UNION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS
2EME COMMISSION D’ETUDES
Réunion d’Abidjan (Côte
d’Ivoire) ‑ 27 – 31 octobre 2002
Communication
du Secrétariat Général de
l’U.I.M. sur le thème
LA RESPONSABILITE CIVILE DES MAGISTRATS :
LE DROIT ITALIEN
Avant
d’illustrer brièvement l’état de la législation italienne au sujet de la
responsabilité civile des magistrats et de répondre aux différents points du
questionnaire, il faudra rappeler comment cette matière est traitée dans les
textes internationaux sur le statut des juges. En effet nombreux colloques et
congrès, organisés par des associations et des organismes internationaux (parmi
lesquels, notamment, l’Union Internationale des Magistrats) ont dévoué leurs
efforts à étudier les systèmes visant à assurer l’indépendance de la
magistrature. Plusieurs déclarations solennelles à ce sujet se trouvent dans
les actes de congrès internationaux, conférences, séminaires. Les modèles et
les principes normatifs ont commencé à circuler un peu partout en Europe et
dans le monde entier, de façon qu’on peut parler aujourd’hui non seulement d’un
droit international sur la protection de l’indépendance du pouvoir judiciaire,
mais aussi d’un droit transnational en la matière. J’oserai même dire que peu
importe si tous les textes pertinents ne sont pas doués d’une valeur
contraignante (ou contraignante de la même intensité) : l’expérience pratique
de la vie associative internationale montre, par exemple, que des documents «
privés », tels que le Statut Universel du
Juge élaboré par l’Union Internationale des Magistrats, ont servi à
convaincre les autorités politiques de certains pays à ne pas mettre en œuvre
des mesures qui auraient pu limiter l’indépendance de la magistrature.
Dans ce
contexte il faudra remarquer que les Principes
fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, adoptés par le
septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement
des délinquants qui s’est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et
confirmés par l’Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre
1985 et 40/146 du 13 décembre 1985, stipulent, sous le titre Secret professionnel et immunité que «
Sans préjudice de toute procédure disciplinaire ou de tout droit de faire appel
ou droit à une indemnisation de l’Etat, conformément au droit national, les
juges ne peuvent faire personnellement l’objet d’une action civile en raison
d’abus ou d’omissions dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires » (cf. article 16).
La Charte Européenne sur le Statut des Juges,
approuvée par le Conseil de l’Europe à Strasbourg les 8 - 10 juillet 1998
stipule dans son article 5.2. que « La réparation des dommages supportés de
façon illégitime à la suite de la décision ou du comportement d’un juge ou
d’une juge dans l’exercice de leurs fonctions est assurée par l’Etat. Le statut
peut prévoir que l’Etat a la possibilité de demander, dans une limite
déterminée, le remboursement au juge ou à la juge par la voie d’une action
juridictionnelle dans le cas d’une méconnaissance grossière et inexcusable par
ceux-ci des règles dans le cadre desquelles s’exerçait leur activité. La
saisine de la juridiction compétente doit faire l’objet d’un accord préalable
de l’instance visée au point 1.3. » ([1]).
L’exposé des motifs de la charte commente de la façon
suivante l’article qu’on vient de citer : « La Charte concerne ici la
responsabilité pécuniaire, civile du juge ou de la juge. Elle pose en principe
que la réparation des dommages supportés de façon illégitime à la suite de la
décision ou du comportement d’un juge ou d’une juge dans l’exercice de leurs
fonctions est assurée par l’Etat. Cela signifie que c’est l’Etat qui, vis-à-vis
de la victime, est en toute hypothèse le garant de la réparation des dommages.
En précisant que cette garantie de l’Etat s’applique aux
dommages supportés de façon illégitime à la suite de la décision ou du
comportement d’un juge ou d’une juge, la Charte ne se réfère pas de façon nécessaire
au caractère fautif de la décision ou du comportement, mais insiste plutôt sur
les dommages qui en sont le résultat et qui sont supportés " de façon
illégitime ". Ceci est parfaitement compatible avec une responsabilité ne
reposant pas sur la faute du juge ou de la juge, mais sur le caractère anormal,
spécial et grave du dommage résultant de leur décision ou de leur comportement.
Ceci est important au regard des préoccupations tenant à ce que l’indépendance
juridictionnelle du juge ou de la juge ne soit pas affectée au travers d’un
régime de responsabilité civile.
