ANCIENNE DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE N.A. ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requête no 37451/97)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

 

 

STRASBOURG

 

9 janvier 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire N.A. et autres c. Turquie (satisfaction équitable),

La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   K. Jungwiert,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   E. Fura-Sandström, juges,
          et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 décembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37451/97) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, N.A., N.A., A.A., J.Ö. et H.H. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 30 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement).

2.  Par un arrêt du 11 octobre 2005 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 (CEDH 2005‑...).

3.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient certaines sommes pour les préjudices subis ainsi que pour frais et dépens.

4.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 49 des motifs, et point 2 du dispositif).

5.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.

6.  Le 1er avril 2006, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l’ancienne deuxième section telle qu’elle existait avant cette date.

EN DROIT

7.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel

1.  Arguments des parties

8.  Les requérants soumettent à la Cour un rapport d’expertise rédigé, à leur demande, par une société spécialisée dans le domaine des estimations de biens immobiliers. Aux termes de ce rapport, le préjudice matériel des requérants est évalué à 10 660 000 nouvelles livres turques (YTL) [environ 5 823 394 euros (EUR)] pour la valeur du bien eu égard à sa situation initiale, et à 4 105 000 YTL [environ 2 242 943 EUR] quant à la valeur du bien à la lumière de l’actuel plan d’occupation du sol. Le rapport évalue le préjudice de l’hôtel en construction puis détruit à 950 000 YTL [environ 518 927 EUR]. Le terrain d’une surface totale 26 644 m2 avait fait l’objet d’un permis de construire pour une superficie de 3 790 m2.

9.  Les requérants réclament 10 000 000 USD [environ 7 900 178 EUR] au titre du préjudice moral. Ils réclament également 8 020 065 USD [environ 6 335 571 EUR] au titre des impôts et taxes. Ils s’en remettent à la sagesse de la Cour quant au taux d’intérêt qui doit être appliqué à ces sommes.

10.  Le Gouvernement explique que le bien en question situé sur le littoral maritime ne pouvait être évalué car un tel bien ne peut faire l’objet d’une vente entre particuliers. Les décisions des juridictions nationales ont été rendues conformément au droit en vigueur, c’est-à-dire qu’un bien situé sur le littoral maritime ne peut appartenir à un particulier.

11.  Le Gouvernement soutient que la demande des requérants au titre de l’article 41 est injustifiée et inacceptable sous peine de conduire à un enrichissement injuste.

12.  Pour ce qui est du dommage moral, le Gouvernement considère que l’arrêt de violation devrait constituer en lui-même une satisfaction suffisante.

2.  Appréciation de la Cour

13.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI).

14.  Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt de la Cour constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 246‑247, CEDH 2006‑..., I.R.S. et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 26338/95, § 21, 31 mai 2005, et Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2001‑I).

15.  En ce qui concerne la présente affaire, la Cour rappelle que, dans son arrêt au principal, elle s’est exprimée en ces termes (§ 41) :

« Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur les requérants une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, la Cour a déjà dit que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive et une absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (voir Nastou c. Grèce (no 2), no 16163/02, § 33, 15 juillet 2005, Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 111, CEDH 2005‑..., et Les saints monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301‑A, p. 35, § 71). En l’espèce les requérants n’ont reçu aucune indemnisation en raison du transfert de leur bien au Trésor public ni en raison de la destruction de l’hôtel alors qu’ils avaient intenté une action en ce sens devant les juridictions nationales. La Cour note que le Gouvernement n’a invoqué aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l’absence totale d’indemnisation. »

