Chapitre 1: Droits à la coopération
Chapitre 2: Droit à la perception des honoraires
Art 26. - Il appartient au membre de l'ordre d'exiger de son client ou de son mandant la coopération nécessaire à l'effet d'accomplir sa mission. il peut demander notamment que :
Art 27.
- Le professionnel qui constaterait une méconnaissance de l'obligation de
coopération, ou des carences entravant l'exécution de sa mission doit en
informer les dirigeants de l'entreprise par écrit et leur demander d'y
remédier, sous peine de se trouver en situation de complicité passive.
Le professionnel exerçant une mission légale, juge de l'opportunité de saisir
la commission des diligences du conseil de l'ordre.
Art 28.
- Les membres de l'ordre perçoivent des honoraires à l'occasion de l'exécution
d'une mission.
Ces honoraires ne peuvent être réglés sous forme d'avantages en nature,
ristournes, commissions ou participations, soit directement ou indirectement.
L'insuffisance des honoraires par rapport à la mission acceptée ne peut
justifier, en aucune manière, le non respect des diligences professionnelles.
Art 29.
- Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés au début de son mandat
par l'organe statutaire dûment habilité en accord avec lui, conformément aux
tarifs établis par les autorités publiques compétentes avec le concours de
l'ordre national, dans le cadre de la législation en vigueur.
En cas de pluralité de commissaires aux comptes, la rémunération de chacun
s'obtient en divisant le montant total par leur nombre.
Art 30. - Les experts-comptables, comptables agréés et leurs clients déterminent d'un commun accord le montant des honoraires et leurs modalités de règlement.
Art 31. - En cas de litige portant sur le montant ou les modalités de règlement des honoraires dûs aux membres de l'ordre, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'arbitrage du conseil de l'ordre et, à défaut de conciliation amiable, saisir les instances judiciaires.
Art 32. - Les experts-comptables et comptables agréés peuvent, sous leur responsabilité personnelle, sous-traiter les travaux et missions qui leurs sont confiés avec des personnes inscrites au tableau de l'ordre.
Art 33. - Les commissaires aux comptes ne peuvent sous-traiter les missions qui leur sont confiées. Ils peuvent, cependant, à leurs frais et sous leur responsabilité, se faire assister par tout autre expert professionnel.
Art 34.
- Sans préjudice du droit de communication prévu par la loi au profit de
l'administration fiscale, en cas de non paiement des honoraires légitimement
dûs aux experts-comptables et comptables agréés, ceux ci peuvent exercer un
droit de rétention sur les documents et les livres établis par eux à l'occasion
de leurs missions.
Afin que la rétention ne puisse gravement nuire aux tiers, ces documents et
livres peuvent être déposés au greffe du tribunal dont dépend le siège du
client, en vue d'y être consultés par les tiers intéressés.