PRÉAMBULE
La population anjouanaise ayant exprimé sa volonté de se
prendre en charge le 3 août 1997 en se démarquant de la politique de
développement impulsée du haut par la fédération comorienne pendant 25 ans
d'indépendance a finalement consenti de partager un destin commun avec les îles
de l'archipel en signant le 17 février 2001 un accord tendant à un réajustement
des institutions et aboutissant à un nouvel ensemble comorien dénommé : Union
des Comores
La constitution de l'Union des Comores votée le 23 décembre 2001
consacre une large autonomie des îles et un développement à la base pour lequel
les îles demeurent la source, l'objectif et la maîtresse d'uvre. Elle garantit
un partage du pouvoir entre 1"Union et les îles qui la composent afin de
permettre à celles-ci de concrétiser leurs aspirations légitimes, d'administrer,
gérer librement et sans entrave, leurs propres affaires et de promouvoir leur
développement socio - économique.
Anjouan est une île autonome au sein de l'Union des Comores.
L'île autonome d"Anjouan garantit les valeurs de l'Islam
et respecte les autres religions.
La population anjouanaise affirme son
attachement aux principes définis par la Déclaration Universelle des Droits de
1"Homme des Nations Unies, l'organisation de la Conférence Islamique et de la
Charte Africaine des Droits de I"Homme et des Peuples.
Ainsi elle proclame et
l'ÎLe autonome d'Anjouan assure :
- L'égalité de tous les citoyens en droits et en devoirs
sans distinction de sexe, de race, de croyance ou de conviction idéologique
;
- La liberté et la sécurité de chaque individu à la seule condition qu'il
n'accomplisse aucun acte de nature à nuire à autrui ;
- Le respect des droits
des citoyens handicapés conformément aux lois qui les réglementent ;
- La
liberté de circulation et de résidence
- La liberté d'expression et de réunion,
- La liberté
d'association et la liberté syndicale dans le respect des lois de
l'île
- Le droit de grève dans le cadre des lois qui le
réglementent
- Le droit de tout enfant à l'éducation et à l'instruction par
l'îlle autonome, par les parents et par les maîtres ;
- Le respect de la
convention sur le droit de l'enfant et de la femme
- Le droit de la jeunesse à être protégée par lire et les
collectivités contre l'abandon moral et contre toute forme d'exploitation et
toute forme de délinquance;
- Le droit de tout anjouanais à la santé, au
travail et à un logement décent ;
- L'inviolabilité du domicile et de la
correspondance sauf dans les conditions prescrites par les lois de l'île dans le
respect de la dignité et de l'intimité ;
- L'inviolabilité de la
propriété privée sauf nécessité publique constatée conformément à la loi et sous
condition d"une juste et préalable indemnité ou réparation ;
- La liberté
d'entreprendre ;
- La sécurité des capitaux et des investissements ainsi
que la libre circulation de ces capitaux ;
- L'égalité de tous les citoyens
devant la loi et le droit pour tout justiciable à la défense ;
-
L'indépendance des magistrats ;
- La liberté de pensée et d"opinion, de
presse et d'édition, de création et de production littéraire, artistique et
scientifique, sauf à respecter la moralité traditionnelle et les valeurs
religieuses ;
- L'indépendance des médias dans le respect de la déontologie
du métier et de la loi ;
- Le respect de la propriété intellectuelle et
artistique ;
- Le droit à la protection de la famille en tant que
cellule de base de la société ;
- La protection de
l'environnement.
La population anjouanaise proclame sa solidarité avec
l'Union et avec les autres îles qui la composent.
Ce préambule fait partie
intégrante de la loi fondamentale.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Anjouan (NDZOUANI) est une île Autonome au
sein de l'Union des Comores.
L'île Autonome d'Anjouan est démocratique et
oeuvre pour une société libre, juste et solidaire.
Article 2 : L'île
Autonome d'Anjouan dispose de ses propres symboles qui cohabitent avec les
symboles de l'Union des Comores.
L'emblème de l'île Autonome d'Anjouan est le
drapeau rouge frappé au centre d'une main droite ouverte au dessus d'un
croissant de couleur blanche.
L'hymne de l'île Autonome est: WUSAWA. La
devise de l'îl Autonome est : solidarité - justice - travail.
