[Chapitre I, II, III] [ ChapitreIV] [Chapitre VII] [Chapitre VIII, IX, X, XI] [Chapitre XII] [ Annexes]

Article 14. Prime de langues.

1. Afin d' encourager le personnel indigène à apprendre la langue Castillane ; on reconnaît les primes suivantes :
A) Prime représentant 10% de la somme du salaire de base ;Complément pour préparation ;expérience et temps consacré Indemnité d' ancienneté et compléments de séjour à BOUCRAA et résidence pour ceux qui démontrent qu' ils comprennent et parle le Castillan.
B) Prime représentant 15 % des émoluments cités pour ceux qui En dehors de comprendre et parler le castillan ; démontrent qu'il Ave lire et écrire cette langue.

1. Les primes susmentionnées qui ne seront en aucun cas accumuiables ; seront perçues uniquement pour les douze mensualités de l'année 2. Pour justifier les connaissances qui conditionnent la perception Des primes mentionnées ; le personnel indigène qui opte Pour celles – ci ; devra passer les épreuves établies à cet effet Pour la session d' examens qui aura lieu trimestriellement . 4. Les notes épreuves seront évaluées par le jury que désignera le directeur du centre minier et dont devra faire partie un travail leur indigène de l'Entreprise possédant castillan à la perfection . 5. Les notes du jury auront une valeur de proposition ont l'a approbation appartient au Directeur du Centre Minier le prime sera verser appartir du mois après celui de son approbation . 6. La perception de cette prime sera suspendue au cas ou il s'avérerait que le bénéficiaire ne suit pas ; le cas échéant ; les instructions verbales ou par écrit concernant son travail ha Bidule en alléguant qu'il ne les a pas comprises. La suspension aura une durée de trois mois . En cas de récidives. Il faudra passer de nouveau les examen. 7. Ne seront pas tenus à se soumettre aux épreuves auxquelles cetArticle se réfère; les travailleurs qui justifient d' être en Possession du diplôme d' Enseignement Général de Base ou d'une autre équivalent délivré selon le législation sur l'enseignement. Article 15 Complément spécial de préparation : Vu la complexité technique et l'a importance de l'organisation et Des services de l'Entreprise ; les travailleurs ; compris dans Le Groupe XII de l'a Annexe N° 1 ; auxquels ; du fait de leur préparation Spéciale, des fonctions d'une grande importance ; responsabilité et Signification spéciale est confiées ; percevront , A titre de ce complément , le montant que déterminera dans chaque Cas le Conseiller délégué. Article 16.prime de séjour à Bou-craa. 1. Celle-ci sera perçus par les travailleurs destinés et logés aux logements ou aux camps de l'entreprise à boucraa, pour le montant à l'annexe n° 4. On considérera qu'un travailleur est destiné à boucraa lorsqu'il travaille dans une de ses installation pendant au moins 15 jours chaque mois civil. 2. Ce complément sera perçu pendant les vacances au prorata des mois pour lesquels il est dû. En cas de maladie, il sera perçu uniquement lorsque l'absence de boucraa a été décidée par le service médical de l'entreprise et pendant le temps du congé de maladie. Dans les autres cas d'absence, ce complément sera perçu seulement si l'absence est due à un congé rémunéré accordé par l'entreprise. Article 17. prime pour travaux spéciaux. 1. A cet effet, les travaux sont comme suit : A) Dangereux. a) Travaux exécutent à des certaines hauteurs comme réparations au somme de l'antenne du relais de la station VI, aux extrémités du fléau ou de tuyau de la dragline, changements de plaque d'uranite à plus de 6 mètres en travaillant à l'extérieur, révisions sur télescope de pelles mécaniques. b) Travaux en immersion. c) Navigations sur les embarcations auxiliaires lorsque le port est fermé pour les opérations d'accostage de bateau mais ouvert aux embarcations citées. d) Amarrages de bosses ou de bouées. e) Transvasement manuel d'acides. B) Pénible. a) Opérations à la dragline entre le tourillon et les rouleaux de rotation. b) opérations à l'intérieur de la chaudière sans refroidissement complet c) Travaux à l'intérieur de silo quand il y a déchargement. d) Travaux à l'intérieur de puits ont plus de 5 mètres de profondeur. C) TRAVAUX SALISSANTS Aux fosses septiques et dégorgements de conduites. La prime pour travaux spéciaux figure à l'annexe n°5. L'énumération antérieure de travaux spéciaux s'entend sans préjudice de ceux qui seront inclus à ce titre par la suite par l'entreprise, sur la proposition de la commission de sécurité et d'hygiène de celle-ci. ARTICLE 18.PRIME DE TRAVAIL PAR EQUIPES 1. Ce complément établi pour compenser les inconvénients occasionnés par le système de travail par équipes, sera perçu pour chaque jour de travail effectif sous système et sont montant sera, selon qu'il s'agit d'un travail à deux ou à trois équipes, celui indiqué à l'annexe 6. 2. Il ne sera pas tenu compte de ce complément pour les paies extraordinaires ou bénéfices, et il ne sera pas comptable pour le calcule de la prime de rendement, ancienneté et prime de langues. ARTICLE 19. PRIME DE RENDEMENT. 