DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KAHRAMAN KORKMAZ ET AUTRES c.
TURQUIE
(Requête no 47354/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 janvier 2007
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kahraman Korkmaz et autres c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mme E. Fura-Sandström,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
4 janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 47354/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont vingt-cinq ressortissants de cet Etat, MM. Kahraman Korkmaz,
Müslüm Kütük, Mustafa Özdemir, Mehmet Özdemir, Seyit Ahmet Özdemir, Ali
Korkmaz, Mustafa Korkmaz, Namýk Kemal Korkmaz, Müslüm Arar et Mehmet Arar, et Mmes Zeynep Özdemir, Pempe Oðuz, Elif Ateþ, Hatice Özkýlýç, Fatma Korkmaz,
Haným Korkmaz (Bozkurt), Döne Korkmaz (Ölçün), Kudret Korkmaz, Emine Kaya,
Ýslim Aslan, Güler Korkmaz, Elif Arýkan, Ayþe Kurucu, Ýslim Saðlam et Redife
Arar (Kaçar), (« les requérants »), avaient saisi la Commission
européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 mai 1997
en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Yusuf Karataþ, avocat à Þanlýurfa. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc ("le Gouvernement") n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 6 de
la Convention et l’article 1 du Protocole no
1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’Etat
dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts
moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
4. La requête a été
transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur
du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La
requête a été attribuée à la quatrième puis à la troisième section de la Cour
(article 52 § 1 du règlement de la Cour).
6. Le 4 mars 2003, le
président de la troisième section a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement (article 54 § 2 b) du règlement). Se prévalant de
l’article 29 § 3 de la Convention, il a également décidé que seraient examinés
en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
7. Le
8. Le 20 septembre 2005,
la Cour a invité le Gouvernement à soumettre des observations complémentaires
en application de l’article 54 § 2 (c) du règlement. Le 13 octobre 2005, le
Gouvernement a présenté ses observations.
9. Le 23 mai 2006, la Cour a décidé de mettre fin à
l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et a déclaré la requête recevable
à l’exception de la partie concernant Mme Pempe Oðuz. Elle a par ailleurs invité les parties à lui soumettre des observations supplémentaires.
10. Tant les requérants que le Gouvernement ont
déposé des observations écrites.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11. En 1990, l’administration procéda
à des expropriations visant des terrains appartenant aux requérants et sis à
Þanlýurfa.
12. En
désaccord avec les montants payés par l’administration, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande
instance de Birecik (« le tribunal ») des actions séparées en
augmentation des indemnités d’expropriation pour chacun des lots.
13. Le tribunal donna gain de
cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser des indemnités
d’expropriation complémentaires, assorties d’intérêts moratoires simples au
taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de chaque bien. Ces
jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
14. Dans l’intervalle, le
requérant Müslüm Kütük décéda le 28 avril 1996.
15. Les 10 juin et 21 octobre
1997, l’administration versa aux requérants les compléments d’indemnité en
question.
