DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE FALAKAOĞLU ET SAYGILI c. TURQUIE

 

(Requêtes nos 22147/02 et 24972/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

23 janvier 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

     MM.  J.-P. Costa, président,
              A.B. Baka,
              I. Cabral Barreto,
              R. Türmen,
              M. Ugrekhelidze,
     Mmes  A. Mularoni,
              E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 22147/02 et 24972/03) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Bülent Falakaoğlu et Fevzi Saygılı (« les requérants »), ont saisi la Cour les 6 mai 2002 et 23 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me K. T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 11 octobre 2005, la Cour a décidé de joindre les requêtes ; elle les a déclarées partiellement irrecevables et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation (no 22147/02) et de l’atteinte au droit à la liberté d’expression (nos 22147/02 et 24972/03). Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1974 et 1966, et résident à Istanbul.

5.  A l’époque des faits, Bülent Falakaoğlu était rédacteur en chef du quotidien Yeni Evrensel (Nouvelle Universalité) et Fevzi Saygılı en était propriétaire.

6.  Le 22 février 2001, le quotidien en cause publia en page 10 de son numéro 872, une déclaration intitulée « Tecrit terörünü yeneceğiz » (« Nous allons vaincre la terreur de l’isolement »), signée par M. Yunus Aydemir, au nom de tous les détenus poursuivis pour appartenance au MLKP, un groupement terroriste armé.

Les passages pertinents de la déclaration litigieuse peuvent se lire comme suit :

« Nous, en tant que détenus dans les procès du MLKP, (...) nous répondons avec la lutte qui s’intensifie aux attaques [consistant] en des transferts dans les cellules de type F, nous mettons en pratique notre ligne de résistance par des grèves de la faim illimitées (...)

    Que les prisons de type F soient supprimées.

    Que l’article 16 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme soit supprimé.

    Que soient libérés les détenus devenus infirmes à la suite de l’attaque meurtrière du 19 décembre et les guerriers de la grève de la faim de 1996 et 2000 (...)

    Que les responsables (...) des massacres du 19 décembre à Buca, Ümraniye, Diyarbakir et Uluncalar et de l’attaque à Burdur rendent des comptes (...)

Le mouvement de grève de la faim que nous avons débuté le 10 décembre et que nous avons transformé en jeûne de la mort le 3 janvier a atteint son 75e jour.

(...)

Nous invitons toutes les personnes, les milieux et les organisations progressistes, antifascistes et anticolonialistes à s’approprier cette lutte juste (...) menée depuis le front de la liberté.

Nous allons résister, nous allons démolir les cellules [d’isolement] !

Stop à la terreur de l’isolement ! »

Cette annonce comporte en outre une liste de noms des grévistes de la faim ainsi que des prisons au sein desquelles ils se trouvent détenus.

7.  Le 23 février 2001, le quotidien en cause publia en page 6 de son numéro 873, un texte intitulé « Basına ve Kamuoyuna – Direneceğiz, hücreleri yıkacağız ! Tecrit terörüne son ! » (« A l’attention de la presse et de l’opinion publique – Nous allons résister et nous démolirons les cellules [d’isolement] ! Stop à la terreur de l’isolement ! »).

Les passages pertinents de ce texte, qui comporte une liste de noms des grévistes de la faim ainsi que de leurs lieux de détention, peuvent notamment se lire comme suit :

« La résistance par le jeûne de la mort que nous menons en tant que détenus dans les procès concernant le MLKP, TKP Kıvılcım, DHKP/C – MLSPB, Devrimci Yol, TDP et TKP/ML continue avec toute sa vigueur. Notre résistance par le jeûne de la mort que nous avons entamé à la base pour la fermeture des prisons de type F, où nous avons été transportés lors d’un massacre barbare, se poursuit aujourd’hui malgré tous les mensonges et les efforts d’entraves de l’Etat. Nous appelons notre peuple, la classe ouvrière, les fonctionnaires travailleurs, le paysannat, la jeunesse, à nous soutenir dans notre lutte pour la fermeture des prisons de type F et pour briser la terreur de l’isolement (...)

Nous allons résister, nous allons démolir les cellules [d’isolement].

Stop à la terreur de l’isolement ! »

8.  Par deux actes d’accusation distincts en date du 24 avril 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul inculpa les requérants, en leur qualité respective de rédacteur en chef et propriétaire du quotidien en cause, pour avoir publié les articles litigieux. Il requit ainsi par deux fois leur condamnation en vertu de l’article 6 §§ 2 et dernier de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et de l’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680 sur la presse.

1.  Procédure pénale intentée en raison du communiqué paru le 22 février 2001

9.  Dans leur mémoire en défense du 14 mai 2002 soumis à la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, les requérants soutinrent que l’article en question avait la nature d’une annonce, laquelle ne comportait aucun élément infractionnel. Par ailleurs, cette annonce ne consistait aucunement en une déclaration de groupements illégaux ou terroristes mais simplement en celle de détenus n’ayant encore fait l’objet d’aucune condamnation. Ils se prévalurent en outre des dispositions des articles 6 et 10 de la Convention.

