[Chapitre I, II, III] [ ChapitreIV] [Chapitre VII] [Chapitre VIII, IX, X, XI] [Chapitre XII] [ Annexes]
Voici le texte intégrale du protocole signé par l'administration de la sociéte espagnole phosboucraa et l'administration de l'office chérifien de phosphate au Maroc, ce protocole est signé pour but de respecter les droits des travailleurs sahraouis .
INTRODUCTION
Personnalité,
Objet et Siège Social de la Société.
L'entreprise PHOSFATE DE BOUCRAA S.A a été constituée par Acte public passé le 4 juillet 1962 conformément au décret 1304/1962 du 7 juin. D'abord sous la dénomination de EMPRESA NACIONAL MINERA DEL SAHARA S.A.et depuis le 22mai 1968 sous la dénomination susmentionnée.
Selon les statuts en vigueur, son objet consiste
fondamentalement en l'exploitation, concentration et
commercialisation des minerais Existant aux gisements de
phosphates, ainsi qu'a réaliser, développer ou participer à
toute autre activité nécessaire au meilleur accomplissement du
but fondamental ou qui s'y rapporterait directement ou
indirectement.
Le siége social se trouve à LAS PALMAS de GRAN CANARIAS, CALLE
VELAZQUER, N°10,et celui de centre minier du Sahara, auquel ce régalement
se réfère exclusivement l'avenue Du généralissime n°8,
LAAYOUNE.
CHAPITRE I
OBJET ET CADRE D'APPLICATION
ARTICLE 1. Le présent règlement a pour objet de régler les relations de travail entre l'entreprise PHOSBOUCRAA de BOUCRAA S.A.et le personnel de celle-ci qui travaille au centre minier du Sahara. Il a été rédigé conformément aux dispositions du décret 20/1961,du 12 janvier et de l'arrêté du 6 février de la même année.
ARTICLE 2. Ce règlement est applicable exclusivement au centre minier que l'entreprise PHOSBOUCRAA de BOUCRAA S.A.a dans le territoire du Sahara centre du travail dont dépend directement tout le personnel qui travail aux installations existant dans celui-ci.
ARTICLE 3. Tout le personnel de l'entreprise travaillant au centre minier du Sahara est sujet de ce règlement, sauf le personnel collaborateur, ou celui chargé de services déterminés sans continuité de travail ni assujettissement à une journée de travail.
ARTICLE 4. CADRE TEMPORAIRE. Ce règlement entrera en vigueur à partir de la notification de la résolution approbative par l'autorité compétente.
CHAPITER II
Organisation hiérarchique du travail dans l'entreprise
ARTICLE 5. ORGANISATION DU TRAVAIL.
*1. La faculté et la responsabilité d'organiser le travail au centre minier du Sahara appartient au conseiller délégué et par délégation de celui-ci, au directeur général de l'entreprise et à l'ingénieur directeur dudit centre.
*2. L'organisation interne dudit centre minier sera soumise
aux programmes d'installations, production et développement
industriel de l'entreprise et, par conséquent, elle susceptible
d'être modifiée afin de l'adapter aux besoins de chaque moment.
L'organisation de base actuelle est la suivante :
Direction du centre minier :
1. sous-direction adjoint -. Elle se compose des départements
suivants :
1.1. contrôle de gestion
1. 2. organisations
1.3. administration
1.4. sécurité et hygiène
2. Sous-direction de production : de celle-ci dépendent
1.2 la division d'extraction
2.2 la division de traitement
2.1. la division d'extraction
2.3. la division de traitement
2.3. la division de transport et d'embarquement.
2.4. le département de technologie.
3. Sous-direction de service.
-de celle-ci dépendent :
3.1. division d'énergie
3.2. division d'ateliers
3.3. division d'approvisionnements
3.4. département technique d'entretien.
4. Sous-direction du personnel et des affaires sociales, dont dépendent
les départements de travail, de sélection et formation, service
médical, d'administration de services et services de
surveillance. les départements de travail, de sélection et
formation, service
Commission du personnel et des affaires sociales.
Comme organe des aspirations et des désirs du personnel du
centre minier, il y aura une commission du personnel et des
affaires sociales, comme représentant du personnel, composée du
directeur du centre minier, comme président, et de trois membres
électifs en Représentation les techniciens, l'un d'entre aux étant
un indigène ; quatre en représentation des subalternes, dont
deux indigènes ; trois en représentation des employés
administratifs, dont l'un d'entre eux Indigène et six en représentation
des ouvriers, dont trois d'entre eux indigènes, le secrétaire
sera le chef du département du travail.
