DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE FALAKAOĞLU ET SAYGILI c.
TURQUIE
(Requêtes nos 22147/02 et 24972/03)
ARRÊT
STRASBOURG
23 janvier 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Falakaoğlu et Saygılı
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa, président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 22147/02 et 24972/03) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Bülent Falakaoğlu et Fevzi Saygılı (« les requérants »), ont saisi la Cour les 6 mai 2002 et 23 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me K. T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 11 octobre 2005, la Cour
a décidé de joindre les requêtes ; elle les a déclarées partiellement
irrecevables et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l’absence
de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation (no
22147/02) et de l’atteinte au droit à la liberté d’expression (nos
22147/02 et 24972/03). Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que
seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1974 et 1966, et résident à Istanbul.
5. A l’époque des faits,
Bülent Falakaoğlu était rédacteur en chef du quotidien Yeni Evrensel (Nouvelle Universalité) et
Fevzi Saygılı en était propriétaire.
6. Le 22 février 2001, le quotidien en cause publia en page 10 de son numéro 872, une déclaration intitulée « Tecrit terörünü yeneceğiz » (« Nous allons vaincre la terreur de l’isolement »), signée par M. Yunus Aydemir, au nom de tous les détenus poursuivis pour appartenance au MLKP, un groupement terroriste armé.
Les passages pertinents de la déclaration
litigieuse peuvent se lire comme suit :
« Nous, en tant que détenus dans les procès
du MLKP, (...) nous répondons avec la lutte qui s’intensifie aux attaques
[consistant] en des transferts dans les cellules de type F, nous mettons en
pratique notre ligne de résistance par des grèves de la faim illimitées (...)
– Que les prisons de type F
soient supprimées.
– Que l’article 16 de la loi
relative à la lutte contre le terrorisme soit supprimé.
– Que soient libérés les
détenus devenus infirmes à la suite de l’attaque meurtrière du 19 décembre et
les guerriers de la grève de la faim de 1996 et 2000 (...)
– Que les responsables (...)
des massacres du 19 décembre à Buca, Ümraniye, Diyarbakir et Uluncalar et de l’attaque
à Burdur rendent des comptes (...)
Le mouvement de grève de la faim que nous avons
débuté le 10 décembre et que nous avons transformé en jeûne de la mort le 3
janvier a atteint son 75e jour.
(...)
Nous invitons toutes les personnes, les milieux
et les organisations progressistes, antifascistes et anticolonialistes à s’approprier
cette lutte juste (...) menée depuis le front de la liberté.
Nous allons résister, nous allons démolir les
cellules [d’isolement] !
Stop à la terreur de l’isolement ! »
Cette annonce comporte en outre une liste de noms
des grévistes de la faim ainsi que des prisons au sein desquelles ils se
trouvent détenus.
7. Le 23 février 2001, le
quotidien en cause publia en page 6 de son numéro 873, un texte intitulé
« Basına ve Kamuoyuna –
Direneceğiz, hücreleri yıkacağız ! Tecrit terörüne
son ! » (« A l’attention de la presse et de l’opinion
publique – Nous allons résister et nous démolirons les cellules [d’isolement] !
Stop à la terreur de l’isolement ! »).
Les passages pertinents de ce texte, qui comporte une liste de noms des grévistes de la faim ainsi que de leurs lieux de détention, peuvent notamment se lire comme suit :
« La résistance par le jeûne de la mort que
nous menons en tant que détenus dans les procès concernant le MLKP, TKP Kıvılcım,
DHKP/C – MLSPB, Devrimci Yol, TDP et TKP/ML continue avec toute sa vigueur.
Notre résistance par le jeûne de la mort que nous avons entamé à la base pour
la fermeture des prisons de type F, où nous avons été transportés lors d’un massacre
barbare, se poursuit aujourd’hui malgré tous les mensonges et les efforts d’entraves
de l’Etat. Nous appelons notre peuple, la classe ouvrière, les fonctionnaires
travailleurs, le paysannat, la jeunesse, à nous soutenir dans notre lutte pour
la fermeture des prisons de type F et pour briser la terreur de l’isolement (...)