1. A titre d'encouragement à la production, l'entreprise a établi à son centre minier un système de stimulant dénommé prime de rendement, en fonction des variables suivantes : Qualification de travail, déterminée par le groupe et l'échelon de travailleur. Qualité de travail estimé globalement par le volume de production obtenue dans les différents somaliens d'activité homogène au quels le travailleur appartient. Résultat de la gestion du groupe ou service de travail auquel le travailleur appartient concrètement. 2. Le prime de rendement calculé conformément au variable mentionnée sera appliquée aux heures de travail effectivement réalisées, y compris les heures extraordinaires. 3. Le travailleur percevra une prime pendant la période des vacances annuelles son montant étant calculé en fonction de rendement moyen obtenu par celui –ci dans l'ensemble des trois mois antérieurs et des heures prévues comme heures de travail correspondant à ladite période de vacance. 4. Le personnel qui est en train de réaliser des cours de formation pendant la journée de travail, à titre de prime 75% de ce qui lui revient dans son travail habituel et sa fonction des heures prévues comme heures de travail. La période de pratique sera payée intégralement. 5. 6. La structure actuelle de la prime de rendement figure à l'annexe n°7. 7. La direction informera dûment la commission permanente du personnel et des affaires sociales des variations des valeurs des composants de la formule de prime de rendement pour chaque service, la commission pourront asesorarse segun crea coviniente. ARTICLE 20. COMPLEMENT POUR HEURES EXTRAORDINIARES. 1. L'initiative du travail dans heures extraordinaires appartient à l'entreprise et la libre acceptation, au travailleur. 2. sans préjudice de ce qui précède, il sera obligatoire de prolonger la journée de travail de temps nécessaire, mais qui ne sera pas supérieur à deux heures, pour l'exécution d'un processus qui, s'il etait interrompu, occasionne de graves conséquences économiques, techniques ou organisation ; anis que pour la continuité d'un service en cas de retard d'une relève, de même, le travail au-delà de la journée de travail sera obligatoire pour prévenir un mal imminent ou remédier à des accidents subis. 3. seront considérées comme heures nocturnes les heures extraordinaires effectuées de 22à 6 heures. 4. le nombre des heures extraordinaires ne pourra pas dépasser 50 dans un mois et 120 dans une année, cette dernière limite étant susceptible d'être augmentée jusque ' à 240 dans les circonstances d'urgences reconnues. 5. pour le calcul de la valeur des heures extraordinaire, on tiendra compte de salaire de base de chaque travailleur plus les compléments personnels de poste de travail, résidence et à échéance périodique supérieur à un mois, conformément aux dispositions du décret 2380 /1973 du 17 août et de l'arrêté complémentaire du 22 novembre 1973. 6. les heures extraordinaires seront payes avec les suppléments suivants : -25.pour-cent pour les deux premiers dépassants la journée de travail normal. -40 pour cent pour celles effectuées la nuit ou un dimanche ou un jour férie non récupérable ou qui dépassent les dix premières heures quotidiennes -50 pour cent pour les heures réalisées par le personnel féminin. 7. le personnel travaillant par équipes qui effectue des heures extraordinaires pendant ses jours de repos hebdomadaires par suite des événements prévus au N° 2, touchera les heures extraordinaires réalisées le premier jour de repos comme s'il les avait faites un samedi et celles du second jour comme réalisées un dimanche. 8. La commission du personnel est autorisée à proposer les mesures visant à normaliser la concession d'heures extraordinaire dans chaque services en demandant au centre minier l'information qu'il lui faut à cet effet. ARTICLE 21 CERTIFICATIONS EXTRAORDINAIRES DU 18 JUILLET ET DE NOEL. 1. l'occasion de ces fêtes, FOSBOUCRAA paiera à son personnel, aux conditions stipulée ci- dessous, une gratification extraordinaire pour chacune de celles –ci 3. Le montant des deux gratifications sera égal à une mensualité pour le personnel à rémunération mensuelle et à la paie de 30 jours pour le personnel travaillant à la journée. 4. Les gratifications mentionnées seront calculées sur le montant du salaire de base, complément pour préparation, expérience et temps consacré et ceux d'ancienneté, séjour à Boucraa, résidence et préparation, spécial. 5. Dans les cas de congé volontaire et de congédiement, l'entreprise pourra tenir compte pour déterminer le montant ces gratifications, uniquement du salaire de base, complément de préparation, expérience et temps consacré et des compléments d'ancienneté, de préparation spéciale et de la prime de résidence. Si au cou d'un semestre quelconque le montant des rétributions comptables dans ces gratifications, était modifié, le montant de celles ci serait calculé sur la base une nouvelle

