Avis aux techs mis à pied
Si vous êtes mis à
pied…voici vos droits et la procédure à suivre pour faire valoir vos droits
pour ravoir vos jobs :
M. Jacques Legault
Secrétaire-Trésorier
UCTC
502, 90ième avenue
Ville de Lasalle, Qc.
H8R 2Z7
Bonne chance et
revenez au site car nous allons publier la lettre de la plainte contre le
syndicat prochainement s’ils vous refusent ou ne vous donnent pas de réponse.
Gardez le contact si
vous voulez qu’on vous aide. Et pour ceux qui veulent faire la procédure
envoyer vos coordonnées par email pour qu’on puisse vous rejoindre.
Communiquez soit avec uctc_tech@yahoo.com ou avec moi à
l’adresse suivante :
N’ayez pas peur de
faire valoir vos droits. Ils n’ont pas le droit de ne pas vous rappeler car
votre droit de rappel c’est un droit garanti par votre convention.
Voici quelques
articles de loi pour vous aidez à lire la « Requête formelle de déposer un
grief par écrit ».
Vous pouvez tous
envoyer des copies de cette lettre. La loi ne vous l’empêche pas même si les
lettres sont identiques. Elle bouche tous les trous pour qu’ils ne puissent pas
s’en sortir. Chaque mot et chaque virgule ont été choisi exprès car dans une
lettre à caractère juridique chaque mot et chaque virgule sont importants. Je
ne vous recommande pas de la modifier.
Les conseils de
ressources externes m’ont avisé que vous devriez faire chacun un recours
individuel et en plus un recours collectif. Donc prenez la même lettre
et changez les « je » par des « nous » et faites-la signer
par tout le monde.
Donc la loi :
Chapitre C-27
CODE DU
TRAVAIL
TITRE I
DES RELATIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE II
DES ASSOCIATIONS
SECTION I
DU DROIT D'ASSOCIATION
|
15. Lorsqu'un
employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association
d'employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit
des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre
sanction à cause de l'exercice par ce salarié d'un droit qui lui résulte du
présent code, le commissaire du travail peut: |
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a) ordonner
à l'employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association
d'employeurs de réintégrer ce salarié dans son emploi, avec tous ses droits
et privilèges, dans les huit jours de la signification de la décision et de
lui verser, à titre d'indemnité, l'équivalent du salaire et des autres
avantages dont l'a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement. |
||
|
Cette
indemnité est due pour toute la période comprise entre le moment du
congédiement, de la suspension ou du déplacement et celui de l'exécution de
l'ordonnance ou du défaut du salarié de reprendre son emploi après avoir été
dûment rappelé par l'employeur. |
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|
Si le
salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire
qu'il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité; |
||
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b) ordonner
à l'employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association
d'employeurs d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures
discriminatoires ou de représailles à l'endroit de ce salarié et de lui
verser à titre d'indemnité l'équivalent du salaire et des autres avantages
dont l'ont privé la sanction, les mesures discriminatoires ou de
représailles. |
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16. Le
salarié qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée à
l'article 15 doit, s'il désire se prévaloir des dispositions de cet article,
soumettre sa plainte par écrit au commissaire général du travail dans les
trente jours de la sanction ou mesure dont il se plaint, ou la mettre à la
poste à l'adresse du commissaire général du travail dans ce délai. Ce dernier
désigne un commissaire du travail pour faire enquête et disposer de la
plainte. |
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|
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|
17. S'il
est établi à la satisfaction du commissaire du travail saisi de l'affaire que
le salarié exerce un droit qui lui résulte du présent code, il y a
présomption simple en sa faveur que la sanction lui a été imposée ou que la
mesure a été prise contre lui à cause de l'exercice de ce droit et il incombe
à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou mesure à l'égard du
salarié pour une autre cause juste et suffisante. |
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18. (Abrogé).