Nous allons résister, nous allons démolir les
cellules [d’isolement].
Stop à la terreur de l’isolement ! »
8. Par deux actes d’accusation
distincts en date du 24 avril 2001, le procureur de la République près la cour
de sûreté de l’Etat d’Istanbul inculpa les requérants, en leur qualité
respective de rédacteur en chef et propriétaire du quotidien en cause, pour
avoir publié les articles litigieux. Il requit ainsi par deux fois leur
condamnation en vertu de l’article 6 §§ 2 et dernier de la loi no
3713 relative à la lutte contre le terrorisme et de l’article 2 § 1
additionnel à la loi no 5680 sur la presse.
1. Procédure pénale intentée en raison
du communiqué paru le 22 février 2001
9. Dans leur mémoire en
défense du 14 mai 2002 soumis à la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, les
requérants soutinrent que l’article en question avait la nature d’une annonce,
laquelle ne comportait aucun élément infractionnel. Par ailleurs, cette annonce
ne consistait aucunement en une déclaration de groupements illégaux ou
terroristes mais simplement en celle de détenus n’ayant encore fait l’objet d’aucune
condamnation. Ils se prévalurent en outre des dispositions des articles 6 et 10
de la Convention.
10. Le jour même, la cour
reconnut les requérants coupables d’avoir publié des déclarations d’organisations
terroristes. Elle condamna M. Falakaoğlu à une amende lourde de
118 638 000 livres turques (TRL) [environ 94 euros (EUR)] et M.
Saygılı à une amende lourde de 788 625 000 TRL [environ 622 EUR],
en vertu de l’article 6 § 2 de la loi no 3713. Elle prononça en
outre la fermeture du quotidien en cause pour une journée en vertu de l’article
2 § 1 additionnel à la loi no 5680.
11. Les requérants se
pourvurent en cassation
12. Le 9 octobre 2002, dans
son avis sur le pourvoi, le procureur général près la Cour de cassation invita cette
cour à confirmer la condamnation de première instance.
13. Le 27 février 2003, la
Cour de cassation débouta les requérants de leur pourvoi et confirma la
décision de première instance.
14. Du 27 mai au 28 mai 2003,
le quotidien en cause fut fermé.
15. Le 28 mai 2003, le
procureur de la République établit un ordre de paiement quant à l’amende à
laquelle M. Saygılı avait été condamné.
16. Le 10 juillet 2003, ce
dernier procéda à un début de paiement portant sur une somme de
263 000 000 TRL.
2. Procédure pénale intentée en raison du
communiqué paru le 23 février 2001
17. Dans leur mémoire en
défense du 2 octobre 2001 soumis à la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, les
requérants soutinrent que l’article en question avait la nature d’une annonce,
laquelle ne comportait aucun élément infractionnel. Par ailleurs, cette annonce
ne consistait aucunement en une déclaration de groupements illégaux ou
terroristes mais simplement en celle de détenus n’ayant encore fait l’objet d’aucune
condamnation. Ils se prévalurent en outre des dispositions des articles 6 et 10
de la Convention.
18. Le même jour, la cour
reconnut les requérants coupables d’avoir publié des déclarations de
groupements terroristes. Elle condamna M. Saygılı à une amende
lourde de 757 080 000 TRL [environ 528 (EUR)] et M. Falakaoğlu
à une amende lourde de 378 540 000 TRL [environ 264 (EUR)] en vertu
de l’article 6 § 2 de la loi no 3713. Considérant que l’infraction
litigieuse était de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, la cour
prononça en outre la fermeture du quotidien en cause pour une durée de trois
jours en vertu de l’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680.