La Charte prévoit par ailleurs que, lorsque le dommage que
l’Etat a dû garantir est le résultat d’une méconnaissance grossière et
inexcusable par le ou la juge des règles dans le cadre desquelles s’exerce leur
activité, le statut peut donner à l’Etat la possibilité de leur demander, dans
une limite que ce statut détermine, le remboursement de la réparation par la
voie d’une action juridictionnelle. L’exigence d’une faute grossière et inexcusable,
le caractère juridictionnel de l’action en remboursement, doivent constituer
des garanties significatives pour éviter un détournement éventuel de la
procédure. Une garantie supplémentaire est constituée par l’accord préalable
que doit donner l’instance visée au point 1.3. à la saisine de la juridiction
compétente ».
Finalement,
le Statut Universel du Juge, approuvé
à l’unanimité par le Conseil Central de l’Union Internationale des Magistrats
lors de sa réunion à Taipeh (Taiwan) le 17 novembre 1999 stipule, dans son
article 10, que « Lorsqu’elle est admise, l’action civile dirigée contre un
juge, comme l’action en matière pénale, éventuellement l’arrestation, doivent
être mises en œuvre dans des conditions qui ne peuvent avoir pour objet
d’exercer une influence sur son activité juridictionnelle ».
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|
Dans le
système juridique italien ([2]),
suite à un référendum ayant entraîné l’abrogation de la réglementation
précédemment en vigueur, la responsabilité civile des magistrats ([3])
est réglée par la loi n. 117 du 13 avril 1988.
Auparavant
elle était disciplinée par les articles 55, 56 et 74 du Code de Procédure
Civile, aux termes desquels le juge ne pouvait répondre des dommages-intérêts
que dans les cas de « dol, fraude ou concussion », ou bien de « déni de justice
». La loi précitée, par contre, approuvée par le Parlement suite au référendum,
affirme le principe de l’indemnisation de tout préjudice injuste causé par tout
comportement, acte ou décision de justice par « dol » ou « faute lourde » d’un
magistrat dans l’exercice de ses fonctions ; elle prévoit aussi
l’indemnisation de tout préjudice injuste causé « par un déni de justice »
(article 2). La principale « nouveauté » introduite par le Législateur en 1988
consiste donc à insérer parmi les hypothèses de responsabilité la « faute
lourde ». A cet égard la même loi précise à l’article 2 que les situations
suivantes constituent faute lourde :
-
avoir commis une violation grave, déterminée par
une négligence inexcusable, des dispositions de loi;
-
avoir retenu, par négligence inexcusable, comme
existant un fait dont l’existence est incontestablement exclue par les actes de
la procédure ;
-
avoir par contre nié, par négligence inexcusable,
l’existence d’un fait qui est incontestablement prouvé par les actes du dossier
;
-
avoir rendu une mesure concernant la liberté des
personnes en dehors des cas prévus par la loi ou bien sans la motiver.
Aux
termes de l’article 3 constituent déni de justice tout refus, toute omission ou
tout retard d’un magistrat dans l’accomplissement des actes de sa charge,
lorsque le délai prévu par la loi est échu et que la partie concernée a
présenté une instance visant à obtenir la décision, si le magistrat ne rend pas
celle-ci (sans un motif justifié) dans un délai de trente jours à compter de la
date du dépôt de l’instance auprès du bureau de greffe
La loi stipule encore, en tout état de cause, que
l’activité d’interprétation des normes de droit et l’activité d’évaluation du
fait et des preuves ne peuvent donner lieu à responsabilité (article 2, alinéa
2) : de ce point de vue, la défense des parties est de toute évidence endo‑processuelle,
du moment qu’elle ne pourra que former un recours contre la mesure
juridictionnelle considérée comme viciée. Cependant, sans préjudice du
caractère inattaquable de l’activité juridictionnelle de fond, la
responsabilité disciplinaire du magistrat pourrait être établie, selon la jurisprudence
constante de la Chambre disciplinaire du C.S.M., en cas de violation anormale
ou macroscopique de la loi, ou bien en cas d’utilisation erronée de la fonction
judiciaire.
|
b.