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|
19. Sur
requête de l'employeur ou du salarié, le commissaire du travail peut fixer le
quantum d'une indemnité et ordonner le paiement d'un intérêt au taux légal à
compter du dépôt de la plainte sur les sommes dues en vertu de l'ordonnance. |
||
|
Il doit
être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à
compter de la même date, un pourcentage égal à l'excédent du taux d'intérêt
fixé suivant l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre
M-31) sur le taux légal d'intérêt. |
||
|
Le
commissaire général du travail peut exercer, pour le compte du salarié, le
recours qui résulte de la décision du commissaire du travail ou de celle du
tribunal, à défaut du salarié de le faire dans les vingt-quatre jours. |
||
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|
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|
19.1. À
l'expiration des délais d'appel ou, s'il y a eu appel, à l'expiration des 15
jours suivant la décision du tribunal, le salarié peut déposer une copie
conforme de la décision du commissaire du travail rendue en vertu de
l'article 15 ou de l'article 19, ou, le cas échéant, une copie conforme de la
décision du tribunal, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district
où est situé l'établissement de l'employeur en cause. |
||
|
Ce dépôt
doit être opéré dans les six mois à compter de la décision du commissaire du
travail ou, s'il y a eu appel, de la décision du tribunal. |
||
|
Le dépôt
de la décision lui confère alors la même force et le même effet que s'il
s'agissait d'un jugement émanant de la Cour supérieure et est exécutoire
comme tel. |
||
|
Si cette
décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne
nommée ou désignée dans une telle ordonnance qui la transgresse ou refuse d'y
obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment,
se rend coupable d'outrage au tribunal et peut être condamnée, selon la
procédure prévue aux articles 53 et 54 du Code de procédure civile (chapitre
C-25), à une amende n'excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement
pour une durée d'au plus un an. Ces peines peuvent être infligées derechef
jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à l'ordonnance. |
||
|
|
||
|
20. Le
commissaire du travail doit, avant de rendre une décision en vertu de
l'article 15 ou avant de fixer le montant de l'indemnité, permettre aux
parties de se faire entendre sur toute question pertinente, en la manière
qu'il juge appropriée et, à cette fin, leur donner, de la façon qu'il estime
convenable, un avis d'au moins cinq jours francs de la date, de l'heure et du
lieu où elles pourront se faire entendre. |
||
|
Si une
partie ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la
séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le
commissaire du travail peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire
et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu'il a ainsi
procédé en l'absence de cette partie. |
||
|
|
SECTION III
DE L'ACCRÉDITATION DES ASSOCIATIONS DE SALARIÉS
|
47.2. Une
association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière
arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à
l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle
représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non. |
||
non en vigueur |
|
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47.2.1. Sous réserve des articles 47.3 à 47.6, une contravention à
l'article 47.2 par l'association accréditée ne donne pas ouverture à une
plainte à la Commission. |
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||
|
47.3. Si
un salarié qui a subi un renvoi ou une sanction disciplinaire croit que l'association
accréditée viole à cette occasion l'article 47.2, il doit, à son choix et
dans les six mois s'il veut se prévaloir de cet article: |
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|
1° soit
porter plainte par écrit au ministre; |
||
|
2° soit
soumettre au tribunal ou mettre à la poste à l'adresse de celui-ci une
requête écrite lui demandant d'ordonner que sa réclamation soit déférée à
l'arbitrage. |
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||
|
47.4. Lorsqu'il
reçoit une plainte en vertu de l'article 47.3, le ministre nomme un enquêteur
qui tente de la régler à la satisfaction du salarié et de l'association
accréditée. |
||
|
Si aucun
règlement n'intervient dans les 30 jours de la nomination de l'enquêteur ou
si l'association ne donne pas suite à l'entente, le salarié doit, dans les 15
jours suivants s'il veut toujours se prévaloir de l'article 47.2, soumettre
au tribunal ou mettre à la poste à l'adresse de celui-ci une requête écrite
lui demandant d'ordonner que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage. |
||
|
|
||
|
47.5. Si
le tribunal estime que l'association a violé l'article 47.2, il peut
autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le
ministre pour décision selon la convention collective comme s'il s'agissait
d'un grief. Les articles 100 à 101.10 s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires. L'association paie les frais encourus par le
salarié. |
||
|
Le
tribunal peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu'il juge nécessaire
dans les circonstances. |
||
|
|
||
|
47.6. Si
une réclamation est déférée à un arbitre en vertu de l'article 47.5,
l'employeur ne peut opposer l'inobservation par l'association de la procédure
et des délais prévus à la convention collective pour le règlement des griefs.
