DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE FALAKAOÐLU c. TURQUIE (No 3)

 

(Requête no 16229/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

23 janvier 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Falakaoðlu c. Turquie (no 3),

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mme   A. Mularoni,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16229/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bülent Falakaoðlu (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 5 janvier 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et de l’atteinte à son droit à la liberté d’expression au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1974 et réside à Istanbul.

5.  Le 28 mars 2001, le quotidien Yeni Evrensel (Nouvelle Universalité) – dont le requérant était rédacteur en chef – publia un article rédigé par Ender ÝMREK, intitulé « Newroz Ateþini 1 Mayýs’a Taþýmak » (« Transporter le feu du Newroz au 1er mai »), dont les parties pertinentes peuvent se lire comme suit :

« (...) [le Newroz], dont l’universalité est désormais largement [affirmée], proclamé comme la fête de tous les peuples du moyen orient, d’Asie centrale et des Balkans et officiellement célébré ; l’universalité de la fête n’est malheureusement pas valable pour les Kurdes. Le Newroz est toujours interdit. Le kurde est toujours interdit.

Les pressions et les interdits précédant le Newroz se sont intensifiés.

(...)

Les immeubles du EMEP [Parti des travailleurs] à Malatya, Elazýð, Tunceli, Diyarbakýr et Urfa ont été pris d’assaut ; la terreur a été insufflée. Le travailleur kurde R.A., qui avait quitté la région où les villages étaient détruits et brûlés pour s’installer dans la périphérie d’Aydin, a été écrasé par la voiture de police (...) et perdit la vie.

(...)

Des centaines de milliers de travailleurs kurdes qui demandent l’égalité, la liberté et la fraternité, dans des dizaines de bourgs, villes (...), quartiers et villages, ont demandé la résolution de l’accumulation de leurs problèmes. [Ont] rappelé que le chômage, la pauvreté, la pression et les années laissées en arrière (...) n’avaient pas été oubliés. Dans les quatre coins de la Turquie, les travailleurs turcs et kurdes, les travailleurs kurdes en tête, se sont réchauffés avec le feu de la lutte contre les pressions et l’exploitation.

(...)

Dans toutes les unités de provinces kurdes, des feux ont été allumés et le halay a été dansé (...), les travailleurs kurdes qui demandent [des conditions de] vie libres et égales, la fraternité turque-kurde ont répondu au « Programme National » (NP). Ils ont déclaré qu’ils allaient résister à ceux qui, disant « la démocratie dans les standards européens » et qui, parlant à propos des Kurdes, persistent dans les systèmes de pression. Dans le NP, il ne se trouve pas d’expression pour les Kurdes et qui répondent à leurs demandes.

(...)

La voie qui mène à la libération des peuples, des travailleurs, est la voie qui lie le Newroz au 1er mai. Les étapes qui s’intensifient dans cette voie sont le seul choix juste pour la libération commune des travailleurs turcs et kurdes ».

6.  Le 7 août 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul inculpa le requérant pour incitation du peuple à la haine et à la rivalité sur la base d’une distinction fondée sur la race et la région. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal et de l’article 16 § 1 de la loi no 5680.

7.  Dans son mémoire en défense qu’il soumit à la cour de sûreté de l’Etat, le requérant nia les faits reprochés et souligna que l’article litigieux devait s’apprécier dans sa globalité. Il invoqua en outre les articles 6 et 10 de la Convention, alléguant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que l’atteinte à la liberté de la presse et au droit de communiquer des informations pouvant résulter de sa condamnation. Il soutint en outre que l’article litigieux n’emportait aucunement incitation à la haine ou à la violence.

8.  Le 15 mai 2002, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de deux ans d’emprisonnement commuée en une peine d’amende lourde de 3 464 229 600 livres turques (TRL) [environ 2 769 euros (EUR)] en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal. Elle prononça en outre la fermeture du journal Yeni Evrensel pour une durée de trois jours en vertu de l’article 2 § 1 de la loi no 5680.

La motivation de la cour peut se lire comme suit :

« (...) l’article, par des expressions selon lesquelles les immeubles du parti étaient pris d’assaut, la terreur avait été insufflée, le travailleur kurde R.A. avait été écrasé par une voiture de police (...) et avait perdu la vie, avait commencé la lutte contre les pressions et l’exploitation ; avait clairement incité le peuple à la haine et à la rivalité sur la base d’une distinction fondée sur la race et la région ; l’écrit était de nature à pouvoir représenter un risque pour l’ordre public ; en autorisant, en qualité de rédacteur en chef dudit journal la publication de cet article, l’accusé avait commis l’infraction reprochée (...) »

9.  Le 15 mai 2002, le requérant se pourvut en cassation.

10.  Le 10 juin 2002, dans son mémoire en cassation, le requérant invoqua les articles 6 et 10 de la Convention et réitéra les moyens de défense présentés devant la cour de sûreté de l’Etat.

