pour cinq ans au. suffrage universel direct et au scrutin
        majoritaire à deux tours. Article 31 : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d'origine et jouir de tous ses droits civiques et politiques. Article 32 : Les élections présidentielles sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant lexpiration du mandat du Président en exercice. Article
        33 : La loi détermine la procédure, les
        conditions déligibilité et de présentation des
        candidatures aux élections présidentielles, du
        déroulement du scrutin, de dépouillement et de la
        proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les
        dispositions requises pour que les élections soient
        libres et régulières. Article 34 : Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat ou de tout emploi public, de toute autre activité professionnelle et lucrative. Article
        35 : Durant son mandat, le Président de la
        République ne peut, par lui-même, ni par autrui, rien
        acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de
        lEtat, sans autorisation préalable de la Cour
        Suprême dans les conditions fixées par la loi. Article
        36 : Lorsque le Président de la République est
        empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions,
        ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier
        Ministre. Article
        37 : Le Président élu entre en fonction quinze
        jours après la proclamation officielle des résultats.
        Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour
        Suprême le serment suivant : Après la
        cérémonie d'investiture et dans un délai de 4ê
        heures, le Président de la Cour Suprême reçoit
        publiquement la déclaration écrite des biens du
        Président de la République. Article
        38 : Le Président de la République nomme le
        Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur
        présentation par celui-ci de la démission du
        Gouvernement. Article 39: Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le Premier Ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution. Article
        40 : Le Président de la République promulgue
        les lois dans les quinze jours qui suivent la
        transmission au Gouvernement du texte définitivement
        adopté. Article
        41 : Le Président de la République, sur
        proposition du Gouvernement, pendant la durée de ses
        sessions on sur proposition de rAssemblée Nationale,
        après avis de la Cour Constitutionnelle publié au
        Journal Officiel, peut soumettre au Référendum toute
        question d'intérêt national, tout projet de loi portant
        sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant
        approbation d'un accord dunion ou tendant à
        autoriser la ratification d'un traité qui sans être
        contraire à la Constitution, aurait des incidences sur
        le fonctionnement des Institutions. Article
        42 : Le Président de la République peut,
        après consultation du Premier Ministre et du Président
        de rAssemblée Nationale, prononcer la dissolution de
        I'Assemblée Nationale. Article 43 : Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités par des messages qu'il fait lire par le Président de l'Assemblée Nationale on par celui du Haut Conseil des Collectivités. Hors session, I'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités se réunit spécialement à cet effet. Article 44: Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées. Il préside le Conseil Supérieur et le Comité de Défense de la Défense Nationale Article 45 : Le Président de la République est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. B exerce le droit de grâce. Il propose les lois d'amnistie. Article
        46 : Le Président de la République signe les
        Ordonnances et les séances pris en Conseil des
        Ministres. Article 47 : Les Membres de la Cour Suprême sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres. Article
        48 : Le Président de la République accrédite
        les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès
        des Puissances Étrangères. Article 49 : Le Président de la République décrète après délibération en Conseil des Ministres, l'état de siége et létat d'urgence. Article
        50 : Lorsque les Institutions de la République,
        l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire
        national, lexécution de ses engagements
        internationaux sont menacés d'une manière grave et
        immédiate et que le fonctionnement régulier des
        pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le
        Président prend les mesures exceptionnelles exigées par
        ces circonstances, après consultation du Premier
        Ministre, des Présidents de rAssemblée Nationale et du
        Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour
        Constitutionnelle. Article
        51 : Le président de la République peut
        déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre. Article 52 : La loi fixe les avantages accordes an Président de la République et organise les modalités d'octroi dune pension aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques. TITRE IV. DU GOUVERNEMENT Article 53 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dispose de I'Administration et de la force armée. Article 54: Le Gouvernement est responsable devant lAssemblée Nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 78 et 79. Article
        55: Le Premier Ministre est le Chef du
        Gouvernement ; à ce titre, il dirige et coordonne
        l'action gouvernementale. Article 56 : Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution. Article
        57: Avant d'entrer en fonction le Premier
        Ministre et les Ministres doivent remettre au Président
        de la Cour Suprême la déclaration écrite de leurs
        biens. Article
        58 : Les fonctions de membre du Gouvernement
        sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat
        parlementaire, de toute fonction de représentation
        professionnelle à l'échelle nationale ou locale, de
        tout emploi public ou de toute activité professionnelle
        et lucrative. 