propos défamants émis au cours de l’audience ; |
Les
propos défamants émis au cours de l’audience peuvent constituer, le cas
échéant, un délit. Le juge ne peut pas être considéré comme étant immune de
toute responsabilité pénale, devant sous ce point de vue être traité comme tout
autre citoyen. Bien entendu il faudra aussi tenir compte de ce qui est l’objet
du procès : ainsi, le langage auquel il faudra faire recours dans un procès
pour proxénétisme ou pédophilie n’est forcement pas le même dont on se sert au
cours d’un procès pour inexécution d’un contrat de vente immobilière ! Il
faudra encore dire qu’en cas de délit commis par un magistrat au cours d’une
activité se rattachant à sa charge la partie concernée pourra se pourvoir
directement contre celui-ci ou bien contre l’Etat (cf. l’article 13 de la loi
n. 89 du 24 mars 2001).
Bien
entendu les comportements portant atteinte à la dignité du pouvoir judiciaire
peuvent aussi relever du point de vue disciplinaire et de l’éthique
professionnelle. On pourra mentionner à ce dernier égard l’article 12, dernier
alinéa, du Code éthique des magistrats italiens (approuvé par le Comité
Directeur Central de l’Association des Magistrats Italiens le 7 mai 1994) aux
termes duquel « Dans la motivation de ses décisions et dans la conduite des
audiences, il évite de se prononcer sur des faits ou des personnes étrangères à
la cause, d’émettre des jugements de valeur sur la capacité professionnelle des
autres magistrats ou des avocats ou, quand ce n’est pas indispensable au sort
de la décision, sur des sujets évoqués dans la procédure ».
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c.
délais (excessifs) ; |
Suite à
l’énorme nombre de procédures entamées à l’encontre de l’Etat italien devant la
Cour Européenne des Droits de l’Homme pour violation de l’article 6 de la
Convention Européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales l’Italie s’est dotée d’un système « interne » pour la réparation
du préjudice causé par le non-respect du principe du délai raisonnable. La loi
n. 89 du 24 mars 2001 a donc prévu que toute partie ayant subi un préjudice
patrimonial ou on patrimonial par la violation dudit article 6 peut demander
une indemnisation équitable. La requête – qui est proposée contre l’Etat (en
particulier, pour ce qui est des procédures devant l’autorité judiciaire
ordinaire, contre le Ministre de la justice) – doit être déposée auprès de la
Cour d’appel compétente à juger selon le système de transfert automatique de
compétence prévu pour les délits commis contre ou par les magistrats (donc il
s’agit d’une autre Cour par rapport à celle compétente à juger sur les affaires
dans lesquelles le délai raisonnable n’a pas été respecté). Après son dépôt la
requête doit être signifiée au Ministère compétant, qui peut se défendre. La
Cour décide en chambre du conseil ; contre sa décision les parties peuvent se
pourvoir en Cassation.
Aux
termes de l’article 5 de ladite loi le décret par lequel la Cour accorde
l’indemnisation est communiqué au Procureur Général de la Cour des comptes,
afin qu’il entame éventuellement une procédure de responsabilité comptable à
l’encontre des magistrats concernés, ainsi qu’au Ministre de la justice et au
Procureur Général de la Cour de cassation pour un éventuel déclenchement de
l’action disciplinaire. On a ainsi finalement trouvé le moyen pour « far payer
» aux magistrats les mal-fonctionnements de la justice qui, en réalité,
dépendent presque exclusivement d’un système de règles de procédure
excessivement baroque et inutilement complexe, ainsi que du fait que le nombre
des avocats (à présent presque 150.000 !) a amplement dépassé les limites de ce
qui est tolérable dans un pays qui se voudrait civilisé. La seule défense que
les magistrats italiens ont su adopter jusqu’à maintenant contre cette nouvelle
et honteuse attaque à leur indépendance est constitué par une extension du
système d’assurance dont on fera état infra
(cf. la réponse à la question n. 2) ([4]).
|
d.
fonctionnement défectueux des services judiciaires ; |
Aux termes de l’article 110 de la
Constitution italienne l’organisation et à la direction des services relatifs à
la justice relève de la compétence exclusive du Ministre de la Justice. Cela
signifie qu’aucune responsabilité de ce genre ne peut incomber aux magistrats.