10.  Le jour même, la cour reconnut les requérants coupables d’avoir publié des déclarations d’organisations terroristes. Elle condamna M. Falakaoğlu à une amende lourde de 118 638 000 livres turques (TRL) [environ 94 euros (EUR)] et M. Saygılı à une amende lourde de 788 625 000 TRL [environ 622 EUR], en vertu de l’article 6 § 2 de la loi no 3713. Elle prononça en outre la fermeture du quotidien en cause pour une journée en vertu de l’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680.

11.  Les requérants se pourvurent en cassation

12.  Le 9 octobre 2002, dans son avis sur le pourvoi, le procureur général près la Cour de cassation invita cette cour à confirmer la condamnation de première instance.

13.  Le 27 février 2003, la Cour de cassation débouta les requérants de leur pourvoi et confirma la décision de première instance.

14.  Du 27 mai au 28 mai 2003, le quotidien en cause fut fermé.

15.  Le 28 mai 2003, le procureur de la République établit un ordre de paiement quant à l’amende à laquelle M. Saygılı avait été condamné.

16.  Le 10 juillet 2003, ce dernier procéda à un début de paiement portant sur une somme de 263 000 000 TRL.

2. Procédure pénale intentée en raison du communiqué paru le 23 février 2001

17.  Dans leur mémoire en défense du 2 octobre 2001 soumis à la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, les requérants soutinrent que l’article en question avait la nature d’une annonce, laquelle ne comportait aucun élément infractionnel. Par ailleurs, cette annonce ne consistait aucunement en une déclaration de groupements illégaux ou terroristes mais simplement en celle de détenus n’ayant encore fait l’objet d’aucune condamnation. Ils se prévalurent en outre des dispositions des articles 6 et 10 de la Convention.

18.  Le même jour, la cour reconnut les requérants coupables d’avoir publié des déclarations de groupements terroristes. Elle condamna M. Saygılı à une amende lourde de 757 080 000 TRL [environ 528 (EUR)] et M. Falakaoğlu à une amende lourde de 378 540 000 TRL [environ 264 (EUR)] en vertu de l’article 6 § 2 de la loi no 3713. Considérant que l’infraction litigieuse était de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, la cour prononça en outre la fermeture du quotidien en cause pour une durée de trois jours en vertu de l’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680.

La motivation de la cour peut notamment se lire comme suit :

« (...) même si aux termes d’un examen d’ensemble de l’écrit (...) celui-ci se présente comme une annonce, il s’agit d’une annonce faite par des membres d’organisations terroristes armées qui sont détenus pour appartenance à ces organisations terroristes. Ainsi, il apparaît que toutes les conditions de l’infraction de publication de déclarations d’organisations terroristes armées énoncées à l’article 6 § 2 de la loi no 3713 sont remplies. Bien que les accusés qui sont directeur responsable et propriétaire ne sont pas ceux qui ont écrit (...) cette annonce ; en vertu de l’article 16 de la loi sur la presse no 5680, les propriétaires des journaux et les rédacteurs en chef sont également responsables dans ces circonstances. Le terrorisme est un problème mondial. Ceux qui publient des déclarations d’organisations terroristes armées, ceux qui font la propagande de ce type d’organisations, font des publications qui sortent des limites de l’article 10 de la Convention (...) »

19.  Les requérants se pourvurent en cassation.

20.  Le 12 mars 2002, statuant à la lumière de l’avis du procureur général qui ne fut pas communiqué aux requérants, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

21.  Les requérants (requête no 22147/02) se plaignent de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation dans le cadre de la procédure pénale intentée à leur encontre en raison de la publication de la déclaration parue le 23 février 2001. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

22.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

23.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

24.  La Cour rappelle que, dans un arrêt adopté le 11 juillet 2002, la Grande Chambre a eu l’occasion de se pencher sur la question de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, §§ 55-58, CEDH 2002‑V ; voir également Abdullah Aydın c. Turquie (no 2), no 63739/00, § 30, 10 novembre 2005). Elle ne voit en l’occurrence aucune raison de s’éloigner de la solution adoptée à cette occasion.

25.  Partant, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

26.  Les requérants soutiennent que leurs condamnations pénales et les mesures de fermeture temporaires dont le quotidien en cause a fait l’objet emportent violation de leur droit à la liberté d’expression. Ils invoquent à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »

27.  Le Gouvernement conteste l’existence d’une ingérence. Cela étant, si la Cour venait à estimer que tel était le cas, il souligne que cette ingérence était justifiée dès lors que les écrits litigieux consistaient en des déclarations de groupements terroristes incitant les détenus à se révolter contre leurs conditions de détention. Elle poursuivait un but légitime, à savoir la sécurité nationale, l’ordre public, la prévention des crimes et s’avérait nécessaire compte tenu de la sensibilité de la question de la sécurité dans les prisons.

