Art. 159.__ Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa dimension populaire.
Art. 160.__ Le Gouvernement rend compte à
chaque chambre du Parlement de l'utilisation des crédits
budgétaires qu'elle lui a votés pour chaque exercice
budgétaire.
L'exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote
par chacune des chambres, d'une loi portant règlement
budgétaire pour l'exercice considéré.
Art. 161.__ Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d'enquête sur des affaires d'intérêt général.
Art. 162.__ Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l'action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d'utilisation et de gestion des moyens matériels et des fonds publics.
Art. 163.__ Il est institué un Conseil
Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité
des opérations de référendum, d'élection du Président de la
République et d'élections législatives. Il proclame les
résultats de ces opérations.
Art. 164.__ Le Conseil Constitutionnel est
composé de neuf (09) membres: trois (3) désignés par le
Président de la République dont le Président, deux (2) élus
par l'Assemblée Populaire Nationale, deux (2) élus par le
Conseil de la Nation, un (1) élu par la Cour Suprême, et un (1)
élu par le Conseil d'Etat.
Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil cessent
tout autre mandat, fonction, charge ou mission.
Le Président de la République désigne, pour un mandat unique
de six (06) ans, le Président du Conseil Constitutionnel. Les
autres membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat
unique de six (06) ans et sont renouvelés par moitié tous les
trois (03) ans.
Art. 165.__ Outre les autres attributions
qui lui sont expressément conférées par d'autres dispositions
de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se prononce sur la
constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par
un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une
décision dans le cas contraire.
Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la
République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité
des lois organiques après leur adoption par le Parlement.
Le Conseil Constitutionnel se prononce également dans les mêmes
formes prévues à l'alinéa précédent sur la conformité à la
Constitution du règlement intérieur de chacune des deux
chambres du Parlement.
Art. 166.__ Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil de la Nation.
Art. 167.__ Le Conseil Constitutionnel
délibère à huis-clos; son avis ou sa décision sont donnés
dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa saisine.
Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son
fonctionnement.
Art. 168.__ Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu'un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Art. 169.__ Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu'une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil.
Art. 170.__ Il est institué une Cour des
Comptes chargée du contrôle à posteriori des finances de
l'Etat, des collectivités territoriales et des services publics.
La Cour des comptes établit un rapport annuel qu'elle adresse au
Président de la République.
La loi détermine les attributions, l'organisation et le
fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses
investigations.
Art. 171.__ Il est institué auprès du
Président de la République, un Haut Conseil Islamique chargé
notamment:
D'encourager et de promouvoir l'ijtihad;
D'émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur
ce qui lui est soumis;
De présenter un rapport périodique d'activité au Président de
la République.
Art. 172.__ Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.
Art. 173.__ Il est institué un Haut
Conseil de Sécurité présidé par le Président de la
République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des
avis sur toutes les questions relatives à la sécurité
nationale.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut
Conseil de Sécurité sont fixées par le Président de la
République.