Il faut encore mentionner l’hypothèse
prévue par les articles 314 et 315 du Code de Procédure Pénale se référant à
l’indemnisation pour injuste détention. Toute personne ayant été acquittée par
arrêt définitif a le droit d’obtenir une indemnisation équitable pour la
détention éventuellement subie au cours de la procédure. La requête doit être
présentée à la Cour d’appel dans un délai de forclusion de dix-huit mois à
partir du moment où la décision d’acquittement est devenue irrévocable.
|
2. Dans ces cas s’agit-il
d’une responsabilité personnelle ou d’une responsabilité de l’Etat ? Si le
juge est tenu responsable personnellement, est-ce que l’Etat lui rembourse ce
qu’il a du payer (ou vice versa) ? |
La
responsabilité pour l’indemnisation des préjudices incombe à l’Etat, à
l’encontre duquel la victime peut agir (article 4 de la loi n. 117 du 13 avril
1988), mais au cas où la responsabilité de l’Etat serait établie, celui-ci peut
se retourner, à certaines conditions, contre le magistrat par le biais d’une
action récursoire (article 7) .
L’action en responsabilité et le procès
correspondant sont soumis à des règles particulières : parmi celles les plus
significatives, il y a lieu de signaler que l’exercice de l’action est
subordonné à l’épuisement de tous les recours ordinaires et des autres moyens
en vue de la modification ou de la révocation de la mesure considérée comme
étant la cause du préjudice injuste ; cela signifie, concrètement, que la
procédure au cours de laquelle le préjudice a été causé doit être terminée. La
loi prévoit aussi un délai de forclusion (qui est normalement de deux ans à
partir de la date où l’action aurait pu être entamée) pour l’exercice de
l’action en responsabilité (article 4).
Du
point de vue de la procédure, celle-ci se déroule en premier degré devant le
Tribunal, où la partie concernée doit entamer son action contre l’Etat. Afin de
garantir la transparence et l’impartialité du jugement, le système prévoit le
transfert de la compétence à connaître des causes en question (articles 4 et
8), afin d’éviter que puisse être appelé à statuer un juge appartenant à la
même juridiction du magistrat dont l’activité est présumée être la cause d’un
préjudice injuste. Les critères de détermination du juge compétent ont été
modifiés par la loi n. 420 du 2 décembre 1998, afin d’éviter tout risque de
préjudice dans le règlement des causes en question.
Le Tribunal saisi juge sur cette matière
toujours en formation collégiale (trois magistrats : cf. l’article 50-bis
du Code de Procédure Civile) ; il doit préalablement examiner, par le biais d’une
procédure en chambre du conseil, la recevabilité de l’action, afin de contrôler
que les conditions requises soient réunies, que les délais de forclusion aient
été respectés et, finalement, que l’action ne soit pas « manifestement
malfondée » (article 5). Contre la décision d’inadmissibilité la partie peut se
pourvoir en Appel et puis en Cassation (article 5). Si l’action est jugée
admissible la procédure pourra donc se dérouler sur le fond : dans ce cas le
Tribunal doit informer les sujets titulaires de l’action disciplinaire
(Ministre de la justice et Procureur Général auprès de la Cour de Cassation),
auxquels il devra transmettre copie du dossier. Les magistrats concernés
peuvent intervenir dans le procès contre l’Etat (article 6).
L’action récursoire (article 7) peut être
entamée par l’Etat dans le délai d’un an à partir de la date où l’indemnisation
a été payée suite à une sentence émise dans la procédure qu’on vient de
décrire, ou bien suite à une transaction conclue après la déclaration d’admissibilité
de l’action. La somme au paiement de laquelle le magistrat peut être condamné
ne doit pas excéder (sauf qu’en cas de dol) la troisième partie du salaire
annuel perçu par le magistrat au moment où il a commis le fait ayant causé le
préjudice à la partie concernée.
La partie qui a subi un préjudice à cause
d’un délit commis par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions peut
demander la réparation de ce préjudice non seulement contre l’Etat, mais aussi
directement contre le magistrat (article 13).
