QUATRIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ÇARDAKÇI ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requête no 39224/98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

(Règlement amiable)

 

 

STRASBOURG

 

23 janvier 2007

 

 

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Çardakçı et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

          Sir     Nicolas Bratza, président,
          MM.  J. Casadevall,
                   G. Bonello,
                   R. Türmen,
                   K. Traja,
                   S. Pavlovschi,
                   L. Garlicki, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39224/98) dirigée contre la République de Turquie et dont les ressortissants de cet Etat, Mmes Nafiye Çardakçı, Saniye Çardakçı et Atifet Çardakçı et M. Harun Çardakçı (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 2 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Les requérants soutiennent qu’ils ont été victimes d’une violation des articles 2, 8, 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du fait du décès de M. Sabri Çardakçı et de l’incendie de leur maison.

4.  Le 11 juillet 2000, la requête a été portée à la connaissance du Gouvernement, en application de l’article 54 § 2 b) du règlement intérieur.

5.  Le 21 mars 2006, la Cour a déclaré la requête recevable.

6.  Les 22 septembre 2006 et 19 octobre 2006 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.

EN FAIT

7.  Les requérants sont nés respectivement en 1950, 1974, 1977 et 1978 et résident à Hakkari.

8.  Le 8 septembre 1993, M. Sabri Çardakçı, mari et père des requérants, est décédé. Les circonstances de ce décès sont controversées entre les parties.

9.  Le procès-verbal, établi le 8 septembre 1993, indique que des membres du PKK (Parti des travailleurs de Kurdistan) firent une descente dans le village de Başbulak, lancèrent une roquette sur le toit de la maison de M. Sabri Çardakçı et fusillèrent ce dernier près de chez lui.

10.  Le même jour, en présence du procureur, une autopsie du cadavre de la victime fut pratiquée par un médecin légiste. Selon le rapport, la mort était due à une destruction des tissus cérébraux et à une forte hémorragie.

11.  Le 11 mars 1994 le procureur de Yüksekova rendit une décision d’incompétence ratione materiae en faveur du parquet près la cour de sûreté d’Etat de Diyarbakır.

12.  Le 25 mai 1997, le parquet de Diyarbakır se déclara incompétent ratione loci et transféra le dossier devant le parquet près la cour de sûreté d’Etat de Van.

13.  D’après les observations des parties, la procédure est toujours en phase d’instruction devant le parquet près la cour de sûreté d’Etat de Van.

EN DROIT

14.  Le 19 octobre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à Mme Nafiye Çardakçı et à ses enfants, Saniye Çardakçı, Atifet Çardakçı et Harun Çardakçı, à titre gracieux, la somme de vingt mille (20 000) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera convertie en nouvelle livre turque au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

15.  Le 22 septembre 2006, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :

« Nous soussignés, Nafiye Çardakçı, Saniye Çardakçı, Atifet Çardakçı et Harun Çardakçı notons que le gouvernement turc est prêt à nous verser, à titre gracieux, la somme de vingt mille (20 000) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelle livre turque au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons les affaires définitivement réglées.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus.

En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

16.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

17.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;

 

2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

          T.L. Early                                                              Nicolas Bratza
               Greffier                                                                         Président