DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ATAY ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requêtes nos 61693/00, 61695/00, 61696/00, 61699/00

61705/00, 61710/00, 61712/00, 61714/00, 61733/00 et 62627/00)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

16 janvier 2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Atay et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė, juges,
et de Mme    S. Dollé, greffière de section.

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 décembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouvent dix requêtes (nos 61693/00, 61695/00, 61696/00, 61699/00, 61705/00, 61710/00, 61712/00, 61714/00, 61733/00 et 62627/00) dirigées contre la République de Turquie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et introduites par les ressortissants de cet État (les requérants) dont les détails, y compris les dates d’introduction des requêtes, figurent en l’annexe I du présent jugement.

2  Les requérants sont représentés par Me E. Erkan, avocat à Afyon. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.

3.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’État dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.

4.  Aux dates indiquées dans l’annexe I, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le ministère de l’Aménagement du Territoire (« l’administration ») expropria les requérants de leurs biens, à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995, en vue du réaménagement de la région. L’administration leur octroya une indemnité d’expropriation.

6.  En désaccord avec le montant alloué par l’administration, les requérants introduisirent des recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar.

7.  Les dates des arrêts rendus par la Cour de cassation, les dates de départ des intérêts moratoires, le montant des indemnités complémentaires allouées par les tribunaux internes, et le montant des indemnités assorties des intérêts moratoires, figurent à l’annexe II du présent jugement.

8.  L’administration versa les indemnités complémentaires d’expropriation en deux temps : les 20 avril et 19 juillet 1999.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

9.  Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  JONCTION DES AFFAIRES

10.  Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre, en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.

II.  LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

11.  Les requérants se plaignent d’une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard par l’administration expropriante, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

12.  Le Gouvernement a invité la Cour à rejeter certaines requêtes pour inobservation du délai de six mois en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention.

13.  La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard mis par l’administration à payer les indemnités complémentaires d’expropriation et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants.

14.  La Cour constate que le retard en cause a pris fin le 19 juillet 1999, date du paiement de la somme due par l’Administration. En saisissant la Cour aux dates figurant à l’annexe I, les requérants ont satisfait à l’exigence de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement.

15.  En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l’article 105 du code des obligations.

16.  Les requérants contestent cette thèse.

17.  La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka (précitée, pp. 2678‑2679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.

18.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les requêtes doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

19.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités Akkuş, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51).

20.  En l’espèce elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convainquant pouvant mener à une conclusion différente. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n’est imputable qu’à l’administration expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

21.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

22.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage, frais et dépens

23.  Les requérants, à l’exception du requérant Atilla Akkuş, réclament pour chacune des requêtes 300 euros (EUR) au titre de dommage matériel et moral, et 50 EUR pour les frais et dépenses encourus devant les juridictions internes et la Cour, soit en total 3 150 EUR.

24.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

25.  Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants ou aux ayant droits des requérants, à l’exception du requérant Atilla Akkuş, 300 EUR pour chacune des requêtes au titre du dommage matériel.

26.  La Cour constate que, le requérant Atilla Akkuş (requête no 62627/00) n’a pas soumis de demande de satisfaction équitable bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 13 juin 2006, fixant un deuxième délai pour la présentation de ses prétentions en bonne et due forme, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour. La Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme en la matière (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et Roobaert c. Belgique, no 52231/99, § 24, 29 juillet 2004).

27.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

28.   Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour juge raisonnable d’accorder aux requérants conjointement, à l’exception du requérant Atilla Akkuş, la somme de 450 EUR tous frais confondus.

B.  Intérêts moratoires

29.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

C.  Intérêts moratoires

30.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

4.  Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;

 

5.  Dit

a) que lÉtat défendeur doit verser aux requérants ou à leurs ayants droit, à l’exception du requérant Atilla Akkuş (requête no 62627/00), dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement:

i.  pour dommage matériel, 300 EUR (trois cent euros) pour chacune des requêtes, soit 2 700 EUR (deux mille sept cent euros) au total ;

ii.  pour frais et dépens, 450 EUR (quatre cent cinquante euros), conjointement aux requérants ;

iii. plus tout montant pouvant être dû sur les sommes ci-dessus au titre d’impôts ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                          J.-P. Costa
        Greffière                                                                               Président


A N N E X E  I

 

 

1) Numéro de requête : 61693/00

Nom: Orhan ATAY

Date d’introduction : 6 janvier 2000

Date de la communication : 16 décembre 2004

 

2) Numéro de requête : 61695/00

Nom: Abdullah AKINCI

Date d’introduction : 21 décembre 1999

Date de la communication : 16 décembre 2004

 

3) Numéro de requête : 61696/00

Nom: Süleyman KARADAĞ

Date d’introduction : 5 janvier 2000

Date de la communication : 16 décembre 2004

 

4) Numéro de requête : 61699/00

Nom: Ahmet ŞAHAN

Date d’introduction : 23 décembre 1999

Date de la communication : 16 décembre 2004

 

5) Numéro de requête : 61705/00

Nom: Hüseyin DÖNMEZ

Date d’introduction : 22 décembre 1999

Date de la communication : 16 décembre 2004

 

6) Numéro de requête : 61710/00

Nom: Osman ARMAĞAN

Date d’introduction : 22 décembre 1999

Date de la communication : 16 décembre 2004

 

7) Numéro de requête : 61712/00

Nom : Halil KARAHAN

Date d’introduction : 22 décembre 1999

Date de la communication : 16 décembre 2004

 

8) Numéro de requête : 61714/00

Nom : Mahmut BABACAN

Date d’introduction : 23 décembre 1999

Date de la communication : 16 décembre 2004

 

 

9) Numéro de requête : 61733/00

Nom : Hatice US

Date d’introduction : 21 décembre 1999

Date de la communication : 16 décembre 2004

 

10) Numéro de requête : 62627/00

Nom : Atilla Akkuş

Date d’introduction : 5 janvier 2000

Date de la communication : 9 septembre 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

A N N E X E  II

 

 

 

Requêtes

Dates des arrêts de la Cour de cassation

Dates de départ des intérêts moratoires

Montant des indemnités complémentaires allouées par les tribunaux internes

Montants des indemnités complémentaires (avec intérêts moratoires) versés

Orhan Atay

no 61693/00

30/06/1997

27/09/1996

522 000 000 TRL

 1 058 790 000 TRL

 

Abdullah Akıncı

no 61695/00

08/07/1997

19/08/1996

683 310 735 TRL

1 407 620 114 TRL

Süleyman Karadağ

no 61696/00

30/06/1997

17/10/1996

484 000 000 TRL

973 646 667 TRL

Ahmet Şahan

no 61699/00

23/06/1997

21/05/1996

508 750 000 TRL

1 085 333 333 TRL

Hüseyin Dönmez

no 61705/00

23/06/1997

13/05/1996

520 500 000 TRL

 1 113 870 000 TRL

Osman Armağan

no 61710/00

08/07/1997

22/08/1996

571 088 500 TRL

(dont 994/1420 parts alloués au requérant)

1 174 914 598 TRL

Halil Karahan

n  61712/00

23/06/1997

13/05/1996

728 684 158 TRL

1 559 84 098 TRL

Mahmut Babacan

no 61714/00

27/10/1997

02/09/1996

810 000 000 TRL

1 659 825 000 TRL

Hatice Us

no 61733/00

15/09/1997

11/08/1996

1 448 940 000 TRL

2 994 76 000 TRL

 

Atilla Akkuş

no 62627/00

22/10/1997

02/04/1997

705 200 000 TRL

 

1 321 662 333 TRL