Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996


Bulletin 1-16

30 AVRIL 1996

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur

Question nº 80 de M. Happart du 17 janvier 1996 (Fr.) :
Commission permanente de contrôle linguistique.

Depuis un certain temps, je remarque que les avis de la Commission permanente de contrôle linguistique mentionnent de plus en plus souvent le nom du réclamant. Cela n'arrivait jamais auparavant.

L'honorable ministre peut-il me dire ce qui a justifié ce changement d'attitude ?


Réponse : Me référant à la réponse provisoire que j'ai donnée à la question posée par l'honorable membre (cf. le bulletin des Questions et Réponses du Sénat nº 12), je puis, sur la base des informations que j'ai recueillies auprès de la Commission permanente de contrôle linguistique, lui communiquer ce qui suit.

Ni les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, ni l'arrêté royal du 4 août 1969 fixant le statut du président et des membres de la Commission permanente de contrôle linguistique et organisant le fonctionnement de celle-ci, n'imposent à la CPCL des directives contraignantes en ce qui concerne l'indication ou non du nom du plaignant dans ses avis.

Dans la pratique, la CPCL applique cependant la règle selon laquelle le nom du plaignant n'est pas mentionné, sauf si cette mention s'avère nécessaire pour qu'il puisse être donné suite à l'avis émis.

Ainsi par exemple, le nom du plaignant ne sera pas mentionné si la plainte se rapporte à une question de principe, à l'organisation d'un service public ou à la langue dans laquelle les communications au public doivent être faites.

Par contre, certaines plaintes sont d'une nature telle que ni l'instruction du dossier, ni le respect de l'avis ne sont possibles sans que les services publics mis en cause ne connaissent le nom et l'adresse du plaignant.

Il peut notamment s'avérer utile que le nom et l'adresse du plaignant soient indiqués dans un avis qui traite d'un document destiné à un particulier, rédigé dans une langue non conforme aux lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, afin de pouvoir le remplacer par un document correctement établi.

Dans le cas où le choix de la langue est possible, et où un service public correspond avec un particulier dans une langue qui n'est pas celle dont le destinataire a demandé l'usage, il peut également être utile que le plaignant soit identifié, de façon que la correspondance échangée avec ce particulier puisse dorénavant être rédigée dans la langue qu'il a choisie.

Même lorsqu'il s'agit d'une plainte au sujet d'un examen linguistique auquel a participé un fonctionnaire, le service concerné doit connaître l'identité de ce fonctionnaire, afin de pouvoir régulariser la situation en fonction de l'avis émis par la CPCL.

Si le nom du plaignant n'est pas mentionné dans ces derniers cas, le risque existe que l'avis de la CPCL ait une portée purement théorique, et que concrètement, à défaut de données précises, il n'y soit jamais donné suite.

Étant donné que la position adoptée par la CPCL est que son avis doit de préférence être suivi dans l'intérêt du plaignant même, je puis me rallier à son point de vue.

 

Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.

© jlx@wallon.net - Dernière modification le 03/02/2002