Article 3 : Le suffrage est universel, égal et secret, dans les conditions déterminées par la loi. Il peut être direct ou indirect.
Article 4 : Est électeur dans les conditions déterminées par la loi tout comoriens sans distinction de sexe âgé de dix huit ans révolus et jouissant de ses droits civils et civiques.
Article 5 : Est éligible tout citoyen comorien d'origine
anjouanaise ayant résidé au moins dix huit mois sans discontinuité sur le
territoire de I"Union des Comores.
Est citoyen comorien d"origine anjouanaise
toute personne de nationalité Comorienne née au moins d'un parent d"origine
Anjouanaise.
Article 6 : Les partis et groupements politiques
concourent à l'expression du suffrage ainsi qu'à la formation civique et
politique de la population. Ils se forment et exercent leurs activités
librement, conformément à la loi de l'île Autonome d'Anjouan.
Une loi
détermine les modalités et conditions d"existence et de présentation des partis
politiques aux élections.
Article 7 : Tout cumul de mandats électifs y compris
celui de l'union est interdit
TITRE II - DES COMPÉTENCES DE L'ILE
AUTONOME D'ANJOUAN AU SEIN DE L"UNION DES COMORES
Article 8 : L'îl Autonome d'Anjouan met tout en oeuvre pour promouvoir la large autonomie reconnue par l'Union des Comores aux membres qui la composent.
Article 9 : Tous les projets de développement économique
de l'Union doivent être élaborés après une large concertation des îles
Autonomes.
Celles-ci en assurent l'exécution sur leur propre
territoire.
Article 10 : L'île Autonome d'Anjouan élabore son propre
plan de développement socio-économique et en fixe les objectifs.
Elle
prospecte les investisseurs extérieurs et les financements nécessaires à sa
réalisation.
Une loi de l'île déterminera les modalités de prospection et de
financement desdits projets.
Article 11 : Pour accélérer le développement socio-économique par la promotion de la coopération transversale, l'île Autonome d'Anjouan, conformément à la loi organique sur les compétences partagées peut négocier et conduire des actions de coopération avec les Etats et les collectivités territoriales, dans le respect des traités internationaux conclus par l'Union des Comores.
Article 12 : Dans le respect de l'égalité des îles en droits et en devoirs proclamée par la constitution de l'Union, l'île Autonome d'Anjouan définit avec les autres membres de l'Union, le mode de répartition des fonctionnaires dans les institutions communes.
TITRE III - DU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF DE L'ÎLE AUTONOME
D'ANJOUAN
Article 13 : Le territoire terrestre de l'île Autonome
d'Anjouan est divisé en communes et régions.
La commune est la collectivité
de base. Elle correspond à un centre urbain ou à un regroupement de villages
d'au moins trois mille habitants.
La commune est administrée par un conseil
municipal élu au suffrage universel qui élit en son sein un Maire
Article 14 : Le territoire de l'île Autonome
d'Anjouan est divisé en cinq (5) régions.
Les Maires de chaque région forment
le Conseil Régional. Chaque région élit parmi les Maires le Président du Conseil
Régional qui oriente la politique de développement de la région.
Article 15 : La ville de Mutsamudu est la capitale
administrative et économique de I'île Autonome
d'Anjouan.
TITRE IV -
DES INSTITUTIONS DE L'ILE AUTONOME D'ANJOUAN
Chapitre 1er - DU POUVOIR EXECUTIF
SECTION I - DU
PRESIDENT
Article 16 : Le Président de l'île Autonome d'Anjouan est
élu au suffrage universel direct à deux tours à la majorité absolue.
Si à
l'issue du premier tour, la majorité requise n'a été obtenue par aucun candidat,
il est procédé dans un délai de 15 jours à un second tour. Seuls peuvent s'y
présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait des candidats
plus favorisés, ont obtenu le plus de voix au premier tour.
A l'issue de ce
deuxième tour le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu Président de
l'île Autonome d'Anjouan.
Si avant le premier tour l'un des candidats décède
ou se trouve empêché, la section insulaire de la Cour constitutionnelle
prononcera le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement
définitif de l'un des deux candidats en présence en vue du second tour, la
section insulaire de Cour Constitutionnelle déclare qu'il doit être procédé de
nouveau à l'ensemble des opérations électorales.
