L'arbitrage par avocats
Pour une justice rapide et efficace
Les principes
1. Sauf en matières pénales, pour les mesures provisionnelles
(Livre V, Titre I C.p.c), ou lorsque sont touchés les droits de mineurs
ou d'incapables, la Cour Supérieure et la Cour du Québec,
chacune selon sa juridiction, sont désormais uniquement des tribunaux
de révision de "décisions arbitrales" rendues par
des "tribunaux d'arbitrage", lesquels constituent péremptoirement
la seule juridiction de première instance pour la solution des litiges.
2. Un tribunal d'arbitrage est constitué d'un ou plusieurs avocats
de plus de dix (10) ans d'expérience dans le domaine qui correspond
au litige
3. Il y a toujours "révision" de plein droit de la décision
du tribunal d'arbitrage par inscription au greffe de la cour de révision,
chacune selon sa juridiction, mais la décision du tribunal d'arbitrage
demeure exécutoire nonobstant inscription pour révision, sauf
ordonnance accordée par la Cour sur requête au moment de l'inscription
et dans les seules circonstances qui justifieraient une injonction
4. Sauf à la demande conjointe des parties, la présentation
de la preuve, incluant l'audition des témoins et experts, a lieu
toutes affaires cessantes jusqu'à ce que la cause ait été
entendue.
5. Le tribunal d'arbitrage est maître de ses procédures. Il
convoque et interroge à sa discrétion les témoins,
les experts et les parties, sans que les parties ou leurs procureurs aient
à prendre l'initiative de le faire.
6. Le tribunal d'arbitrage rend jugement selon la loi - interprétée
selon l'équité - dans les 30 jours de la fin de l'audition.
La procédure
1. Toute personne peut se présenter au "greffe", personnellement
ou par procureur, et introduire une instance en produisant, avec l'aide
du "greffier", une déclaration selon le formulaire A.
2. La production de la déclaration doit être accompagnée
d'une preuve de solvabilité ou de la caution d'un assureur ou du
Ministère des affaires sociales, à la hauteur du "barème"
des frais applicables au montant en litige. Une liste des frais est aussi
établie pour les actions demandant l'exécution d'une obligation
autre que monétaire.
3. Le greffe entre la déclaration au "registre des instances"
et la fait signifier par huissier au(x) défendeur(s) et mis-en-cause.
4. Le huissier fixe la "comparution" au dixième jour de
la signification et rapporte au greffe.
5. Le greffe avise sur le champ le demandeur de la date de la comparution.
6. La comparution est en fait une conférence préparatoire
à laquelle assistent les parties - et leurs procureurs s'ils en ont
- en présence d'un juriste servant de médiateur et de rédacteur.
La comparution se termine par un document rédigé par le médiateur/rédacteur
et signé par les parties - la "contestation" - et précisant:
- les lois dont elles se réclament;
- les faits dont elles conviennent;
- les faits sur lesquels elles sont en désaccord et dont elles entendent
faire la preuve contradictoire;
- la durée prévue de l'arbitrage.
7. La contestation est produite au greffe sur le champ, et les parties peuvent,
soit convenir de gré à gré d'un arbitre, soit s'en
voir désigné un par le greffier (trois (3) constituant un
tribunal où prévaudra la majorité pour les causes de
plus de 50 000 $ ou certaines causes dont la nature est précisée
par la loi).
8. Les arbitres désignés par le greffier sont choisis au hasard
parmi une liste d'avocats ayant 10 ans d'expérience dans le "domaine"
pertinent à la contestation tel que déterminé par le
médiateur/rédacteur. Apparaissent aux listes établies
pour les divers domaines, les avocats qui ont accepté que leur nom
y soit inscrit et qui ont manifesté au greffier leur disponibilité
à intervenir à ce titre au cours des trente jours suivants,
pour le temps d'audition dont les parties ont convenu ou dont le médiateur/rédacteur
a décidé.
9. Les arbitres sont avisés, comme les parties, de la date de la
première "audition", à partir de laquelle l'arbitrage
se déroulera toutes affaires cessantes, sauf accord de toutes les
parties.
10. L'arbitre est maître absolu des procédures d'audition,
sous réserve de dommages pour la partie lésée si telles
procédures étaient jugées déraisonnables en
"révision". Le processus d'audition est intégralement
enregistré sur cassette et est transmis à l'instance compétente
s'il y a inscription en révision .