16. Les détails figurent dans
le tableau suivant :
NOMS
DES REQUERANTS |
MONTANT DE L’INDEMNITÉ
COMPLÉMENTAIRE |
DATE DE DÉPART
DU CALCUL DES INTÉRÊTS MORATOIRES |
DATE DE L’ARRÊT
DE LA COUR DE CASSATION |
DATE DU
PAIEMENT |
MONTANT DU
PAIEMENT (TRL) |
Lot de terrain no 31 / village de Meteler Kahraman Korkmaz Müslüm Kütük |
2 220 380 000 |
13.03.1996 |
23.12.1996 |
10.06.1997 |
2 902 309 794 |
Lot de terrain no 118 / village de Geçittepe Mustafa Özdemir Mehmet Özdemir Seyit Ahmet Özdemir Zeynep Özdemir Pempe Oðuz Elif Ateþ Hatice Özkýlýç |
229 801 685 |
28.03.1996 |
03.03.1997 |
21.10.1997 |
284 106 430 |
Lot de terrain no 195 / village de Geçittepe Ali Korkmaz Mustafa Korkmaz Namýk Kemal Korkmaz Güler Korkmaz Fatma Korkmaz Haným Korkmaz
(Bozkurt) Döne Korkmaz (Ölçün) Kudret Korkmaz Emine Kaya Ýslim Aslan |
8 580 871 909 |
12.03.1996 |
03.03.1997 |
21.10.1997 |
11 933 629 060 |
Lot de terrain no 155 / village de Geçittepe Müslüm Arar Redife Arar (Kaçar) Mehmet Arar Elif Arýkan Ayþe Kurucu Ýslim Saðlam |
3 399 876 640 |
13.03.1996 |
23.12.1996 |
10.06.1997 |
4 472 264 335 |
Lot de terrain no 156 / village de Geçittepe Müslüm Arar Redife Arar (Kaçar) Mehmet Arar Elif Arýkan |
887 330 206 |
14.03.1996 |
11.11.1996 |
10.06.1997 |
1 129 637 600 |
17. Le 24 septembre 2001, les
décisions d’expropriation concernant les lots de terrain numéros 31, 195 et 156
furent levées en partie et les parts concernées, restituées à leurs anciens
propriétaires, moyennant le remboursement des sommes payées auparavant par l’administration.
18. Les détails figurent dans
le tableau suivant :
NOMS
DES REQUERANTS |
POURCENTAGE
DU TERRAIN RESTITUÉ |
DATE DE LA
RESTITUTION |
MONTANT DU
PAIEMENT (TRL) |
Lot de terrain no 31 / village de Meteler Kahraman Korkmaz [Ayants droits] de
Müslüm Kütük |
91,53 % |
30.01.2002 08.03.2002 |
1 425 798 500 1 425 798 500 |
Lot de terrain no 156 / village de Geçittepe Müslüm Arar Redife Arar (Kaçar) Mehmet Arar Elif Arýkan |
10,29 % |
22.01.2002 |
59 914.057 9.985.676 9.985.676 9.985.676 |
Lot de terrain no 195 / village de Geçittepe Ali Korkmaz Mustafa Korkmaz Namýk Kemal Korkmaz Güler Korkmaz Fatma Korkmaz Haným Korkmaz
(Bozkurt) Döne Korkmaz (Ölçün) Kudret Korkmaz Emine Kaya Ýslim Aslan |
34,13 % |
30.01.2002 |
2 415 507 000 135.872.000 135.872.000 135.872.000 452.907.578 135.872.000 135.872.000 135.872.000 135.872.000 135.872.000 |
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Pour
le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir
les arrêts Akkuþ c. Turquie
(arrêt du 9 juillet 1997, Akkuþ c. Turquie,
arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des
arrêts et décisions 1997‑IV, p. ..., § ...1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (arrêt du 23
septembre 1998, Recueil 1998‑VI,
pp. 2674‑2676, §§ 17-23).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
20. Dénonçant l’insuffisance
du taux des intérêts moratoires appliqué aux indemnités complémentaires d’expropriation
ainsi que le retard mis par l’administration expropriante à s’acquitter de ces
sommes, les requérants se disent victime d’une violation de l’article 1 du
Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats à mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts, des autres contributions ou des
amendes. »
A. Exception préliminaire
21. Le Gouvernement rappelle
qu’en 2002, les lots de terrains numéros 31, 156 et 195 ont été partiellement
restitués à leurs propriétaires dont les requérants, en contrepartie des mêmes sommes
payées par l’administration en 1997, soit sans aucun intérêt. Ainsi, le
Gouvernement soutient qu’eu égard à ces lots, les requérants ne peuvent plus
faire valoir un préjudice quelconque au titre de l’article 1 du Protocole no
1. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que le droit de propriété des
requérants n’a pas été entravé pendant la période antérieure à la restitution
de leurs biens, dans la mesure où l’administration n’en a pas fait usage.