Le report de l'élection ne
peut excéder un délai de 45 jours à compter de la date de la décision de la
section insulaire de la cour constitutionnelle.
Article 17 : Est éligible comme Président de l'île
Autonome d'Anjouan, tout citoyen comorien d"origine anjouanaise âgé de 38 ans
révolus et ayant résidé au moins dix huit mois sans discontinuité dans le
territoire de l'Union.
La durée du mandat du Président de lire Autonome
d'Anjouan est de 5 ans renouvelable une fois.
Article 18 : Chaque candidat à la magistrature suprême doit être parrainé par quarante signatures d'élus dont au moins trois par région.
Un élu ne peut parrainer plus d'un candidat à la fois.
Article 19 : Tout candidat à la magistrature suprême est
tenu de souscrire devant la Cour d'Appel une déclaration détaillée de son
patrimoine. Cette dernière doit la rendre publique.
Le Président sortant est
tenu trente jours après l'expiration de son mandat, de déposer auprès de la Cour
dappel l'état de son patrimoine ; laquelle cour doit le rendre public.
La non
observation de cette disposition sera sanctionnée conformément à loi en
vigueur.
Article 20 : Le Président élu entrera en fonction le
lendemain de l'expiration du mandat de son prédécesseur et après avoir prêté
serment devant la Cour d'Appel de Justice, les Membres de l'assemblée de l'île
et des Conseils Municipaux réunis en séance plénière.
Le Président élu, le
Coran à la main droite, prononcera la formule suivante
BISMILLAHI RAHMANI
RAHIMI WA LLAHII BI LLAHI ., WAL WAHI NI SI RENGA ANHADI YA
HOUSTAHI CHARRAN MCHINZI NA ZI KANUNI ZA YI SHISIWA HURRYA SHA NDZUWANI
NA HUTUNDA HUSTAHWILA YAZO NA HUWANILIA I NDZUWANI NA WU VWAMOJA WA
YINTSI NA HU HIFADHUI ZI HA KI NA ZI NA FA SI ZA WUMA TI WA DZU WA NI SI
PO YA PEDZELEO.
Article 21 : En cas de vacance définitive du Président de
l'île Autonome d'Anjouan constatée par la Cour Supérieure de Justice, saisie par
le gouvernement, les fonctions du Président seront exercées provisoirement par
le Président de la Cour dAppel. Si ce dernier est à son tour empêché, le
vice-Président de la Cour Supérieur de Justice est désigné pour assurer
l'intérim.
La personne désignée assumera l'intérim jusqu'à ce que le
Président de l'île Autonome d'Anjouan nouvellement élu entre en fonctions. Sa
mission principale sera de veiller à l'organisation des nouvelles élections.
Toutefois elle ne saurait faire acte de candidature aux élections
présidentielles que si elle décline, préalablement l'intérim.
Pendant la
période intérimaire pour cause d'absence temporaire ou d'empêchement définitif
aucun acte de nature à modifier la constitution, à changer les membres du
gouvernement ou à changer les options fondamentales de l'île Autonome dAnjouan
ne peut être pris.
Article 22 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le Président de l'île Autonome dAnjouan sera remplacé par un des Ministres de son choix.
Article 23 : Les Ministres désireux de se porter candidats à la magistrature suprême doivent se démettre de leurs fonctions trente jours avant l'ouverture de la campagne.
Article 24 : En cas d 'empêchement définitif ou de décès du Président de l'île Autonome d'Anjouan, le scrutin pour l'élection de son successeur aura lieu dans un délai de 45 jours maximum.
Article 25 : Le président de l'ile autonome d'Anjouan est
le Chef des Forces de sécurité de l'île.
Il nomme par décret pris en conseil
des Ministres aux hautes fonctions de l'île autonome.
Il nomme un des membres
de la Cour constitutionnelle.
Article 26 : Le Président de l'île autonome d'Anjouan
préside les conseils des Ministres.
Il peut appeler les Présidents des
régions et les Maires concernes a sièger lorsqu'un conseil examine un projet qui
touche directement leur circonscription.
Le Président de l'îl autonome
d'Anjouan signe les décrets délibérés en conseil des ministres et les
ordonnances.