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3. Si dans votre système il y a responsabilité
personnelle, est-ce qu’une assurance contre ce risque est habituelle,
obligatoire ou pourvue par le gouvernement ? |
L’Association
Nationale des Magistrats Italiens a contracté avec quelques-unes des plus importantes
sociétés d’assurance italiennes les conditions générales d’un contrat
d’assurance standard que chaque magistrat peut stipuler. Le prix annuel de
cette assurance est à présent de € 120 (env. 100 US $) par an pour chaque
magistrat. Il faudra pourtant rappeler qu’aux termes de l’article 5 de ladite
loi n. 117 du 13 avril 1988 toute décision déclarant l’admissibilité de
l’action envers l’Etat (même avant que l’existence d’une situation de
responsabilité civile d’un magistrat ne soit concrètement vérifiée) entraîne
automatiquement la transmission des actes du dossier au Ministre de la justice
et au Procureur Général pour un éventuel déclenchement d’une poursuite
disciplinaire à l’encontre du magistrat concerné. Bien évidemment contre cette
forme de responsabilité aucune assurance n’est imaginable.
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4. Est-ce que les règles sur la responsabilité
civile des juges mettent en cause leur indépendance? Est-ce que ces règles
sont d’ailleurs satisfaisantes ? |
Le
système qu’on vient de décrire se base sur la fausse idée selon laquelle la
responsabilité du juge serait lato sensu
rapprochable de celle des sujets exerçant une profession libérale. En réalité
il n’y a rien de plus faux, du moment qu’un professionnel n’exerce pas un
pouvoir (irrenonçable !) de l’Etat vis-à-vis des citoyens, qui doivent être mis
et traités sur un pied d’égalité, mais est lié à un sujet par le biais d’un
contrat de droit privé. Il s’ensuit qu’aucun problème d’indépendance ne se pose
pour un professionnel, ni existent pour lui (comme il est le cas pour les
juges) des règles donnant aux parties d’amples possibilités de recours à
l’encontre des décisions (appel, pourvoi en Cassation, etc.) ([5]).
Le Législateur italien semble avoir oublié que trancher une affaire civile ou
pénale n’a rien à avoir avec la rédaction d’un projet pour un pont, la
préparation d’une expertise sur une affaire économique, ou la création d’un
modèle de voiture ! ([6]).
Tout le
monde connaît très bien l’impossibilité de définir ce qu’est une « erreur »
dans l’activité judiciaire. D’ailleurs, dans un système comme le système
italien où « Les magistrats ne se distinguent entre eux que par la diversité de
leurs fonctions » on peut vraiment dire qu’une décision rendue en première
instance a la même dignité qu’un arrêt de la Cour d’appel ou de la Cour Suprême
: quelle sera donc la thèse « exacte » ? J’aime répéter qu’il n’y a pas de
juges qui se trompent, mais il y a seulement des juges qui peuvent avoir une
opinion différente. Il s’agit bien sûr d’un paradoxe, mais à mon avis est le
concept même d’erreur judiciaire qui ne se prête pas à être défini.
En plus
de cela la responsabilité civile pour faute met, à mon avis, lourdement en
cause l’indépendance du pouvoir judiciaire. Elle est d’ailleurs manifestement
contraire à l’article n. 16 des Principes
fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, adoptés par le
septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement
des délinquants qui s’est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et
confirmés par l’Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre
1985 et 40/146 du 13 décembre 1985, qu’on a déjà cité.
La Cour
constitutionnelle italienne s’est penchée sur la question dans un arrêt de 1989
([7]),
mais elle a décidé que la loi italienne n’entraînait aucune violation de la
Constitution de mon pays, en jugeant satisfaisantes les limitations introduites
par rapport au « dol » et à la « faute grave », ainsi que la règle selon
laquelle l’activité d’interprétation des
normes de droit et l’activité d’évaluation du fait et des preuves ne peuvent
donner lieu à responsabilité. Pour parvenir à ce résultat la Cour a retenu
qu’aux magistrats sont applicables les mêmes principes stipulés par l’article
28 de la Constitution italienne, aux termes duquel « Les
fonctionnaires et les employés de l’Etat et des personnes morales de droit
public sont directement responsables, suivant les lois pénales, civiles et
administratives, des actes accomplis en violation des droits. Dans ces cas, la
responsabilité civile s’étend à l’Etat et aux personnes morales de droit public
concernées ». Voilà donc un bel exemple d’ignorance de la théorie de
Montesquieu !
