Bruxelles, le 19
– 04 - 1999
COMMISSION
PERMANENTE DE
CONTRÔLE
LINGUISTIQUE
Monsieur E. Di
Rupo
Vice‑Premier Ministre et
Ministre de l'Économie et des Télécommunications
square
de Meeûs, 23
1000
Bruxelles
VOTRE LETTRE du
VOS RÉFÉRENCES
NOS RÉFÉRENCES
ANNEXES
30.211
/II/PF
JJP/GD
Monsieur le Vice-Premier
Ministre,
En sa séance du 18 mars 1999, la Commission permanente de
Contrôle linguistique (CPCL), siégeant sections réunies, a consacré un
examen à une plainte déposée contre Belgacom en raison du fait que Belgacom
Hasselt rédige toujours en néerlandais la correspondance qu'elle adresse à
une asbl de Fourons ("Groupe d'Animation de Fourons") dont le
responsable avait introduit les demandes nécessaires en langue française auprès
de Belgacom.
Aux demandes de renseignements, vous avez répondu ce qui
suit, en date du 8 février 1999 ( traduction )
"J'ai transmis votre lettre à Belgacom pour examen.
Celle-ci
vient de m'informer que l'erreur qui est à la base de la plainte introduire
auprès de la CPCL a été rectifiée entre-temps.
En
effet, le "Groupe d'Animation de Fouron-le-Comte"
, étant à l'origine enregistré erronément en tant que néerlandophone, a
bien été régularisé à présent comme client francophone.
A
cet effet, contact a été pris entre‑temps avec monsieur Schillings, un
collaborateur de monsieur Smeets, le plaignant, qui a déclaré être satisfait
de la rectification effectuée. "
Le service de Belgacom à
Hasselt doit être considéré comme un service
régional dont l’activité s'étend à des communes de la région de
langue néerlandaise soumises à un régime spécial ou à des régimes différents
et dont le siège est établi dans la même région, au sens de l'article 34, §
1er , a, des lois sur l'emploi des langues en atière administrative,
coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC).
Le service régional précité
utilise dans ses rapports avec un particulier la langue imposée en la matière
aux services locaux de la commune où l'intéressé habite (article 34, § 1er
, alinéa 4, des LLC).
Pour un particulier de Fourons,
il s’agit du français ou du néerlandais, suivant la langue dont il a fait
usage (article 12, alinéa 3, des LLC).
En l'occurrence, la
correspondance aurait dû être rédigée en français.
La CPCL estime dès lors que la
plainte est recevable et fondée.
La CPCL prend acte du fait que
la situation a été régularisée.
Copie du présent avis est
notifiée à monsieur L. Van den Bossche, vice-premier ministre et ministre de
l'Intérieur, ainsi qu'au plaignant.
Veuillez agréer, Monsieur le
Vice-Premier Ministre, l'assurance de ma très haute considération
Le
président,
A.
VAN CAUWELAERT - DE WYELS
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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 01/12/2001