1. travailleur inclus dans les groupes II à XII qui, pendant la période de premier à la fin u mois, n'a manqué ni un seul jour au travail, quelle que fut la cause de l'absence. Son montant est de 3.000 Pat. Par mois ARTICLE 23. PARTICIPATION AUX BENEFICES 1. La participation du personnel aux résultat de l'entreprise sera constituée une gratification fixe dénommée "de « bénéfices » qui sera perçue pour chaque année civile . 2. Sa réglementation, à l'exception de la période à laquelle elle se réfère, est identique à celle des gratifications du 18 juillet et de Noël 3. Elle sera versée avec le reçu des avoirs du mois de janvier de chaque année et se référera à ceux échus au 31 décembre. ARTICLE 24. suppléments de Résidence. Ce supplément sera payé conformément aux dispositions de l'arête communiquée de la prévienne du gouvernement du7 novembre 1972, sans autres modifications que celle de porter à 7.250 pesetas le correspondant au personnel du groupe XI qui s'incorpore au XII et à 130 et à 84 pesetas par jour le correspondant aux manœuvres spécialisés et aux manœuvres respectivement. (Annexe N° 8 ). ARTICLE 25 :Rétributions pour travail un jour férié récupérable. 1. Le personnel qui par décision de l'entreprise travaille volontairement un jour férié récupérable, percevra ce jour le montant équivalent à un jour de repos et à un jour de travail. En cas de travail obligatoire, la rétribution correspondant au jour de travail effectif sera augmentée de 25% 1. Le personnel qui travaille un jour férié récupérable et doit, néanmoins, récupérer une heure par jour à cause des besoins de l'organisation du travail, percevra pour ce jour une rétribution correspondant au travail effectué un jour férié récupérable. Section 2 Rétribution non salariale Article 26. Perte de monnaie 1. le caissier, le personnel chargé d'une caisse auxiliaire et ceux qui, à la suite de leur désignation à cet effet effectuent des paiements d'avoir, percevront les indemnités mensuelles suivantes : Caissier. 1.000 Pte Caissier. 1.000 Pte personnel

1. Pour le voyage réalises à l'intérieur de la province le travailleur n'aura pas droit à une indemnité de déplacement lorsque l'entreprise lui offre ponction et logement. 2. L'indemnité de déplacement sera perçue pour la totalite des jours de voyage, y compris ceux de départ et d'arrivée, sans tenir compte des heures auxquelles ceux-ci ont lieu. On cas de déplacement avec retour le même jour on percevra la demi-indemnité de déplacement. ARTICLE :28 suppléments pour déplacement de la famille au Sahara. 1. Auront droit à ce supplément les travailleurs mariés, veufs ou célibataire ayant les parents à leur charge qui sont à leur tour bénéficiaires de l'assistance sanitaire de la sécurité sociale provenant de la péninsule et des provinces insulaires quel que soit leur lieu de travail et dont les familles se rendent au Sahara et résidant effectivement à Aaioun. 2. On considéra qu'il n y pas de résidence effective. a) Concernant l'épouse : lorsqu'il s'absente pendant une période supérieur à dix jours par mois, sauf en période de vacance de travailleur. b) Concernant les enfants ou les parents aux quelles se réfèrent le numéro 1 : ne seront pas comptés ceux qui s'absentent pendant une période supérieur à dix jour par mois, sauf pour cause d'études qu'à eux ne peuvent faire à Aaioun. 3. Ce supplément sera bonifié seulement sur les paies ordinaires ils ne seront pas pris en considération pour le calcul de l'ancienneté, de la prime de langue, de la prime et des heures extraordinaires, son montant est fixé à l'annexe n°10. 4. La date à partir de la quelle ce supplément commencera à être paye sera le premier du mois après ce lui de l'accomplissement des conditions établies au n°1 de cet article.

