À la gloire du Dieu Tout Puissant
et Sublime Architecte des Mondes


Extraits des Constitutions de 1720




Convocation des Membres

    Art. 2 - Le Maître d'une loge particulière a droit et autorité de convoquer ses membres aussi souvent qu'il le juge à propos et de fixer le temps et le lieu de l'assemblée; en cas de mort, de maladie ou d'absence du Maître, ou de son député, le Frère Surveillant prend sa place et en exerce les fonctions.

Conditions d'admission

    Art. 4 - Nulle loge ne doit, sans une permission expresse du Grand Maître ou de son Député, recevoir au-delà de cinq frères dans un même jour, ni en admettre aucun qui n'ait vingt-cinq ans (Note de la GLFREP : l'âge minimal d'admission a été ramené à dix-huit ans) et qui ne soit son propre maître.

    Art. 6 - Personne ne saurait être adopté en qualité de membre d'une loge s'il n'a été annoncé un mois d'avance, de façon qu'on ait tout le temps nécessaire de prendre des informations sur son caractère moral; le Grand Maître peut néanmoins dispenser de cette règle.

    Art. 7 - Nul ne peut être reçu membre d'une loge sans le consentement unanime de tous les Frères qui sont présent lorsqu'on le propose. C'est un droit qui n'admet aucune dispense, et le Maître de la Loge ne saurait déclarer une élection pour valide tant qu'un Frère refuse d'y donner sa voix et en allègue de bonnes raisons car, si l'on forçait une loge de recevoir en qualité de membre quelqu'un qui ne fût pas généralement agréé de tous, le mécontentement qui en résulterait préjudicierait à l'union et à la liberté nécessaires aux Frères ouvriers et pourrait ainsi causer la destruction de la loge, ce que tout bon Frère doit soigneusement prévenir.

Visites

    Art. 8 - On ne doit jamais accorder l'entrée de la loge à un Frère visiteur, quand bien même il serait instruit de l'art de la Maçonnerie, si, préalablement il n'est reconnu comme véritable Maçon ou recommandé de sa loge, ou de quelque Frère.

Régularité

    Art. 12 - Tout Frère qui, sans y être autorisé, a donné à d'autres le grade de Maçon, ne doit être admis dans aucune loge, ni comme membre ni comme visiteur jusqu'à ce qu'il ait expié sa faute; néanmoins, un Frère qui a été reçu de cette façon peut obtenir l'entrée de la loge pourvu qu'elle l'en juge digne et que tous les Frères y donnent leur consentement.

    Art. 13 - Ceux qui ont érigé sans permission une loge ne doivent point être reçus dans aucune loge légale, à moins qu'ils n'aient reconnu avec soumission leur faute et qu'ils en aient obtenu le pardon.

Suppression ou mise en sommeil d'une Loge

    Art. 14 - Si une loge n'a pas travaillé ou qu'elle ne se soit point assemblée pendant douze mois, elle est censée être supprimée, et si elle veut être comptée de nouveau au nombre des loges régulières, elle perd pourtant son ancienneté, qui ne court que du moment où elle a recommencé à travailler.

La Grande Loge

    Art. 19 - La Grande Loge est composée de tous les Maîtres et des Frères Surveillants des loges particulières; elle a, de plus, son Grand Maître, son Député et ses Grands Surveillants; aucun Frère ne saurait y être admis, à moins qu'il ne soit membre de ladite loge. Dans tout ce qui s'y décide, chaque membre a sa voix et le Grand Maître en a deux, excepté dans le cas où l'affaire est entièrement remise à sa décision.

    Art. 22 - Généralement, tous ceux qui ont été ou qui sont encore Grands Maîtres, Députés ou Grands Surveillants sont toujours membres de la Grande Loge et y ont leur voix.

Nomination à certains Offices

    Art. 26 - Le Maître nomme tous les ans le Secrétaire, le Trésorier, l'Orateur et le Maître des Cérémonies ou bien il confirme à son introduction les précédents en leur remettant à cette occasion les livres et les marques de leurs dignités.

Abus de droits par le Maître

    Art. 34 - Si un Maître abusait de ses droits et qu'il se rendit indigne de l'obéissance et du dévouement de la loge, il faudrait alors procéder contre lui, selon les nouvelles ordonnances que l'on ferait en pareil cas, car jusqu'ici elles n'ont pas été nécessaires. L'ancienne société des Francs-Maçons est aussi fermement et pleinement persuadée qu'il ne sera jamais question de faire une telle ordonnance.

Discipline

    Art. 61 - Quand le Maître frappe le troisième coup de marteau, tout doit être dans un profond silence dans la loge et quiconque y manque est puni sur le champ.

    Art. 63 - Personne, exceptés ceux qui ont quelque office, n'ose changer de place pendant les délibérations et l'ouvrage.

    Art. 65 - Nul ne doit parler sans permission et qu'après s'être levé et tourné la tête du côté de la chaire; personne n'ose interrompre un Frère qui parle; mais lorsqu'il s'écarte de son sujet, le Maître est en droit de le redresser, sur quoi il s'assied jusqu'à ce qu'il ait obtenu de nouveau la permission de poursuivre son discours.

    Art. 66 - Si quelqu'un contrevient deux fois aux ordonnances dans un même jour et qu'il récidive pour la troisième, on lui ordonne sérieusement de s'absenter ce jour-là de la loge.

    Art. 67 - Si quelqu'un se moque d'un Frère ou qu'il tourne en ridicule ce qu'il propose, il doit être exclu de la société des Frères et déclaré indigne de devenir jamais membre de la Grande Loge, à moins qu'il ne reconnaisse sa faute et qu'il en ait obtenu le pardon.


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