CHARTE DES SPORT EN REPUBLIQUE DU BENIN.
Loi N° 91-008 du 25 février 1991
Le Haut Conseil de la République a délibéré et adopté
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :Préambule :
- Considérant les principaux textes de la politique sportive africaine ;
- Considérant les orientations fondamentaux définies par nombre d‘organismes internationaux dont les accords existants avec la République du Bénin restent valables, notamment ;
o La Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d’Expression Française (CONFEJES) ;
o L’Organisation de l’Unité Africaine (O U A)
o Le Conseil Supérieur des Sports en Afrique (C S S A)
o Le Comité International Olympique (C I O)
- Prenant en compte les aspirations du peuple béninois exprimées au cours de la conférence des forces vives de la nation tenue du 19 au 28 février à COTONOU.L’Etat béninois affirme, par la présente Charte, sa volonté de donner à la pratique u sport au Bénin, une nouvelle ligne politique basée sur la démocratie et les droits de l’homme.
Selon cette nouvelle orientation, l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives sont un élément fondamental de l’éducation, de la culture et de la vie sociale.
Leur développement est d’intérêt général. Aussi l‘Etat est responsable :
- de l’enseignement de l’éducation physique et sportive en milieu scolaire, Universitaire et militaire.
- de la formation des cadres et des examens sanctionnant les diplômes nationaux respectifs ;
- du développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau, en étroite collaboration avec le Mouvement sportif ;
- de la promotion de la vie associative dans le domaine des activités physiques et sportives.Dans le contexte démocratique actuel, un mode de relation contractuel doit exister entre l’Etat, le Mouvement Sportif et les autres partenaires du monde sportif. Cette conception vise à préserver le domaine des activités physiques et sportives du double risque de l’étatisation d’une part et du mercantilisme d’autre part et à faciliter ainsi la libre adhésion de tout pratiquant.
Désormais, les sportifs eux-mêmes auront à prendre en charge leur propre avenir au sein d’un mouvement associatif défini par un cadre juridique.
Ainsi l’organisation de la pratique des sports et des compétitions qui en découlent seront du ressort des Fédérations dans lesquelles se trouvent regroupées les Associations sportives suivant une réglementation devenue universelle.
Dès lors, tout en conservant le principe de la pratique du sport de masse, le développement du sport de haut niveau, dont l’objectif premier est la préparation de la relève, débouchera sur une meilleure représentation de nos formations sportives nationales.
Aussi est-il légitime d’associer les collectivités locales et territoriales à l’action de l’Etat pour promouvoir et développer les activités sportives au sein des associations. Les structures décentralisées que sont les Directions Départementales de la culture, de a jeunesse et des sports, qui concourent par ailleurs à leur animation, auront la mission d’évaluer et de contrôler leur organisation et leur fonctionnement.
TITRE I. DES DISPOSITIONS GENERALES.CHAPITRE I : DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
Article 1er. La pratique des activités physique et sportive intégrées au systèmes d’éducation nationale est un droit pour tous les citoyens. Elle est un facteur :
- de préservation et d’amélioration de la santé ;
- d’épanouissement physique et morale ;
- de développement des aptitudes, de la volonté et de la maîtrise de soi ;
- de contribution à une saine occupation des loisirs ;
- d’enrichissement des rapports sociaux et de pleine intégration au sien de la communauté.
Article 2. L’Etat encourage la pratique des activités physiques et sportives modernes et traditionnelles dans tous les secteurs de l’activité nationale, et associe à cette tâche toutes les personnes physiques et morales.
Article 3. L’Etat veille, avec la contribution des collectivités locales et territoriales, à la mise en œuvre d’une politique planifiée d’infrastructures, d’équipements sportifs, de formation de cadres et d’organisation des services chargés de promouvoir la pratique des activités physiques et sportives.
TITRE II : DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) ET DE LA FORMATION DES CADRES.Chapitre II : De l’enseignement de l’Education Physique et Sportive.
Article 4. Dans le secteur de la formation et de l’enseignement, l’Education physique et sportive, partie intégrante de tous les programmes d’enseignement, constitue une matière obligatoire à tous les examens conduisant aux diplômes scolaires.