 

ARTICLE 29 : compensation pour durée de transport

le travailleur auxquels l'entreprise procure des moyens de transport, sauf ceux compris dans le groupe XII de l'annexe n° 13, percevront les compensations détaillées ci-dessous, selon les valeurs /heure figurant à l'annexe 11 :

A) personnel résidant à Aaioun et travaillant aux installations de la zone de la plage. Pour chaque jour de travail effectif, une demi-heure.
B)avec poste de travail aux stations V, VI, VII, VIII : Une heure et demi pour chaque jour de travail effectue.
c)le personnel résidant à bou-craa, le travaillant au transporteur à bande :
a)avec poste de travail aux stations la, I et II : une demi-heure pour chacun pour chaque jour de travail effectif.
B)avec poste de travail aux stations III et IV : une heure et demi pour chaque jour de travail
D)personnel résidant à Aaioun qui occasionnellement, doit travailler à bou-craa ou vice versa : Une heure pour chaque parcours dans l’un ou l’autre sens, sauf si le déplacement se fait par avion.

 

CHAPITRE IV

Temps, lieu et mode de paiement de rémunération.

Article 30 : date de paiement.
1. La liquidation et le paiement des avoirs de personnel s'effectueront pour mois échus, dans les cinq premiers jours du mois après le mois en question. Toutefois du fait de la complicité du personnel et de l'extension du centre de travail, les heures extraordinaires et la prime de rendement seront perçues avec la paie correspondant au qui suit celui pendant lequel elles se sont produites, vu la difficulté de les détermines dans le cinq premier jour mentionné au paragraphe antérieur.
2. Les gratifications extraordinaires du 18 juillet et de Noël seront payées les jours ouvrables immédiatement antérieurs au 18 juillet et au 25 décembre respectivement.
3. La gratification de bénéfices sera verser ensemble avec la paie correspondant au mois de janvier.

Article 31 : lieu de paiement. Le paiement de rémunération sera effectué au bureau de Aaioun, bou-craa et plage. Les rétributions seront payées panant la journée de travail sauf cas de force majeure ou d'impossibilité évidente.

Article 32 : mode de paiement le personnel qui le demande par écrit sera payé, si ceci est possible, moyennant une remise à l'établissement bancaire et au compte qu'il désignera Sinon, le paiement se fera, engerbe générale, par cheque nominatif. On remettra à tout le travailleur le reçu de salaire spécifiant dûment rétributions échues ainsi que les déductions effectuées.

 

Article 33 : avances. Tout travailleur aura droite à percevoir des avances à valoir sur ces avoirs, mais leur montant ne pourra aucun cas dépasser les 90% des salaires produits. Ces avances seront accordées, d'une façon générale, le troisième jeudi et vendredi de chaque mois ou les jours ouvrables antérieurs si ceux-ci étaient fériés. En dehors de ces dates, des avances ne seront accordées que dans des cas suffisamment justifiés et à l'occasion des vacances annuelles, toujours la limité susmentionnée.

Article 34. frets. Indépendamment des dispositions pour les avances qui seront nécessairement déduites des avoirs correspondant au mois dans lequel elles sont accordées, l'entreprise pourra accorder des frets à non personnel pour les fins et dans les conditions et les limites établies dans le règlement sur la matière.

CHAPITRE V

Recensement des travailleurs

Article 35 : GENRES DE RECENSEMENTS.
Le Recensement des travailleurs comporte deux modalités :
A) Recensement numérique ou effectif
B) Recensement nominatif ou classification

Article 36. effectifs
1. L'effectif initial est celui détaillé à l'Annexe N° 12. Selon les besoins de personnel imposé par le développement des activités de l'entreprise, celle –ci pourra modifier son effectif en informant au préalable la délégation de travail.
2. L'entreprise pourra amortir les postes vacants se produisant pour n'importe quelle raison dans le personnel. En aucun cas, l'entreprise pourra être obligée à admettre de nouveaux travailleurs du fait qu'il existe des places vacantes dans son personnel.

Article 37. Classification C'est la liste nominative des travailleurs du centre minier, classifiés par groupes de travail et ordonnés par catégorie et dates d'ancienneté dans celles –ci.

