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Le PEUPLE
Souverain du Mali fort de ses traditions de lutte
héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des
victimes de la répression et des martyrs tombés sur le
champ dhonneur pour lavènement d'un Etat de
Droit et de démocratie pluraliste,
TITRE PREMIER. DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE Article 1er : La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à lintégrité de sa personne. Article 2 : Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Tout discrimination fondée sur lorigine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et lopinion politique est prohibée. Article
3 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
sévices ou traitements inhumains, cruels dégradants ou
humiliants. Article 4 : toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion, d'expression et de création dans les respect de la loi. Article 5 : L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. Article
6 : Le domicile, le domaine, la vie privée et
familiale, le secret de la correspondance et des
communications sont inviolables. Article
7 : La liberté de presse est reconnue et
garantie. Article
8 : La liberté de création artistique et
culturelle est reconnue et garantie. Article
9 : La peine est personnelle. Article
10 : Toute personne faisant l'objet d'une mesure
privative de liberté à le droit de se faire examiner
par un médecin de son choix. Article 11 : Tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêche et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article
12 : Nul ne peut être contraint à lexil. Article 13 : Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut êtree exproprié que pour cause d'utilité publique et contre une juste et préalable indemnisation. Article 14 : La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des Lois et règlements en vigueur. Article 15 : Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de lenvironnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour I'Etat. Article 16 : En cas de calamité constatée, tous les citoyens ont le devoir d'apporter leur concours dans les conditions prévues par la loi. Article 17 : L'éducation, linstruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé et la protection sociale constituent des droits reconnus. Article
18 : Tout citoyen a droit à linstruction. Article
19 : Le droit au travail et au repos et reconnu
et est égal pour tous. Article 20 : La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent tours activités sans contrainte et sans limite autres que celles prévues par la loi. Article 21 : Le droit de grève est garanti. Il s'exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Article 22 : La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Article
23 : Tout citoyen doit uvrer pour le bien
commun. Article 24 : Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la. constitution.
TITRE II. DE LETAT ET DE LA SOUVERAINETE Article
25 : Le Mali est une République indépendante,
souveraine, indivisible, démocratique, laïque et
sociale.
Lemblême
national est composé de trois bandes verticales et
égales de couleurs vert, or et rouge. Article
26 : La souveraineté nationale appartient au
peuple tout entier qui lexerce par ses
représentants ou par voie de référendum. Article
27: Le suffrage est universel, égal et secret. Article
28 : Les partis concourent à lexpression
du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs
activités dans les conditions déterminées par la loi.
TITRE III. DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Article
29: Le Président de la République est le Chef
de lEtat. Article
30 : Le Président de la République est élu
pour cinq ans au. suffrage universel direct et au scrutin
majoritaire à deux tours. Article 31 : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d'origine et jouir de tous ses droits civiques et politiques. Article 32 : Les élections présidentielles sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant lexpiration du mandat du Président en exercice. Article
33 : La loi détermine la procédure, les
conditions déligibilité et de présentation des
candidatures aux élections présidentielles, du
déroulement du scrutin, de dépouillement et de la
proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les
dispositions requises pour que les élections soient
libres et régulières. Article 34 : Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat ou de tout emploi public, de toute autre activité professionnelle et lucrative. Article
35 : Durant son mandat, le Président de la
République ne peut, par lui-même, ni par autrui, rien
acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de
lEtat, sans autorisation préalable de la Cour
Suprême dans les conditions fixées par la loi. Article
36 : Lorsque le Président de la République est
empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions,
ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier
Ministre. Article
37 : Le Président élu entre en fonction quinze
jours après la proclamation officielle des résultats.
Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour
Suprême le serment suivant : Après la
cérémonie d'investiture et dans un délai de 4ê
heures, le Président de la Cour Suprême reçoit
publiquement la déclaration écrite des biens du
Président de la République. Article
38 : Le Président de la République nomme le
Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur
présentation par celui-ci de la démission du
Gouvernement. Article 39: Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le Premier Ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution. Article
40 : Le Président de la République promulgue
les lois dans les quinze jours qui suivent la
transmission au Gouvernement du texte définitivement
adopté. Article
41 : Le Président de la République, sur
proposition du Gouvernement, pendant la durée de ses
sessions on sur proposition de rAssemblée Nationale,
après avis de la Cour Constitutionnelle publié au
Journal Officiel, peut soumettre au Référendum toute
question d'intérêt national, tout projet de loi portant
sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant
approbation d'un accord dunion ou tendant à
autoriser la ratification d'un traité qui sans être
contraire à la Constitution, aurait des incidences sur
le fonctionnement des Institutions. Article
42 : Le Président de la République peut,
après consultation du Premier Ministre et du Président
de rAssemblée Nationale, prononcer la dissolution de
I'Assemblée Nationale. Article 43 : Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités par des messages qu'il fait lire par le Président de l'Assemblée Nationale on par celui du Haut Conseil des Collectivités. Hors session, I'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités se réunit spécialement à cet effet. Article 44: Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées. Il préside le Conseil Supérieur et le Comité de Défense de la Défense Nationale Article 45 : Le Président de la République est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. B exerce le droit de grâce. Il propose les lois d'amnistie. Article
46 : Le Président de la République signe les
Ordonnances et les séances pris en Conseil des
Ministres. Article 47 : Les Membres de la Cour Suprême sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres. Article
48 : Le Président de la République accrédite
les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès
des Puissances Étrangères. Article 49 : Le Président de la République décrète après délibération en Conseil des Ministres, l'état de siége et létat d'urgence. Article
50 : Lorsque les Institutions de la République,
l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire
national, lexécution de ses engagements
internationaux sont menacés d'une manière grave et
immédiate et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le
Président prend les mesures exceptionnelles exigées par
ces circonstances, après consultation du Premier
Ministre, des Présidents de rAssemblée Nationale et du
Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour
Constitutionnelle. Article
51 : Le président de la République peut
déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre. Article 52 : La loi fixe les avantages accordes an Président de la République et organise les modalités d'octroi dune pension aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques. TITRE IV. DU GOUVERNEMENT Article 53 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dispose de I'Administration et de la force armée. Article 54: Le Gouvernement est responsable devant lAssemblée Nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 78 et 79. Article
55: Le Premier Ministre est le Chef du
Gouvernement ; à ce titre, il dirige et coordonne
l'action gouvernementale. Article 56 : Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution. Article
57: Avant d'entrer en fonction le Premier
Ministre et les Ministres doivent remettre au Président
de la Cour Suprême la déclaration écrite de leurs
biens. Article
58 : Les fonctions de membre du Gouvernement
sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat
parlementaire, de toute fonction de représentation
professionnelle à l'échelle nationale ou locale, de
tout emploi public ou de toute activité professionnelle
et lucrative.
TITRE V . DE LASSEMBLEE NATIONALE Article 59: Le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale. Article 60: Les membres de lAssemblée Nationale portent le titre de députés. Article 61 : Les Députés sont élus pour cinq ans an suffrage universel direct. Une loi fixe les modalités de cette élection. Article
62: Les Députés bénéficient de l'immunité
parlementaire. Article
63 : Une loi organique fixe le nombre des
membres de lAssemblée Nationale, leurs
indemnités, les conditions déligibilité, le
régime des inéligibilités et des incompatibilités. Article
64: Tout mandat impératif est nul. Article
65: L'Assemblée Nationale se réunit de plein.
droit en deux sessions ordinaires par an. Article
66 : LAssemblée Nationale se réunit en
session extraordinaire à la demande du Premier Ministre
ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour
déterminé. Article 67: Hors les cas dans lesquels I'Assemblée nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. Article 68 : L'Assemblée Nationale établi son règlement intérieur. Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Article 69 : Les séances de lAssemblée Nationale sont publiques. Toutefois, elle peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Premier Ministre. Le règlement intérieur en fixera les modalités. Le compte rendu intégral des débats en séances publiques est publié au Journal Officiel.
