MINISTERE DE LA FONCTION
PUBLIQUE |
8 MARS 2001. - Arrêté royal fixant les conditions de délivrance
des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois
sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet
1966
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le
18 juillet 1966, notamment l'article 53;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des
certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur
l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juin 2000;
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa
2, des lois coordonnées précitées;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 juillet 2000 sur la demande
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2000, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la
Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend :
1° par "lois coordonnées", les lois sur l'emploi des langues en matière
administrative coordonnées le 18 juillet 1966;
2° par "services", les différents services tels qu'ils sont définis
à l'article 1er des lois coordonnées;
3° par "examens linguistiques", les examens tendant à vérifier si
les récipiendaires possèdent les connaissances linguistiques spéciales exigées
en application des lois coordonnées en vue de la délivrance des certificats prévus
à l'article 53 de ces lois.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration
fédérale est seul chargé de l'organisation des examens linguistiques et de la
délivrance des certificats des connaissances linguistiques prévus par les lois
sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet
1966.
Les examens peuvent être informatisés, écrits ou oraux.
Il détermine les modalités de ces examens pour autant qu'elles n'aient pas été
fixées par les lois coordonnées ou par le présent arrêté.
Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des examens
linguistiques.
CHAPITRE III. - Des jurys
Art. 3. Les jurys des examens linguistiques siègent sous la présidence de
l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale
ou de son délégué. Le président a voix délibérative. En cas de parité des
voix, sa voix est prépondérante.
Les jurys siègent à Bruxelles. Sur décision de l'Administrateur délégué du
Bureau de sélection de l'Administration fédérale, ils peuvent siéger dans
toute localité du pays ou au siège des services belges établis à l'étranger.
Art. 4. § 1er. Quels que soient les fonctions ou emplois auxquels
les candidats sont destinés, les jurys sont composés comme suit :
1° le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 3;
2° au moins deux assesseurs et éventuellement leur suppléant.
§ 2. Peuvent être désignés en qualité d'assesseurs :
- des membres du personnel enseignant qui enseignent ou ont enseigné au niveau
correspondant à la fonction ou à l'emploi à conférer;
- un fonctionnaire appartenant au niveau 1 du personnel de l'Etat ou un membre
du personnel y assimilé, étant entendu que cet assesseur doit occuper un rang
qui soit au moins aussi élevé que le rang de l'emploi pour lequel l'examen est
organisé, ou
- des personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence
ou de leur spécialisation.
Pour les épreuves orales peut être désigné dans les jurys un fonctionnaire
au maximum.
§ 3. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale
dresse la liste des membres qui peuvent être désignés par lui comme
assesseurs dans les commissions d'examen.
CHAPITRE IV. - Nature et niveau des examens linguistiques
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 5. Les examens linguistiques ont pour objet de contrôler si les candidats
maîtrisent la langue aux niveau et degré requis. Il y est requis une
connaissance pratique de la langue en rapport avec les exigences de la fonction
ou de l'emploi à assumer.
Art. 6. L'épreuve linguistique portant sur la connaissance écrite de l'une des
trois langues nationales est informatisée. Si l'Administrateur délégué du
Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore du
logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite.
Section 2. - Examen linguistique se substituant en vue de la détermination du régime
linguistique, au diplôme exigé, au certificat d'études requis ou à la déclaration
du directeur d'école
Art. 7. L'examen linguistique visé aux articles 15, § 1er, alinéas
3 et 4, 21, § 1er, alinéa 3, 27, alinéas 2 et 3, 38, § 1er,
alinéa 2, § 2, § 4, § 5, 43, § 4, alinéas 1er, 3 et 4, 44 et
46, § 1er, des lois coordonnées comprend une épreuve portant sur
la connaissance écrite et une épreuve orale.