28.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

29.  La Cour observe que les mesures incriminées étaient « prévues par la loi », puisque fondées sur l’article 6 § 2 de la loi no 3713 et l’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680. En outre, l’ingérence litigieuse visait un but légitime conformément au paragraphe 2 de l’article 10, à savoir l’ordre public et la prévention du crime.

30.  Reste à déterminer si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ». A cet égard, la Cour rappelle le rôle essentiel de la presse dans une société démocratique (Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II, p. 500, § 39, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999‑II). S’il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection des intérêts vitaux de l’Etat, tels la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre la menace du terrorisme, ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime (Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, § 58, 8 juillet 1999).

31.  Or, c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il revient d’évaluer s’il existe un besoin social impérieux susceptible de justifier la restriction apportée à cette liberté, exercice pour lequel elles bénéficient d’une certaine marge d’appréciation. Dès lors, lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales mais de vérifier, sous l’angle de l’article 10, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Pour ce faire, elle doit considérer l’ingérence en cause à la lumière de l’ensemble de l’affaire (voir, entre autres, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 28, § 46, et Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01, § 44, 27 mai 2004), notamment au regard des termes employés dans l’écrit incriminé, au contexte de sa publication et tenir compte des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10 octobre 2000, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1568, § 58).

32.  En l’occurrence, la Cour observe que les requérants ont été condamnés pour avoir publié des déclarations de groupements terroristes par le biais d’un quotidien dont ils étaient respectivement rédacteur en chef et propriétaire. Ces déclarations ont été rédigées par des détenus au sein de prisons de type F, se réclamant de leur appartenance à des groupements terroristes. Elles portent énonciation de leurs revendications quant aux conditions carcérales dans ces prisons, revendications pour la satisfaction desquelles ils sont en « résistance par le jeûne de la mort » et invitent « toutes les personnes » à « soutenir », « à s’approprier cette lutte » tendant à « démolir » les prisons de type F.

33.  Aux yeux de la Cour, ces propos ne sauraient s’apprécier indépendamment de la personnalité de leurs auteurs, qui se réclament de leur appartenance à des groupements terroristes, ni du contexte de leur publication. A cet égard, elle observe que les déclarations litigieuses sont parues peu de temps après le 19 décembre 2000, date de l’intervention simultanée des forces de sécurité dans vingt établissements pénitentiaires où avaient lieu des grèves de la faim coordonnées mettant en cause des centaines de détenus visés par la loi antiterroriste. Dénoncée dans les déclarations litigieuses (paragraphe 6 ci-dessus), cette opération a donné lieu à de violents heurts entre forces de sécurité et détenus, aux termes desquels de nombreux détenus furent blessés et tués et des policiers blessés.

34.  De surcroît, la Cour ne saurait ignorer la gravité de l’appel contenu dans ces déclarations qui prône un soutien à une grève de la faim illimitée. Les annonces litigieuses consistaient ainsi en une interpellation directe de l’opinion publique dans un but de mobilisation et « soutien » à l’action menée pour « démolir » les prisons de type F ; action impliquant la mise en péril de la vie de leurs auteurs. Or, force est de constater que cette interpellation a été publiée telle quelle, sans aucun commentaire journalistique pour la présenter ou l’analyser. A cet égard, s’il est vrai que les requérants ne se sont pas personnellement associés aux déclarations exprimées dans les annonces litigieuses, ils n’en ont pas moins fourni une tribune à leurs auteurs et permis leur diffusion. Or, en charge de la ligne éditoriale du journal en cause, ils ne sauraient s’exonérer de toute responsabilité quant à son contenu (Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, § 41, 8 juillet 1999), le droit de communiquer des informations ne pouvant servir d’alibi ou de prétexte à la diffusion de déclarations de groupements terroristes.

35.  Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 (entre autres, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 65, CEDH 1999‑IV).

36.  Partant, la Cour estime qu’en l’espèce les sanctions infligées aux requérants, eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 65, CEDH 1999‑IV), ne peuvent être considérées comme disproportionnées par rapport aux buts légitimes poursuivis.

37.  Elle conclut donc à la non-violation de l’article 10 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

38.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

39.  Les requérants réclament 3 000 EUR au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Cette somme se décomposerait comme suit : 2 000 EUR pour la fermeture du journal en cause et 1 000 EUR pour l’amende pénale à laquelle ils furent condamnés. Ils réclament également 20 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

40.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

41.  Eu égard à sa conclusion quant à l’absence de violation de l’article 10 de la Convention, la Cour rejette les demandes des requérants quant au dommage matériel allégué. Quant au préjudice moral allégué, elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

42.  Les requérants demandent 6 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif.

43.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

44.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants conjointement.

C.  Intérêts moratoires

45.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant des requêtes recevables ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ;

 

4.  Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;

 

5.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

            S. Dollé                                                                   J.-P. Costa
              Greffière                                                                        Président