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7.7.2003
Communiqué du Greffier
DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ DANS L’AFFAIRE GARAUDY c. FRANCE
Une chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Garaudy c. France (no 65831/01). (La décision n’existe qu’en français.)
Le requérant
Le requérant, Roger Garaudy, est un ressortissant français, né en 1913 et résidant à Chennevières-sur-Marne (Val de Marne). Philosophe, écrivain, il fut aussi homme politique.
Résumé des faits
M. Garaudy est l’auteur d’un ouvrage intitulé Les mythes fondateurs de la politique israélienne, qui fut publié et distribué hors commerce en 1995, et qu’il fit ensuite éditer à compte d’auteur en 1996 sous la forme de Samiszdat Roger Garaudy. Plusieurs plaintes avec constitution de partie civile pour contestation de crimes contre l’humanité, diffamation publique raciale et provocation à la haine raciale furent déposées contre lui par des associations de résistants, de déportés et des organisations de défense des droits de l’homme. Ces plaintes, portant sur des passages différents des deux éditions de cet ouvrage, donnèrent lieu à l’ouverture de cinq informations judiciaires contre le requérant.
Cinq procédures pénales distinctes furent engagées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; le requérant demanda en vain que ces procédures soient jointes. Par cinq arrêts en date du 16 décembre 1998, la cour d’appel de Paris déclara M. Garaudy coupable des délits de contestation de crime contre l’humanité, de diffamation publique envers un groupe de personnes, en l’espèce la communauté juive, et de provocation à la discrimination et à la haine raciales. La cour d’appel releva que les propos de M. Garaudy étaient de nature négationniste, et elle le condamna à des peines d’emprisonnement avec sursis allant jusqu’à six mois ainsi qu’à des amendes pénales. La Cour de cassation confirma ces condamnations par cinq arrêts du 12 septembre 2000. Les peines d’emprisonnement prononcées contre le requérant furent confondues, tandis que les amendes s’additionnèrent atteignant un montant de plus de 25 900 euros (EUR). Le montant des indemnités allouées aux parties civiles s’éleva à plus de 33 500 EUR.
Alors que les cinq affaires étaient pendantes devant la Cour de cassation, le requérant engagea une procédure en inscription de faux concernant un passage d’un des arrêts rendus par la cour d’appel ; elle donna lieu au rejet de sa demande par le premier président de la Cour de cassation au motif que le faux allégué n’avait pas eu d’influence sur le fond de l’affaire.
Griefs
Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait l’atteinte portée à son droit à la liberté d’expression. Il soutenait notamment que l’ouvrage contesté était une oeuvre politique, destinée à combattre le sionisme et à critiquer la politique d’Israël, et ne comportait aucun élément raciste ou antisémite. Le requérant estimait donc que, ne pouvant être considéré comme négationniste, il aurait dû bénéficier sans restriction de la liberté d’expression. Par ailleurs, il se plaignait de l’iniquité des procédures devant les juridictions nationales et dénonçait la violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) invoqué seul ainsi que conjointement à l’article 4 du Protocole n° 7 (droit de ne pas être jugé ou puni deux fois). Enfin, il alléguait la violation des articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 14 (interdiction de la discrimination).
Procédure
La requête a été introduite devant la Cour le 23 octobre 2000.
Décision de la Cour
Article 10 de la Convention
Quant aux condamnations de M. Garaudy pour contestation de crimes contre l’humanité, la Cour se réfère à l’article 17 (interdiction de l’abus de droit), qui a pour but d’empêcher les individus de tirer de la Convention un droit leur permettant de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la Convention. Ainsi, personne ne peut se prévaloir de la Convention pour se livrer à des actes contraires à ses dispositions. Après avoir analysé l’ouvrage litigieux, la Cour considère, comme les juridictions nationales l’ont démontré, que le requérant a fait siennes les thèses négationnistes et a remis en cause systématiquement les crimes contre l’humanité commis par les nazis envers la communauté juive. Or, selon la Cour, il ne fait aucun doute que contester la réalité de faits historiques clairement établis, tels que l’Holocauste, ne relève pas d’un travail de recherche historique s’apparentant à une quête de la vérité. Une telle démarche a en fait pour objectif de réhabiliter le régime national-socialiste, et, par voie de conséquence, d’accuser de falsification de l’histoire les victimes elles-mêmes. La contestation de crimes contre l’humanité apparaît donc comme l’une des formes les plus aiguës de diffamation raciale envers les juifs et d’incitation à la haine à leur égard. La négation ou la révision de faits historiques de ce type remettent en cause les valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et sont de nature à troubler gravement l’ordre public. De tels actes sont incompatibles avec la démocratie et les droits de l’homme, et leurs auteurs visent incontestablement des objectifs du type de ceux prohibés par l’article 17 de la Convention. La Cour considère que l’ouvrage du requérant ayant, dans son ensemble, un caractère négationniste marqué, il va à l’encontre des valeurs fondamentales de la Convention, à savoir la justice et la paix. Elle conclut que le requérant tente de détourner l’article 10 de la Convention de sa vocation en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins contraires à la Convention. Par conséquent, la Cour estime que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 10, et déclare son grief incompatible avec la Convention.
