DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ÖZKAN ET ADIBELLİ c.
TURQUIE
(Requête no 18342/02)
ARRÊT
STRASBOURG
9 janvier
2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özkan
et Adıbelli c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de M. S.
Naismith, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
5 décembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 18342/02) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Cahit Özkan et Mme Eylem Zanay Adıbelli (« les requérants »), ont saisi la Cour le 25 mars 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me K. Derin, avocat à Adana. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 23 janvier 2006, la
Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1976 et 1973. Lors de l’introduction de la requête ils
étaient respectivement détenus dans les maisons d’arrêt de Muş et
Elbistan.
5. Le 18 octobre 1994, Mme
Adıbelli fut arrêtée et placée en garde à vue pour appartenance au PKK[1].
6. Le 1er novembre
1994, elle fut placée en détention provisoire.
7. Le 2 janvier 1995, M.
Özkan fut également arrêté et placé en garde à vue pour appartenance au PKK. Le
même jour, un procès-verbal de déposition fut dressé par des policiers
rattachés à la section de lutte contre le terrorisme, aux termes duquel l’intéressé
reconnaissait appartenir à l’organisation incriminée et se livrer à des
activités en son sein.
8. Le 7 février 1995, le
requérant fut placé en détention provisoire.
9. Le 12 décembre 1994, le procureur
de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Konya inculpa la
requérante pour appartenance au PKK. Le requérant le fut le 30 mars 1995.
10. L’affaire fut initialement transmise à la cour de sûreté de l’Etat de Konya, composée de trois magistrats, parmi lesquels un juge militaire.
11. A une date non précisée,
l’affaire des requérants fut jointe à une vingtaine d’autres procédures pénales
en cours.
12. Le 13 novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat prononça un premier jugement, lequel fut infirmé par la Cour de cassation le 26 octobre 1998.
13. A une date non précisée,
sur renvoi de la Cour de cassation et à la suite de la suppression de la cour
de sûreté de l’Etat de Konya, l’affaire fut transmise à la cour de sûreté de l’Etat
d’Adana.
14. A compter du 20 novembre
1998 et jusqu’au 20 mai 1999, la cour de sûreté de l’Etat tint six audiences en
présence d’un magistrat militaire. Au cours de ces audiences, elle prononça le
maintien en détention des accusés ; demanda l’établissement de la liste
des maisons d’arrêts où les accusés étaient incarcérés afin de prévoir leur
déferrement à l’audience ; procéda à la lecture de l’arrêt de cassation et
demanda aux accusés et à leurs avocats de présenter leurs commentaires quant à
cet arrêt ; procéda à la notification de cet arrêt aux accusés non
détenus ; accusa réception des autorisations de déferrement du ministère
de la Justice ; adressa des requêtes en déferrement aux directions des
maisons d’arrêt où les accusés étaient détenus ; reçut les actes de
représentation des avocats des accusés ; demanda copie de l’acte de
naissance du requérant ; constata que sur les vingt-huit accusés détenus
seuls deux n’avaient pas comparu, dont la requérante ; et réitéra sa demande
de déferrement à son égard.
Lors de l’audience du 20 mai 1999, la cour souligna que l’arrêt de première instance avait été infirmé pour non-respect des règles de forme, des procès-verbaux d’audience n’ayant pas été signés. Elle demanda aux avocats des accusés et à ces derniers s’ils acceptaient que cette carence fût palliée par l’apposé des signatures en question ou s’ils souhaitaient le renouvellement de ces procès-verbaux. Ces derniers optèrent pour l’apposé des signatures manquantes. Au terme de cette audience, la cour réitéra sa demande tendant au déferrement de la requérante.
15. Le 18 juin 1999, la
Grande Assemblée nationale modifia l’article 143 de la Constitution et
exclut les magistrats militaires (du siège ou du parquet) de la composition des
cours de sûreté de l’Etat.
16. Du 15 juillet 1999 au 2
novembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils,
tint onze audiences au cours desquelles elle entendit notamment les accusés et
leurs avocats en leur défense. Jusqu’au 10 février 2000, la cour siégea
hors la présence de la requérante, ce malgré les demandes de déferrement adressées
à la maison d’arrêt où elle se trouvait détenue.