Ce qui est très intéressant à remarquer
dans cette malheureuse décision c’est que la Cour constitutionnelle a dû aussi
traiter la question de la violation des principes des Nations Unies. A ce
propos les juges se sont débarrassés hâtivement du problème, tout simplement en
remarquant que si c’est vrai que notre Constitution stipule que « Le système
juridique italien se conforme aux règles du droit international généralement
reconnues » (article 10), ce même texte ne renvoie qu’aux documents ayant
caractère contraignant. Les principes évoqués ne constitueraient, par contre,
que des « déclarations de principes » n’ayant pas caractère contraignant ; par
conséquent, celles-ci « ne constituent pas des sources de droit, bien qu’elles
puissent exercer influence sur la formation des coutumes et des conventions
conformes à leur contenu ». De toute façon, selon notre Cour constitutionnelle,
la loi italienne sur la responsabilité civile des magistrats ne constituerait
pas une entorse au principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire visé par
les principes énoncés par les Nations Unies. Le fait même que la Cour a traité
de façon si « gênée » et, en même temps, hâtive le problème, prouve qu’elle
était bien consciente de l’atteinte que notre loi porte aux principes cités.
|
5.
Y-a-t-il des projets de réforme ? |
Depuis
quelques années plusieurs projets de réforme ont été présentés au Parlement
italien. Il s’agit, dans la majeure partie des cas, de projets visant à rendre
encore plus stricte le régime de responsabilité des magistrats, afin d’obtenir
par cette voie une « normalisation » de l’activité judiciaire, soumise aux
désirs et aux volontés du pouvoir exécutif et, plus en général, de la (toujours
plus puissante) catégorie des avocats. A titre d’exemple on pourra mentionner
le projet de loi n. 2869 (Camera), présenté en date du 11 décembre 1996 sous la
XIIIe législature ([8]).
Ce
projet prévoyait, entre autres, une responsabilité pour faute (même légère),
ainsi que pour le non-respect d’une disposition de loi ([9])
« même s’il a été causé par simple oubli » ! De surcroît cette même proposition
visait de façon manifeste à éliminer toute indépendance des magistrats en
stipulant que même un jugement déterminé par une interprétation de la loi «
strictement personnelle » ou bien « manifestement difforme par rapport à la
jurisprudence consolidée » aurait pu entraîner la responsabilité civile du
magistrat ! Ce projet de loi n’a pas été présenté (jusqu’à maintenant) au cours
de cette législature ([10])
; il constitue pourtant le sommet de l’iceberg d’une attitude de plus en plus
répandue dans mon pays, hostile à l’idée même que la magistrature puisse être
indépendante des autres pouvoirs de l’Etat.
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6.
Quel(s) point(s) désirez-vous discuter à fond ? |
Le point à mon avis le plus sensible est le n. 4, concernant les
rapports entre responsabilité civile des juges et indépendance du pouvoir
judiciaire. En particulier il faut songer en tout cas à faire en sorte que le
système de responsabilité civile (mais le problème se pose de la même façon
pour la responsabilité disciplinaire) ne devienne pas un instrument de possible
« chantage » (comme beaucoup de monde le voudrait dans mon pays !) dans les
mains des avocats, ainsi que de toutes les personnes et des centres de pouvoir
intéressés à ce que la justice ne fonctionne pas (ou, en tout cas, qu’elle ne
fonctionne pas contre eux).
(pour préparer les conclusions)
|
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Sans aucun doute je proposerais l’abolition de la
responsabilité pour faute, pour les raisons que j’ai illustrées supra, dans le cadre de la réponse à la
question n. 4.
(année prochaine)
|
8.
Quel sujet proposez-vous pour l’année prochaine ? |
·
Accords prématrimoniaux en vue de la séparation de
corps ou du divorce (Premarital Agreements
in Contemplation of Separation or Divorce), ou
·
Les contrats de concubinage (Cohabitation agreements), ou
·
Les nouvelles familles (The New Families), ou
·
Les régimes matrimoniaux (Matrimonial Property Law).
|
9. Qu’est-ce que vous pensez de l’expériment
d’ajouter un (quelques) cas à un questionnaire bref ? Préférez-vous retourner
à la pratique précédente d’un long questionnaire et écarter les cas ? Est-ce
que vous avez d’autres suggestions pour les années à venir ? |
Personnellement je préférerais revenir à la pratique précédente d’un
questionnaire détaillé ; j’abolirais les cas, ou bien j’aimerais les réduire à
un seulement, qui pourrait être mieux approfondi lors de la réunion de la
commission.
