Avis aux techs mis à pied

 

 

 

 

Si vous êtes mis à pied…voici vos droits et la procédure à suivre pour faire valoir vos droits pour ravoir vos jobs :

 

 

 

 

M. Jacques Legault

Secrétaire-Trésorier

UCTC

502, 90ième avenue

Ville de Lasalle, Qc.

H8R 2Z7

 

 

 

 

Bonne chance et revenez au site car nous allons publier la lettre de la plainte contre le syndicat prochainement s’ils vous refusent ou ne vous donnent pas de réponse.

 

Gardez le contact si vous voulez qu’on vous aide. Et pour ceux qui veulent faire la procédure envoyer vos coordonnées par email pour qu’on puisse vous rejoindre.

 

Communiquez soit avec uctc_tech@yahoo.com ou avec moi à l’adresse suivante :

 

 

syndicalisation@hotmail.com

 

 

N’ayez pas peur de faire valoir vos droits. Ils n’ont pas le droit de ne pas vous rappeler car votre droit de rappel c’est un droit garanti par votre convention.

 

Voici quelques articles de loi pour vous aidez à lire la « Requête formelle de déposer un grief par écrit ».

 

Vous pouvez tous envoyer des copies de cette lettre. La loi ne vous l’empêche pas même si les lettres sont identiques. Elle bouche tous les trous pour qu’ils ne puissent pas s’en sortir. Chaque mot et chaque virgule ont été choisi exprès car dans une lettre à caractère juridique chaque mot et chaque virgule sont importants. Je ne vous recommande pas de la modifier.

 

 

Les conseils de ressources externes m’ont avisé que vous devriez faire chacun un recours individuel et en plus un recours collectif. Donc prenez la même lettre et changez les « je » par des « nous » et faites-la signer par tout le monde.

 

 

Donc la loi :

 

 

 

 

Chapitre C-27

CODE DU TRAVAIL

 

TITRE I
DES RELATIONS DU TRAVAIL

 

CHAPITRE II
DES ASSOCIATIONS

 

SECTION I
DU DROIT D'ASSOCIATION

 

 

Pouvoirs du commissaire du travail.

 

15.  Lorsqu'un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l'exercice par ce salarié d'un droit qui lui résulte du présent code, le commissaire du travail peut:

 

  a)    ordonner à l'employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs de réintégrer ce salarié dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d'indemnité, l'équivalent du salaire et des autres avantages dont l'a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.

Indemnité.

 

  Cette indemnité est due pour toute la période comprise entre le moment du congédiement, de la suspension ou du déplacement et celui de l'exécution de l'ordonnance ou du défaut du salarié de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé par l'employeur.

Déduction.

 

  Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu'il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité;

 

  b)    ordonner à l'employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d'employeurs d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit de ce salarié et de lui verser à titre d'indemnité l'équivalent du salaire et des autres avantages dont l'ont privé la sanction, les mesures discriminatoires ou de représailles.

 


S. R. 1964, c. 141, a. 14; 1969, c. 47, a. 7.;1977, c. 41, a. 1, a. 7.;1983, c. 22, a. 3.

Plainte.

 

16.  Le salarié qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée à l'article 15 doit, s'il désire se prévaloir des dispositions de cet article, soumettre sa plainte par écrit au commissaire général du travail dans les trente jours de la sanction ou mesure dont il se plaint, ou la mettre à la poste à l'adresse du commissaire général du travail dans ce délai. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et disposer de la plainte.

 


S. R. 1964, c. 141, a. 15; 1969, c. 47, a. 7; 1969, c. 48, a. 5.;1977, c. 41, a. 1.;1983, c. 22, a. 4.

Preuve incombant à l'employeur.

 

17.  S'il est établi à la satisfaction du commissaire du travail saisi de l'affaire que le salarié exerce un droit qui lui résulte du présent code, il y a présomption simple en sa faveur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui à cause de l'exercice de ce droit et il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou mesure à l'égard du salarié pour une autre cause juste et suffisante.

 


S. R. 1964, c. 141, a. 16; 1969, c. 47, a. 7; 1969, c. 48, a. 6.;1977, c. 41, a. 1.;1983, c. 22, a. 5.;1999, c. 40, a. 59.

 

18.  (Abrogé).