Articles 38. Publication de Recensements
1. Dans les trois premiers mois de chaque année, on publiera, arrêtés au 31. Décembre antérieur, les recensements nominatif et numérique, en spécifiant le personnel fixe, temporaire, par intérim et en apprentissage. Le Recensement numérique indiquera le nombre de travailleurs existant dans chaque groupe et catégorie et dates de naissance ; entrée dans l'entreprise et ancienneté dans la catégorie.
2. Pendant un mois à partir de la publication de chaque recensement, les travailleurs pourront adresser par écrit au département de travail les réclamations qu'ils estiment appartement, en indiquant le prétendu préjudice qui leur est causé et les preuves qu'ils considérantes. Dans les eux mois suivants, l'entreprise résoudra les réclamations en communiquant par écrit la résolution à l'intéressé. En cas d'absence d'un travailleur du centre minier pour une raison justifiée, le délai pour la présentation de la réclamation commencera à partir de la date de sa réincorporions.

Article 39. Classification du personnel. Selon la nature du contrat de travail, le personnel est classifié en personnel fixe, temporaire, par intérim et en apprentissage.
1. Le personnel dont l'entreprise a un besoin permanent pour le développement normal de ses activités, aura un caractère fixe.
2. Le personnel engagé pour un temps déterminé et expiré ou pour la réalisation d'un travail ou des services concrets, aura un caractère temporaire.
3. Le personnel que l'entreprise engagée pour remplacer d'autres travailleurs fixes pendant le temps que dure l'absence de ceux-ci, soit pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, soit pour toute autre raison, aura un caractère intérimaire.
4. Le personnel engagé par l'entreprise qui, tout en prêtant ses services, reçoit l'enseignement pratique d'un métier ou 'une industrie, sera situation d'apprentissage. La durée du contrat ne pourra pas dépasser quatre ans. Après avoir terminé la période d'apprentissage d'une façon satisfaisante, l'apprenti pourra occuper la première place vacante d'ouvrier de 3éme catégorie se produisant dans son métier ou industrie.
5. Pour que le personnel temporaire, par intérim ou en apprentissage puisse passer à l'effectif du personnel fixe, il devra remplir les conditions et les formalités établies par le présent règlement pour l'admission et l'entrés des travailleurs dans l'entreprise et il ne pourra pas alléguer le travail réalisé dans les situations citées antérieurement comme circonstance le libérant de cette obligation.

Article 40. Classification du personnel selon le travail Tout le personnel travaillant dans l'entreprise sera compris, selon le travail qua 'il fait, dans un des groupes ci tés ci – des sous :
A) Techniciens.
B) Employés administratifs.
C) Subalternes.
D) Ouvriers.

Article 41. catégories. Dans chaque groupe, le personnel sera dans l'une des catégories professionnelles détaillées avec un caractère énonciatif au règlement des mines de Phosphates du 30 juin 1948 ou dans celles que, du fait de la complexité des installations de l'entreprise, celle-ci pourrait créer ou établir (voir annexe N°13. )

CHAPITRE VI

Entrée, fin de contrat et transfert

Article 42. Admission
C'est à la direction de l'entreprise qu'incombe la libre faculté d'engager les travailleurs après l'avoir soumis aux épreuves qu'elle estime opportunes, conformément aux normes d'application générale et à celles «établies spécifiquement pour la Sahara.

Article 43. Préférence.
A égalité de conditions, l'entreprise donnera la préférence pour l'entrée dans celle- ci aux veuves du personnel fixe et au personnel intérimaire. A égalité de condition, elle donnera la préférence aux fils et aux veuves

Article 44. Epreuves
1. Aucun travailleur n'entrera dans l'entreprise sans avoir passé les épreuves établies pour chaque poste de travail
2. Après avoir passé les épreuves, les travailleurs seront soumis à un examen médical.
3. Toute fausse déclaration concernant les données personnelles ou professionnelles du candidat produira automatiquement l'annulation du contrat, celui –ci étant résilié après vérification de cette circonstance.