Article 27 : Le Président de l'île autonome d'Anjouan
promulgue les lois dans les dix jours de leur réception. Toutefois il peut dans
ce délai demander à l'Assemblée de lire de procéder à une nouvelle lecture de la
loi en vue de modifier certaines de ses dispositions. Ce renvoi devra être
motivé.
L'Assemblée de l'île statue sur les points mentionnés par le
Président et donne une nouvelle rédaction aux dispositions
contestées.
Lorsque le projet ou la proposition de loi est adopté à la
majorité absolue des membres de l'assemblée de l'île, le Président de l'île
autonome d'anjouan promulgue dans les 10 jours à compter de sa nouvelle
adoption.
Si l'objection formulée par le Président de l'ile Autonome
d'Anjouan est fondée sur l'inconstitutionnalité, celui-ci devra avant le terme
fixé par l'alinéa précédent, saisir la Section insulaire de la Cour
Constitutionnelle qui statuera dans un délai de huit jours à compter de la
réception de la communication du Président de l'ile autonome dAnjouan.
Si
ladite Section ne reconndit pas I"inconstitutionnalité invoquée ou ne statue pas
dans les délais requis, le Président de l'ile Autonome dAnjouan promulguera la
loi dans les trois jours qui suivent la décision de la Cour Supérieure de
Justice ou l'expiration dudit délai.
Si la demande de modifications de
certaines modifications de la loi émanant du Président est rejetée, ce dernier
doit obligatoirement publier la loi dans les mêmes délais.
Article 28 : Le Président de l'île Aautonome d'Anjouan
veille au respect de la loi fondamentale, joue le rôle d'arbitre et est au
dessus des partis et groupements politiques.
Il est garant de l'unité de
l'île et concourt à la préservation de l'unité nationale il impulse la
coopération de l'île autonome d'Anjouan avec les autres les Membres de l'Union
des Comores et veille au respect des engagements internationaux pris par l'île
autonome d'Anjouan dans le cadre de la coopération décentralisée reconnue aux
îles conformément à l'article 10 de la Constitution de l'Union.
Il confère
les décorations propres à l'île autonome d'Anjouan. Il dispose du droit de grâce
concernant les délits commis sur le territoire de son ressort.
Si la sûreté
de l'île autonome d'Anjouan se trouve compromise par des menaces à l' ordre
public, le Président de l'île autonome d'Anjouan prend des mesures appropriées
pour la circonstance.
A cet effet, il peut déclarer l'état d'urgence après en
avoir informé le Président de l'union, l'assemblée de l'île autonome d'Anjouan
et la population ;
Article 29 : En cas de haute trahison le Président de l'île, le Président de l'Assemblée de l'île et les membres du Gouvernement sont traduits devant la Cour d'Appel. Une loi fixe les règles de fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
SECTION II -
DU GOUVERNE MENT
Article 30 : Sous l'autorité du Président de l'île autonome d'Anjouan, le Gouvernement détermine et conduit la politique de l'île autonome d'Anjouan. Il dispose de l'administration.
Article 31 : Le Président de l'îlle autonome d'Anjouan nomme les ministres et ministres délégués et met fin à leurs fonctions. Le nombre des ministres et ministres délégués ne peut dépasser dix membres.
Article 32 : Dans un délai d'un mois après sa formation, le gouvernement présente son programme d'actions devant l'assemblée de l'ile.
Article 33 : Les membres du gouvernement sont tenus de souscrire devant la Cour d'Appel de Justice une déclaration détaillée sur leur patrimoine.
Ils prêtent serment sur le Coran devant la Cour Supérieure de Justice.
Article 34 : Certains actes du Président de l'île
autonome sont contre signés par les membres du gouvernement chargés de leur
exécution.
Les fonctions de Ministre sont incompatibles avec l'exercice de
tout mandat électif , de toute activité publique ou privée et de toute fonction
de direction dans une organisation syndicale.
La loi détermine les autres incompatibilités.
Article 35 : Le Gouvernement de l'île Autonome d'Anjouan peut après délibération en Conseil des Ministres, engager sa responsabilité devant l'assemblée de l'île sur le vote d"un texte.