 


S. R. 1964, c. 141, a. 17.;1983, c. 22, a. 6.

Quantum de l'indemnité.

 

19.  Sur requête de l'employeur ou du salarié, le commissaire du travail peut fixer le quantum d'une indemnité et ordonner le paiement d'un intérêt au taux légal à compter du dépôt de la plainte sur les sommes dues en vertu de l'ordonnance.

Pourcentage ajouté.

 

  Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l'excédent du taux d'intérêt fixé suivant l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) sur le taux légal d'intérêt.

Recours.

 

  Le commissaire général du travail peut exercer, pour le compte du salarié, le recours qui résulte de la décision du commissaire du travail ou de celle du tribunal, à défaut du salarié de le faire dans les vingt-quatre jours.

 


S. R. 1964, c. 141, a. 18; 1969, c. 47, a. 8; 1969, c. 48, a. 7.;1977, c. 41, a. 1, a. 8.;1983, c. 22, a. 7.

Dépôt pour l'exécution de la décision.

 

19.1.  À l'expiration des délais d'appel ou, s'il y a eu appel, à l'expiration des 15 jours suivant la décision du tribunal, le salarié peut déposer une copie conforme de la décision du commissaire du travail rendue en vertu de l'article 15 ou de l'article 19, ou, le cas échéant, une copie conforme de la décision du tribunal, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé l'établissement de l'employeur en cause.

Délai.

 

  Ce dépôt doit être opéré dans les six mois à compter de la décision du commissaire du travail ou, s'il y a eu appel, de la décision du tribunal.

Effet du dépôt.

 

  Le dépôt de la décision lui confère alors la même force et le même effet que s'il s'agissait d'un jugement émanant de la Cour supérieure et est exécutoire comme tel.

Défaut d'obéir, peine.

 

  Si cette décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne nommée ou désignée dans une telle ordonnance qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d'outrage au tribunal et peut être condamnée, selon la procédure prévue aux articles 53 et 54 du Code de procédure civile (chapitre C-25), à une amende n'excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an. Ces peines peuvent être infligées derechef jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à l'ordonnance.

 


1977, c. 41, a. 8.;1992, c. 61, a. 173.

Audition des parties.

 

20.  Le commissaire du travail doit, avant de rendre une décision en vertu de l'article 15 ou avant de fixer le montant de l'indemnité, permettre aux parties de se faire entendre sur toute question pertinente, en la manière qu'il juge appropriée et, à cette fin, leur donner, de la façon qu'il estime convenable, un avis d'au moins cinq jours francs de la date, de l'heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.

Absence d'une partie.

 

  Si une partie ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le commissaire du travail peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu'il a ainsi procédé en l'absence de cette partie.

 


S. R. 1964, c. 141, a. 19; 1969, c. 48, a. 8.;1977, c. 41, a. 1.;1983, c. 22, a. 8.

 

 

 

SECTION III
DE L'ACCRÉDITATION DES ASSOCIATIONS DE SALARIÉS

 

 

Égalité de traitement par l'association accréditée.

 

47.2.  Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non.

 

  non en vigueur     


1977, c. 41, a. 28.

Contravention à l'article 47.2.

 

47.2.1.  Sous réserve des articles 47.3 à 47.6, une contravention à l'article 47.2 par l'association accréditée ne donne pas ouverture à une plainte à la Commission.

 


1987, c. 85, a. 21.

Plainte au ministre ou requête au tribunal.

 

47.3.  Si un salarié qui a subi un renvoi ou une sanction disciplinaire croit que l'association accréditée viole à cette occasion l'article 47.2, il doit, à son choix et dans les six mois s'il veut se prévaloir de cet article:

 

  1°    soit porter plainte par écrit au ministre;

 

  2°    soit soumettre au tribunal ou mettre à la poste à l'adresse de celui-ci une requête écrite lui demandant d'ordonner que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage.

 


1977, c. 41, a. 28.;1994, c. 6, a. 5.

Enquêteur.

 

47.4.  Lorsqu'il reçoit une plainte en vertu de l'article 47.3, le ministre nomme un enquêteur qui tente de la régler à la satisfaction du salarié et de l'association accréditée.

Requête au tribunal.