16.  La Cour a ainsi dit que, par une décision judiciaire, les requérants ont été privés de leur bien. Elle n’y a relevé aucun élément d’arbitraire. Eu égard aux motivations avancées par les juridictions nationales, la privation de propriété des requérants pour « cause d’utilité publique » ne prête pas à controverse. Elle relève qu’il n’est pas contesté par les parties que le terrain litigieux se situait sur le bord de mer et faisait partie de la plage, lieu public ouvert à tous. D’ailleurs, ce point est souligné par le tribunal de grande instance d’Alanya. La Cour a conclu que cette privation de propriété poursuivait donc un but légitime (arrêt au principal, § 40). Par conséquent, en l’espèce, la Cour estime que la nature de la violation constatée ne lui permet pas de partir du principe d’une restitutio in integrum. Il s’agit dès lors d’accorder une réparation par équivalent. Le caractère licite de pareille dépossession se répercute par la force des choses sur les critères à employer pour déterminer la réparation due par l’Etat défendeur, les conséquences financières d’une mainmise licite ne pouvant être assimilées à celles d’une dépossession illicite (Scordino (no 1), précité, §§ 249‑250, et Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 75, 28 novembre 2002).

17.  Ainsi, dans la présente affaire, c’est l’absence d’une indemnité adéquate et non l’illégalité intrinsèque de l’expropriation et de la destruction de l’hôtel qui a été à l’origine de la violation constatée sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.

18.  A la lumière de ces considérations et pour déterminer la réparation adéquate, la Cour prendra en compte l’ensemble des pièces du dossier présentées par les parties ainsi que des informations pertinentes à disposition (voir, mutatis mutandis, Brumărescu, précité, § 24). Elle note l’argument du Gouvernement selon lequel le bien litigieux, situé sur le littoral, ne peut appartenir à un particulier car cette partie du territoire relève du domaine public, en l’occurrence une plage ouverte à tous. Cet argument n’est d’ailleurs pas contesté par les requérants. Elle constate également que ces derniers se plaignent de l’absence d’une juste indemnité en raison de l’expropriation ainsi que de l’absence d’indemnité en raison de la destruction de l’hôtel qui était en construction. A cet égard, elle note que les intéressés présentent un rapport d’expertise concernant la valeur du bien en cause en prenant en compte sa situation avant et après l’actuel plan d’occupation du sol, ainsi que les frais engagés pour la construction de l’hôtel (paragraphe 8 ci-dessus). Cela étant, les documents soumis par les requérants ne constituent qu’un calcul hypothétique et ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant de la non-jouissance des biens. En dernier lieu, la Cour rappelle qu’elle ne saurait spéculer sur la valeur marchande de ce bien s’il était de nature à être négocier sur le marché immobilier entre professionnels ou particuliers (voir, mutatis mutandis, Malama c. Grèce (satisfaction équitable), no 43622/98, § 11, 18 avril 2002.

19.  Compte tenu de ces éléments ainsi que de la superficie du bien en cause (paragraphe 8 ci-dessus) et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants conjointement la somme de 550 000 EUR pour dommage matériel.

B.  Dommage moral

20.  Les requérants réclament 10 000 000 USD [environ 7 900 178 EUR] à titre de préjudice moral.

21.  Le Gouvernement estime cette somme excessive et conclut qu’il n’y a pas lieu de l’accorder.

22.  La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral.

C.  Frais et dépens

23.  Les requérants réclament au total 159 000 USD [environ 125 550 EUR] pour les frais de procédure.

24.  Le Gouvernement conteste cette demande.

25.  La Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions nationales ou devant la Cour. Toutefois, elle est d’avis que les requérants, représentés par un avocat devant elle (arrêt au principal, § 2), ont nécessairement dû engager certains frais (I.R.S. et autres (satisfaction équitable), précité, § 32). Compte tenu des circonstances de la cause, elle juge raisonnable d’allouer aux requérants conjointement 5 000 EUR à ce titre.

D.  Intérêts moratoires

26.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;

 

2.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  550 000 EUR (cinq cent cinquante mille euros) pour dommage matériel ;

ii.  5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens ;

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

         S. Naismith                                                                J.-P. Costa
         Greffier adjoint                                                                    Président