DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE KURT ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requête no 13932/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

23 janvier 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Kurt et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mme   A. Mularoni,
          M.     D. Popović, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13932/03) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet État, MM. Mustafa Kurt, Fatma Kurt, Emine Kurt, Fatma Fýrat, Zeynep Fýrat et Zübeyde Yalçýnkaya (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me M. Birlik, avocat à Þanlýurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 20 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants résident à Nizip, Gaziantep.

5.  En 1999, pour la construction du barrage de Birecik, le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles (« l’administration ») expropria des terrains appartenant, entre autres, aux requérants.

6.  Une commission d’experts fixa la valeur de ces terrains et des indemnités d’expropriation furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.

7.  En désaccord sur le montant payé par l’administration, les personnes expropriées, dont les requérants, introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Nizip, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.

8.  Le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser des indemnités complémentaires à hauteur de leur part respective.

9.  La Cour de cassation confirma les jugements de première instance.

10.  En 2002, l’administration paya les indemnités.

11.  Des détails concernant ces paiements figurent par parcelle dans le tableau suivant :

 

PARCELLES

DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE

 

DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE

(TRL)

DATE DU PAIEMENT

MONTANT DU PAIEMENT (TRL)

no 110-757

14.3.1999

27.11.2000

2 836 740 458

(5 027 EUR)

2.12.2002

8 569 792 924

(5 307 EUR)

no 101-878

27.2.1999

26.6.2000

8 102 658 749

(14 687 EUR)

2.12.2002

24 644 236 585

(15 264 EUR)

no 106-447

5.3.1999

19.6.2000

1 500 000 000

(2 719 EUR)

31.10.2002

4 529 589 041

(2 820 EUR)

no 106-645

4.3.1999

19.6.2000

4 091 125 000

(7 416 EUR)

31.10.2002

12 343 462 943

(7 687 EUR)

no 106-584

5.3.1999

9.10.2000

5 452 125 000

(9 883 EUR)

2.12.2002

16 536 022 519

(10 241 EUR)

no 108-655

4.3.1999

19.6.2000

1 119 960 061

(2 030 EUR)

31.10.2002

3 323 359 513

(2 069 EUR)

no 106-552

5.3.1999

19. 6.2000

2 338 125 000

(4 238 EUR)

31.10.2002

6 999 874 168

(4 359 EUR)

no 101-823

28.2.1999

26.6.2000

8 586 704 700

(15 565 EUR)

2.12.2002

26 104 440 958

(16 168 EUR)

no 101-825

27.2.1999

19.6.2000

2 611 445 750

(4 733 EUR)

31.10.2002

7 846 926 083

(4 886 EUR)

no 106-577

5.3.1999

19.6.2000

10 509 123 800

(19 050 EUR)

31.10.2002

31 671 924 208

(19 724 EUR)

no 108-657

5.3.1999

18.12.2000

26 002 687 800

(46 568 EUR)

2.12.2002

78 782 035 572

(48 795 EUR)

no 103-342

28.2.1999

9.10.2000

24 163 750 000

(43 802 EUR)

2.12.2002

73 485 588 313

(45 515 EUR)

no 103-343

27.2.1999

3.4.2001

27 728 942 000

(49 659 EUR)

27.12.2002

85 877 942 623

(53 190 EUR)

no 106-581

5.3.1999

9.10.2000

1 822 950 000

(3 304 EUR)

2.12.2002

5 529 554 235

(3 424 EUR)

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

12.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305‑1306, §§ 13‑16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17‑25).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

13.  Les requérants se plaignent d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

14.  Selon le Gouvernement, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 de la Convention, faute d’avoir engagé la procédure d’exécution forcée.

15.  La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception semblable (voir, entre autres, Yalçýnkaya c. Turquie, no 14796/03, 2 février 2006, Yýlmaz c. Turquie, no 28171/02, 21 juillet 2005, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, 11 décembre 2003). Elle n’aperçoit aucun motif pour déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l’exception du Gouvernement.

16.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que cette partie de la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

17.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuþ, précité, § 31, et Aka, précité, §§ 50‑51).

18.  Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

19.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

20.  Les requérants se plaignent également de ce que la durée des procédures judiciaires a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.

A.  Sur la recevabilité

21.  La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

B.  Sur le fond

22.  Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de l’article 6 § 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

24.  Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 310 000 EUR. Ils réclament en outre la réparation d’un dommage moral qu’ils chiffrent à 500 000 EUR.

25.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

26.  Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ précité (§§ 35‑36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde 77 500 EUR conjointement aux requérants à titre de dommage matériel.

Quant au préjudice moral subi par les requérants, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

27.  Les requérants n’ont pas présenté de demande relative aux frais et dépens. La Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu d’allouer de somme à cet effet.

C.  Intérêts moratoires

28.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que lÉtat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 77 500 EUR (soixante-dix-sept mille cinq cents euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président