2 éme PARTIE

DROITS DU PROFESSIONNEL DANS L'EXERCICE DE SES MISSIONS

Chapitre 1: Droits à la coopération

Chapitre 2: Droit à la perception des honoraires

Chapitre I

Droits à la coopération

Art 26. - Il appartient au membre de l'ordre d'exiger de son client ou de son mandant la coopération nécessaire à l'effet d'accomplir sa mission. il peut demander notamment que :

Art 27. - Le professionnel qui constaterait une méconnaissance de l'obligation de coopération, ou des carences entravant l'exécution de sa mission doit en informer les dirigeants de l'entreprise par écrit et leur demander d'y remédier, sous peine de se trouver en situation de complicité passive.
Le professionnel exerçant une mission légale, juge de l'opportunité de saisir la commission des diligences du conseil de l'ordre.

Chapitre II

Droit à la perception des honoraires

Art 28. - Les membres de l'ordre perçoivent des honoraires à l'occasion de l'exécution d'une mission.
Ces honoraires ne peuvent être réglés sous forme d'avantages en nature, ristournes, commissions ou participations, soit directement ou indirectement.
L'insuffisance des honoraires par rapport à la mission acceptée ne peut justifier, en aucune manière, le non respect des diligences professionnelles.

Art 29. - Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés au début de son mandat par l'organe statutaire dûment habilité en accord avec lui, conformément aux tarifs établis par les autorités publiques compétentes avec le concours de l'ordre national, dans le cadre de la législation en vigueur.
En cas de pluralité de commissaires aux comptes, la rémunération de chacun s'obtient en divisant le montant total par leur nombre.

Art 30. - Les experts-comptables, comptables agréés et leurs clients déterminent d'un commun accord le montant des honoraires et leurs modalités de règlement.

Art 31. - En cas de litige portant sur le montant ou les modalités de règlement des honoraires dûs aux membres de l'ordre, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'arbitrage du conseil de l'ordre et, à défaut de conciliation amiable, saisir les instances judiciaires.

Art 32. - Les experts-comptables et comptables agréés peuvent, sous leur responsabilité personnelle, sous-traiter les travaux et missions qui leurs sont confiés avec des personnes inscrites au tableau de l'ordre.

Art 33. - Les commissaires aux comptes ne peuvent sous-traiter les missions qui leur sont confiées. Ils peuvent, cependant, à leurs frais et sous leur responsabilité, se faire assister par tout autre expert professionnel.

Art 34. - Sans préjudice du droit de communication prévu par la loi au profit de l'administration fiscale, en cas de non paiement des honoraires légitimement dûs aux experts-comptables et comptables agréés, ceux ci peuvent exercer un droit de rétention sur les documents et les livres établis par eux à l'occasion de leurs missions.
Afin que la rétention ne puisse gravement nuire aux tiers, ces documents et livres peuvent être déposés au greffe du tribunal dont dépend le siège du client, en vue d'y être consultés par les tiers intéressés.

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DJAMOUH Amel

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