Article 45. période d'essai
1. l'admission d'un travailleur à l'entreprise, ainsi que la catégorie et le degré d'expérience qui lui seront caractère provisoire jusqu'à la fin de la période d'essai qui, pour le différent groupe professionnel, sera le suivant : Techniciens diplômés supérieurs………………………………………………………….6 mois
Techniciens diplômés de grade moyen. … 3 mois Techniciens non diplômés, employés de magasine et ouvriers (sauf manœuvres)…….1 mois
Manœuvres (ordinaires et spécialisés ) Apprentis, pointeurs, ouvriers de magasin, Surveillant, porteurs, ouvriers de magasin, Surveillant, porteurs gardiens jurés, garçons de bureau, infirmiers, garçon ces courses et employées de nettoyage…………………………………………………………………. 15 jours.
2. Si pendant la période d'essai, le travailleur était absent par maladie ou accident ou s'il était en vacances conformément aux dispositions de l'article 84 et suivants, il ne sera pas tenu compte des jours d'absence pour compléter ladite période. Aux fins d'essai, seuls les jours de travail effectif plus les repos réglementaires seront pris en considération.
3. Pendant la période, n'importe laquelle est partie, entreprise ou travailleur, pourra-s' en Au congédiement, respectivement, sans besoin de préavis ni droit à une indemnité
4. Etant donné que le personnel s'incorporant à l'entreprise bénéficie initialement d'une étape d'accueil afin qu'il puisse familiariser avec celle-ci et le milieu dans lequel son activité va se dérouler, la durée de cette étape, qui en aucun cas ne pourra dépasser une semaine, ne sera pas imputable à la période d'essai, sans préjudice du doit du travailleur à s émoluments pendant ladite étape.

Article 46. fins de contrat
Le contrat de travail s'éteindra par la libre volonté du travailleur, à la suite de l'accomplissement u délai ou de la terminaison du travail ou du revisse pour lesquels le travailleur a été engagé, par congédiement ou en raison des circonstances prévues à l'art. 758 de la loi de contrat de travail

Article 47. Résiliation du contrat par la volonté du travailleur.
Le travailleur pourra résilier son contrat de travail à n'importe quel moment ; n présentant, sans autre forme de procès, sa démission par écrit au déplacement de travail
La demande devra être présentée au mois 15. Jour avant la date pour laquelle la démission est demandée et 30. Jours à l'avance lorsqu'il s'agit de personnel diplômé.

Article 48 :fins de contrat du personnel temporaire et intérimaire Quoique le contrat soit résilié automatiquement au moment de l'échéance du délai ou de l'accomplissement du travail ou du service pour lesquels le travailleur a été encagé ou lorsque la réincorporation du travailleur que l'employé intérimaire remplace s'est produit, l'entreprise devra le communiquer par écrit au travailleur avec un d'u mois 7.jours dans le cas contraire, l'entreprise indemnisera le travailleur moyennant le salaire correspondant à trois jours de travail.

Article 49. Congédiement. La liquidation finale devra être versée dans les deux premiers jours ouvrables après celui ou travaillera à quitté l'entreprise. Si l'intéressé doit s'absenter du territoire, il pourra demander une avance ou un acompte à valoir sur sa liquidation. Les travailleurs qui quittent l'entreprise pourront continuer à utiliser les logements de celle-ci qu'ils occuperaient, sans aucune contre-prestation de leur part, jusqu'à la date à lequel la liquidation leur sera versée.

Article 51. Compensations pour incorporation ou fin de contrat.
1. Le personnel engagé à Madrid ou à las palmas percevra le montant des passages d'incorporation depuis lesdites villes. De même, et à titre de compensation des frais extraordinaires occasionnés par l'incorporation, l'entreprise paiera, ou une indemnité de voyage et huit de transfert, ou une indemnité de voyage et quatre de transfert, ou des valeurs figurant aux annexes. Tant le passage que les indemnités de déplacement mentionnées seront payés également pour chacun des parents, auxquels se réfère l'article 28. Lorsque le travailleurs engagés à Madrid fixent leur domicile au Sahara ou aux Canaries et transfèrent leur famille aux dites provinces. Il aura procédé de la même façon et dans les mêmes conditions à l'égard des travailleurs engagés aux Canaries qui transfèrent leur famille au Sahara et à l'égard des travailleurs engagés au Sahara qui justifient une période de résidence à la Péninsule ou aux Canaries non inférieures à six mois avant leur incorporation à l'entreprise. On ne versera aucune compensation à titre de transfert de parents avant que le travailleur soit fixé et qu'au mois se soit écoulé depuis son incorporation au centre minier.
2 L'entreprise paiera aux travailleurs auxquels se réfère l'article antérieur, mariés ou veufs, qui transfèrent leur famille, les frais occasionnés par le transport d'effets jusqu'à une limite de 2.000 kg, susceptibles être augmentés de 100 pour chaque parent dépendant d'eux, compris dans l'article 28. Avec la limite maximum de 15 pts. Kg .