22. Dans leurs observations
des 13 mars et 28 juillet 2006, les requérants rétorquent que la levée, du
reste partielle, des mesures d’expropriation est intervenue qu’en 2002, étant
entendu que le paiement des indemnités complémentaires y afférentes avait été
effectué en 1997. Ainsi, ils font valoir leurs pertes encourues pendant ces
cinq ans, période durant laquelle l’administration est demeurée en possession
de leurs biens. A cet égard, ils déplorent notamment l’impossibilité d’entretenir
et d’exploiter leurs terrains qui étaient leur source de revenue principale.
23. Pour la Cour, la question
qui se pose est de savoir si les restitutions partielles des lots en question
sont susceptibles de corriger les conséquences éventuelles du retard pris dans
le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation leur afférentes. La
Cour observe qu’une distinction s’impose ; de fait, s’agissant des parts de
lots qui n’ont pas fait l’objet d’une restitution (8,47 % du lot no 31, 89,71 % du
lot no 156 et 65,87 % du lot no 195),
l’évaluation de la perte éventuellement subie doit se
faire de la même façon que les lots numéros 138 et 155. Ainsi, eu égard à cette partie de la requête, la
Cour ne voit aucune raison de s’écarter de sa
jurisprudence établie en la matière et renvoie aux paragraphes 30 à 32 de son
arrêt, ci‑dessous.
24. Quant aux parts restituées,
la Cour estime que, si les requérants avaient effectivement subi une certaine perte,
celle-ci doit néanmoins passer pour avoir été effacée, non pas en raison de leur
restitution mais du fait de la modalité de remboursement favorable aux
requérants. De fait, en exigeant de ces derniers, le remboursement sans intérêt
des sommes versées en 1997, l’administration a fait profiter les requérants de l’effet
de l’inflation et ainsi, réinstallé l’équilibre entre les intérêts des parties.
25. Il s’ensuit que la partie
de la requête concernant le paiement tardif des indemnités complémentaires d’expropriation
eu égard aux parts restitués des lots de terrains numéros
31, 156 et 195 est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application
de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
26. Quant à la doléance des
requérants, tirée de l’impossibilité d’exploiter les parts en question, la Cour
constate que celle-ci a été formulée pour la première fois dans leurs observations
du 13 mars 2006. Or, le préjudice allégué en l’espèce doit passer pour être devenu
exigible en 2002, à la date de la restitution, soit plus de six mois avant ladite
date. Donc, à supposer même que les requérants ne disposaient d’aucune voie de
recours par rapport à ce nouveau grief, celui-ci s’avère en tout état de cause
tardif.
27. Il
s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article
35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
28. Dans ses observations
complémentaires du 13 octobre 2005, le Gouvernement prie la Cour d’assimiler la
présente espèce à l’affaire Akkuþ
(précitée).
29. Maîtresse de la
qualification juridique des faits de la cause, la Cour ne se considère pas
comme liée par celle que leur attribue le Gouvernement. Ainsi, elle estime que
la présente affaire est aussi comparable à l’affaire Aka (précitée), comme cela a été indiqué dans la lettre du 22 septembre
2005, adressée au Gouvernement en application de l’article 54 § 2 (c) du règlement
de la Cour.
30. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no
1 (voir Akkuþ, précité, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, précité, p. 2682,
§§ 50-51).
31. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité
complémentaire accordée par les juridictions internes n’est imputable qu’à l’administration
expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les
requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
32. Par conséquent, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage matériel et moral
34. Les requérants affirment
devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 192 214 dollars
américains (USD) (environ 149 967 euros EUR)) au total. Ils réclament en
outre une compensation morale qu’ils évaluent à 15 000 USD (environ
11 703 EUR).