Article 5. Les instructions officielles et les programmes relatifs à l’enseignement de l’Education physique et sportive doivent répondre aux besoins des individus et de la société.
Leur application dans les établissements de formation est assurée conjointement par le Ministère chargé des Sports et le Ministère chargé de l’Education Nationale.
Chapitre III : La Formation des cadres d’Education physique et Sportive
Article 6. L’enseignement et l’encadrement de l’Education physique et sportive doivent être confiés à un personnel qualifié.
Ce personnel doit être recruté avec soin, en nombre suffisant et bénéficier d’une formation préalable et d’un perfectionnement continu afin de garantir les niveaux adéquats de spécialisation.
Le programme de la formation des cadres d’Education physique et Sportive est élaboré par le Ministère chargé de l’Education Nationale en relation avec le Ministère chargé des Sports.
Chapitre IV : De la formation des cadres de l’administration du sport et des cadres techniques spécialisés.
Article 7.La Formation des cadres de l’administration du sport et des cadres techniques spécialisée par le Ministère chargé des sports en collaboration avec le Ministère chargé de l’Education Nationale.
Chapitre V : De la formation des cadres Sportifs
Article 8. La formation des cadres sportifs relève de la compétence du Ministère chargé des sports. Le Mouvement Sportif national et le Comité National olympique et Sportif Béninois (CNOSB) sont associés aux actions de formation de ces cadres.
Article 9. L’ensemble du personnel qui assume la responsabilité de l’encadrement du sport oit posséder les qualifications et la formation appropriée au niveau national. Cette formation sera assurée par l’institution spécialisée avec la participation des partenaires nationaux ou internationaux concernés.TITRE III. DE L’ORGANISATION DU MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL
Chapitre VI : des structures du Mouvement sportif National.
Article 10 . Le Mouvement sportif national est placé sous la tutelle du Ministère chargé des sports.
Ce Mouvement regroupe :
- Le Mouvement sportif scolaire et universitaire,
- Le Mouvement sportif civil
- Le Mouvement sportif militaire
Le Mouvement Sportif National qu’il soit scolaire et universitaire, civil ou militaire, s’exprime au sein des associations sportives.
Les associations sportives sont regroupées au sein des fédérations qui sont représentées au Comité National Olympique et Sportif Béninois (CNOSB).
Chapitre VII : Des attributions des différentes structures du Mouvement Sportif National.
Article 11. L’association sportive constitue la cellule de base du Mouvement sportif national. Elle est l’instrument de démocratisation et de développement d la pratique sportive. Elle accueille une ou plusieurs disciplines sportives.
Article 12. L’association sportive est un regroupement de personnes désireuses de contribuer au développement de la pratique des activités physiques et sportives.
Les personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l’administration et de la gestion d’une association sportive doivent présenter des garanties suffisantes de compétences et de moralité.
Article 13. L’association sportive bénéficie de la capacité juridique après avoir été déclarée et rendue publique auprès du Ministère chargé de l’intérieur.
L’association officiellement déclarée demande son affiliation à la ou aux fédérations qui organisent dans une ou plusieurs disciplines la pratique des sports concernés.
L’association sportive ne peut obtenir le visa de ses statuts auprès du Ministère chargé de l’intérieur qu’après agrément du Ministère chargé des sports.
Article 14. Les fédérations sportives placées sous la tutelle du Ministère chargé des sports regroupent les associations sportives au plan national.
Il y a lieu de distinguer les fédérations sportives et les organisations sportives à caractère pluridisciplinaire et les fédérations unisports.
Article 14. Il est crée une Fédération Sportive Scolaire et Universitaire du Bénin (FSSUB). Elle regroupe les Unions des Associations Sportives du Primaire (USSEP), de l’Enseignement Secondaire (UASES) et l’Union des Associations Sportives Universitaire (UASU).
Article 16. Les associations sportives civiles sont affiliées à des fédérations unisports ou à des organisations sportives en fonction de l’activité pratiquée.
Elles sont représentées au Comité National Olympique et Sportif Béninois (CNOSB), organisme reconnu par le Comité International Olympique (CIO).
Article 17. La fédération du sport scolaire et universitaire, les organisations et les fédérations unisports sont chargées :
- de promouvoir l’éducation par les activités physiques et sportives.