 TITRE V . DE LASSEMBLEE NATIONALE Article 59: Le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale. Article 60: Les membres de lAssemblée Nationale portent le titre de députés. Article 61 : Les Députés sont élus pour cinq ans an suffrage universel direct. Une loi fixe les modalités de cette élection. Article
        62: Les Députés bénéficient de l'immunité
        parlementaire. Article
        63 : Une loi organique fixe le nombre des
        membres de lAssemblée Nationale, leurs
        indemnités, les conditions déligibilité, le
        régime des inéligibilités et des incompatibilités. Article
        64: Tout mandat impératif est nul. Article
        65: L'Assemblée Nationale se réunit de plein.
        droit en deux sessions ordinaires par an. Article
        66 : LAssemblée Nationale se réunit en
        session extraordinaire à la demande du Premier Ministre
        ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour
        déterminé. Article 67: Hors les cas dans lesquels I'Assemblée nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. Article 68 : L'Assemblée Nationale établi son règlement intérieur. Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Article 69 : Les séances de lAssemblée Nationale sont publiques. Toutefois, elle peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Premier Ministre. Le règlement intérieur en fixera les modalités. Le compte rendu intégral des débats en séances publiques est publié au Journal Officiel. 
 TITRE VI. DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LASSEMBLEE NATIONALE Article 70 : La loi est votée par I'Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes : 
 La loi fixe les règles concernant : 
 La loi détermine également les principes fondamentaux : 
 La loi des finances détermine les ressources et les charges de lEtat. Le plan est adopté par lAssemblée Nationale. Il fixe les objectifs de laction économique et sociale de lEtat. Article
        71 : La déclaration de guerre est autorisée
        par lAssemblée Nationale réunie spécialement à
        cet effet. Article
        72: Létat durgence et létat
        de siége sont décrétés en Conseil des Ministres. Article
        73 : Les matières autres que celles qui sont du
        domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Article
        74 : Le Gouvernement peut pour lexécution
        de son programme ou dans les domaines déterminés par la
        Loi demander an Parlement lautorisation de prendre
        par Ordonnance, pendant un délai limité on entre les
        deux sessions, des mesures qui sont normalement du
        domaine de la loi. Article
        75: L'initiative des lois appartient
        concurremment au Gouvernement et aux membres de
        I'Assemblée Nationale. Article
        76 : Les membres de I'Assemblée Nationale et du
        Gouvernement ont le droit d'amendement. Article
        77 : LAssemblée Nationale est saisie du
        projet de loi de Finances dès louverture de la
        session ordinaire précédant la période budgétaire. Le
        projet de loi de Finances doit prévoir les recettes
        nécessaires à la couverture intégrale des dépenses. Article
        78 : Le Premier Ministre, après délibération
        du Conseil des Ministres engage devant lAssemblée
        la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou
        éventuellement sur une déclaration de politique
        générale. Article 79 : Lorsque I'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement. Article 80 : La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, lapplication des dispositions de larticle 78. 
 
 TITRE VII. DU POUVOIR JUDICIAIRE Article
        81 : Le pouvoir judiciaire est indépendant des
        pouvoirs exécutif et législatif. Il s'exerce par la
        Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux. Article
        82 : Les Magistrats ne sont soumis dans
        lexercice de leur fonction quà
        lautorité de la loi. 
 TITRE VIII. DE LA COUR SUPRÊME Article 83: La Cour Suprême comprend: 
 Une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. Article
        84 : La Cour Suprême est présidée par un
        Magistrat de lordre judiciaire nommé par le
        Président de la République sur proposition conforme du
        Conseil Supérieur de la Magistrature. 
 TITRE IX DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Article
        85 : La Cour Constitutionnelle est juge de la
        constitutionnalité des lois et elle garantit les droits
        fondamentaux de la personne humaine et les libertés
        publiques. Article 86 : La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur : 
 Article 87 : La Cour Constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité dune élection, par tout candidat, tout parti politique ou le délégué du Gouvernement, dans les conditions prévues par une organique. Article
        88 : Les lois organiques sont soumises par le
        Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur
        promulgation. Article
        89 : La Cour Constitutionnelle statue dans un
        délai dun mois selon une procédure dont les
        modalités sont fixées par une loi organique. Article
        90 : Les engagements internationaux prévus aux
        articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur
        ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le
        Président de la République, soit par le Premier
        Ministre, soit le Président de lAssemblée
        Nationale ou par un dixième des Députés, soit par le
        Président du Haut Conseil des Collectivités ou par un
        dixième des Conseillers Nationaux.  Article
        91 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf
        membres qui portent le titre de Conseillers avec un
        mandat de sept ans renouvelable une fois. 
 Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les Professeurs de droit, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze ans d'activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de lEtat. Article
        92 : Le Président de la Cour Constitutionnelle
        est élu par ses pairs. En cas d'empêchements
        temporaire, son intérim est assuré par le Conseiller le
        plus âgé. Article
        93 : Les fonctions de membre de la Cour
        Constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction
        publique, politique, administrative on toute activité
        privée ou professionnelle. Article
        94 : Les décisions de la Cour Constitutionnelle
        ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent
        aux pouvoirs publics, à toutes les autorités
        administratives et juridictionnelles et à toutes les
        personnes physiques et morales. 