La commission du personnel et des affaires sociales pourra siéger
en séance plénière, en commission permette, ainsi qu'en
commissions déléguées et en commissions de travail ;L'organisation
et les fonctions de chacune d'entre elles ainsi que leurs règles
de procédure respectives et le régime disciplinaire spécial de
celle-ci seront approuvées par la direction du centre minier sur
la proposition de la séance plénière de la commission.
ARTICLE 6. PRINCIPES DE BASE D'ORGANISATION
L'organisation du centre minier tâchera de s'adapter aux
principes généraux suivants :
1° . Simplicité dans la mesure de possible.
2°. Souplesse suffisante pour pouvoir s'adapter aux exigences de
chaque moment.
3°. fixations de niveau définis de décision et responsabilité
à tous les échelons de cadres
4°. Limitation du nombre de niveau de décision au minimum
indispensable.
5°. Responsabilité des cadres supérieurs quant a leur propre
conduite et à celle de leur subordonnés.
6°. Possibilité de déléguer les compétences de décision
lorsque ceci est nécessaire.
ARTICLE 7 : mission des cadres. les cadres auront, dans le
domaine de l'activité dont ils sont chargés, l'autorité et la
responsabilité nécessaire pour :
1° Obtenir le rendement prévu sur conditions de coût et de
qualité fixée.
2° Diriger le personnel d'une façon humain e efficace afin d'obtenir
la plus grande satisfaction au travail et la productivité la
plus élevée.
3°. Favoriser la propre technique et humain de personnel en vue
du développement optimal de l'entreprise et de l'accomplissement
des fins qui constituent sont objet.
4°. Collaborer avec la direction de l'entreprise au développement
et à l'amélioration de sa politique sociale et des rapports
humains.
CHAPITRE III
régime de rémunération
ARTICLE 8 : Les rémunérations du personnel, conformément au prescriptions légales en vigueur, se classent en salariales. Les rémunérations salariales se composent de salaire de base et de complément de celui -ci. Section 1.rémnération salariales.
Article :9.salaire de base. Il est fixé en fonction de la catégorie professionnelle du travailleur et figure à l'annexe 1 de ce règlement.
Article 10 : compléments salariaux. indépendamment d'autres
qui pourraient être établis, ces compléments sont les suivants
:
A) personnels :
-pour préparation, expérience et temps consacré.
-pour déplacement d'un travailleur au Sahara.
-indemnité d'enceinte.
-primes de langues
-prime de préparation
B) de poste de travail :
-séjour à boucraa
-travaux spéciaux
-travail par équipe
C) de qualité et de quantité :
- prime de rendement.
- heures extra ordinaires.
-prime d'assistance
D)a échéances périodiques supérieur au mois :
- gratifications extraordinaires du 18 juillet et de Noël.
-participation aux bénéfices.
e) de résidence
Article 11.prome de préparation, expérience et temps consacré.
1.afin d'encourager le personnel qui, par son comportement et son
attitude démontrée a acquis une expérience professionnelle qui
contribue au perfectionnement de la fonction qui il remplit, la
présente prime est établie avec cinq échelons dans chaque catégorie,
dans le montant est fixé à l'annexe n° 2.
2 . la reconnaissance d'un échelon et le changement à un autre
supérieur se fera pour autant que les conditions requises
suivantes soient remplies :
1) le travailleur doit avoir accompli les délais suivants :
Echelon 1 : plus d'un an dans la catégorie.
Echelon 2 : avoir accompli 2 ans dans la catégorie antérieure.
Echelon 3 : accomplir 2 ans dans la catégorie précédente
Echelon 4 : avoir accompli 3 ans dans la catégorie antérieure.
Echelon 5 : avoir accompli 3 ans dans la catégorie antérieure.
2) Rapport du chef de département du travail.pour l'établissement
de ce rapport, il sera tenu compte objectivement des
circonstances déterminantes du comportement du travailleur,
telles que sanctions, ponctualité au travail, rendement absentéisme
injustifié.
3) Résultats de la qualification obtenue au plan de promotion de
l'entreprise et capacité reconnue dans l'accomplissement du
travail, justifié moyennant un rapport fondé de chef de
division dont le travailleur dépend.
4) Lorsqu'il n y a pas de proposition favorable d'échelon, le
travailleur pourra demander qu'il soit soumis aux épreuves établies
pour chaque cas par le département de section et de formation.
5) L'évaluation des épreuves se fera par une commission
constituée par un président et trois membres.