17. Au cours de l’audience du
7 octobre 1999, le requérant allégua qu’il était mineur lors de la commission
des infractions reprochées. Au terme de cette audience, la cour demanda la
transmission du certificat de naissance du requérant et du tableau d’inscription
des naissances de la famille, ainsi que l’examen médical du requérant aux fins
de détermination de son âge.
18. Le 21 octobre 1999, le
requérant fit l’objet d’un examen médical.
19. Le 23 décembre 1999, l’avocat
du requérant demanda la libération provisoire de son client, demande réitérée
par le procureur de la République. Au terme de cette audience, la cour prononça
le maintien en détention des accusés eu égard à l’état des preuves et la date
de la détention. Elle décida également d’adresser une requête au ministère de
la Justice et au procureur de la République de Çanakkale pour obtenir la
comparution de la requérante lors de l’audience suivante, soulignant pour ce
faire que la procédure perdurait et n’avait pu être achevée uniquement parce
que l’intéressée n’avait pas comparu depuis le début du procès.
20. Le 1er juin
2000, le rapport médico-légal destiné à établir l’âge du requérant fut versé au
dossier. Selon ce document, le 21 décembre 1999, date à laquelle les radios de
l’intéressé avaient été faites, celui-ci apparaissait âgé de 22 ans. L’avocat
du requérant demanda qu’une enquête sociale fut diligentée aux fins de déterminer
l’âge de son client. La cour estima que cet âge se trouvait désormais établi
par le rapport en question et les registres de naissance, l’intéressé
apparaissant être majeur au moment de l’infraction litigieuse.
21. Du 17 août au 2 novembre 2000, la cour entendit les accusés en leur défense et leurs avocats en leurs plaidoiries.
22. Le 16 novembre 2000, statuant sur le cas de soixante-dix accusés, la cour reconnut les requérants coupables des faits reprochés. Elle les condamna à une peine de douze ans et six mois d’emprisonnement en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, et prononça en outre la déduction de la durée de la détention de la peine encourue. Elle se fonda pour ce faire sur les éléments de preuve matériels ainsi que les déclarations en défense de la requérante, laquelle soutenait ne pas appartenir à l’organisation en question et ne s’être livrée à aucune activité armée, mais reconnaissait avoir servi de courrier pour l’organisation. La cour prit également en compte les déclarations en défense du requérant, lequel soutenait avoir été arrêté alors qu’il était sur le point d’intégrer l’organisation et n’avoir pris part à aucune activité illégale. Les requérants nièrent le contenu de leur déposition de garde à vue recueillie, selon eux, sous la contrainte.
23. Le 22 novembre 2000, la
requérante se pourvut en cassation.
24. Le 12 février 2001, l’avocat
du requérant saisit la Cour de cassation aux fins d’infirmation de cet arrêt.
25. Le 8 janvier 2002, dans
son avis sur le pourvoi, le procureur général près la Cour de cassation demanda
à cette juridiction de confirmer la condamnation des requérants.
26. Le 25 mars 2002, la Cour
de cassation confirma la condamnation des requérants.
27. A la suite de l’entrée en
vigueur de la loi no 5237 relative au nouveau code pénal, lequel
prévoit des peines plus douces s’agissant de l’infraction pour laquelle le
requérant a été condamné, celui-ci saisit la cour d’assises d’Adana d’une
demande tendant au bénéfice des dispositions du nouveau code pénal.
28. Le 9 août 2005, la cour d’assises
fit droit à cette demande et modifia la peine prononcée contre le requérant en
application de l’article 7 § 2 du nouveau code pénal. La peine fut ainsi
portée à dix ans et trois mois, et la cour en déduisit en outre la durée de l’incarcération
de l’intéressé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
29. Les requérants allèguent ne pas avoir été déférés devant un juge aussitôt après leur arrestation. Ils soutiennent également que leurs proches n’auraient pas été informés de leur garde à vue. Ils se plaignent enfin de la durée de leur détention provisoire, pour laquelle ils n’auraient obtenu aucune indemnisation.
Ils invoquent l’article 5 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« 3. Toute personne arrêtée ou
détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en
liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé
à l’audience. (...) »
30. A la lecture des pièces du dossier, la Cour observe que la garde à vue des requérants a respectivement pris fin le 1er novembre 1994 et le 7 février 1995, date de leur placement en détention provisoire. De même, elle relève que leur détention provisoire a pris fin le 16 novembre 2000, date de leur condamnation par la cour de sûreté de l’Etat. Or, la présente requête a été introduite le 25 mars 2002, soit plus de six mois plus tard.
31. Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14
32. Les requérants allèguent
ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, dans un délai raisonnable et
devant un tribunal indépendant et impartial, eu égard notamment à la dépendance
des magistrats siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat à l’égard du
Conseil supérieur de la magistrature. Ils se plaignent en outre de la
méconnaissance de leurs droits de défense du fait du défaut d’assistance par un
avocat lors de leur garde à vue et de l’absence de prise en compte des
arguments en défense qu’ils ont soumis aux juridictions nationales.
Les requérants allèguent également avoir été
soumis à des règles de procédures différentes de celles du droit commun et
poursuivis devant une juridiction d’exception.
33. Les requérants invoquent les articles 6 et 14 de la Convention, qui se lisent ainsi en leurs parties pertinentes :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à : (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent (...) »
Article 14
« La
jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
34. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
35. Le Gouvernement invite la
Cour a rejeté le grief des requérants tiré du manque d’indépendance et d’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat pour non-respect du délai de six mois prévu par
l’article 35 § 1 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive
à cet égard est celle rendue par cette même juridiction, le 16 novembre 2000.
Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les
six mois suivant cette date.
36. Le Gouvernement excipe
également du non-épuisement des voies de recours internes, soutenant que les
requérants ont omis de soulever leurs griefs devant les juridictions internes.
37. Les requérants s’opposent aux arguments du Gouvernement.
38. Quant à l’exception
préliminaire tirée du caractère tardif du grief relatif au manque d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour rappelle qu’elle a
rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6
février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente
conclusion et rejette donc cette exception.
39. Quant
à l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour
rappelle, s’agissant du grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat, qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire
Özel c. Turquie (no 42739/98,
§ 25, 7 novembre 2002). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa
précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement à cet égard.
40. Quant
au grief tiré de la durée de la procédure, la Cour souligne avoir également
déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux
justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur
permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22
décembre 2005). Par conséquent, il n’est pas établi que les requérants
disposaient d’une voie de recours de nature à porter remède à leur grief. Il s’ensuit
que l’exception du Gouvernement sur ce point ne saurait être retenue.
41. La
Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
42. Enfin,
la Cour estime ne pas avoir à examiner l’exception d’irrecevabilité que soulève
le Gouvernement quant au grief tiré de l’atteinte aux droits de la défense des
requérants et à la prétendue discrimination dont ils auraient fait l’objet.
43. A
cet égard, elle note que les requérants ont été assistés par un avocat au cours
de la procédure litigieuse et ont été entendus en leur défense ainsi que leurs
avocats en leurs plaidoiries (paragraphes 16 et 19‑23 ci-dessus). De
même, ils ont eu la possibilité de contester le contenu de leur déposition de
garde à vue (paragraphe 22 ci-dessus). Elle relève en outre que les requérants
formulent leur grief de manière générale et n’apportent aucune précision. Leur
grief n’apparaît en ce sens aucunement étayé. Il s’ensuit qu’il est
manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3
et 4 de la Convention.
44. Quant
à la discrimination alléguée, la Cour relève que, d’après la
législation pertinente, toute infraction prévue par la loi no 3713
relève de la compétence des cours de sûreté de l’Etat et non des tribunaux
répressifs de droit commun. Elle en déduit que la distinction litigieuse n’était
pas faite entre différents groupes de personnes mais entre types d’infractions.
Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté
de l’Etat
45. La Cour observe que les
requérants ont été initialement poursuivis devant une cour de sûreté de l’Etat
composée de trois juges, parmi lesquels un magistrat militaire. Au cours de
cette procédure, à la suite de la modification de l’article 143 de la Constitution
par la loi no 4388 du 18 juin 1999, les juges militaires ont
été écartés de la composition des cours de sûreté de l’Etat et remplacés par
des juges civils. Ainsi en a-t-il été du juge militaire ayant connu jusque lors
du cas des requérants.