Article 52. Transferts
1. On entendra par transfert, la destination d'un travailleur à un autre centre de travail de l'entreprise si tué en dehors du territoire, soit à titre définitif, soit pour une période ne dépassant pas trois mois
2. Les transferts de personnel pourront avoir lieu :
a) A la demande du travailleur après acceptation par l'entreprise
b) D'un commun accord entre l'entreprise et le travailleur
c) Par les besoins de l'entreprise
2 Lorsque le transfert se réalise à la demande de l'intéressé, l'entreprise pourra modifier la rétribution qu'il reçoit en l'adaptant, moyennant communication par écrit, à celle correspondant au niveau centre de travail.
3 .Lorsque le transfert se fait d'un commun accord, entre l'entreprise et les travailleurs, on s'en teindra à ce dont les deux parties conviennent.
5 Le transfert pour les besoins de l'entreprise pourra être imposé au travailleur uniquement pour une durée inférieure à une année. Pour une période supérieure, il faut l'acceptation des rétributions et bénéfices qu'il touchait pour autant que celui-ci soient supérieurs aux rétributions et bénéfices de sa nouvelle destination.
6 Quel que soit le genre de transfert, le travailleur aura droit aux compensations auxquelles se réfère l'article 51 et au paiement des frais de transport d'effets, à l'exclusion de ceux emballages et douane.
7 . Dans le cas de transfert forcé à titre temporaire, le travailleur touchera, en plus de conserver les rétributions et bénéfices dans ils jouissaient, les indemnités, de déplacement établi pour : mission de service ainsi le passage d'aller et retour pour sa famille, sans aucun paiement à titre de transport d'effets.

Article 53 : pourvoi à des places vacantes et avancements 1.tant pour pouvoir à de nouveaux postes de travail qui surgissent qu'à des places vacantes qui se produisent lorsque l'entreprise n'opte pas pour leur amortissemen
ì- ancienneté, parmi ceux qui appartiennent à al catégorie à al catégorie immédiate. Epreuves d'aptitude parmi ceux de la catégorie inférieure.
a) auxiliaires : moyennant : des épreuves d'aptitude en donnant la référence, à l'égalité de condition, au personnel de l'entreprise et en particulier, aux stagiaires et au garçon de courses.
III. subalternes La préférence sera donnée :
1. Aux ouvriers de l'entreprise qui ne peuvent plus réaliser leur travail avec un rendement normal, selon rapport du service médical.
2. Le personnel de l'entreprise désignée librement par celle-ci devenu inapte pour cause d'accident ou de maladie indemnisable subie à son service, pour autant que ces conditions physique et psychique lui permettent d'occuper le poste.
IV. ouvriers Selon l'ancienneté, parmi ceux de la catégorie inférieure justifiant leur aptitude pour le poste en question.

Article 54 : épreuves d'aptitude.
1. le jury sui devra juger les épreuves d'aptitudes pour le personnel de l'entreprise seront, seront composé de : Un président, qui sera u diplômé du dépt. De ressource humaine. Deux membres désignés par l'entreprise parmi le personnel d'une catégorie égale ou supérieur et d'une spécialité similaire à celle de la place vacante, n'appartenant pas au services où la place est à couvrir. Les décisions du jury seront prises par majorité et elle sera définitive.
2. l'annonce indiquera : -
la vacance au poste à couvrir.
les conditions que les candidats doivent posséder Le délai de présentation des demandes.
Lieu, date et exercices auxquels les participants doivent soumettre.

Article 55. avancements par libre désignation de l'entreprise.
Indépendamment des avancements pour couvrir les vacances non amorties, la direction pourra promouvoir à des catégories supérieures n'importe quels travailleurs qu'elle considère approprient pour autant que ceux ci soient fixes et se trouvent au service de l'entreprise depuis un an.

Article 56. travaux d'une catégorie supérieure.
1.en cas de nécessité et pour une période ne dépassant pas quatre mois, tous mes travailleurs pourrant être effectués à des travaux d'une catégorie supérieure. Tant que durera cette situation, ils percevront les rémunérations correspondant aux fonctions exercées effectivement et sont obligées à reprendre leur poste antérieur lorsque la nécessité qui occasionna le changement aura disparu.
2 Si le travailleur exerce un travail d une catégorie supérieure pendant plus de quatre mois, la rémunération de la catégorie supérieure lui sera consolidée, mais il devra reprendre son poste de travail antérieur si l'entreprise le lui ordonne, la place vacante étant couverte par celui auquel elle revient réglementairement.
3. Les dispositions du numéro antérieur ne seront pas applicables au cas de service militaire, de maladie ou d'accident, de permission et de congé forcé. Dans ces cas, le remplacement devra se faire pendant tout le temps que durent les circonstances l'ayant motivé.