Article 36 : Les membres du gouvernement sont pénalement
responsables des crimes et délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions.
Ils sont justiciables des juridictions de
droit commun pour les infractions commises hors de l'exercice de leurs
fonctions.
Dans ce cas lorsqu'il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le Président du tribunal ou par le Vice-Président s'il en est empêché.
Toute plainte portait contre une de ces personnalités est
examinée par une Commission de trois magistrats de la Cour supérieure de la
justice désignée par son Président.
Cette Commission après information
ordonne soit le classement de la procédure soit sa transmission au Procureur
général près la Cour supérieure de justice aux fins de saisine de la juridiction
compétente.
Article 37 : Un mois après la fin de la fonction
ministérielle, les membres du gouvernement sont tenus de rendre public l'état de
leur patrimoine.
Le non respect de cette disposition oblige le parquet à
ouvrir une information pour présomption de détournement de deniers publics
devant les tribunaux ordinaires.
Article 38 : L'initiative référendaire aux
questions d'intérêt général relatives à l'organisation des pouvoirs publics ou
tendant à autoriser la ratification de certains accords internationaux,
appartient concurremment au Président de l'Ile Autonome et aux deux cinquième
des membres de lassemblée de l'île .
CHAPITRE II - DU POUVOIR LÉGISLATIF :
L'ASSEMBLÉE DE L'ÎLE
Article 39 : L'Assemblée de l'ile est l'organe législatif de l'île Autonome d'Anjouan. Les députés représentent la population tout entière de l'Île et tout mandat impératif est nul.
Article 40 : Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret au scrutin uninominal à deux tours. Le nombre des députés est fixé à 25.
Les députés sont élus pour un mandat de quatre
ans.
Ils sont élus dans le cadre des circonscriptions électorales. Les modes
du scrutin et les découpages des circonscriptions sont fixés par une
loi.
Article 41 : Est éligible en qualité de député tout
citoyen comorien d'origine anjouanaise de bonne moralité qui jouit de ses droits
civiques âgé de 30 ans révolus au jour des élections et ayant résidé au moins
dix huit mois sans discontinuité sur le territoire de l'Union des Comores.
Le
candidat à un siège de député doit savoir lire, écrire comprendre et maîtriser
au moins deux des trois langues officielles de l'Union des Comores.
Chaque
député est élu avec son suppléant.
En cas de vacance d'un siège de député
proclamée par l'assemblée de l'île dans les conditions prévues par son règlement
intérieur, le candidat suppléant est immédiatement appelé à remplacer le
candidat titulaire jusqu"à l'expiration de son mandat.
Les autres conditions d'éligibilité sont fixées par une loi.
Article 42 : En cours de sessions aucun député ne peut
être poursuivi recherché arrêté détenu ou jugé qu'avec l'autorisation de
l'assemblée de l'île sauf en cas de délit ou de crime flagrant.
Aucun député
ne peut être poursuivi, recherché arrêté détenu ou jugé à l'occasion des
opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions
Aucun député
ne peut pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière
criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'assemblée, sauf en cas
de flagrant délit.
Aucun député ne peut hors session être arrêté avec
l'autorisation du bureau de l'assemblée, sauf le cas de fragrant délit, de
poursuite autorisée ou des condamnations définitive.
Article 43 : L'Assemblée de l'île se réunit de plein
droit en deux sessions ordinaires chaque année. La première session commence le
premier jeudi du mois de septembre de chaque année. Sa durée ne peut excéder
trois mois -
Si le vote de la loi des finances n'est pas intervenu au cours
de cette période, la session ordinaire se prolonge obligatoirement jusqu'au 31
décembre de l'année en cours.
La seconde session s'ouvre le dernier jeudi du mois d'avril.
L'Assemblée de l'île peut être convoquée en session
extraordinaire par décret du Président de l'île autonome d'Anjouan à la demande
du gouvernement ou de la majorité absolue des membres de L'Assemblée de l'île
pour traiter des questions particulières.
Le décret de clôture intervient dès
que L'Assemblée de l'ile aura épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été
convoquée. Les sessions extraordinaires ne peuvent pas dépasser le nombre de
deux par an. Chaque session extraordinaire ne peut dépasser 15 jours.
