Au nom de notre Seigneur amen.


A tous soit notoire que l'an Mil cinq cens soixante troys à l'incarnation et le vingtième jour du mois de febvrier par devant moy notaire royal delphinal soubzsigné et présents les tesmoingts sous nommez estably en sa personne honneste homme François Vellein de Ville schachant pour luy et les siens hoires et successeurs présens et advenir quelconques considérant en luy qu'il n'est rien de plus certain que la mort et chose moins incertaine que l'heure d'ycelle pourqouy est requis à chacun catholique soy préalablement préparer pour n'estre d'icelle prevenu. A ceste cause ledict Françoys Vellein faict et ordonne son dernier testament nuncupatif et sa dernière volonté nuncupative comme s'en suit estant en son lit mallade sain touttefoys de ses sens memoyre et

En premier lieu quand viendra l'heure de son décès, il recommande son âme à nostre Seigneur, à la glorieuse Vierge Marie sa très sacrée mère et à toute la court céleste de paradis et à son corps éligt sépulture au lieux de l'esglise parrochialle Sainct Martin de Ville à l'enterrement duquel son dict corps veult estre appellez des prestres (tele...) messes et aultres divins offices célébrans pour le remède et salut de l'âme dudict testateur et de tous ses parents et amis prédécesseurs esquelz et chacun d'eulx veult estre payé à la discrétion

... l'an révolu

veult estre payé ......

... dessus. Item donne et lègue ledit testateur et par droict de particulière institution laisse à Jehanne, Marcianne et Catherine Vellein ses troys fillles naturelles et légitimes et à chacune d'elles la somme de deux centz livres tournoy, une robbe et une cotte de drapt (imperelle ?) avec leurs litz et trosselz garnys telz qu'il seront ordonnez quand elles viendront a scy marier et trouveront leurs bons partis payables les dicts sommes de deux centz livres tournoy. Robbe et cotte, litz et trosselz garnys à chacune d'icelle quand elles se marieront à (...)

Des parens

trois filles faisant ses héritières particulières et de tout ses aultres biens et héritaiges, les deffectant et forcluant en qualité que si l'une ou deux ou les troyes venoyent à décéder en pupilaage ou aultrement, sans enfants naturelz et légitimes en vray mariage procréez leur substitue et institue de plain droict ses troys héritiers de luy testateur soubz nommez sans contredict. Item donne et lègue ledict testateur et par droict de particulière institution que dessus laisse à la Francoyse Tectu (Testu ?) sa chambrière pour l'honneur de Dieu et aulmosne la somme de vingt fermes courant payables qaund

.... soy mariée ou aultrement

.... le décès de luy testateur

soy marié ou non par ses héritiers universels de luy testateur soubznommez. En ce la faict son héritière particulière et en tous ses aultres biens et héritaiges la deffectant et forcluant. Item donne et lègue ledict testateur et par droit de particulière institution comme dessus laisse à la Francoyse Millyon sa femme ses biens et vestementz en la maison et sur les bien de luys testateur avec ses enfants et héritiers universelz soubznommez et qu'elle les ait à régir et gouverner honnestement comme mère aussi qu'ilz lui ayent a obeyr comme ....

.... quelle ne puisse ou veuille

tenir et demeurer avec eulx. Le dict testateur luy donne et lègue de pension annuelle la somme de vingt quatre bichets bled tiers froment, tiers seigle et tiers orge mesur de Bourgoind. Six (...) bon vin pur et recepvable ung(...) jusqu'à la somme de quatre livres tournoy. Une estraingle d'huyle, une couppe sel et de deux en deux ans une robbe de drapt à son usaige et sa chaussure avec sa chambre neufve où il est à présent detenu mallade ainsy qu'elle est et qu'ils luy ayent à servir tous les ans une bichette graine (de chenefvis ?) en quelque bon lieu comme le leur

... héritière particulière

... tous ses aultres

... et heritaiges la deffectant et forcluant. Au résidu de tous ses aultres biens, meubles et immeubles droictz noms et actions présents et advenir quelconque desquelz le dict testateur m'a disposé et ordonné pour le passé et même prétend aulcunement disposer ou ordonner pour l'advenir ledict François Vellein testateur institue et ordonne ses héritiers universelz les nommant de sa propre bouche assavoyr Francoys, Georges et Jehean Vellein ses troys enfants naturels et légitimes tous troys ensemble et chacun d'eulx par tierce partie et égalle portion

Et cas advenant que

ses dicts troys enfants et heritiers universelzs sus instituez alast de vie a trepas en pupil aage ou aultrement sans enfants naturelz et legitimes en vray mariage procréez leur substitue et institue ledict testateur en sesdicts biens et heritaiges les (aultres ?) surementz et les leurs (...) et defaillantz tous troys sans enfans comme dict est leur substitue les dictes Jehanne, Marcienne et Catherine Vellein ses troys filles susnommées. De l'une à l'aultre et les leurs sans contredit par lesquelz ses dicts héritiers universelz sus instituéz veult et ordonne ledict testeur estre payez

... tous ses

... et legatz et fraicts funéraires

... de poinct en poinct

sans figure de procès comme vrays héritiers sont tenuz faire après le décès de leur testeur veuillant et entendant ledict testateur (...) luy présent estre son dernier testament lequel il veult valloir et tenir à parpétuité par droit de testament nuncupatif ou aultre quelconque extreme volonté nuncupative et s'il n'est vallable par ce moyen, veult et entend qu'il soit vallable par droit de codicille ou donation et aultrement par les meilleurs moyens et voyes de droict que mieulx valoir, il pourra selon les loix et canonicques sanctions

.. en jugement

... dudict testeur

et usaiges et coustumes de ce pays Daulphiné nonobstant quelques loix statutz privileiges et coustumes à ce contraires, revocant, cassant et anullant tous aultres testamentz coddicilles et donations qu'il pourroit avoir faicts et passez par le passé est le présent son dernier testament demeurer seul vallable a perpetuyté en sa forme et valleur. Print en oultre et requérant le dict testateur tous les tesmoingts soubz nommez par luy bien parfaictement cogneuz et l'ing après l'aultre nommez et surnommez qui des choses pre (...) soyent recordz et que en temps et lieu qunad de cedemeurant soient requis ils (...) leur tesmoignage du (...) et moy dict notaire que j'en aye à recevoir et faire ce présent public instrument en auctenticque forme et l'expédier au proffict des dicts héritiers universelz et de tous aultres qu'il apartiendra faict et passé à Ville dans ceste chambre neuve dudict testateur en présence


Hugues Gentillet de Vaulgellaz, Aymard Virieu (prestre ?) Milion, Jehan Crassard, Benoist Vellein, Laurent Million de Ville, Jacques Chaleyssin de Bonne famille et Gabriel Tournux de La Vulpillière tesmoingtz a ce requis priez et appelez


Je suis présent Gabriel Tournux, Gentillet Extraict de son original par moy notaire pour cesdicts François Vellein cohéritiers susdicts/. Leuracts .... Fraictz de ...... par nous présent et Francoys Vellein
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