11. Au premier jour d'audition, les parties font connaître leurs témoins
et moyens de preuve; l'arbitre décide de la séquence des témoignages
qui seront entendus et des documents qu'il examinera comme du délai
pour leur production.
12. L'arbitre doit rendre sa décision et la déposer au greffe
dans les trente jours de la fin de l'audition; il doit juger en équité,
le droit écrit n'existant que pour le guider. Le greffe signifie
copie de cette décision par huissier aux parties ou à leur
procureur.
13. Les honoraires des arbitres et des avocats selon barème, ainsi
que les frais au coût réel du temps des témoins, des
experts et des parties elles-mêmes, sont à la charge de la
partie perdante, ou à la charge des deux parties au prorata de la
part de leurs prétentions à la contestation qui n'ont pas
été accueillies, tel qu'en décide l'arbitre.
14. La décision arbitrale devient un jugement final exécutoire
10 jours après qu'elle a été signifiée aux parties
ou, au plus tard, le trente-et-unième jour après le fin de
l'audition, à charge pour les parties de s'être enquis à
cette date du sort de la cause s'il n'a pu leur être signifié.
15. Sans préjudice à ce qui précède, il y a
révision de plein droit de la décision arbitrale par un juge
du tribunal ayant juridiction, sur simple "inscription" à
cet effet au greffe de ce tribunal par l'une ou l'autre des parties, en
tout temps après que la décision a été rendue
et avant l'expiration de 10 jours suivant celui où elle est devenue
exécutoire. L'inscription pour révision ne suspend pas l'exécution
, sauf recours ultérieurs en dommages de la partie lésée.
16. A moins que la partie demandant la révision n'obtienne du tribunal,
sur requête au moment de l'inscription, la permission que les parties
puissent présenter de nouvelles preuves, la décision arbitrale
est revue sur simple écoute de l'enregistrement de l'audition - dont
le tribunal de révision peut néanmoins demander transcription
écrite- et au vu des seules pièces produites en arbitrage.
17. Si, toutefois, la permission est accordée aux parties de produire
des notes ou preuves additionnelles, elles doivent le faire dans les dix
jours de la permission qui leur en a été accordée ,
sauf délai consenti par le tribunal de révision pour motif
tout à fait exceptionnel
18. Le jugement en révision doit réviser la décision
arbitrale si, prenant toujours la loi pour guide et l'équité
comme outil d'interprétation, le tribunal juge que:
a) telle décision était partiale ou inique, auquel cas le
tribunal substitue sa décision à celle de l'arbitre et il
y a ouverture à dommages contre l'arbitre;
b) la preuve, telle que présentée à l'arbitrage, a
été depuis complétée de faits nouveaux essentiels,
auquel cas le tribunal de révision ordonne que la procédure
d'arbitrage soit rouverte devant le même arbitre;
c) le quantum ou la décision arbitrale est manifestement déraisonnable,
ou les responsabilités respectives des parties ont été
évidemment mal adjugées, auquel cas la procédure d'arbitrage
sera reprise devant un arbitre différent, l'arbitre dont la décision
est révisée supportant tous les frais de ce premier arbitrage.
19. Le juge doit rendre son jugement en révision toute affaire cessante,
aucun autre dossier ne lui étant confié avant qu'il n'ait
rendu ce jugement. Il a pour ce faire un délai d'un mois, prolongé
pour motif sérieux s'il en fait la demande au juge en chef du tribunal
qui y consent.
20. Il y a appel du jugement en révision à la Cour d'Appel
sur permission de cette dernière, celle-ci rendant alors jugement
en "cassation" à sa convenance, au vu des dossiers seulement,
mais sans que jamais l'inscription devant cette Cour n'entraîne suspension
des délais d'exécution.
21. Il y a appel à la Cour Suprême selon les procédures
et dans les cas prévus par la loi, l'inscription devant cette Cour
n'entraînant la suspension de l'exécution que ci cette Cour,
de son propre chef et sans en être requise, ordonne cette suspension
dans l'intérêt de la justice.
Les mots entre guillemets doivent être entendus dans un sens intuitif
qui peut être légèrement différent de celui que
leur accorde la pratique légale actuelle. (ex: un "greffier",
au sens de cette proposition, est un officier public de formation juridique
qui guide et conseille impartialement toute partie qui se présente
au tribunal pour y préparer et produire une déclaration)
Une définition stricte de la terminologie suivra.
Pierre JC Allard