|
||
|
|
||
|
48. (Abrogé).
|
||
|
|
||
|
49. Un
commissaire du travail peut d'office ou à la demande d'une partie réviser ou
révoquer toute décision ou tout ordre rendu pourvu que, dans le cas où il
peut y avoir appel, il n'ait pas été interjeté appel au tribunal de la
décision ou de l'ordre et que le tribunal n'ait pas encore disposé de
l'appel. Toutefois, une décision ou un ordre rendu par un commissaire du
travail ne peut être révisé pour cause d'erreur de droit. |
||
|
Un
commissaire du travail peut également corriger, de la même manière, en tout
temps, toute décision ou ordre entaché d'erreur d'écriture ou de calcul, ou
de quelque autre erreur matérielle. |
||
|
|
||
|
50. Le
commissaire du travail doit, avant de rendre une décision sur la révocation
ou la révision d'une décision ou d'un ordre, permettre aux parties de se
faire entendre sur toute question pertinente, en la manière qu'il juge
appropriée et, à cette fin, leur donner, en la manière qu'il juge appropriée,
un avis d'au moins cinq jours francs de la date, de l'heure et du lieu où
elles pourront se faire entendre. |
||
|
Si une
partie intéressée et ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire
entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette
séance, le commissaire du travail peut néanmoins procéder à l'instruction de
l'affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu'il a
ainsi procédé en l'absence de cette partie. |
||
|
|
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CODE
CIVIL DU QUÉBEC
L.Q., 1991, c. 64.
à jour
au 1er mai 2001
dernière modification: 17 avril 2001
LIVRE CINQUIÈME
DES OBLIGATIONS
TITRE PREMIER
DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
CHAPITRE DEUXIÈME
DU CONTRAT
SECTION III
DE LA FORMATION DU CONTRAT
3. Des qualités et des vices du
consentement
1399. Le consentement doit être libre et éclairé.
Il peut
être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.
1991, c. 64, a. 1399.
1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une
d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la
prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L'erreur
inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.
1991, c. 64, a. 1400.
1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les
cas où, sans cela, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des
conditions différentes.
Le dol peut
résulter du silence ou d'une réticence.
1991, c. 64, a. 1401.
