DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KURT ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 13932/03)
ARRÊT
STRASBOURG
23
janvier 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Kurt
et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral
Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 13932/03) dirigée contre la République de
Turquie et dont six ressortissants de cet État, MM. Mustafa Kurt, Fatma
Kurt, Emine Kurt, Fatma Fýrat, Zeynep Fýrat et Zübeyde Yalçýnkaya (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 28 mars 2003 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me M. Birlik, avocat à Þanlýurfa. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 20 décembre 2005, la
Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article
29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants résident à
Nizip, Gaziantep.
5. En 1999, pour la
construction du barrage de Birecik, le ministère de l’Energie et des Ressources
naturelles (« l’administration ») expropria des terrains appartenant,
entre autres, aux requérants.
6. Une commission d’experts
fixa la valeur de ces terrains et des indemnités d’expropriation furent versées
aux requérants à la date du transfert de propriété.
7. En désaccord sur le
montant payé par l’administration, les personnes expropriées, dont les
requérants, introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Nizip, pour
chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
8. Le tribunal donna
partiellement gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur
verser des indemnités complémentaires à hauteur de leur part respective.
9. La Cour de cassation
confirma les jugements de première instance.
10. En 2002, l’administration
paya les indemnités.
11. Des
détails concernant ces paiements figurent par parcelle dans le tableau
suivant :
|
PARCELLES |
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT
MORATOIRE |
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION |
MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE (TRL) |
DATE DU PAIEMENT |
MONTANT DU PAIEMENT (TRL) |
|
no
110-757 |
14.3.1999 |
27.11.2000 |
2 836 740 458 (5 027
EUR) |
2.12.2002 |
8 569 792 924 (5 307
EUR) |
|
no
101-878 |
27.2.1999 |
26.6.2000 |
8 102 658 749 (14 687
EUR) |
2.12.2002 |
24 644 236 585 (15 264
EUR) |
|
no
106-447 |
5.3.1999 |
19.6.2000 |
1 500 000 000 (2
719 EUR) |
31.10.2002 |
4 529 589 041 (2 820
EUR) |
|
no
106-645 |
4.3.1999 |
19.6.2000 |
4 091 125 000 (7
416 EUR) |
31.10.2002 |
12 343 462 943 (7 687
EUR) |
|
no
106-584 |
5.3.1999 |
9.10.2000 |
5 452 125 000 (9 883
EUR) |
2.12.2002 |
16 536 022 519 (10 241
EUR) |
|
no
108-655 |
4.3.1999 |
19.6.2000 |
1 119 960 061 (2 030
EUR) |
31.10.2002 |
3 323 359 513 (2 069
EUR) |
|
no
106-552 |
5.3.1999 |
19. 6.2000 |
2 338 125 000 (4 238
EUR) |
31.10.2002 |
6 999 874 168 (4 359
EUR) |
|
no
101-823 |
28.2.1999 |
26.6.2000 |
8 586 704 700 (15 565
EUR) |
2.12.2002 |
26 104 440 958 (16 168
EUR) |
|
no
101-825 |
27.2.1999 |
19.6.2000 |
2 611 445 750 (4 733
EUR) |
31.10.2002 |
7 846 926 083 (4 886
EUR) |
|
no
106-577 |
5.3.1999 |
19.6.2000 |
10 509 123 800 (19 050
EUR) |
31.10.2002 |
31 671 924 208 (19 724
EUR) |
|
no
108-657 |
5.3.1999 |
18.12.2000 |
26 002 687 800 (46 568
EUR) |
2.12.2002 |
78 782 035 572 (48 795
EUR) |
|
no
103-342 |
28.2.1999 |
9.10.2000 |
24 163 750 000 (43 802
EUR) |
2.12.2002 |
73 485 588 313 (45 515
EUR) |
|
no
103-343 |
27.2.1999 |
3.4.2001 |
27 728 942 000 (49 659
EUR) |
27.12.2002 |
85 877 942 623 (53 190
EUR) |
|
no
106-581 |
5.3.1999 |
9.10.2000 |
1 822 950 000 (3 304
EUR) |
2.12.2002 |
5 529 554 235 (3 424
EUR) |
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305‑1306,
§§ 13‑16) et Aka c. Turquie (23
septembre 1998, Recueil 1998‑VI,
pp. 2674‑2676, §§ 17‑25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Les
requérants se plaignent d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation
en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation
très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no
1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
14. Selon le Gouvernement,
les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article
35 de la Convention, faute d’avoir engagé la procédure d’exécution forcée.
15. La Cour rappelle qu’elle
a déjà rejeté une exception semblable (voir, entre autres, Yalçýnkaya c. Turquie, no 14796/03, 2 février 2006, Yýlmaz c. Turquie, no
28171/02, 21 juillet 2005, Metaxas c.
Grèce, no 8415/02, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce, no
62503/00, 11 décembre 2003). Elle n’aperçoit aucun motif pour déroger à ses
précédentes conclusions et rejette donc l’exception du Gouvernement.
16. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que cette partie de la requête doit faire l’objet
d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun
motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
17. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuþ, précité, § 31, et Aka, précité, §§ 50‑51).
18. Elle a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité
complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard qui amène la Cour à
considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et
exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de
l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
19. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Les
requérants se plaignent également de ce que la durée des procédures judiciaires
a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
21. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
22. Eu
égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no
1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle
de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
24. Les
requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils
évaluent à 310 000 EUR. Ils réclament en outre la réparation d’un dommage
moral qu’ils chiffrent à 500 000 EUR.
25. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
26. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ
précité (§§ 35‑36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde 77 500 EUR conjointement aux requérants à
titre de dommage matériel.
Quant au préjudice
moral subi par les requérants, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce,
le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 constitue
en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
27. Les requérants n’ont pas
présenté de demande relative aux frais et dépens. La Cour estime donc qu’il n’y
a pas lieu d’allouer de somme à cet effet.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de
la Convention ;
4. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 §
2 de la Convention, la somme de 77 500 EUR (soixante-dix-sept mille
cinq cents euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû au
titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du
versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement ;
b) qu’à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2007 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président