QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE ÇARDAKÇI ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 39224/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
23 janvier 2007
Cet
arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çardakçı et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
G.
Bonello,
R.
Türmen,
K.
Traja,
S.
Pavlovschi,
L.
Garlicki, juges,
et de M. T.L.
Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 39224/98) dirigée contre la République de Turquie et dont les ressortissants
de cet Etat, Mmes Nafiye Çardakçı, Saniye Çardakçı et Atifet Çardakçı
et M. Harun Çardakçı (« les requérants »), avaient saisi la
Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 2
octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont
été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me
T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants soutiennent
qu’ils ont été victimes d’une violation des articles 2, 8, 13 de la Convention
et 1 du Protocole no 1, du fait du décès de M. Sabri Çardakçı et de l’incendie de leur
maison.
4. Le 11 juillet 2000, la requête a
été portée à la connaissance du Gouvernement, en application de l’article 54 §
2 b) du règlement intérieur.
5. Le 21 mars 2006, la Cour a déclaré
la requête recevable.
6. Les 22 septembre 2006 et 19 octobre
2006 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des
déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. Les requérants sont nés respectivement
en 1950, 1974, 1977 et 1978 et résident à Hakkari.
8. Le 8 septembre 1993, M. Sabri Çardakçı, mari et père des requérants, est décédé. Les circonstances de ce décès sont controversées entre les parties.
9. Le procès-verbal, établi le 8
septembre 1993, indique que des membres du PKK (Parti des travailleurs de
Kurdistan) firent une descente dans le village de Başbulak, lancèrent une
roquette sur le toit de la maison de M. Sabri Çardakçı et fusillèrent ce
dernier près de chez lui.
10. Le même jour, en présence du
procureur, une autopsie du cadavre de la victime fut pratiquée par un médecin
légiste. Selon le rapport, la mort était due à une destruction des tissus
cérébraux et à une forte hémorragie.
11. Le 11 mars 1994 le procureur de
Yüksekova rendit une décision d’incompétence
ratione materiae en faveur du parquet près la cour de sûreté d’Etat de Diyarbakır.
12. Le 25 mai 1997, le parquet de
Diyarbakır se déclara incompétent ratione
loci et transféra le dossier devant le parquet près la cour de sûreté d’Etat
de Van.
13. D’après les observations des
parties, la procédure est toujours en phase d’instruction devant le parquet
près la cour de sûreté d’Etat de Van.
EN DROIT
14. Le 19 octobre 2006, la Cour a reçu
du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement turc offre
de verser à Mme Nafiye Çardakçı et à ses enfants, Saniye Çardakçı,
Atifet Çardakçı et Harun Çardakçı, à titre gracieux, la somme de
vingt mille (20 000) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire
ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne
des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel
et moral ainsi que les frais et dépens et sera convertie en nouvelle livre
turque au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe
éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date
de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de
la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans
ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de
celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque
centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement
vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas
demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43
§ 1 de la Convention. »
15. Le 22 septembre 2006, la Cour avait
reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :
« Nous soussignés, Nafiye Çardakçı,
Saniye Çardakçı, Atifet Çardakçı et Harun Çardakçı notons que le
gouvernement turc est prêt à nous verser, à titre gracieux, la somme de vingt
mille (20 000) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour
origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits
de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel
et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelle livre turque
au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe
éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date
de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de
la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un
intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la
Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par
ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits
à l’origine de ladite requête. Nous déclarons les affaires définitivement
réglées.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre
du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander,
après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre
conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
16. La Cour prend acte du règlement amiable
auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est
assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que
les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3
du règlement).
17. Partant, il convient de rayer l’affaire
du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide
de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend
acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire
à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 23 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas
Bratza
Greffier Président