 

  Si aucun règlement n'intervient dans les 30 jours de la nomination de l'enquêteur ou si l'association ne donne pas suite à l'entente, le salarié doit, dans les 15 jours suivants s'il veut toujours se prévaloir de l'article 47.2, soumettre au tribunal ou mettre à la poste à l'adresse de celui-ci une requête écrite lui demandant d'ordonner que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage.

 


1977, c. 41, a. 28.;1983, c. 22, a. 24.;1994, c. 6, a. 6.

Autorisation du tribunal.

 

47.5.  Si le tribunal estime que l'association a violé l'article 47.2, il peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s'il s'agissait d'un grief. Les articles 100 à 101.10 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L'association paie les frais encourus par le salarié.

Autre ordonnance.

 

  Le tribunal peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu'il juge nécessaire dans les circonstances.

 


1977, c. 41, a. 28.

Inobservation des délais.

 

47.6.  Si une réclamation est déférée à un arbitre en vertu de l'article 47.5, l'employeur ne peut opposer l'inobservation par l'association de la procédure et des délais prévus à la convention collective pour le règlement des griefs.

 


1977, c. 41, a. 28.

 

48.  (Abrogé).

 


S. R. 1964, c. 141, a. 39; 1969, c. 47, a. 25; 1969, c. 48, a. 21.;1977, c. 41, a. 29.

Révision ou révocation d'une décision.

 

49.  Un commissaire du travail peut d'office ou à la demande d'une partie réviser ou révoquer toute décision ou tout ordre rendu pourvu que, dans le cas où il peut y avoir appel, il n'ait pas été interjeté appel au tribunal de la décision ou de l'ordre et que le tribunal n'ait pas encore disposé de l'appel. Toutefois, une décision ou un ordre rendu par un commissaire du travail ne peut être révisé pour cause d'erreur de droit.

Correction d'erreur.

 

  Un commissaire du travail peut également corriger, de la même manière, en tout temps, toute décision ou ordre entaché d'erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle.

 


1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 22.;1977, c. 41, a. 30.;1983, c. 22, a. 25.;1986, c. 95, a. 79.

Avis d'audience.

 

50.  Le commissaire du travail doit, avant de rendre une décision sur la révocation ou la révision d'une décision ou d'un ordre, permettre aux parties de se faire entendre sur toute question pertinente, en la manière qu'il juge appropriée et, à cette fin, leur donner, en la manière qu'il juge appropriée, un avis d'au moins cinq jours francs de la date, de l'heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.

Instruction de l'affaire.

 

  Si une partie intéressée et ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le commissaire du travail peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu'il a ainsi procédé en l'absence de cette partie.

 


1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 23.;1977, c. 41, a. 1, a. 31.

 

 

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CODE CIVIL DU QUÉBEC

L.Q., 1991, c. 64.

à jour au 1er mai 2001
dernière modification: 17 avril 2001

LIVRE CINQUIÈME

DES OBLIGATIONS

TITRE PREMIER

DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL

CHAPITRE DEUXIÈME

DU CONTRAT

SECTION III

DE LA FORMATION DU CONTRAT

3. Des qualités et des vices du consentement

 

1399.  Le consentement doit être libre et éclairé.

Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.

1991, c. 64, a. 1399.

1400.  L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.

L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.

1991, c. 64, a. 1400.

1401.  L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.

Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence.

1991, c. 64, a. 1401.

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Chapitre N-1.1

LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL

 

CHAPITRE IV
LES NORMES DU TRAVAIL

 

SECTION VI
L'AVIS DE CESSATION D'EMPLOI OU DE MISE À PIED ET LE CERTIFICAT DE TRAVAIL

 

 

Avis de fin du contrat.

 

82.  Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus.

Délai.

 

  Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de deux semaines s'il justifie d'un an à cinq ans de service continu, de quatre semaines s'il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit semaines s'il justifie de dix ans ou plus de service continu.

Nullité d'avis de cessation d'emploi.

 

  L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul de nullité absolue, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée n'excède habituellement pas six mois à chaque année en raison de l'influence des saisons.

Droits acquis.

 

  Le présent article n'a pas pour effet de priver un salarié d'un droit qui lui est conféré par une autre loi.

 


1979, c. 45, a. 82.;1980, c. 5, a. 7.;1990, c. 73, a. 36.;1999, c. 40, a. 196.

Salariés non visés.