La motivation de la cour peut notamment se lire
comme suit :
« (...) même si aux termes d’un examen d’ensemble
de l’écrit (...) celui-ci se présente comme une annonce, il s’agit d’une
annonce faite par des membres d’organisations terroristes armées qui sont
détenus pour appartenance à ces organisations terroristes. Ainsi, il apparaît
que toutes les conditions de l’infraction de publication de déclarations d’organisations
terroristes armées énoncées à l’article 6 § 2 de la loi no
3713 sont remplies. Bien que les accusés qui sont directeur responsable et
propriétaire ne sont pas ceux qui ont écrit (...) cette annonce ; en vertu
de l’article 16 de la loi sur la presse no 5680, les propriétaires
des journaux et les rédacteurs en chef sont également responsables dans ces
circonstances. Le terrorisme est un problème mondial. Ceux qui publient des
déclarations d’organisations terroristes armées, ceux qui font la propagande de
ce type d’organisations, font des publications qui sortent des limites de l’article
10 de la Convention (...) »
19. Les requérants se
pourvurent en cassation.
20. Le 12 mars 2002, statuant
à la lumière de l’avis du procureur général qui ne fut pas communiqué aux
requérants, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Les requérants (requête no 22147/02) se plaignent de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation dans le cadre de la procédure pénale intentée à leur encontre en raison de la publication de la déclaration parue le 23 février 2001. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
22. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. La Cour rappelle que,
dans un arrêt adopté le 11 juillet 2002, la Grande Chambre a eu l’occasion de
se pencher sur la question de l’absence de communication de l’avis du procureur
général près la Cour de cassation et a conclu à la violation de l’article 6 § 1
de la Convention (Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, §§ 55-58,
CEDH 2002‑V ; voir également Abdullah
Aydın c. Turquie (no 2), no 63739/00, § 30, 10
novembre 2005). Elle ne voit en l’occurrence aucune raison
de s’éloigner de la solution adoptée à cette occasion.
25. Partant, elle conclut à
la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
26. Les requérants soutiennent que leurs condamnations pénales et les mesures de fermeture temporaires dont le quotidien en cause a fait l’objet emportent violation de leur droit à la liberté d’expression. Ils invoquent à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
27. Le Gouvernement conteste l’existence
d’une ingérence. Cela étant, si la Cour venait à estimer que tel était le cas,
il souligne que cette ingérence était justifiée dès lors que les écrits litigieux
consistaient en des déclarations de groupements terroristes incitant les
détenus à se révolter contre leurs conditions de détention. Elle poursuivait un
but légitime, à savoir la sécurité nationale, l’ordre public, la prévention des
crimes et s’avérait nécessaire compte tenu de la sensibilité de la question de
la sécurité dans les prisons.
28. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
29. La Cour observe que les mesures incriminées étaient « prévues par la loi », puisque fondées sur l’article 6 § 2 de la loi no 3713 et l’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680. En outre, l’ingérence litigieuse visait un but légitime conformément au paragraphe 2 de l’article 10, à savoir l’ordre public et la prévention du crime.
30. Reste à déterminer si la
mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ».
A cet égard, la Cour rappelle le rôle essentiel de la presse dans une société
démocratique (Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II,
p. 500, § 39, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no
21980/93, § 59, CEDH 1999‑II). S’il lui incombe de communiquer, dans le
respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées
sur toutes les questions d’intérêt général, elle ne doit pas franchir certaines
limites, tenant notamment à la protection des intérêts vitaux de l’Etat, tels
la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre la menace du
terrorisme, ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime (Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos
23927/94 et 24277/94, § 58, 8 juillet 1999).
31. Or,
c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il revient d’évaluer s’il
existe un besoin social impérieux susceptible de justifier la restriction apportée
à cette liberté, exercice pour lequel elles bénéficient d’une certaine marge d’appréciation.
Dès lors, lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se
substituer aux juridictions nationales mais de vérifier, sous l’angle de l’article
10, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation.
Pour ce faire, elle doit considérer l’ingérence en cause à la lumière de l’ensemble
de l’affaire (voir, entre autres, Lingens
c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 28,
§ 46, et Rizos et Daskas c. Grèce, no
65545/01, § 44, 27 mai 2004), notamment au regard des termes employés
dans l’écrit incriminé, au contexte de sa publication et tenir compte des
difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et
34535/97, § 60, 10 octobre 2000, et Incal
c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
1998‑IV, p. 1568, § 58).