TITRE VI. DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LASSEMBLEE NATIONALE Article 70 : La loi est votée par I'Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes :
La loi fixe les règles concernant :
La loi détermine également les principes fondamentaux :
La loi des finances détermine les ressources et les charges de lEtat. Le plan est adopté par lAssemblée Nationale. Il fixe les objectifs de laction économique et sociale de lEtat. Article
71 : La déclaration de guerre est autorisée
par lAssemblée Nationale réunie spécialement à
cet effet. Article
72: Létat durgence et létat
de siége sont décrétés en Conseil des Ministres. Article
73 : Les matières autres que celles qui sont du
domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Article
74 : Le Gouvernement peut pour lexécution
de son programme ou dans les domaines déterminés par la
Loi demander an Parlement lautorisation de prendre
par Ordonnance, pendant un délai limité on entre les
deux sessions, des mesures qui sont normalement du
domaine de la loi. Article
75: L'initiative des lois appartient
concurremment au Gouvernement et aux membres de
I'Assemblée Nationale. Article
76 : Les membres de I'Assemblée Nationale et du
Gouvernement ont le droit d'amendement. Article
77 : LAssemblée Nationale est saisie du
projet de loi de Finances dès louverture de la
session ordinaire précédant la période budgétaire. Le
projet de loi de Finances doit prévoir les recettes
nécessaires à la couverture intégrale des dépenses. Article
78 : Le Premier Ministre, après délibération
du Conseil des Ministres engage devant lAssemblée
la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou
éventuellement sur une déclaration de politique
générale. Article 79 : Lorsque I'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement. Article 80 : La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, lapplication des dispositions de larticle 78.
TITRE VII. DU POUVOIR JUDICIAIRE Article
81 : Le pouvoir judiciaire est indépendant des
pouvoirs exécutif et législatif. Il s'exerce par la
Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux. Article
82 : Les Magistrats ne sont soumis dans
lexercice de leur fonction quà
lautorité de la loi.
TITRE VIII. DE LA COUR SUPRÊME Article 83: La Cour Suprême comprend:
Une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. Article
84 : La Cour Suprême est présidée par un
Magistrat de lordre judiciaire nommé par le
Président de la République sur proposition conforme du
Conseil Supérieur de la Magistrature.
TITRE IX DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Article
85 : La Cour Constitutionnelle est juge de la
constitutionnalité des lois et elle garantit les droits
fondamentaux de la personne humaine et les libertés
publiques. Article 86 : La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :
Article 87 : La Cour Constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité dune élection, par tout candidat, tout parti politique ou le délégué du Gouvernement, dans les conditions prévues par une organique. Article
88 : Les lois organiques sont soumises par le
Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur
promulgation. Article
89 : La Cour Constitutionnelle statue dans un
délai dun mois selon une procédure dont les
modalités sont fixées par une loi organique. Article
90 : Les engagements internationaux prévus aux
articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur
ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le
Président de la République, soit par le Premier
Ministre, soit le Président de lAssemblée
Nationale ou par un dixième des Députés, soit par le
Président du Haut Conseil des Collectivités ou par un
dixième des Conseillers Nationaux. Article
91 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf
membres qui portent le titre de Conseillers avec un
mandat de sept ans renouvelable une fois.
Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les Professeurs de droit, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze ans d'activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de lEtat. Article
92 : Le Président de la Cour Constitutionnelle
est élu par ses pairs. En cas d'empêchements
temporaire, son intérim est assuré par le Conseiller le
plus âgé. Article
93 : Les fonctions de membre de la Cour
Constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction
publique, politique, administrative on toute activité
privée ou professionnelle. Article
94 : Les décisions de la Cour Constitutionnelle
ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent
aux pouvoirs publics, à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles et à toutes les
personnes physiques et morales.
TITRE X. DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE Article
95 : La Haute Cour de Justice est compétente
pour juger le Président de, la République et les
Ministres mis en accusation devant elle par
lAssemblée Nationale pour haute trahison ou à
raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis
dans lexercice de leurs fonctions ainsi que leurs
complices en cas de complot contre la sûreté de
lEtat. Article
96 : La Haute Cour de Justice est composée de
membres désignés par lAssemblée Nationale à
chaque renouvellement général. Elle élit son
Président parmi ses membres.