Turin, le 7 juin 2002.
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Giacomo Oberto |
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Secrétaire Général Adjoint |
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de l’Union Internationale des Magistrats |
ETUDE DE CAS
CASE A
A motorist, AB, is charged with a criminal offence
under the Road Traffic Legislation, for which the maximum penalty is a
monetary fine of a particular amount. He disputes the allegation that he has
committed the offence and engages PQ as his lawyer to defend him. PQ regularly appears to argue cases before the Court in question. His
relationship with one of the judges - JJ - is not a good one. JJ regards PQ
as an incompetent lawyer and in the past has publicly criticised PQ in very
strong terms. On occasions his criticism has involved personal insults
directed towards PQ. At
the hearing of the case against AB, a heated argument develops between the
Judge JJ and the lawyer PQ during which the Judge suddenly announces that
because of both the lawyer’s behaviour in Court and what the Judge regards as
AB’s untruthfulness, the hearing cannot continue and must be adjourned. The
Judge then orders that until the next adjourned hearing, AB must be detained
in custody. AB is accordingly removed to prison. The Judge believed that he had power to order the detention in custody
of AB. He was wrong. Having been committed to prison AB appealed to a higher
Court, which declared that the Judge had no such power and even if he had
such a power, the actions of JJ would have been an improper use of that
power. AB was released from prison, but only after having been imprisoned for
some five days, pending the time involved in making the appeal. |
Ce
cas de figure est pris en considération par l’article 2 de la loi n. 117 du 13
avril 1988, stipulant qu’avoir rendu une mesure concernant la liberté des
personnes en dehors des cas prévus par la loi (ou bien sans la motiver)
constitue une hypothèse typique de faute lourde (cf. supra, la réponse à
la question n. 1.a.).
|
CASE B A Judge is required to decide a dispute between a consumer, backed by
a consumer’s association and a large commercial undertaking. In
the course of giving judgment in favour of the consumer, the Judge makes a
number of very highly critical and colourfully expressed comments on some of
the business practices of the commercial undertaking, including the assertion
that he regards its board of directors as being dishonest and corrupt. None
of these remarks are relevant to the questions which he has to decide. Those
comments are widely publicised in the press, radio and television and result
in substantial commercial losses to the defending undertaking. At a
subsequent appeal, by the undertaking, it is held that the comments where not
only unnecessary for the purposes of the judgment given by the Judge, but
were also made without evidential or factual basis and reflected a personal
and biased view. |
Je
répète ici les considérations illustrées supra, dans la réponse à la
question 1.b. Les propos défamants émis au cours de l’audience peuvent
constituer, le cas échéant, un délit. Le juge ne peut pas être considéré comme
étant immune de toute responsabilité pénale, devant sous ce point de vue être
traité comme tout autre citoyen. Il faudra encore dire qu’en cas de délit
commis par un magistrat au cours d’une activité se rattachant à sa charge la
partie concernée pourra se pourvoir directement contre celui-ci ou bien contre
l’Etat (cf. l’article 13 de la loi n. 89 du 24 mars 2001).
Bien
entendu les comportements portant atteinte à la dignité du pouvoir judiciaire
peuvent aussi relever du point de vue disciplinaire et de l’éthique
professionnelle. On pourra mentionner à ce dernier égard l’article 12, dernier
alinéa, du Code éthique des magistrats italiens (approuvé par le Comité
Directeur Central de l’Association des Magistrats Italiens le 7 mai 1994) aux
termes duquel « Dans la motivation de ses décisions et dans la conduite des
audiences, il évite de se prononcer sur des faits ou des personnes étrangères à
la cause, d’émettre des jugements de valeur sur la capacité professionnelle des
autres magistrats ou des avocats ou, quand ce n’est pas indispensable au sort
de la décision, sur des sujets évoqués dans la procédure ».