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Chapitre N-1.1
LOI SUR LES
NORMES DU TRAVAIL
CHAPITRE IV
LES NORMES DU TRAVAIL
SECTION VI
L'AVIS DE CESSATION D'EMPLOI OU DE MISE À PIED ET LE CERTIFICAT DE TRAVAIL
|
82. Un
employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son
contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus. |
||
|
Cet avis
est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu,
de deux semaines s'il justifie d'un an à cinq ans de service continu, de
quatre semaines s'il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit
semaines s'il justifie de dix ans ou plus de service continu. |
||
|
L'avis
de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à
pied est nul de nullité absolue, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée
n'excède habituellement pas six mois à chaque année en raison de l'influence
des saisons. |
||
|
Le
présent article n'a pas pour effet de priver un salarié d'un droit qui lui
est conféré par une autre loi. |
||
|
|
||
|
82.1. L'article
82 ne s'applique pas à l'égard d'un salarié: |
||
|
1° qui
ne justifie pas de trois mois de service continu; |
||
|
2° dont
le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée
expire; |
||
|
3° qui
a commis une faute grave; |
||
|
4° dont
la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas de force
majeure. |
||
|
|
||
|
83. L'employeur
qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 82 ou qui donne un avis d'une durée
insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à
son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une
période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel
il avait droit. |
||
|
Cette
indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à
pied prévue pour plus de six mois ou à l'expiration d'un délai de six mois
d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée
inférieure à six mois mais qui excède ce délai. |
||
|
L'indemnité
du salarié principalement rémunéré à commission est établie à partir de la
moyenne hebdomadaire de son salaire durant les périodes complètes de paie
comprises dans les trois mois précédant sa cessation d'emploi ou sa mise à
pied. |
||
|
|
||
|
83.1. Dans
le cas d'un salarié qui bénéficie d'un droit de rappel au travail pendant
plus de six mois en vertu d'une convention collective, l'employeur n'est tenu
de verser l'indemnité compensatrice qu'à compter de la première des dates
suivantes: |
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|
1° à
l'expiration du droit de rappel du salarié; |
||
|
2° un
an après la mise à pied. |
||
|
Le
salarié visé au premier alinéa n'a pas droit à l'indemnité compensatrice: |
||
|
1° s'il
est rappelé au travail avant la date où l'employeur est tenu de verser cette
indemnité et s'il travaille par la suite pour une durée au moins égale à
celle de l'avis prévu dans l'article 82; |
||
|
2° si
le non-rappel au travail résulte d'un cas de force majeure. |
||
|
|
||
|
83.2. Le
gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes différentes de celles
qui sont visées aux articles 82 à 83.1 à l'égard des salariés régis par la
Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui, sans être des salariés
permanents, bénéficient d'un droit de rappel en vertu de leurs conditions de
travail. |
||
|
|
||
|
84. À
l'expiration du contrat de travail, un salarié peut exiger que son employeur
lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature
et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l'exercice de ses
fonctions ainsi que du nom et de l'adresse de l'employeur. Le certificat ne
peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié. |
||
|
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Convention collective
de travail
Article 6.05.05 Griefs relatifs aux employés mis à pied
La compagnie et le Syndicat conviennent que les griefs qui découlent d’une mise à pied seront soumis par écrit par le Syndicat au représentant de la direction désigné en deuxième étape de l’unité d’affaire dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la réception par le Syndicat de l’avis de mise à pied.
Le représentant de la direction désigné doit remettre sa réponse écrite dans les cinq (5) jours ouvrables.
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Statuts et Règlements
Article 8 PLAINTE CONTRE LES MEMBRES
8.2
Une plainte
formulée à l’endroit d’un officier de l’Union devra être faite par écrit,
signée par la ou les personnes qui la formulent et expédiée par courrier
recommandé au secrétaire-trésorier ou au président si la plainte formulée est à
l’endroit du secrétaire-trésorier dans les soixante jours à compter de la date
où la plainte est émise.
Quel texte
épouvantablement écrit! L’article 9 des Statuts sera publié prochainement.
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Adresse complète de
l’UCTC :
Union Canadienne des
Travailleurs en Communication
502, 90ième
avenue
Ville de Lasalle, Qc.
H8R 2Z7
Tél : (514) 595-9095
Fax : (514) 595-8911
Email : uctccucw@nortelnetworks.com
Les officiers :
Président : M. Giusseppe Giarrusso
Sec.-Très. : M. Jacques Legault
1er
V-P : M. Pierre
Lebrun (en élection)
2ième V-P : M. Albert Kerry
Les Directeurs: M. Albert Kerry District
1 Nortel
District 6 LG-TECH (CMAC)
M. Gary Carter District 2 NORDX/CDT
M. Robert Falardeau District 3 FCI
M. Larry Webber District 4 Nortel
M. Pierre Lebrun District 5 Nortel
Groupe
7 Expertech
Bonne Chance!