ANCIENNE
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE N.A. ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 37451/97)
ARRÊT
(Satisfaction
équitable)
STRASBOURG
9 janvier
2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire N.A. et autres c. Turquie
(satisfaction équitable),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne
deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith,
greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
5 décembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 37451/97) dirigée contre la République de
Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, N.A., N.A., A.A., J.Ö. et H.H.
(« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des
Droits de l’Homme (« la Commission ») le 30 mai 1997 en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé
à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants
(article 47 § 3 du règlement).
2. Par un arrêt du 11 octobre
2005 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1 (CEDH 2005‑...).
3. En s’appuyant sur l’article
41 de la Convention, les requérants réclamaient certaines sommes pour les
préjudices subis ainsi que pour frais et dépens.
4. La question de l’application
de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a
réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par
écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à
lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 49 des motifs, et point 2 du
dispositif).
5. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations.
6. Le 1er avril
2006, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la
chambre de l’ancienne deuxième section telle qu’elle existait avant cette date.
EN DROIT
7. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
1. Arguments des parties
8. Les requérants soumettent
à la Cour un rapport d’expertise rédigé, à leur demande, par une société spécialisée
dans le domaine des estimations de biens immobiliers. Aux termes de ce rapport,
le préjudice matériel des requérants est évalué à 10 660 000 nouvelles
livres turques (YTL) [environ 5 823 394 euros (EUR)] pour la
valeur du bien eu égard à sa situation initiale, et à 4 105 000 YTL [environ
2 242 943 EUR] quant à la valeur du bien à la lumière de l’actuel
plan d’occupation du sol. Le rapport évalue le préjudice de l’hôtel en construction
puis détruit à 950 000 YTL [environ 518 927 EUR]. Le
terrain d’une surface totale 26 644 m2 avait fait l’objet d’un
permis de construire pour une superficie de 3 790 m2.
9. Les requérants réclament
10 000 000 USD [environ 7 900 178 EUR] au titre du
préjudice moral. Ils réclament également 8 020 065 USD [environ 6 335 571
EUR] au titre des impôts et taxes. Ils s’en remettent à la sagesse de la Cour
quant au taux d’intérêt qui doit être appliqué à ces sommes.
10. Le Gouvernement explique que
le bien en question situé sur le littoral maritime ne pouvait être évalué car
un tel bien ne peut faire l’objet d’une vente entre particuliers. Les décisions
des juridictions nationales ont été rendues conformément au droit en vigueur, c’est-à-dire
qu’un bien situé sur le littoral maritime ne peut appartenir à un particulier.
11. Le Gouvernement soutient
que la demande des requérants au titre de l’article 41 est injustifiée et
inacceptable sous peine de conduire à un enrichissement injuste.
12. Pour ce qui est du
dommage moral, le Gouvernement considère que l’arrêt de violation devrait constituer
en lui-même une satisfaction suffisante.
2. Appréciation de la Cour
13. La
Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat
défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en
effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la
situation antérieure à celle-ci (Iatridis
c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH
2000‑XI).
14. Les Etats contractants
parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils
useront pour se conformer à un arrêt de la Cour constatant une violation. Ce
pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la
liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la
Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et
libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat
défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité
pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet
pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation,
l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la
satisfaction qui lui semble appropriée (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97,
§§ 246‑247, CEDH 2006‑..., I.R.S. et autres
c. Turquie (satisfaction
équitable), no 26338/95, § 21, 31 mai 2005, et Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no
28342/95, § 20, CEDH 2001‑I).
15. En ce qui concerne la présente affaire, la Cour rappelle que, dans son arrêt au principal, elle s’est exprimée en ces termes (§ 41) :
« Afin de déterminer si la mesure litigieuse
respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur
les requérants une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en
considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne.
