DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE BELER ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 61739/00, 61740/00, 61753/00, 61757/00
et 61760/00)
ARRÊT
STRASBOURG
9 janvier 2007
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Beler et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de M. S. Naismith,
greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
décembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent cinq requêtes (nos 61739/00, 61740/00, 61753/00, 61757/00 et 61760/00) dirigées contre la République de Turquie et dont neuf ressortissants de cet Etat, Ali İhsan Beler, Mehmet Baksi, Mustafa Çimen, Naci Aslan, Yıldırım Beyazıt, Arife Beyazıt, Kurbet Beyazıt, Veli Beyazıt et Kahraman Beyazıt (« les requérants »), avaient saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme (« la Cour ») en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2 Les requérants sont représentés par Me E. Erkan, avocat à Afyon. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’État dans le paiement des
indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires
insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
4. Les requêtes ont été attribuées à la deuxième section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement). Au sein
de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 7 octobre 2005, le
président de la chambre a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement.
Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, il a
décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de
l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le ministère de l’Aménagement
du Territoire (« l’administration ») expropria les biens des
requérants, à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de
Dinar en 1995, en vue du réaménagement de la région. L’administration leur
octroya une indemnité d’expropriation.
7. En
désaccord avec le montant alloué par l’administration, les requérants
introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès
du tribunal de grande instance de Dinar (« le tribunal »).
8. Les dates de saisines du
tribunal, les dates des arrêts rendus par la Cour de cassation, les dates de
départ des intérêts moratoires, le montant des indemnités complémentaires
alloués par les tribunaux internes, et le montant des indemnités assorties des
intérêts moratoires versés par l’administration, sont précisés dans le tableau
ci-dessous.
9. L’administration versa les
indemnités complémentaires d’expropriation en deux temps : les 19 avril et
19 juillet 1999.
|
Requêtes |
Dates de saisine du
tribunal interne |
Dates des arrêts de la Cour de cassation |
Date de départ des intérêts moratoires |
Montant des indemnités complémentaires
allouées par les tribunaux internes |
Montant des indemnités complémentaires (avec
intérêts moratoires) versé |
|
A. İhsan
Beler no 61739/00 introduite le
22/12/1999 |
29/07/1996 |
10/09/1997 |
29/07/1996 |
1 136 000 010
TRL |
2 336 343 354
TRL |
|
Mehmet Baksi no 61740/00 introduite
le 22/12/1999 |
15/05/1996 |
10/09/1997 |
15/05/1996 |
381 600 000
TRL |
789 258 000
TRL |
|
Mustafa Çimen no 61753/00 introduite le
06/01/2000 |
22/08/1996 |
10/09/1997 |
22/08/1996 |
526 000 000
TRL |
1 082 245 000
TRL |
|
Naci Aslan |
11/10/1996 |
10/09/1997 |
11/10/1996 |
798 577 370
TRL |
1 594 464 363
TRL |
|
Yıldırım
Beyazıt et autres |
14/10/1996 |
10/09/1997 |
14/10/1996 |
804 000 000
TRL |
1 619 390 000
TRL |
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
10. Pour le droit et la
pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuş
c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions
1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie
(23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§
17-25).
EN DROIT
11. La Cour juge d’emblée qu’il
y a lieu de joindre les requêtes en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
12. Les requérants se
plaignent d’une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard
par l’administration expropriante, en raison de l’insuffisance des intérêts
moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent
à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
13. Le
Gouvernement invite la Cour à rejeter les requêtes pour inobservation du délai
de six mois en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention.
14. La
Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard
mis par l’administration à payer les indemnités complémentaires d’expropriation
et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants.
15. La
Cour constate que le retard en cause a pris fin le 19 juillet 1999, date du
paiement de la somme due par l’Administration. La Cour note que les requérants Ali
İhsan Beler et Mehmet Baksi ont introduit leur requête le 22 décembre 1999,
et les autres requérants, le 6 janvier 2000. Il en ressort que les requérants
ont satisfait à l’exigence de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour
rejette donc l’exception du Gouvernement.
16. La
Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence
(voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des
éléments en sa possession, que les requêtes doivent faire l’objet d’un examen
au fond. Elle constate en effet qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
II. SUR LE FOND
17. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles des cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir les arrêts précités Akkuş, p. 1310, §§ 30-31, et Aka,
p. 2682, §§ 50-51).
18. En l’espèce elle note
que, dans ses observations, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument
convainquant pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents.
Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire
accordée par les juridictions internes n’est imputable qu’à l’administration
expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard qui amène la Cour à
considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et
exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de
l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
19. Par conséquent, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
21. Les requérants réclament,
pour chacune des requêtes, une somme globale de 3 500 euros (EUR) au titre
de dommage matériel et moral, y inclus les frais et dépenses encourus devant
les juridictions internes et la Cour. Ils réclament, par ailleurs, 2 500
EUR (5 000 nouvelles livres turques (YTL)) au titre de frais d’avocat.
22. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
23. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuş
(précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde aux requérants au titre du dommage matériel les
sommes suivantes:
- 3 500 EUR à Ali İhsan Beler (requête
no 61739/00) ;
- 1 690 EUR à Mehmet Baksi (requête no 61740/00) ;
- 1 630 EUR à Mustafa Çimen (requête no 61753/00) ;
- 3 060 EUR à Naci Aslan (requête no 61757/00) ;
et
- 3 010 EUR conjointement à Yıldırım
Beyazıt, Arife Beyazıt, Kurbet Beyazıt, Veli Beyazıt et
Kahraman Beyazıt (requête no 61760/00).
24. Quant
au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
25. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour juge raisonnable d’accorder conjointement aux requérants, à ce titre, la
somme de 500 EUR tous frais confondus.
B. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare
les requêtes recevables ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable
suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. pour dommage matériel
- 3 500
EUR (trois mille cinq cents euros) à Ali İhsan Beler (requête no 61739/00) ;
- 1 690
EUR (mille six cent quatre-vingt-dix euros) à Mehmet Baksi (requête no 61740/00) ;
- 1 630
EUR (mille six cent trente euros) à Mustafa Çimen (requête no 61753/00) ;
- 3 060
EUR (trois mille soixante euros) à Naci Aslan (requête no 61757/00) ;
et
- 3 010
EUR (trois mille dix euros) conjointement à Yıldırım Beyazıt, Arife
Beyazıt, Kurbet Beyazıt, Veli Beyazıt et Kahraman Beyazıt (requête 61760/00) ;
ii. pour frais et dépens 500 EUR (cinq
cents euros), conjointement aux requérants ;
iii. plus tout montant pouvant être dû au titre
d’impôts ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 9 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président