35. Le Gouvernement estime ces
demandes non justifiées et excessives.
36. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Aka (précité,
p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde les sommes suivantes au titre de dommage
matériel :
- Pour le lot de terrain no 31,
une somme totale de 1 272 EUR à M. Kahraman Korkmaz et aux ayant droits de M. Müslüm Kütük, conjointement ;
- Pour le lot de terrain no
118, une somme totale de 2 259 EUR à Mmes Zeynep Özdemir, Elif Ateþ et Hatice
Özkýlýç, et à MM. Mustafa Özdemir, Mehmet Özdemir et Seyit Ahmet
Özdemir, conjointement ;
- Pour le lot de terrain no
195, une somme totale de 51 343 EUR à Mmes Güler Korkmaz, Fatma Korkmaz, Haným Korkmaz (Bozkurt), Döne Korkmaz
(Ölçün), Kudret Korkmaz, Emine Kaya et Ýslim Aslan, et à MM. Ali Korkmaz,
Mustafa Korkmaz et Namýk Kemal Korkmaz, conjointement ;
- Pour le lot de terrain no 155,
une somme totale de 22 747 EUR à Mmes Redife
Arar (Kaçar), Elif Arýkan, Ayþe Kurucu et Ýslim Saðlam, et à MM. Müslüm Arar et
Mehmet Arar, conjointement ;
- Pour le lot de terrain no
156, une somme totale de 5 639 EUR à Mmes Redife Arar (Kaçar) et Elif Arýkan, et à MM. Müslüm Arar et Mehmet Arar,
conjointement.
37. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les
circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
38. Les requérants demandent 10
000 USD (environ 7 801 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les organes
de Strasbourg.
39. Le Gouvernement estime
cette demande non justifiée.
40. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
41. Bien que la demande des requérants ne soit ni chiffrée ni documentée,
compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime raisonnable de leur accorder conjointement la somme de 1 000 EUR
à ce titre.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts
moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête irrecevable quant aux griefs tirés de l’impossibilité
d’exploiter pendant cinq ans les parts restituées des lots de
terrains numéros 31, 156 et 195 et du paiement tardif des indemnités complémentaires
d’expropriation afférentes à ces derniers ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 concernant
les lots de terrains numéros 118 et 155 ainsi que concernant les parts non
restituées des lots numéros 31, 156 et 195 ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une
satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de
taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement,
à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i. pour dommage matériel,
- 1 272 EUR (mille deux cent soixante-douze
euros) à M. Kahraman Korkmaz et aux ayant droits de M. Müslüm Kütük,
conjointement ;
- 2 259 EUR (deux mille deux
cent cinquante neuf euros) à Mmes Zeynep Özdemir, Elif
Ateþ et Hatice Özkýlýç, et à MM. Mustafa Özdemir, Mehmet Özdemir et Seyit
Ahmet Özdemir, conjointement ;
- 51 343 EUR (cinquante et un
mille trois cent quarante trois euros) à Mmes Güler
Korkmaz, Fatma Korkmaz, Haným Korkmaz (Bozkurt), Döne Korkmaz (Ölçün), Kudret
Korkmaz, Emine Kaya et Ýslim Aslan, et à MM. Ali Korkmaz, Mustafa Korkmaz et Namýk Kemal
Korkmaz, conjointement ;
- 22 747 EUR (vingt-deux mille
sept cent quarante sept euros) à Mmes Redife Arar (Kaçar), Elif
Arýkan, Ayþe Kurucu et Ýslim Saðlam, et à MM. Müslüm Arar et Mehmet Arar,
conjointement ;
- 5 639 EUR (cinq mille six
cents trente-neuf euros) à Mmes Redife Arar (Kaçar) et Elif Arýkan, et à
MM. Müslüm
Arar et Mehmet Arar, conjointement ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour
frais et dépens aux requérants, conjointement;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 23 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dolle J.-P.
Costa
Greffière Président