Article 44 : L'Assemblée de l'île détermine les modalités
de son fonctionnement. Elle élit au début de chaque législature son Président.
Le mandat de ce dernier correspond à celui de la législature. Le règlement
intérieur de l'assemblée de l'île détermine l'organisation, le fonctionnement de
cette dernière.
Le gouvernement, après délibération en Conseil de ministres,
peut engager sa responsabilité en posant la question de confiance.
Le vote ne
peut avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la question. S"il est mis en
minorité par la majorité absolue des membres composant l'assemblée de l'île, le
gouvernement remet, par l'intermédiaire du doyen dâge des ministres sa démission
au Président.
Articie 45 : Les séances de l'assemblée de l'île sont publiques et les comptes rendus des débats sont à la disposition du public.
Les lois de l'île autonome d'Anjouan sont publiées au Journal officiel.
Article 46 : Après approbation par la majorité des députés présents à l'assemblée le texte de loi est transmis au Président de lire Autonome d"Anjouan pour promulgation.
Article 47 : Les propositions de loi qui ont fait l'objet de rejet ne peuvent être renouvelées au cours de la même session législative.
Article 48 : Sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée de l'île et par priorité l'examen des projets de lois gouvernementaux, ensuite les propositions des députés.
Artcle 49 : Le loi auxquelles la loi fondamentale confère le caractère spécifique sont celles relatives à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, aux droits fondamentaux et aux libertés publiques, aux régimes électoraux et à toutes celles prévues dans la loi fondamentale.
Les lois spécifiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
- le projet de loi ou la proposition n'est soumis à la
délibération et au vote de l'assemblée de l'île qu'à l'expiration d'un délai de
quinze jours après son dépôt.
- Leur adoption, modification ou abrogation
exige la majorité de deux tiers des membres composant l'assemblée de
l'ile.
Les lois spécifiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Supérieure de Justice de leur conformité à la foi fondamentale.
Article 50 : Les projets de lois d'ordre financier sont adoptés dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 52. Si la loi des finances n'est pas adoptée au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, le gouvernement demande à l'assemblée de l'île l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par ordonnance les crédits provisoires pour un trimestre sur la base des recettes réelles de l'exercice précédent.
Article 51 : Sont notamment considérées comme projet de loi de finances les dispositions qui concernent l'une des matières suivantes : I"impositiont la suppression, la modification ou les modalités de taxation, l'affectation des deniers publics aux dettes, le vote des crédits budgétaires, l'emploi, la perception, la garde des deniers publics, l'émission ou la garantie des emprunts ou le remboursement.
Article 52 : l'initiative des lois et le droit
d'amendement appartiennent concurremment au gouvernement et aux membres de
l'assemblée de l'île. Les projets de lois sont examinés en conseil des
Ministres.
Les propositions de fois et les amendements des Députés ne
sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit la
diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une
charge publique.
S'il apparaît qu'une proposition ou un amendement n'est pas
du domaine de la loi ou n'est pas recevable en vertu de la disposition
précédente, le Président de l'île autonome d"Anjouan peut opposer
l'irrecevabilité.
L'Assemblée de l'île peut mettre en cause la responsabilité
du gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Une telle motion n'est
recevable que si elle est votée par les deux tiers des membres composant
l'assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la
motion.
La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des
membres composant
l' Assemblée.
Si la motion est adoptée le gouvernement
remet par l'intermédiaire de son doyen dâge, sa démission au Président. Il sera
procédé à la nomination des ministres dans les conditions prévues par la
présente loi fondamentale.
Les membres du gouvernement ont accès à
l'assemblée de l'île. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se
faire assister par des techniciens.
Ils sont également entendus à la demande
des députés soit en commission soit en plénière.