 TITRE X. DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE Article
        95 : La Haute Cour de Justice est compétente
        pour juger le Président de, la République et les
        Ministres mis en accusation devant elle par
        lAssemblée Nationale pour haute trahison ou à
        raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis
        dans lexercice de leurs fonctions ainsi que leurs
        complices en cas de complot contre la sûreté de
        lEtat. Article
        96 : La Haute Cour de Justice est composée de
        membres désignés par lAssemblée Nationale à
        chaque renouvellement général. Elle élit son
        Président parmi ses membres. 
 TITRE XI. DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Article 97 : Les Collectivités Territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi. Article 98 : Les Collectivités s'administrent librement par des Conseils élus et dans les conditions fixées par la loi. 
 TITRE XII. DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES Article
        99 : Le Haut Conseil des Collectivités à pour
        mission d'étudier et de donner un avis motivé sur toute
        politique de développement local et régional. Article
        100 : Le Haut conseil des Collectivités à son
        siége à BAMAKO. Il peut être transféré en tout
        autre, lieu en cas de besoin. Article
        101 : Les membres du Haut Conseil des
        Collectivités portent le titre de Conseillers Nationaux. Article
        102: Les Conseillers Nationaux sont élus pour
        cinq ans au suffrage indirect. Article
        103: Le Haut Conseil des Collectivités se
        réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par
        an sur convocation de son président. Article 104: Le Président du Haut Conseil des Collectivités est élu pour cinq ans. Article
        105 : LAssemblée Nationale et le Haut
        Conseil des Collectivités peuvent siéger en comité
        restreint à la demande du Premier Ministre. Le
        Président de l'Assemblée Nationale et le Président du
        Haut Conseil des Collectivités peuvent provoquer une
        session commune des Députés et des Conseillers
        Nationaux. 
 TITRE XIII. DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL Article
        106 : Le Conseil Economique, Social et Culturel
        a compétence, sur tous les aspects du développement
        économique, social et culturel. Article 107 : Le Conseil Economique, Social et Culturel collecte, rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à lattention du Président de la République, du Gouvernement et de lAssemblée Nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions. Article 108 : Le Conseil Economique, Social et Culturel est obligatoirement consulté sur tout projet de loi de Finances, tout projet de plan ou de programme économique, social et culturel ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel. Article
        109: Le Conseil Economique, Social et Culturel
        peut désigner lun de ses membres, à la demande du
        Président de la République, du Gouvernement ou de
        lAssemblée Nationale, pour exposer devant ces
        organes ravis du conseil sur les projets ou propositions
        qui lui out été soumis. Article 110: Sont membres du Conseil Economique, Social et Culturel: 
 Sont membres associés, les cadres supérieurs de lEtat dans le domaine économique, social et culturel. Article
        111 : Le Conseil Economique, Social et Culturel
        se réunit chaque année de plein droit en deux sessions
        ordinaires de quinze jours chacune sur convocation de son
        Président. Article
        112 : Le Président et le vice-président du
        Conseil Economique, Social et Culturel sont élus au sein
        du Conseil par leurs pairs lors de la séance d'ouverture
        de la première session pour une mandat de cinq ans. Article 113 : L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil Economique, Social et Culturel sont fixés par la loi. 
 TITRE XIV. DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX Article 114 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à la ratification. Article
        115 : Les traités de paix, de commerce, les
        traités ou accords relatifs aux organisations
        internationales, ceux qui engagent les finances de
        lEtat, ceux qui sont relatifs à létat des
        personnes, ceux qui comportent cession, échange ou
        adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou
        ratifiés qu'en vertu de la loi. Article 116 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés out, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par lautre partie. 
 TITRE XV. DE L'UNITE AFRICAINE Article 117 : La République du Mali peut conclure avec tout Etat Africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser lunité africaine. 
 Article
        118 : Linitiative de la révision de la
        Constitution appartient concurremment au Président de la
        République et aux Députés. 
 TITRE XVII. DES DISPOSITIONS FINALES Article 119 : La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle nest pas l'objet d'une abrogation expresse. Article 120 : La présente Constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueillerait la majorité des suffrages exprimés, le Président du Comité de Transition pour le Salut du Peuple procède à la promulgation dans les conditions fixées par la présente Constitution. Article
        121 : Le fondement de tout pouvoir en
        République du Mali réside dans la Constitution. 
 TITRE XVIII. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 122 : Jusquà la mise en place des Institutions, le Comité de Transition pour le Salut du Peuple et le Gouvernement prennent des mesures nécessaires au. fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la National, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés. |