DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ATAY ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 61693/00,
61695/00, 61696/00, 61699/00
61705/00, 61710/00, 61712/00, 61714/00, 61733/00 et 62627/00)
ARRÊT
STRASBOURG
16
janvier 2007
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Atay et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
décembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A
l’origine de l’affaire se trouvent dix requêtes (nos 61693/00,
61695/00, 61696/00, 61699/00, 61705/00, 61710/00, 61712/00, 61714/00, 61733/00
et 62627/00) dirigées contre
la République de Turquie en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention ») et introduites par les
ressortissants de cet État (les requérants)
2 Les requérants sont représentés par Me E. Erkan, avocat à Afyon. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’État dans le paiement des
indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires
insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
4. Aux dates indiquées dans l’annexe
I, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant
des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé
que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le ministère de l’Aménagement
du Territoire (« l’administration ») expropria les requérants de
leurs biens, à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de
Dinar en 1995, en vue du réaménagement de la région. L’administration leur
octroya une indemnité d’expropriation.
6. En désaccord avec le
montant alloué par l’administration, les requérants introduisirent des recours
en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande
instance de Dinar.
7. Les dates des arrêts
rendus par la Cour de cassation, les dates de départ des intérêts moratoires,
le montant des indemnités complémentaires allouées par les tribunaux internes,
et le montant des indemnités assorties des intérêts moratoires, figurent à l’annexe
II du présent jugement.
8. L’administration versa les
indemnités complémentaires d’expropriation en deux temps : les 20 avril et
19 juillet 1999.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
9. Pour le droit et la
pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuş
c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions
1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie
(23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§
17-25).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
10. Compte tenu de la
similitude des affaires quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles
posent, la Cour estime nécessaire de les joindre, en vertu de l’article 42 § 1
de son règlement.
II. LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
11. Les requérants se
plaignent d’une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard
par l’administration expropriante, en raison de l’insuffisance des intérêts
moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent
à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
12. Le
Gouvernement a invité la Cour à rejeter certaines requêtes pour inobservation
du délai de six mois en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention.
13. La
Cour relève que le grief
14. La
Cour constate que le retard en cause a pris fin le 19 juillet 1999, date du
paiement de la somme due par l’Administration. En saisissant la Cour aux dates
figurant à l’annexe I, les requérants ont satisfait à l’exigence de l’article
35 § 1 de la Convention. La Cour rejette
15. En
deuxième lieu, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé,
comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours
internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition
par l’article 105 du code des obligations.
16. Les
requérants contestent cette thèse.
17. La
Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka (précitée, pp. 2678‑2679,
§§ 34-37). Elle n’aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente
conclusion.
18. La
Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence
(voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des
éléments en sa possession, que les requêtes doivent faire l’objet d’un examen
au fond. Elle constate en effet qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles des cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir les arrêts précités Akkuş, p. 1310, §§ 30-31, et Aka,
p. 2682, §§ 50-51).
20. En l’espèce elle note
que, dans ses observations, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument
convainquant pouvant mener à une conclusion différente. Elle constate que le
retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les
juridictions internes n’est imputable qu’à l’administration expropriante, qui a
ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation
de leurs biens. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer que les
requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
21. Par conséquent, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
23. Les requérants, à l’exception
du requérant Atilla Akkuş, réclament pour chacune des requêtes 300 euros (EUR)
au titre de dommage matériel et moral, et 50 EUR pour les frais et dépenses encourus
devant les juridictions internes et la Cour, soit en total 3 150 EUR.
24. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
25. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuş
(précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des
26. La Cour constate que, le requérant Atilla Akkuş (requête no 62627/00)
n’a pas soumis de demande de satisfaction équitable bien que, dans la lettre
qui lui a été adressée le 13 juin 2006, fixant un deuxième délai pour la
présentation de ses prétentions en bonne et due forme, son attention fût
attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour. La Cour estime
27. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les
circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante.
28. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour juge raisonnable d’accorder aux requérants conjointement, à l’exception du
requérant Atilla Akkuş, la somme de 450 EUR tous frais confondus.
B. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare
les requêtes recevables ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable
suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;
5. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser aux requérants ou à leurs ayants droit, à l’exception du requérant Atilla Akkuş
(requête no 62627/00), dans les trois mois
à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques
au taux applicable à la date du versement:
i. pour dommage matériel, 300 EUR (trois cent euros) pour chacune des
requêtes, soit 2 700 EUR (deux mille sept cent euros) au total ;
ii. pour frais et dépens, 450 EUR (quatre
cent cinquante euros), conjointement aux requérants ;
iii. plus tout montant pouvant être dû sur les
sommes ci-dessus au titre d’impôts ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président
A N N E X E I
1) Numéro
de requête : 61693/00
Nom: Orhan ATAY
Date d’introduction : 6 janvier 2000
Date de la communication : 16 décembre
2004
2)
Numéro de requête : 61695/00
Nom: Abdullah AKINCI
Date d’introduction : 21 décembre 1999
Date de la communication : 16 décembre
2004
3) Numéro
de requête : 61696/00
Nom: Süleyman KARADAĞ
Date d’introduction : 5 janvier 2000
Date de la communication : 16 décembre
2004
4) Numéro
de requête : 61699/00
Nom: Ahmet ŞAHAN
Date d’introduction : 23 décembre 1999
Date de la communication : 16 décembre
2004
5) Numéro
de requête : 61705/00
Nom: Hüseyin DÖNMEZ
Date d’introduction : 22 décembre 1999
Date de la communication : 16 décembre
2004
6) Numéro
de requête : 61710/00
Nom: Osman ARMAĞAN
Date d’introduction : 22 décembre 1999
Date de la communication : 16 décembre
2004
7) Numéro
de requête : 61712/00
Nom : Halil KARAHAN
Date d’introduction : 22 décembre 1999
Date de la communication : 16 décembre
2004
8) Numéro
de requête : 61714/00
Nom : Mahmut BABACAN
Date d’introduction : 23 décembre 1999
Date de la communication : 16 décembre
2004
9) Numéro
de requête : 61733/00
Nom : Hatice US
Date d’introduction : 21 décembre 1999
Date de la communication : 16 décembre 2004
10)
Numéro de requête : 62627/00
Nom : Atilla Akkuş
Date d’introduction : 5 janvier 2000
Date de la communication : 9 septembre
2004
A N N E X E II
|
Requêtes |
Dates des arrêts de la Cour de cassation |
Dates de départ des intérêts moratoires |
Montant des indemnités complémentaires
allouées par les tribunaux internes |
Montants des indemnités complémentaires (avec
intérêts moratoires) versés |
|
Orhan Atay no 61693/00 |
30/06/1997 |
27/09/1996 |
522 000 000
TRL |
1 058 790 000 TRL |
|
Abdullah
Akıncı no 61695/00 |
08/07/1997 |
19/08/1996 |
683 310 735
TRL |
1 407 620 114
TRL |
|
Süleyman
Karadağ no 61696/00 |
30/06/1997 |
17/10/1996 |
484 000 000
TRL |
973 646 667
TRL |
|
Ahmet
Şahan no 61699/00 |
23/06/1997 |
21/05/1996 |
508 750 000
TRL |
1 085
333 333 TRL |
|
Hüseyin
Dönmez no 61705/00 |
23/06/1997 |
13/05/1996 |
520 500 000
TRL |
1 113 870 000 TRL |
|
Osman
Armağan no 61710/00 |
08/07/1997 |
22/08/1996 |
571 088 500
TRL ( |
1 174 914 598
TRL |
|
Halil Karahan n 61712/00 |
23/06/1997 |
13/05/1996 |
728 684 158
TRL |
1 559 84
098 TRL |
|
Mahmut
Babacan no 61714/00 |
27/10/1997 |
02/09/1996 |
810 000 000
TRL |
1 659 825 000
TRL |
|
Hatice Us no 61733/00 |
15/09/1997 |
11/08/1996 |
1 448 940 000
TRL |
2 994 76 000
TRL |
|
Atilla
Akkuş no 62627/00 |
22/10/1997 |
02/04/1997 |
705 200 000
TRL |
1 321 662 333
TRL |