L'épreuve portant sur la connaissance écrite a trait aux éléments
linguistiques suivants : éléments lexicaux, grammaire, compréhension
situationnelle-pragmatique. Si l'épreuve portant sur la connaissance écrite
est écrite, elle se déroule selon le programme suivant :
1° pour des fonctions ou emplois rangés aux niveaux 1, 2+ ou 2 du
personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services
ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat :
a) une dissertation dans la langue de l'emploi postulé;
b) la synthèse, dans la langue de l'emploi postulé, d'un ou plusieurs textes rédigés
dans la même langue;
2° pour des fonctions ou emplois rangés au niveaux 3 et 4 du personnel de
l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne
ressortissant pas aux administrations de l'Etat :
- une dissertation facile, une lettre ou une narration dans la langue de
l'emploi postulé.
L'épreuve orale comprend la lecture d'un texte, la synthèse orale de ce texte
et une conversation.
Les examens ont pour but de vérifier si le candidat connaît la langue en cause
dans la même mesure que celle exigée des candidats à la même fonction ou au
même emploi, qui ont reçu leur enseignement dans la langue de cette fonction
ou de cet emploi.
Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10e des points pour
chaque épreuve.
Section 3. - Examen linguistique écrit à subir lors de certains recrutements
Art. 8. L'examen linguistique écrit visé aux articles 21, § 2 et 38, § 4,
des lois coordonnées, comprend une épreuve portant sur la connaissance écrite.
L'épreuve portant sur la connaissance écrite a trait aux éléments
linguistiques suivants : éléments lexicaux, grammaire, compréhension
situationnelle-pragmatique, compétences communicatives. Si cette épreuve est
écrite, elle se déroule selon le programme suivant :
1° une dissertation pour des fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 1, 2+
ou 2 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des
services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat;
2° une dissertation facile, une lettre ou une narration pour les fonctions ou
emplois rangés dans les niveaux 3 et 4 du personnel de l'Etat ou pour des
fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux
administrations de l'Etat.
Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 5/10e des points.
Section 4. - Examen linguistique à subir par le personnel en contact avec le
public
Art. 9. § 1er. L'examen linguistique visé aux articles 21, § 5 et
38, § 4, des lois coordonnées, comporte une épreuve orale dont le programme
est le suivant :
1° pour les niveaux 1, 2+ et 2 : la lecture d'un texte, la synthèse
orale de ce texte et une conversation en rapport avec la fonction;
2° pour les niveaux 3 et 4 : une conversation.
Une connaissance suffisante est requise pour des fonctions ou emplois rangés
dans le niveau 1 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents
des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat. Il est requis
une connaissance élémentaire pour des fonctions ou emplois rangés dans les
niveaux 2+, 2, 3 ou 4 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou
emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de
l'Etat.
Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10e des points pour
une connaissance suffisante et 5/10e des points pour une connaissance
élémentaire.
§ 2. L'examen linguistique visé à l'article 15, § 2, alinéa 5, et à
l'article 46, § 5, des lois coordonnées comprend une épreuve portant sur la
connaissance écrite et une épreuve orale.
L'épreuve portant sur la connaissance écrite a trait aux éléments
linguistiques suivants : éléments lexicaux, grammaire, compréhension
situationnelle-pragmatique. Si l'épreuve portant sur la connaissance écrite
est écrite, elle se déroule selon le programme suivant :
1° une dissertation pour des fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 1, 2+
ou 2 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des
services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat;
2° une dissertation facile, une lettre ou une narration pour des fonctions ou
emplois rangés dans les niveaux 3 et 4 du personnel de l'Etat ou pour des
fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux
administrations de l'Etat;
Le programme de l'épreuve orale est fixé comme suit :
1° pour les niveaux 1, 2+ et 2 : la lecture d'un texte, la synthèse
orale de ce texte et une conversation;
2° pour les niveaux 3 et 4 : une conversation.
Une connaissance suffisante est requise pour des fonctions ou emplois rangés
dans le niveau 1 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents
des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat. Il est requis
une connaissance élémentaire pour des fonctions ou emplois rangés dans les
niveaux 2+, 2, 3 ou 4 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou
emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de
l'Etat.
Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10e des points à
chacune des épreuves pour une connaissance suffisante et 5/10e des
points à chacune des épreuves pour une connaissance élémentaire.
§ 3. L'examen linguistique visé à l'article 29, alinéa 1er, des
lois coordonnées comprend une épreuve portant sur la connaissance écrite et
une épreuve orale. Il est organisé en application du programme fixé par le §
2, alinéas 2 et 3.
Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 5/10e des points pour
chacune des deux épreuves.
Section 5. - Examen linguistique à subir par certains agents en contact avec le
personnel ouvrier
Art. 10. L'examen linguistique visé à l'article 46, § 3, des lois coordonnées,
comprend une épreuve orale et est organisé conformément aux dispositions de
l'article 9, § 1er. Il porte sur la connaissance élémentaire de la
langue de la commune où le siège du service est établi.
Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 5/10e des points.
Section 6. - Examen linguistique à subir par des fonctionnaires responsables du
maintien de l'unité de jurisprudence ou de gestion dans le service qui leur est
confié
Art. 11. L'examen linguistique visé aux articles 21, § 4, et 38, § 4, des
lois coordonnées, comprend une épreuve portant sur la connaissance écrite.
L'épreuve portant sur la connaissance écrite a trait aux éléments
linguistiques suivants : éléments lexicaux, grammaire, compréhension
situationnelle-pragmatique, compétences communicatives. Si cette épreuve est
écrite, elle se déroule selon le programme suivant :
1° traduction d'un texte administratif de la seconde langue dans la première
(version);
2° rédaction d'une dissertation dans la seconde langue.
L'examen doit apporter la preuve que le candidat possède de la seconde langue
une connaissance suffisante pour assurer l'unité de jurisprudence ou de gestion
dans le service dont la haute direction lui est confiée.
Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10e des points.
Section 7 Examen linguistique pour l'admission dans le cadre bilingue
Art. 12. § 1er. L'examen linguistique visé à l'article 43, § 3,
alinéa 3, des lois coordonnées, comprend une épreuve portant sur la
connaissance écrite et une épreuve orale.
L'épreuve portant sur la connaissance écrite a trait aux éléments
linguistiques suivants : éléments lexicaux, grammaire, compréhension
situationnelle-pragmatique. Si l'épreuve portant sur la connaissance écrite
est écrite, elle se déroule selon le programme suivant :
1° traduction d'un texte administratif de la seconde langue dans la première
(version);
2° rédaction d'une dissertation dans la seconde langue.
L'épreuve orale consiste dans la lecture d'un texte administratif dans la
seconde langue, la synthèse orale de ce texte et une conversation dans la
seconde langue portant sur des sujets d'ordre général et adminstratif.
L'examen doit apporter la preuve que le candidat possède de la seconde langue
une connaissance suffisante pour l'exercice des fonctions égales et supérieures
à celles de rang 13 ou des fonctions équivalentes.
Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10e des points pour
chaque épreuve.
§ 2. Ne sont admis à l'examen que les fonctionnaires qui sont titulaires d'un
grade du rang 13 ou d'un rang supérieur, ainsi que les fonctionnaires qui
remplissent les conditions pour être nommés ou promus à un grade du rang 13.
§ 3. La dispense de cet examen linguistique prévue à l'article 43, § 3,
troisième alinéa, des lois coordonnées, est accordée par l'Administrateur délégué
du Bureau de sélection de l'Administration fédérale sur la foi du diplôme établissant
que la seconde langue a été la langue véhiculaire des études que le requérant
a faites.
Section 8. - Examen linguistique à subir par le fonctionnaire placé à la tête
d'un service d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays et dont le
siège est établi en dehors de Bruxelles Capitale
Art. 13. L'examen linguistique visé à l'article 46, § 4, des lois coordonnées,
est organisé en application du programme prévu à l'article 12, § 1er,
alinéas 1er à 4.
L'examen doit apporter la preuve que le candidat possède de la seconde langue
une connaissance suffisante pour l'exercice de la fonction.
Section 9. - Examen linguistique à subir par les titulaires d'emplois affectés
à l'ensemble des services établis à l'étranger
Art. 14. L'examen linguistique visé à l'article 47, § 5, des lois coordonnées,
comporte :
1° Pour les membres du personnel appartenant au niveau 1, 2+ ou 2,
a) une épreuve portant sur la connaissance écrite qui a trait aux éléments
linguistiques suivants : éléments lexicaux, grammaire, compréhension
situationnelle-pragmatique. Si cette épreuve est organisée par écrit, elle
consiste en une traduction de la seconde langue dans la première et une
dissertation;
b) une épreuve orale consistant en une conversation sur des sujets d'ordre général.
Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 5/10e des points pour
chaque épreuve et les 6/10e des points pour l'ensemble de l'examen.
2° Pour les agents rangés aux niveaux 3 et 4 : une conversation sur des sujets
d'ordre général.
Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 5/10e des points.
Section 10. - Autres examens linguistiques
Art. 15. Le programme d'autres examens linguistiques à organiser par
l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale,
notamment à l'intention des services où le public doit pouvoir faire usage de
plus d'une langue ou dans lesquels l'autorité peut recruter du personnel devant
connaître plus d'une langue, est celui prévu par l'article 9, § 2.
Section 11. - Dispenses
Art. 16. A l'exception de l'examen visé à l'article 7 du présent arrêté, le
candidat qui a réussi une épreuve sur la connaissance écrite ou orale de
l'autre langue organisée pour des fonctions ou emplois rangés dans un niveau
donné est dispensé de cette épreuve lors de toute participation ultérieure
à une épreuve linguistique organisée pour le même niveau ou un niveau inférieur
si le degré de connaissance est au moins équivalent et le programme identique.
CHAPITRE V. - Règles générales d'organisation
Art. 17. Au moins trois examens par an sont organisés. L'Administrateur délégué
du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine les modalités
et les dates auxquelles les inscriptions aux examens linguistiques doivent être
introduites.
L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale
porte à la connaissance des intéressés les modalités d'organisation des
examens linguistiques par le biais d'un avis publié au Moniteur belge et, si nécessaire,
par tout autre moyen qu'il juge utile.
En cas d'urgence, les services peuvent adresser, en tout temps, une demande
motivée d'organisation d'examens linguistiques.
Art. 18. Les procès verbaux consignant les résultats des épreuves
linguistiques sont signés pour entérinement par l'Administrateur délégué du
Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Art. 19. La Commission permanente de Contrôle linguistique est informée par
lettre de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de
l'Administration fédérale de la nature, du lieu, de la date et de l'heure des
examens linguistiques qu'il organise.
Conformément à l'article 17, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant
les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités, chacune des organisations syndicales représentatives
peut désigner un représentant pour assister aux examens linguistiques.
Art. 20. § 1er. Le candidat absent à une épreuve linguistique sans
en avoir informé au préalable l'Administrateur délégué du Bureau de sélection
de l'Administration fédérale et qui n'a pas communiqué dans les cinq jours
ouvrables qui suivent le jour de l'examen la raison de son absence au moyen
d'une lettre dûment motivée ou d'une attestation, est exclu de toute
participation à une épreuve linguistique organisées dans un délai de un an
qui suit la date du procès-verbal de l'examen auquel il s'était inscrit.
L'exclusion est notifiée à l'intéressé.
§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux candidats inscrits à un examen
organisé en application de l'article 17, alinéa 3.
CHAPITRE VI. - Publication des résultats et délivrance des certificats de
connaissances linguistiques
Art. 21. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration
fédérale communique par écrit aux candidats les résultats de l'examen
linguistique présenté par eux.
Si l'examen linguistique est organisé en application de l'article 17, alinéa
3, du présent arrêté, la liste des lauréats est envoyée au service concerné.
Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, l'Administrateur délégué
du Bureau de sélection de l'Administration fédérale délivre un certificat précisant
la nature de l'examen linguistique qu'il a subi et la disposition du présent
arrêté sur base de laquelle cet examen a été organisé.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 22. L'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance
des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois
sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet
1966, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1967, 20 avril 1970, 3 mai
1971, 3 décembre 1982, 28 mars 1990, 21 juin 1990 et 10 janvier 1995, est abrogé.
Art. 23. Les dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les
conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus
à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative
coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet
1967, 20 avril 1970, 3 mai 1971, 3 décembre 1982, 28 mars 1990, 21 juin 1990 et
10 janvier 1995, sont d'application aux examens linguistiques en cours
d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 24. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit
celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 25. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE
Retour
au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.
©
jlx@wallon.be - Dernière modification le 03/02/2002