A cet égard, la Cour a déjà dit que, sans le versement d’une somme
raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété
constitue normalement une atteinte excessive et une absence totale d’indemnisation
ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no
1 que dans des circonstances exceptionnelles (voir Nastou c. Grèce (no 2), no
16163/02, § 33, 15 juillet 2005, Jahn
et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 111, CEDH
2005‑..., et Les
saints monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre
1994, série A no 301‑A, p. 35, § 71). En l’espèce les
requérants n’ont reçu aucune indemnisation en raison du transfert de leur bien
au Trésor public ni en raison de la destruction de l’hôtel alors qu’ils avaient
intenté une action en ce sens devant les juridictions nationales. La Cour note que le Gouvernement n’a invoqué aucune circonstance exceptionnelle pour
justifier l’absence totale d’indemnisation. »
16. La Cour a ainsi dit que,
par une décision judiciaire, les requérants ont été privés de leur bien. Elle n’y
a relevé aucun élément d’arbitraire. Eu égard aux motivations avancées par les
juridictions nationales, la privation de propriété des requérants pour
« cause d’utilité publique » ne prête pas à controverse. Elle relève
qu’il n’est pas contesté par les parties que le terrain litigieux se situait
sur le bord de mer et faisait partie de la plage, lieu public ouvert à tous. D’ailleurs,
ce point est souligné par le tribunal de grande instance d’Alanya. La Cour a
conclu que cette privation de propriété poursuivait donc un but légitime (arrêt
au principal, § 40). Par conséquent, en l’espèce, la Cour estime que la nature
de la violation constatée ne lui permet pas de partir du principe d’une restitutio in integrum. Il s’agit dès
lors d’accorder une réparation par équivalent. Le caractère
licite de pareille dépossession se répercute par la force des choses sur les
critères à employer pour déterminer la réparation due par l’Etat défendeur, les
conséquences financières d’une mainmise licite ne pouvant être assimilées à
celles d’une dépossession illicite (Scordino
(no 1), précité, §§ 249‑250,
et Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction
équitable), no 25701/94, § 75, 28 novembre 2002).
17. Ainsi, dans la présente
affaire, c’est l’absence d’une indemnité adéquate et non l’illégalité
intrinsèque de l’expropriation et de la destruction de l’hôtel qui a été à l’origine
de la violation constatée sous l’angle de l’article 1 du Protocole no
1.
18. A la lumière de ces
considérations et pour déterminer la réparation adéquate, la Cour prendra en
compte l’ensemble des pièces du dossier présentées par les parties ainsi que
des informations pertinentes à disposition (voir, mutatis mutandis, Brumărescu, précité, § 24). Elle note l’argument
du Gouvernement selon lequel le bien litigieux, situé sur
le littoral, ne peut appartenir à un particulier car cette partie du territoire
relève du domaine public, en l’occurrence une plage ouverte à tous. Cet
argument n’est d’ailleurs pas contesté par les requérants. Elle constate
également que ces derniers se plaignent de l’absence d’une juste indemnité en
raison de l’expropriation ainsi que de l’absence d’indemnité en raison de la
destruction de l’hôtel qui était en construction. A cet égard, elle note que
les intéressés présentent un rapport d’expertise concernant la valeur du bien en
cause en prenant en compte sa situation avant et après l’actuel plan d’occupation
du sol, ainsi que les frais engagés pour la construction de l’hôtel (paragraphe
8 ci-dessus). Cela étant,
les documents soumis par les requérants ne constituent qu’un
calcul hypothétique et ne permettent pas de parvenir à une quantification
précise du manque à gagner résultant de la non-jouissance des biens. En dernier
lieu, la Cour rappelle qu’elle ne saurait spéculer sur la valeur marchande de
ce bien s’il était de nature à être négocier sur le marché immobilier entre professionnels
ou particuliers (voir, mutatis mutandis, Malama c. Grèce (satisfaction équitable), no 43622/98,
§ 11, 18 avril 2002.
19. Compte tenu de ces
éléments ainsi que de la superficie du bien en cause (paragraphe 8 ci-dessus) et
statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants conjointement
la somme de 550 000 EUR pour dommage matériel.
B. Dommage moral
20. Les requérants réclament
10 000 000 USD [environ 7 900 178 EUR] à titre de
préjudice moral.
21. Le Gouvernement estime cette
somme excessive et conclut qu’il n’y a pas lieu de l’accorder.
22. La Cour estime que, dans
les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral.
C. Frais et dépens
23. Les requérants réclament
au total 159 000 USD [environ 125 550 EUR] pour les frais de
procédure.
24. Le Gouvernement conteste cette
demande.
25. La Cour note que les
requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés
devant les juridictions nationales ou devant la Cour. Toutefois, elle est d’avis
que les requérants, représentés par un avocat devant elle (arrêt au principal,
§ 2), ont nécessairement dû engager certains frais (I.R.S. et autres (satisfaction équitable), précité, §
32). Compte tenu des circonstances de la cause, elle juge raisonnable d’allouer
aux requérants conjointement 5 000 EUR à ce titre.
D. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
2. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques
au taux applicable à la date du règlement :
i. 550 000 EUR (cinq cent
cinquante mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros)
pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
3. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2007 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président