Quant aux condamnations de M. Garaudy pour diffamation raciale et provocation à la haine raciale, la Cour relève qu’elles peuvent s’analyser comme des ingérences dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Ces ingérences étaient prévues par la loi du 29 juillet 1881 et avaient au moins deux buts légitimes : « la défense de l’ordre et la prévention du crime » et « la protection de la réputation ou des droits d’autrui ». Toutefois, la Cour a éprouvé de sérieux doutes sur le point de savoir si, pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment, et compte tenu de la tonalité globalement négationniste de l’ouvrage, les propos ayant fondé cette condamnation pouvaient être protégés par l’article 10. En effet, si une critique de la politique de l’Etat d’Israël, ou de tout autre Etat, relèverait sans conteste de cet article, la Cour constate que le requérant ne se limite pas à une telle critique, mais que ses propos ont un objectif raciste avéré. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur ce point, car elle considère que la motivation des juridictions nationales ayant condamné le requérant était pertinente et suffisante, et les ingérences dans le droit au respect de la liberté d’expression de l’intéressé étaient « nécessaires dans une société démocratique » conformément à l’article 10 § 2 de la Convention. Dès lors, la Cour déclare ce grief mal fondé.
Article 6 de la Convention
Quant au grief tiré de la violation de l’article 6 conjointement avec l’article 4 du Protocole n° 7, la Cour relève que les procédures mises en cause en l’espèce étaient concomitantes et portaient sur des infractions distinctes. Dès lors, elle estime que l’article 4 du Protocole n° 7 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Examinant l’allégation portant sur le refus de jonction des procédures sous l’angle de l’article 6 uniquement, elle estime que la complexité de l’affaire et la nature des infractions pouvaient raisonnablement paraître imposer une « évolution en parallèle » des dossiers. Le refus de jonction était motivé par des considérations liées au bon fonctionnement de la justice et le comportement des juridictions nationales était compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Par conséquent, la Cour considère que cette partie du grief est mal fondée.
Quant à l’allégation de manque d’impartialité des juridictions nationales notamment du fait du rejet de sa demande d’inscription de faux, la Cour relève que l’article 6 § 1 de la Convention est inapplicable à ce type de procédure, celle-ci étant un élément accessoire de la procédure pénale principale dont le requérant se plaint. En ce qui concerne le défaut général d’impartialité des juridictions allégué par le requérant, aucun élément ne permet de remettre en cause l’impartialité subjective des magistrats ayant siégé dans ces affaires. Par ailleurs, la Cour estime que les craintes du requérant quant à leur impartialité objective ne peuvent passer pour être légitimement justifiées. Par conséquent, la Cour déclare ce grief mal fondé.
En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle il aurait fait l’objet d’une campagne de dénigrement et de lynchage médiatique, la Cour note que l’ouvrage de M. Garaudy a fait l’objet d’une controverse dès sa parution et que l’on pouvait s’attendre à ce que le procès se déroule dans un climat polémique. Selon la Cour, le requérant n’a pas démontré qu’une campagne médiatique virulente dirigée contre lui aurait influencé l’opinion des magistrats et l’issue des débats ou aurait été susceptible d’avoir une telle influence. Par conséquent, la Cour considère que ce grief est mal fondé.
Quant aux autres griefs du requérant tirés de la violation de l’article 6 § 3 de la Convention, la Cour les rejette. Selon elle, le requérant a été dûment informé de la nature et la cause des allégations portées contre lui. Par ailleurs, elle considère que, tout en respectant les droits de la défense, les juridictions nationales ont pu estimer que les auditions de témoins supplémentaires sollicitées par M. Garaudy s’avéraient peu utiles.
La Cour déclare les griefs tirés de la violation des articles 9 et 14 irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes.
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Cette décision est disponible sur le site Internet de la Cour (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
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La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.