Art. 175.__ La loi portant projet de
révision constitutionnelle repoussée par le peuple, devient
caduque.
Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même
législature.
Art. 176.__ Lorsque de l'avis motivé du Conseil Constitutionnel, un projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'homme et du citoyen, ni n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.
Art. 177.__ Les trois-quarts (3/4) des
membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent
proposer une révision constitutionnelle et la présenter au
Président de la République qui peut la soumettre à
référendum.
Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.
Art. 178.__ Toute révision
constitutionnelle ne peut porter atteinte:
Au caractère républicain de l'Etat;
A l'ordre démocratique basé sur le multipartisme;
A l'Islam, en tant que religion de l'Etat;
A l'arabe, comme langue nationale et officielle;
Aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme et du citoyen;
A l'intégrité et à l'unité du territoire national.
Art. 180.__ En attendant la mise en place
des institutions prévues par la présente Constitution:
Les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent
applicables jusqu'à leur modification ou remplacement suivant
les procédures prévues par la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel dans sa représentation actuelle
assurera les prérogatives qui lui sont dévolues par la
présente Constitution jusqu'à l'installation des institutions
représentées en son sein. Toute modification ou ajout devra
être effectué sous réserve de l'article 164 (alinéa 3) de la
présente Constitution, en ayant recours au tirage au sort en cas
de besoin.
L'Assemblée Populaire Nationale élue assurera la plénitude du
pouvoir législatif jusqu'à l'installation du Conseil de la
Nation. Toutefois, le Président de la République peut surseoir
à la promulgation des lois prises sur initiative des députés
jusqu'à leur adoption par le Conseil de la Nation.
Art. 181.__ Le renouvellement de la
moitié (1/2) des membres du Conseil de la Nation au cours du
premier mandat s'effectue à l'issue de la troisième année par
tirage au sort. Il est procédé au remplacement des membres du
Conseil de la Nation tirés au sort dans les mêmes conditions et
suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection
ou désignation.
Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le Président du
Conseil de la Nation qui assume le premier mandat de six (6) ans.
Art. 182.__ Le Président de la République promulgue le texte de la révision Constitutionnelle approuvé par le peuple qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République.