|
CASE C
A civil action is set down for a hearing on a
specified date. In the expectation that the case will be heard on that date
both parties to the action instruct their lawyers to be present and cite
witnesses. When the date set down arrives it is clear that far more cases have
been put out for hearing than can be dealt with by the judges available. The
parties, their lawyers, and the witnesses are sent away and told to come back
another day, as are many others. Part of the reason why there were not enough judges was that one judge
had suddenly been taken ill. But the principal reason was that, relying on a
new computer system, a major administrative error had been made and even had
the judges all been in good health, some cases could not have been heard. |
Il s’agit ici d’un cas concernant un
problème de retard injustifié. Il me parait d’abord assez difficile que la
partie puisse prouver d’avoir subi un préjudice suite au retard. Bien entendu
s’il s’agit de la partie qui a perdu, on ne saurait pas voir pour quelle raison
elle pourrait se plaindre. S’il s’agit par contre de la qui a eu gain de cause,
elle a reçu normalement un arrêt lui attribuant, en plus de ce qu’elle avait
originairement demandé, les intérêts sur la somme due, ainsi que les
dommages-intérêts déterminés par le retard, à partir au moins de la date où la
procédure a été entamée ; il en est de même pour ce qui est des frais du
procès. Il faudrait d’ailleurs voir si par hasard les avocats de la partie gagnante
auraient pu éviter le préjudice dérivant du retard dans le paiement en
présentant une requête pour un jugement en référé. Bien sûr, si l’article 6 de la Convention Européenne pour la
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été violé, la
partie intéressée pourra se plaindre suivant le système illustré supra,
dans la réponse à la question n. 1.c.
([1])
Le point n. 1.3. de la même charte stipule que « Pour toute décision affectant
la sélection, le recrutement, la nomination, le déroulement de la carrière ou
la cessation de fonctions d’un juge ou d’une juge, le statut prévoit
l’intervention d’une instance indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif au sein de laquelle siègent au moins pour moitié des juges élus par
leurs pairs suivant des modalités garantissant la représentation la plus large
de ceux-ci ».
([2])
Cf. Cicala, La responsabilità civile del magistrato, Milano, 1989 ; Armone, La responsabilità civile del magistrato, in La responsabilità civile – Il diritto privato nella giurisprudenza,
a cura di P. Cendon, Torino, 1998, p. 143 et s. ; pour un recueil de
jurisprudence sur le sujet de la responsabilité civile des magistrats en Italie
cf. Cicala, Rassegna di giurisprudenza sulla responsabilità civile dei magistrati,
disponible à la page web suivante :
http://www.associazionemagistrati.it/deontologia/cicala/respciv.htm
([3])
La loi concerne les magistrats ;
elle ne fait donc aucune distinction entre juges et procureurs, qui
appartiennent en Italie au même ordre loi (sur ce thème cf. Oberto, Recrutement et formation des magistrats : le système italien dans le
cadre des principes internationaux sur le statut des magistrats et
l’independance du pouvoir judiciaire, disponible à la page web suivante : http://www.oocities.org/CollegePark/Classroom/6218/csm/rapport.htm).
([4])
Comme on le verra plus tard, le contrat d’assurance ne peut bien évidemment pas
assurer contre la procédure disciplinaire, ce qui représente aujourd’hui le
véritable « épouvantail » des magistrats italiens, ainsi que le véritable
instrument de pression et de chantage des avocats et de tous les ennemis de
l’indépendance du pouvoir judiciaire en Italie.
([5])
Sur ce thème cf. Trimarchi, La responsabilità del giudice, in Quadrimestre, 1985, p. 366 et s.
([6])
Cf. sur ce point l’avis rendu par le C.S.M. italien sur le projet de loi sur la
responsabilité civile des magistrats, in Foro
italiano, 1987, I, c. 646.
([8])
Le texte est disponible à la page web
suivante : http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk3000/articola/2869.htm
([9])
On pourra remarquer à ce propos qu’en Italie sont actuellement en vigueur –
paraît-il – plus que 50.000 dispositions de loi (sur le thème de l’inflation
législative cf. Oberto, Le rôle de l’informatique dans le processus
d’élaboration des lois, disponible à la page web suivante : http://www.idg.fi.cnr.it/pubblicazioni/rivista-IeD/mosca.htm).
([10])
Les projets de loi présentés au cour de cette législature ne touchent que des
aspects tout à fait marginaux du système actuel : cf. le projet n. 2184 (Camera) présenté le 16 janvier 2002,
disponible à la page web suivante :
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/sk2500/articola/2184.htm
et le
projet n. 360 (Senato) présenté le 28
juin 2001, disponible à la page web
suivante
http://www.senato.it/bgt/ShowDoc.asp?leg=14&id=00008060&tipodoc=Ddlpres&modo=PRODUZIONE