46. Cela étant, le
remplacement du juge militaire par un magistrat civil au cours d’un procès
pénal ne saurait, à lui seul, résoudre le problème institutionnel soulevé en l’espèce :
il faut qu’il soit établi que les doutes pesant quant à la régularité de l’ensemble
de la procédure aient été suffisamment dissipés après le changement collégial (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 115, CEDH 2005‑..., et Kutal et Uğraş c. Turquie, no 61648/00,
§ 26, 13 juin 2006). Il convient ainsi, dans chaque cas, d’examiner d’abord la
nature des actes de procédure adoptés avec la participation du juge militaire,
en établissant une distinction entre actes « préliminaires » et ceux
relevant « du fond », puis ensuite vérifier si les actes « sur
le fond » ont été dûment renouvelés après le remplacement du juge militaire
(Öcalan, précité, § 117).
47. A la lecture des pièces
du dossier, la Cour observe qu’après renvoi de la Cour de cassation, le dossier
de l’affaire a été transmis à la cour de sûreté de l’Etat d’Adana, laquelle a
procédé à un réexamen au fond de l’affaire. A cet égard, elle constate que
cette juridiction a seulement tenu six audiences en présence d’un magistrat
militaire, au cours desquelles elle s’est contentée de procéder pour l’essentiel
à des actes de procédure tendant à la mise en état du dossier (paragraphe 14 ci-dessus).
Après le remplacement du juge militaire par un juge civil, elle a tenu onze
audiences au cours desquelles elle a réitéré ses demandes afférentes au
déferrement de la requérante, ordonné des mesures d’investigation en vue de
déterminer l’âge du requérant qui invoquait sa minorité comme moyen de défense,
et entendu les accusés, dont les requérants, en leur défense et leurs avocats
en leurs plaidoiries. Le verdict a ainsi été prononcé par ce même tribunal,
composé uniquement de magistrats civils, lesquels avaient procédé à l’examen de
l’ensemble des éléments de faits et de droit.
48. Dans ces conditions, au
vu de l’ensemble de la procédure, la Cour peut admettre qu’en l’espèce, le
remplacement du juge militaire a dissipé les doutes quant à l’indépendance et l’impartialité
du tribunal ayant prononcé la condamnation des requérants (Sevgi Yilmaz c. Turquie (déc.), no 62333/00,
20 septembre 2005).
49. Quant à la dépendance des
juges siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat à l’égard du Conseil
supérieur de la magistrature, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se
prononcer sur la question dans le cadre de l’affaire Imrek c. Turquie ((déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003).
Elle y a rejeté le grief au vu des garanties constitutionnelles et légales dont
jouissent les juges siégeant dans les cours de sûreté de l’Etat, et étant donné
l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujette à caution leur
indépendance et leur impartialité (voir aussi Falakoğlu c. Turquie (déc.), no 77365/01, 5
juin 2003). Tel est également le cas en l’espèce.
50. Partant, la Cour conclut
à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
2. Sur
le caractère « raisonnable » de la durée de la procédure
51. La Cour constate que la période à considérer a débuté les 18 octobre 1994 et 2 janvier 1995, dates respectives d’arrestation des requérants, pour prendre fin le 25 mars 2002 avec l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré environ sept ans et cinq mois s’agissant de la requérante et presque sept ans et trois mois s’agissant du requérant, pour deux instances et quatre décisions.
52. A cet égard, la Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres,
Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94,
§ 67, CEDH 1999‑II)
53. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce
et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi, précité).
54. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a
exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle
estime qu’en l’espèce la durée globale de la procédure litigieuse est excessive
et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
55. Partant, il y a eu
violation de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
57. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel et moral qu’ils évaluent à 160 000 euros (EUR) chacun.
58. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
59. La Cour n’aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué,
et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le prolongement de la
procédure au delà du délai raisonnable a causé aux requérants un tort moral
certain justifiant l’octroi d’une indemnité. Toutefois, elle considère que le
montant qu’ils réclament est excessif. Statuant en équité, elle décide de leur
accorder 3 600 EUR chacun pour dommage moral.
B. Frais et dépens
60. Les requérants demandent 7 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif.
61. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
62. Compte tenu des éléments en sa possession et de la jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevables les griefs tirés de l’article 6 de la Convention concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et la durée de la procédure, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’indépendance
et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la
durée excessive de la procédure ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 600 EUR (trois mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral, et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, sommes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2007 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président