32. En
l’occurrence, la Cour observe que les requérants ont été condamnés pour avoir
publié des déclarations de groupements terroristes par le biais d’un quotidien
dont ils étaient respectivement rédacteur en chef et propriétaire. Ces
déclarations ont été rédigées par des détenus au sein de prisons de type F, se
réclamant de leur appartenance à des groupements terroristes. Elles portent
énonciation de leurs revendications quant aux conditions carcérales dans ces
prisons, revendications pour la satisfaction desquelles ils sont en « résistance
par le jeûne de la mort » et invitent « toutes les personnes » à
« soutenir », « à s’approprier cette lutte » tendant à
« démolir » les prisons de type F.
33. Aux yeux de la Cour, ces propos ne sauraient s’apprécier indépendamment de la personnalité de leurs auteurs, qui se réclament de leur appartenance à des groupements terroristes, ni du contexte de leur publication. A cet égard, elle observe que les déclarations litigieuses sont parues peu de temps après le 19 décembre 2000, date de l’intervention simultanée des forces de sécurité dans vingt établissements pénitentiaires où avaient lieu des grèves de la faim coordonnées mettant en cause des centaines de détenus visés par la loi antiterroriste. Dénoncée dans les déclarations litigieuses (paragraphe 6 ci-dessus), cette opération a donné lieu à de violents heurts entre forces de sécurité et détenus, aux termes desquels de nombreux détenus furent blessés et tués et des policiers blessés.
34. De surcroît, la Cour ne
saurait ignorer la gravité de l’appel contenu dans ces déclarations qui prône un
soutien à une grève de la faim illimitée. Les annonces litigieuses consistaient
ainsi en une interpellation
directe de l’opinion publique dans un but de mobilisation et
« soutien » à l’action menée pour « démolir » les prisons
de type F ; action impliquant la mise en péril de la vie de leurs auteurs.
Or, force est de constater que cette interpellation a été publiée telle quelle,
sans aucun commentaire journalistique pour la présenter ou l’analyser. A cet
égard, s’il est vrai que les requérants ne se sont pas personnellement associés
aux déclarations exprimées dans les annonces litigieuses, ils n’en ont pas
moins fourni une tribune à leurs auteurs et permis leur diffusion. Or, en charge
de la ligne éditoriale du journal en cause, ils ne sauraient s’exonérer de
toute responsabilité quant à son contenu (Sürek
c. Turquie (no 3)
[GC], no 24735/94, § 41, 8 juillet 1999), le droit de communiquer
des informations ne pouvant servir d’alibi ou de prétexte à la diffusion de déclarations
de groupements terroristes.
35. Enfin,
la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au
droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 (entre autres, Ceylan c. Turquie [GC], no
23556/94, § 65, CEDH 1999‑IV).
36. Partant,
la Cour estime qu’en l’espèce les sanctions infligées aux requérants, eu égard
à la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas
(Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no
26682/95, § 65, CEDH 1999‑IV), ne peuvent être considérées comme
disproportionnées par rapport aux buts légitimes poursuivis.
37. Elle
conclut donc à la non-violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Les requérants réclament 3 000
EUR au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Cette somme se
décomposerait comme suit : 2 000 EUR pour la fermeture du journal
en cause et 1 000 EUR pour l’amende pénale à laquelle ils furent
condamnés. Ils réclament également 20 000 EUR au titre du préjudice moral
qu’ils auraient subi.
40. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
41. Eu égard à sa conclusion quant à l’absence de violation de l’article 10 de la Convention, la Cour rejette les demandes des requérants quant au dommage matériel allégué. Quant au préjudice moral allégué, elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
42. Les requérants demandent 6 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif.
43. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
44. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux
requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant des requêtes recevables ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit
que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 §
2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres
turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2007 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président