Article 53 : Jusqu'à l'adoption de la loi organique prévue par l'article 9 de la Constitution de l'Union, lassemblée de l'île légifère notamment sur les matières suivantes :
- les modalités des élections de l'Etat Autonome
d"Anjouan
- l'organisation de l'information
- l'organisation de l'enseignement;
- la santé ;
-
le régime des transports des postes et télécommunications ;
- le
patrimoine naturel et culturel ;
- le sport ;
- la création et la
suppression des distinctions honorifiques de l'île autonome d'Anjouan ;
- le
statut général des agents de l'île ;
- l'assiette, le taux et les
modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- les garanties
fondamentales du régime de la fonction publique de l'île ;
- le régime
général de l'élaboration et de l'organisation des budgets de l'ile Autonome
d'Anjouan et des communes ;
- l'organisation de renseignement ;
-
l'oorganisation de la sécurité intérieure de l'île autonome d'Anjouan
- le
régime général de la santé ;
- le système de protection de la nature et de
l'équilibre écologique ;
- les projets et programmes pluriannuels de
développement économique, social et culturel ;
- les principes
fondamentaux des investissements étrangers rentrant dans la sphère de compétence
de l'île;
- la création d'établissements publics et leur
dissolution
Des décrets pris en Conseil des Ministres complètent les lois qui, conformément au présent article, fixent les principes de la réglementation. Les matières autres que celles qui sont énumérées dans le présent article relèvent du domaine réglementaire.
Article 54 : Conformément à l'article 20 de la
Constitution de l'Union, l'Assemblée de l'île désigne 5 députés à raison d'un
par région.
Selon la règle de la tournante, ces députés seront désignés à
chaque législature parmi les circonscriptions composant les régions.
CHAPITRE
III - DU POUVOIR JUDICIAIRE
Articlle 55 : La justice est rendue sur tout le territoire de l'île autonome d'Anjouan.
Article 56 : L'organisation, les attributions et le fonctionnement des juridictions sont fixés par la loi qui met en oeuvre les principes ci-après
- L'unicité de la justice ;
- Le pouvoir judiciaire
est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ;
- Le Président de l'îl Autonome dAnjouan est garant de
l'indépendance des magistrats
- Les audiences des juridictions sont
publiques, sauf dans les cas limitativement énumérés par la loi ;
- Nul ne
peut être arbitrairement détenu ;
- Tout prévenu est présumé innocent tant
que sa culpabilité n'a pas été établie à la suite d'une procédure offrant les
garanties indispensables à sa défense ;
- Nul ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé en vue d'une loi postérieure à l'acte commis
;
- Nul ne peut être poursuivi , arrêté ou jugé pour ses opinions ;
-
Nul ne peut être torturé pour quelque motif que ce soit ;
- Les
magistrats du siège sont inamovibles ;
- Le double degré de juridiction et la
création dune cour supérieure de justice ;
- Le pouvoir judiciaire
gardien des libertés assure le respect de ces principes ;
Article 57 : En l'absence de la foi organique sur l'organisation de la justice et jusqu'à l'adoption de la dite loi les juridictions en place demeurent.
TITRE V - DES ORGANES CONSULTATIFS
Article 58 : Des conseils consultatifs peuvent être créés auprès de la présidence de l'île autonome d'Anjouan notamment;
- un conseil économique et social ;
- un conseil
des Ulémas
Une loi spécifique fixera les modalités de consultation et de fonctionnement.
TITRE VI - DE LA REVISION DE LA LOI
FONDAMENTALE
Article 59 : Appartient concurremment au Président de
l'île autonome d'Anjouan et aux 2/3 des membres de L'Assemblée de l'île, la
révision de la loi fondamentale.
Pour être adopté le projet ou la proposition
de révision doit être approuvée par voie référendaire.
TITRE VII
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
>
Article
60 : Après l'adoption de la présente loi fondamentale, les structures en
place dans l'île autonome d'Anjouan continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à
la mise en place progressive des nouvelles institutions et ce conformément à
l'accordcadre du 17 février 2001 en son point 16.
La Cour d'Appel de l'ile
autonome dAnjouan connaîtra des crimes et délits commis par le Président de
l'île, le Président de l'assemblée de l'île, les Ministres et les Ministres
délégués dans l'exercice ou en dehors de leurs fonctions et cela en attendant la
mise en place effective des institutions de l'île. Dès leur mise en place des
sections de la Cour suprême, de la Haute Cour et de la Cour Constitutionnelle
sont immédiatement décentralisées au niveau de l'île autonome
dAnjouan.
Article 61 : La présente loi fondamentale entre en
vigueur dès la proclamation des résultats officiels. Elle sera exécutée comme
loi fondamentale de l'île autonome d'Anjouan.