TITRE XI. DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Article 97 : Les Collectivités Territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi. Article 98 : Les Collectivités s'administrent librement par des Conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.
TITRE XII. DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES Article
99 : Le Haut Conseil des Collectivités à pour
mission d'étudier et de donner un avis motivé sur toute
politique de développement local et régional. Article
100 : Le Haut conseil des Collectivités à son
siége à BAMAKO. Il peut être transféré en tout
autre, lieu en cas de besoin. Article
101 : Les membres du Haut Conseil des
Collectivités portent le titre de Conseillers Nationaux. Article
102: Les Conseillers Nationaux sont élus pour
cinq ans au suffrage indirect. Article
103: Le Haut Conseil des Collectivités se
réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par
an sur convocation de son président. Article 104: Le Président du Haut Conseil des Collectivités est élu pour cinq ans. Article
105 : LAssemblée Nationale et le Haut
Conseil des Collectivités peuvent siéger en comité
restreint à la demande du Premier Ministre. Le
Président de l'Assemblée Nationale et le Président du
Haut Conseil des Collectivités peuvent provoquer une
session commune des Députés et des Conseillers
Nationaux.
TITRE XIII. DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL Article
106 : Le Conseil Economique, Social et Culturel
a compétence, sur tous les aspects du développement
économique, social et culturel. Article 107 : Le Conseil Economique, Social et Culturel collecte, rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à lattention du Président de la République, du Gouvernement et de lAssemblée Nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions. Article 108 : Le Conseil Economique, Social et Culturel est obligatoirement consulté sur tout projet de loi de Finances, tout projet de plan ou de programme économique, social et culturel ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel. Article
109: Le Conseil Economique, Social et Culturel
peut désigner lun de ses membres, à la demande du
Président de la République, du Gouvernement ou de
lAssemblée Nationale, pour exposer devant ces
organes ravis du conseil sur les projets ou propositions
qui lui out été soumis. Article 110: Sont membres du Conseil Economique, Social et Culturel:
Sont membres associés, les cadres supérieurs de lEtat dans le domaine économique, social et culturel. Article
111 : Le Conseil Economique, Social et Culturel
se réunit chaque année de plein droit en deux sessions
ordinaires de quinze jours chacune sur convocation de son
Président. Article
112 : Le Président et le vice-président du
Conseil Economique, Social et Culturel sont élus au sein
du Conseil par leurs pairs lors de la séance d'ouverture
de la première session pour une mandat de cinq ans. Article 113 : L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil Economique, Social et Culturel sont fixés par la loi.
TITRE XIV. DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX Article 114 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à la ratification. Article
115 : Les traités de paix, de commerce, les
traités ou accords relatifs aux organisations
internationales, ceux qui engagent les finances de
lEtat, ceux qui sont relatifs à létat des
personnes, ceux qui comportent cession, échange ou
adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou
ratifiés qu'en vertu de la loi. Article 116 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés out, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par lautre partie.
TITRE XV. DE L'UNITE AFRICAINE Article 117 : La République du Mali peut conclure avec tout Etat Africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser lunité africaine.
Article
118 : Linitiative de la révision de la
Constitution appartient concurremment au Président de la
République et aux Députés.
TITRE XVII. DES DISPOSITIONS FINALES Article 119 : La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle nest pas l'objet d'une abrogation expresse. Article 120 : La présente Constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueillerait la majorité des suffrages exprimés, le Président du Comité de Transition pour le Salut du Peuple procède à la promulgation dans les conditions fixées par la présente Constitution. Article
121 : Le fondement de tout pouvoir en
République du Mali réside dans la Constitution.
TITRE XVIII. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 122 : Jusquà la mise en place des Institutions, le Comité de Transition pour le Salut du Peuple et le Gouvernement prennent des mesures nécessaires au. fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la National, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés. |