11.  Le 25 juillet 2002, dans son avis sur le pourvoi, le procureur général près la Cour de cassation demanda à cette cour de confirmer l’arrêt de première instance.

12.  Le 30 septembre 2002, statuant à la lumière de l’avis du procureur général qui ne fut pas communiqué au requérant, la Cour de cassation confirma la décision de première instance, estimant que celle-ci avait statué eu égard aux éléments de preuve recueillis et à son pouvoir d’appréciation.

13.  Le 24 octobre 2002, cet arrêt fut inscrit au dossier de l’affaire près le greffe de la juridiction de première instance.

14.  Le 9 décembre 2002, un ordre de paiement de l’amende infligée fut établi par le procureur de la République de Küçükçekmece.

15.  Selon le Gouvernement, le requérant a payé l’amende infligée le 6 août 2003.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

16.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’arrêt Karkýn c. Turquie (no 43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003).

EN DROIT

17.  Le requérant soutient que sa condamnation pénale et la fermeture temporaire du journal en cause emportent violation de son droit à la liberté d’expression. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »

18.  Le requérant se plaint en outre de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé en sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

19.  Le Gouvernement conteste ces allégations.

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

20.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente requête pour non-respect du délai de six mois. Il précise que la décision interne définitive a été rendue le 30 septembre 2002 par la Cour de cassation. Cet arrêt a été inscrit au dossier de l’affaire devant le greffe de la juridiction de première instance le 24 octobre 2002, de sorte que le requérant aurait dû en être informé au plus tard à cette date.

21.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir Seher Karataþ c. Turquie, no 33179/96, § 27, 9 juillet 2002).

22.  La Cour observe qu’en l’espèce l’arrêt du 30 septembre 2002 rendu par la Cour de cassation, et qui constitue la décision interne définitive, n’a pas été prononcé et n’a pas davantage été signifié au requérant ou à son défenseur. A la suite du dépôt de l’arrêt en question au greffe de la juridiction de première instance le 24 octobre 2002, le procureur de la République de Küçükçekmece a notifié au requérant l’ordre de paiement de l’amende encourue le 9 décembre 2002. La Cour considère dans le cas d’espèce qu’il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de conclure que le délai de six mois commence à courir à compter de la date à laquelle le requérant a obtenu une notification de la part du parquet en vue de l’exécution de la peine encourue, étant donné qu’aucun acte de notification n’a eu lieu entre la date de son pourvoi en cassation et celle de la notification de l’ordre de paiement en question. En outre, aucun manque de diligence ne peut être reproché au requérant au vu de la durée globale des périodes considérées (Seher Karataþ, précité, § 28).

23.  Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tiré du non-respect du délai de six mois.

24.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

25.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yaðmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

26.  La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, Ýbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkýn, précité, § 39, et Kýzýlyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).

27.  La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans l’article de presse incriminé et au contexte de sa publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir Ýbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1568, § 58).

28.  L’article litigieux consiste en une critique des actions et de la politique gouvernementale. L’usage de mots tels que « lutte », « pressions » et « résister » confère en outre une virulence certaine à cette critique. L’article dénonce tout à la fois les entraves à la célébration de la fête du « Newroz », l’interdiction de la langue kurde, le décès d’une personne qu’il impute aux forces de l’ordre, et l’exploitation des travailleurs.

29.  La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat a estimé que l’article litigieux contenait des termes incitant le peuple à la haine et à l’hostilité.

30.  La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages, particulièrement acerbes, de l’article litigieux brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui aux yeux de la Cour est l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

31.  La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.

32.  En l’espèce, la condamnation du requérant et la fermeture du journal pour une durée de trois jours s’avèrent disproportionnées aux buts visés et, dès lors, non « nécessaires dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

33.  La Cour rappelle que, dans un arrêt adopté le 11 juillet 2002, la Grande Chambre a eu l’occasion de se pencher sur la question de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, §§ 55‑58, CEDH 2002‑V ; voir également Abdullah Aydýn c. Turquie (no 2), no 63739/00, § 30, 10 novembre 2005). Elle ne voit en l’occurrence aucune raison de s’éloigner de la solution adoptée à cette occasion.

34.  Partant, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

35.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

36.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 5 000 EUR. Cette somme se décomposerait comme suit : 3 000 EUR du fait de la fermeture du quotidien en cause et 2 000 EUR pour l’amende pénale à laquelle il a été condamné.

37.  Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 4 000 EUR.

38.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

39.  S’agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de la fermeture du quotidien. Partant, elle rejette cette demande.

En revanche, elle relève que l’amende infligée au requérant est la conséquence directe de la violation de l’article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d’ordonner le remboursement des sommes acquittées à ce titre. Le requérant ayant payé l’amende infligée, la Cour décide de lui allouer la somme réclamée à ce titre, à savoir 2 000 EUR.

40.  En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité, la Cour lui alloue 2 000 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

41.  Le requérant demande 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.

42.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

43.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

44.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage matériel ;

ii.  2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;

iii.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;

iv.  plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président