6) Agir comme président, le chef de département de sélection
et de formations le travailleur soumis aux épreuves appartient
à la division personnelle, la désignation sera faite par le
directeur de centre minier parmi les diplômés supérieurs ne
faisant pas partie de cette division.
Les membres seront :
A) Un ingénieur, sous ingénieur, médecin ou chef administratif.
B) Deux travailleurs de la catégorie immédiatement supérieure
et d'une spécialité analogue à celle du candidat.
Le membre du groupe a) sera élu par le chef du département de sélection
et de formation parmi le personnel de son département. Si le
candidat appartient à la division du personnel, n'importe quel
autre employé du centre, n'appartenant pas à cette division,
devra être désigné.
Les membres du groupe b) seront désignes par le président parmi
trois personnes proposées par la commission du personnel et des
affaires sociales.
La décision de la commission examinatrice, prise par majorité, sera son appel. en cas de résultats nul , la voix de président aura un caractère décisif .
3. le changement d'échelon se fera dans les mois de mars et
de septembre de la façon suivante :
a) les travailleurs qui , en plus des conditions restantes
accomplissent le temps fixé pour passer a l'échelon supérieur
dans la période comprise entre octobre et mars , ces deux mois
compris , commencerons a toucher le complément correspondant au
nouvel échelon à partir de premier avril .
b) Les travailleurs qui, en plus des conditions restantes
accomplissent le temps fixé pour passer à l'échelon supérieur
dans la période comprise entre avril et septembre, ces deux mois
compris, commencerons à toucher le complément correspondant au
nouvel échelon à partir de 1 er octobre.
c) Si le rapport relatif à al capacité de travailleur serai défavorable
et que celui -ci ne serai pas d'accord les épreuves parrainantes
aurons lieu, si possible au mois d'avril pour les travailleurs
compris au paragraphe a), et en octobre pour ce de paragraphe b).
Si le travailleur réussit les épreuves il touchera quelle que
soit la date à laquelle celle -ci a eu lieu, le complément
correspondant au nouvel échelon à partir de 1er avril ou de 1er
octobre selon qu'il est compris dans l'un ou l'autre paragraphe.
4. le travailleur ne réunissant pas les conditions requises
susmentionnées restera au même échelon pendant l'année
suivante et il pourra être promu à l'échelon supérieur ladite
période s'y il réunit au préalable les contions requises établies
à c'est et effet. Le changement d'échelon consente le personnel
compris dans les groupes XI et XII sera fixé par le directeur général
sur la proposition de du directeur de centre minier.
5. le directeur général sur la proposition de directeur de
centre minier, pourra approuver le changement d'échelon des
travailleurs en n'ayant pas encours plus le temps nécessaire a
cet effet, ont fait preuve de mérite exceptionnelle.
ARTICLE 12 : prime de déplacement du travailleur en Sahara
1. Y aura droit le personnel provenant de péninsule et des
provinces insulaires quel que soit son état, sa situation familière
et le lieu de travail. Elle ne sera verser que pour les paies
ordinaires.
2. En cas de maladie, elle sera verser uniquement lorsque l'absence
du Sahara aura été décidée par le service médical de l'entreprise.
Dans les autres cas d'absence, elle sera seulement versée
lorsque l'absence est due à un congé rémunéré accordé par l'entreprise
et pendant la période des vacances.
3. Le montant de cette prime sera celui qui figure à l'annexe n°3.
ARTICLE 13 :Indemnité d'ancienneté.
1. le personnel fixe, excepté les garçons de courses,
stagiaires, marmitons et apprentis, percevra les augmentations périodiques
pour temps de service établies comme suit :
Années |
Le Taux d'application |
après 2 ans |
2 % |
après 4 ans |
11 % |
après 7 ans |
18.50 % |
après 10ans |
26% |
après 15ans |
35 % |
après 20ans |
43 % |
après 25ans |
50 % |
2. mal base d' application des taux susmentionnés sera
constituée par la somme du salaire de base ,complément pour préparation
,expérience et temps consacrent et prime de résidence que le
travailleur perçoit à al date d' échéance de chaque période
. dans la base citée , on calculera le complément personnel de
préparation spéciale.
3. cette prime sera versée appartir du premier jour du mois
civil dans le quel le travailleur accomplit chacune des périodes
indiquées au paragraphe 1.
4. Si l'un ou l'autre ou tous les éléments composant la base
subissent une augmentation ; le pourcentage sera appliqué à la
nouvelle base résultante .
5.Au fins de perception de ce complément ; on calculera comme
temps de service la totalité de la période pendant laquelle le
travailleur aura fait partie d' une façon ininterrompue du
personnel de l'Entreprise et la situation de congé spécial .
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