 

82.1.  L'article 82 ne s'applique pas à l'égard d'un salarié:

 

  1°    qui ne justifie pas de trois mois de service continu;

 

  2°    dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire;

 

  3°    qui a commis une faute grave;

 

  4°    dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un cas de force majeure.

 


1990, c. 73, a. 36.

Indemnité compensatrice.

 

83.  L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 82 ou qui donne un avis d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l'avis auquel il avait droit.

Moment du versement.

 

  Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de six mois ou à l'expiration d'un délai de six mois d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à six mois mais qui excède ce délai.

Salarié rémunéré à commission.

 

  L'indemnité du salarié principalement rémunéré à commission est établie à partir de la moyenne hebdomadaire de son salaire durant les périodes complètes de paie comprises dans les trois mois précédant sa cessation d'emploi ou sa mise à pied.

 


1979, c. 45, a. 83.;1990, c. 73, a. 36.

Droit de rappel.

 

83.1.  Dans le cas d'un salarié qui bénéficie d'un droit de rappel au travail pendant plus de six mois en vertu d'une convention collective, l'employeur n'est tenu de verser l'indemnité compensatrice qu'à compter de la première des dates suivantes:

 

  1°    à l'expiration du droit de rappel du salarié;

 

  2°    un an après la mise à pied.

Exception.

 

  Le salarié visé au premier alinéa n'a pas droit à l'indemnité compensatrice:

 

  1°    s'il est rappelé au travail avant la date où l'employeur est tenu de verser cette indemnité et s'il travaille par la suite pour une durée au moins égale à celle de l'avis prévu dans l'article 82;

 

  2°    si le non-rappel au travail résulte d'un cas de force majeure.

 


1990, c. 73, a. 36.

Détermination de normes différentes.

 

83.2.  Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes différentes de celles qui sont visées aux articles 82 à 83.1 à l'égard des salariés régis par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui, sans être des salariés permanents, bénéficient d'un droit de rappel en vertu de leurs conditions de travail.

 


1990, c. 73, a. 36.

Certificat de travail.

 

84.  À l'expiration du contrat de travail, un salarié peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l'exercice de ses fonctions ainsi que du nom et de l'adresse de l'employeur. Le certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié.

 


1979, c. 45, a. 84.

 

 

 

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Convention collective de travail

 

 

 

Article 6.05.05 Griefs relatifs aux employés mis à pied

 

 

La compagnie et le Syndicat conviennent que les griefs qui découlent d’une mise à pied seront soumis par écrit par le Syndicat au représentant de la direction désigné en deuxième étape de l’unité d’affaire dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la réception par le Syndicat de l’avis de mise à pied.

 

Le représentant de la direction désigné doit remettre sa réponse écrite dans les cinq (5) jours ouvrables.

 

 

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Statuts et Règlements

 

 

 

Article 8           PLAINTE CONTRE LES MEMBRES

 

 

8.2              Une plainte formulée à l’endroit d’un officier de l’Union devra être faite par écrit, signée par la ou les personnes qui la formulent et expédiée par courrier recommandé au secrétaire-trésorier ou au président si la plainte formulée est à l’endroit du secrétaire-trésorier dans les soixante jours à compter de la date où la plainte est émise.

 

 

Quel texte épouvantablement écrit! L’article 9 des Statuts sera publié prochainement.

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Adresse complète de l’UCTC :

 

 

 

 

Union Canadienne des Travailleurs en Communication

502, 90ième avenue

Ville de Lasalle, Qc.

H8R 2Z7

 

 

Tél :                   (514) 595-9095

Fax :                 (514) 595-8911

 

Email :              uctccucw@nortelnetworks.com

 

Les officiers :

 

Président :                    M. Giusseppe Giarrusso

Sec.-Très. :                  M. Jacques Legault

 

1er V-P :                       M. Pierre Lebrun          (en élection)

2ième V-P :                    M. Albert Kerry

 

Les Directeurs: M. Albert Kerry           District 1          Nortel

                                                                        District 6          LG-TECH (CMAC)

                                    M. Gary Carter            District 2          NORDX/CDT

                                    M. Robert Falardeau    District 3          FCI

                                    M. Larry Webber         District 4          Nortel

                                    M. Pierre Lebrun          District 5          Nortel

                                                                        Groupe 7          Expertech

 

 

 

 

Bonne Chance!