Bruxelles, le 30 – 01 – 2002
Monsieur
Didier Reynders
Rue
de la Loi, 12
1000
BRUXELLES
Nos références : 31.317/11/PF
RC/FY
Monsieur le Ministre,
En sa séance du 29 novembre 2001, la Commission
permanente de Contrôle linguistique (CPCL), siégeant sections réunies, a
consacré un examen à une plainte déposée contre le Service de Contrôle des
Contributions Directes de Tongres qui a répondu en néerlandais à une lettre
envoyée en français par une association francophone - l'asbl
GAF - de Fourons.
A la demande de renseignements de
la CPCL du 22 février 2000, rappelée les 16 août 2000, 21 novembre 2000 et 30
mars 2001, vous avez répondu ce qui suit le 2 octobre 2001 :
"En réponse à votre
lettre sous rubrique, j'ai l'honneur de vous signaler qu'au sein des services
compétents de l'Administration des Contributions Directes a été effectuée
une enquête afin de déterminer la cause du recours abusif, dans le chef du
Premier Bureau de Contrôle des Contributions de Tongres, à un courrier de
langue néerlandaise adressé à l'association de langue française GAF à
Fourons.
L'enquête a permis de constater que c'est une erreur
purement humaine qui s'est trouvée à la base de ce déplorable incident et
qu'il n'a nullement été question d'un acte de malveillance.
Étant donné que
l'inspecteur principal f.f. a réparé,
en date du 11 août 2000, les fautes commises à votre égard, j'estime que
l'affaire peut être considérée comme étant terminée. "
L'envoi d'une lettre à un
particulier doit être considéré comme un rapport avec ce dernier.
L'article 34, § 1er, a,
alinéa 3, dispose que ce type de service utilise dans ses rapports avec un
particulier, la langue imposée en la matière aux Services locaux de la commune
où l'intéressé habite.
L'article 12, alinéa 3 des lois sur l'emploi des
langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18
juillet 1966 (LLC), dispose que dans les communes de la frontière linguistique,
les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français
ou le néerlandais - dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.
La CPCL émet dès lors l'avis
que la plainte est recevable et fondée.
Elle prend acte qu'il s'agit
d'une erreur humaine et qu'entre-temps celle-ci a été corrigée.
Copie
du présent avis est notifiée à Monsieur A. Duquesne, Ministre de l'Intérieur,
ainsi qu'au plaignant.
Veuillez agréer, Monsieur le
Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS
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© jlx@wallon.be - Dernière modification le 06/02/2002