Article 57 : les travaux d'une catégorie anferieure.
En raison d'un besoin justifié, l'entreprise pourra destiner exceptionnellement un travailleur d'une façon transitoire à la réalisation de fonction connexe ou en rapport avec son poste de travail d'une catégorie inférieur à celle qui lui est reconnue, pour autant que ceci ne nuise pas à sa formation professionnelle et qu'il n'existe aucun danger du fait de ne pas connaître la fonction citée.
Dans cette situation, travailleur continuera à percevoir la rémunération correspondant à sa catégorie reconnue. Si le changement se fait en vertu d'une demande par écrit du travail leur, il sera assigné la catégorie ainsi que la contribution correspondant au nouveau poste. Ne seront pas considérés comme travaux d'une catégorie inférieure le nettoyage et la conservation des machines ou appareils qui lui seront confies ; travaux que tout travailleur doit réaliser selon l'habitude de son métier industrielle.

Article 58. personnels avec capacité de travail diminuée.
1.personnel qui, en raison de son âge, d'une maladie ou d'une autre circonstance similaire subit d'une diminution de sa capacité de travail telle que celle-ci l'empêche de remplir normalement la fonction qui lui sont assignées, pourra être destiné à d'autres travaux appropriés à ces conditions. Dans ces cas, on assignera au travailleur la catégorie et la rémunération correspondant au nouveaux poste, sauf dans le cas de l'âge ou d'une maladie contractée du fait des services rendus à l'entreprise. Dans ces cas, on maintiendra la rémunération dont il aurait joui à son poste de travail initial.
2.pour que sur l'initiative de l'entreprise, on puisse faire changer de poste de travail à un travailleur en se basant sur le fait que sa capacité de travail a diminué et que, par conséquent il ne peut continuer à exercer son travail antérieur, il sera nécessaire d'ouvrir l'enquête correspondante, et de le faire examiner par le service médical de l'entreprise diagnostiquer la diminution de la capacité de travail. Ce service devra recommander les travaux quelle travailleur diminué pourra réaliser.

Article 59. formations et promotion.
Afin que tout travailleur puisse atteindre le meilleur niveau professionnel et, par conséquent, être promu à un poste de travail d'une catégorie supérieur, l'entreprise a élaboré et mise en pratique un ample plan de formation et de promotion de son personnel.
Chaque ligne de promotion établie, en partant d'une analyse détaillée un poste de travail que comprend chaque emploi, la formation nécessaire, le temps du stage au poste de travail antérieur et, le cas échéant, l'examen correspondant.

Article 60. critères de promotion.
afin que le politique de promotion soit juste et aussi objective que possible, celle-ci se base sur les créerais d'évaluations suivantes :
- appartir a la même zone que celle de la place vacante, ou avoir un rapport intime avec celle-ci.
-avoir obtenu le nombre de points nécessaire dans la l'appréciation effectuée par le responsable de son service.
-avoir dépose le temps minimum de salage à son niveau hiérarchique, fixé au tableau synoptique pou pouvoir être promu. -ne pas avoir de contre-indications médicales le rendant inapte a la place vacante ou le gênant au travail.
-ne pas avoir de contre indications psychotechnique.
-justifie d'une bonne conduite au travail (ne pas avoir commis de faute grave ou très graves qui n'aurait pas être annulée). -Finalement, le candidat doit être d'accord sur la promotion au poste.
- expérience professionnelle similaire.
- Niveau de connaissances de base.
-évaluation obtenue aux actions de formation.
-encienneté dans l'entreprise.
-examen de promotion.
-enceinte comme apte à la promotion selon la hiérarchie.

Article 61. assistances aux cours de formation.
1. lorsque les cours ont lieu pendant la journée de travail, l'assistance de travailleur sélectionné par l'entreprise à ceux-ci sera obligatoire et les absences seront considérées comme absences de travail et sanctionnées comme telle au cas où elles seraient injustifiées.
2.le personnel assistant à ces cours aura droit aux retribution correspondant à sa catégorie, sauf la rime de rendement qui sera fixé à 75%, sans préjudice des dispositions à l'art .19-4.
3. ces pourront être donnés directement par l'entreprise ou en collaboration avec d'autres entreprises ou organismes.

 

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